Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PM/688/2023

ACPR/740/2023 du 25.09.2023 sur JTPM/530/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/688/2023 ACPR/740/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 25 septembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre le jugement rendu le 9 août 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 21 août 2023, A______ recourt contre le jugement du 9 août 2023, notifié le 11 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conclut à l'annulation du jugement précité et à sa libération conditionnelle immédiate, subsidiairement assortie à toute mesure jugée nécessaire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né en 1976, ressortissant suisse, purge actuellement vingt-cinq peines privatives de liberté prononcées entre janvier 2019 et juin 2021, soit douze condamnations pour vols, tentatives de vols, dommages à la propriété et violations de domicile, ainsi que treize conversions d'amendes.

b. Il est incarcéré à l'établissement fermé de B______ depuis le 26 août 2021.

c. Les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement sont intervenus le 8 juillet 2023, la fin étant fixée au 18 juin 2024.

d. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse au 6 juillet 2023, A______ – qui est connu sous quatre alias – a, en outre, été condamné à une reprise en 2014 et trois reprises en 2019 à des peines pécuniaires pour injures, menaces, lésions corporelles simples, contravention à la loi sur les stupéfiants, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, voies de fait, vol d'importance mineure et dommages à la propriété.

Il n'a jamais bénéficié de la libération conditionnelle.

e. Lors du jugement prononcé en 2014 par le Tribunal de police, A______ a été soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP), sous la forme d'une prise en charge médicale et psychothérapeutique dans le cadre d'une consultation institutionnelle, associée à un contrôle régulier des toxiques.

Ce traitement ambulatoire est toujours en vigueur (cf. ACPR/240/2022 du 12 avril 2022).

f. Le rapport d'expertise psychiatrique rendu le 8 août 2012 dans le cadre de cette procédure a retenu que A______ présentait une personnalité dyssociale (F60.2) et un épisode dépressif, sans précision (F32.9). Le risque de commission de nouvelles infractions du même genre (menaces, lésions corporelles simples, violation de domicile, injure, contravention à la loi sur les stupéfiants, désagrément causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel) était à craindre, car le concerné ne montrait aucune culpabilité face à ses actes et se positionnait en victime. Un traitement médical ambulatoire sous contrainte pouvait diminuer le risque de récidive.

g. Selon le plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES) validé le 21 mars 2022 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM), A______ attribuait ses agissements à des facteurs externes et se positionnait le plus souvent en victime du système. Il se montrait critique uniquement concernant sa consommation d'alcool, sans toutefois rester abstinent, hormis durant sa détention. Il ne possédait aucun diplôme et n'avait jamais été réellement inséré professionnellement. Afin de réduire les risques de se retrouver confronté à une précarité financière, il était important qu'il développe dès que possible un projet professionnel réaliste, qu'il pourrait concrétiser à sa sortie. Son incapacité à s'engager dans une prise en charge thérapeutique durant des années représentait un important facteur en sa défaveur. Il peinait en effet à se remettre en question et à faire confiance aux professionnels de la santé mentale. S'il pouvait compter sur le soutien de sa famille, il était important qu'il retrouve son indépendance en habitant seul. Il souhaitait désormais une vie inscrite dans la légalité, notamment par le biais d'une réinsertion socioprofessionnelle. Au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (ci-après, AI) à 50%, il souhaitait travailler dans la mesure de ses capacités physiques.

Le PES prévoyait le passage en milieu ouvert en été 2023, pour évaluer le comportement de A______, puis la libération conditionnelle afin de permettre sa réinsertion.

h. Selon le rapport du Service de médecine pénitentiaire (ci-après, SMP) du 2 juin 2022, A______ a bénéficié d'un suivi psychiatrique à compter du 28 septembre 2021. Il était vu en entretien médico-infirmier à quinzaine et s'y montrait dénigrant, hautain et parfois colérique. Il pouvait être méfiant, provocateur avec des tentatives d'intimidation, particulièrement à l'encontre du personnel féminin. L'alliance thérapeutique était difficile et les objectifs compliqués à définir. Il refusait le traitement antipsychotique proposé, mais acceptait de poursuivre les entretiens psychiatriques. Depuis quelques mois, il présentait toutefois une stabilité psychique et émotionnelle avec moins d'irritation et d'agitation. Les objectifs thérapeutiques – qui n'avaient pu être abordés par manque de compliance – étaient focalisés sur la gestion des émotions négatives et la frustration, un accompagnement dans la gestion de la colère et un travail de psychoéducation et de meilleures connaissances de la pathologie psychiatrique. La poursuite d'un suivi psychiatrique régulier était préconisée afin de créer une alliance thérapeutique satisfaisante.

i. Selon le rapport ultérieur du SMP, du 14 novembre 2022, A______ était connu sur le plan psychiatrique pour un trouble de la personnalité émotionnellement labile avec un syndrome de dépendance à l'alcool, aux sédatifs et aux hypnotiques. Il avait été hospitalisé de nombreuses fois en milieu psychiatrique, la dernière fois en 2020. L'alliance thérapeutique restait difficile et les objectifs difficiles à définir. Depuis juillet 2022, une stabilité psychique et émotionnelle avec moins d'irritation et d'agitation avait toutefois été constatée. Le travail sur la compréhension de la pathologie psychiatrique devait se poursuivre.

j. L'établissement fermé de B______ a émis, le 22 mai 2023, un préavis négatif à la libération conditionnelle, en raison des nombreuses sanctions disciplinaires intervenues entre août 2021 et mai 2023, soit : détention, introduction et consommation de produits stupéfiants (6 fois – la dernière en mai 2023), refus de travailler (1 fois – en mars 2023), menaces verbales et injures répétées sur un agent de détention, exercice d'une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (1 fois), mauvais comportement vis-à-vis du personnel médical (1 fois), injures multiples et répétées envers un membre du personnel, menace d'automutilation, usage abusif de l'interphone et trouble de l'ordre ou la tranquillité de l'établissement (1 fois), tentative de falsification des tests toxicologiques à l'aide d'un dispositif frauduleux (1 fois – en février 2023).

Les tests toxicologiques effectués le 11 mai 2023 étaient positifs au cannabis.

Selon les observations du responsable de l'atelier "Évaluation", du 3 septembre au 25 octobre 2021, A______ avait effectué correctement les tâches confiées. Au sein de l'atelier "Emballage", du 26 octobre 2021 au 23 mars 2022, il avait effectué le travail demandé sans réelle motivation. Il était dépeint comme revendicateur, impoli et désagréable. À l'atelier "Fer", du 24 mars au 26 août 2022, son comportement était adapté bien qu'il éprouvât certaines difficultés à suivre les directives données, notamment pour la fabrication d'objets. Depuis le 29 août 2022, il se trouvait à l'atelier "Poly-mécanique", où, après un début compliqué, il fournissait des prestations de meilleure qualité. Il fallait être derrière lui pour le motiver à se mettre au travail.

A______ disposait de CHF 50.65 sur son compte libre, de CHF 85.25 sur son compte réservé et de CHF 1'026.45 sur son compte bloqué. Il avait débuté le remboursement de ses frais de justice depuis le 28 mars 2023 à raison de CHF 20.- par mois.

Il recevait régulièrement la visite de sa famille et d'amis.

k. Le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) préconise une assistance de probation.

A______ recevait les visites de sa mère, sa sœur et sa nièce mineure deux fois par mois environ, de son père lorsque celui-ci rentrait de Serbie et de son beau-frère depuis peu. Il ne voyait plus son fils, âgé de 14 ans, en raison d'une mesure d'éloignement, mais quelques visites "médiatisées" avaient été mises en place.

Avant sa détention, il logeait chez sa mère. Il souhaitait désormais avoir son propre appartement et une demande avait été déposée en ce sens, mais les délais d'attribution ne lui permettraient pas de bénéficier d'un logement à sa libération.

S'agissant de son projet de réinsertion sociale, A______ estimait avoir une solide formation professionnelle mais n'avoir jamais trouvé un emploi stable et satisfaisant, notamment dans le cadre d'une reconversion AI. Il disait avoir travaillé en tant qu'employé de commerce et dans le bâtiment. Néanmoins, il devrait au préalable travailler son rapport à l'autre et baisser ses exigences pour se stabiliser professionnellement. Il se disait autonome mais sollicitait de l'aide pour toutes ses démarches, pouvant se montrer exigeant et directif.

l. Selon le rapport de suivi du Service des mesures institutionnelles, du 10 février 2023, A______ se sentait menacé par certaines ethnies en prison et disait avoir été agressé. Le suivi psychiatrique-psychothérapeutique devait être poursuivi afin d'apporter un cadre de référence, compte tenu des capacités d'élaboration et d'introspection restreintes du précité, de ses défenses bien ancrées de type déni et projection ainsi que de l'absence de véritable adhésion thérapeutique. En raison de son fonctionnement, il ne fallait toutefois pas s'attendre à une évolution majeure.

m. Dans le formulaire qu'il a rempli, le 24 juin 2023, en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique être de nationalité suisse, célibataire et père d'un enfant. À sa sortie de prison, sa sœur et sa mère étaient susceptibles de l'épauler et il pourrait loger chez cette dernière. Il souhaitait être soumis à une assistance de probation pour être soutenu dans sa recherche d'appartement. Il envisageait de retrouver un emploi sur sa capacité résiduelle de travail, comme nettoyeur ou livreur. Il préférait vivre libre et honnêtement que "dans ces conditions".

n. Le SAPEM préavise négativement la libération conditionnelle de A______, bien que ce dernier n'ait jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. Si le risque de fuite n'était pas préoccupant, le précité ayant fait montre d'une attitude globalement positive et affirmant vouloir s'engager dans une vie "prosociale", son comportement en détention s'opposait à l'octroi de l'élargissement sollicité. Il avait en effet transgressé les règles de l'établissement. De plus, son casier judiciaire comportait désormais quinze condamnations, ce qui dénotait un ancrage dans la délinquance. À cela s'ajoutait le fait qu'il ne présentât aucun projet concret et étayé, de sorte qu'il se trouverait dans une situation similaire à celle qui était la sienne avant son incarcération. Le risque de commission de nouvelles infractions demeurait ainsi élevé, de sorte qu'il se justifiait qu'il purge sa peine jusqu'à son terme.

Le traitement ambulatoire demeurait utile et nécessaire, au vu de l'état psychique fragile de A______.

o. Le Ministère public fait siennes les conclusions du SAPEM.

p. A______ a fait valoir son droit d'être entendu, par écrit.

C. Dans la décision querellée, le TAPEM a retenu que le comportement en prison de A______ s'opposait à sa libération conditionnelle. Le précité avait de la difficulté à se soumettre aux règles internes de discipline, au vu des sanctions dont il avait fait l'objet. Il était par ailleurs décrit, dans le cadre de son travail, comme une personne sans réelle motivation, revendicatrice, impolie et désagréable, même si les tâches confiées étaient correctement exécutées.

Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, au vu des nombreux antécédents judiciaires (seize inscriptions au casier en sept ans). Les peines pécuniaires et les courtes peines privatives de liberté successives prononcées à son encontre ne l'avaient ainsi pas dissuadé de récidiver. Sa situation personnelle demeurait inchangée et il ne semblait fournir aucun effort pour modifier la situation. Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle et financière précaire que celle ayant mené à ses dernières condamnations, soit sans travail ni logement à soi. En l'état, rien n'indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une libération conditionnelle, et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.

D. a. Dans son recours, A______ rappelle que la libération conditionnelle est en principe la règle. Il expose ensuite que les sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet n'avaient jamais été prises pour sanctionner une atteinte à l'intégrité physique. Le TAPEM avait omis de prendre en considération qu'il avait, selon le préavis du SAPEM, fait montre d'une attitude globalement positive. L'autorité précédente avait par ailleurs omis de prendre en compte qu'il était soutenu par sa famille, bénéficiait d'une rente AI à 50%, souhaitait travailler selon ses capacités physiques, faisait preuve de régularité dans son suivi et était plus calme depuis juillet 2022, soit depuis plus d'un an. Le TAPEM se méprenait lorsqu'il considérait qu'il ne faisait aucun effort pour modifier la situation. L'absence de projet concret s'expliquait principalement par la détention, qui l'empêchait de se projeter. Le soutien dont il bénéficiait lui permettrait de trouver un travail et un logement. Dans l'évaluation du risque de récidive, le premier juge avait omis de prendre en considération l'effet de deux ans de détention. En outre, le bien juridique menacé visait le patrimoine et la propriété, de sorte que la gravité d'une éventuelle récidive était à circonscrire.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé devant l'autorité compétente contre une décision judiciaire ultérieure indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1. ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 363) sujette à recours, dans les délai et forme requis (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et par le condamné, disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées).

Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF
125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).

3.2. En l'espèce, le recourant critique le jugement querellé sous trois aspects.

Premièrement, il estime que l'autorité précédente n'avait pas tenu compte du fait que les sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet ne concernaient pas des atteintes à l'intégrité physique. Deuxièmement, il reproche au TAPEM d'avoir omis de tenir compte qu'il bénéficiait d'un soutien à sa sortie, pour mettre en œuvre son projet de vie. Troisièmement, en tant que seuls le patrimoine et la propriété étaient visés par le risque de récidive, sa gravité devait être relativisée.

S'agissant du premier point, le comportement en détention est certes l'un des éléments d'appréciation pour établir le pronostic du détenu. En l'occurrence, les nombreuses sanctions disciplinaires prononcées contre le recourant démontrent, en l'espèce, sa difficulté à respecter les règles, quels qu'aient été les motifs des transgressions.

S'agissant du deuxième point, les conditions dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra à sa libération permet, lorsqu'un projet de vie concret est présenté, de tempérer le risque de réitération. En l'occurrence, si le recourant atteste que sa mère serait prête à l'héberger, avant qu'un appartement ne lui soit dévolu, rien ne permet d'établir qu'il serait en mesure de trouver un emploi adapté à sa capacité de travail résiduelle. Or, cette configuration existant antérieurement à sa détention – soit l'hébergement par la mère et l'absence de revenus autres que la rente AI à 50% –, n'a pas empêché le recourant de commettre de nombreux vols. Il est donc primordial que le recourant bénéfice d'un projet de vie concret au moment de sa libération, afin qu'il ne soit pas désœuvré. L'intéressé relève que les deux ans qu'il vient de passer en détention avaient eu un effet sur lui et qu'il était plus calme depuis l'été 2022, mais il ressort du dossier que plusieurs sanctions lui ont été notifiées en 2023, notamment en lien avec la consommation de stupéfiants, ce qui atteste plutôt du contraire. Il reproche en outre à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu, à l'instar du SAPEM, son "attitude globalement positive", mais cette mention se réfère, dans le préavis de l'autorité précitée, à l'absence de risque de fuite, et non au pronostic, qui est jugé défavorable.

Enfin, si la jurisprudence – invoquée par le recourant – retient que le risque de récidive que l'on peut admettre est généralement moindre lorsque l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui que lorsqu'il a commis des infractions contre le patrimoine, elle n'énonce pas que, dans ce dernier cas, le pronostic est toujours favorable. En l'occurrence, le recourant, qui avait déjà été condamné, en 2014 et en 2019, à quatre reprises à des peines pécuniaires, a nouvellement été condamné, à douze autres reprises, entre janvier 2019 et juin 2021, principalement pour vols, dommages à la propriété et violation de domicile. Ce comportement dénote un entêtement dans la délinquance de nature à justifier un pronostic défavorable, et le recourant ne saurait exiger des autorités judiciaires suisses qu'elles s'accommodent d'un risque élevé de récidive, sous prétexte qu'il ne commettrait que des infractions au patrimoine et à la propriété.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le TAPEM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un pronostic défavorable et en refusant l'octroi de la libération conditionnelle, aucune mesure n'étant en l'état suffisante au vu dudit pronostic.

4.             Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             L'indemnité du défenseur d'office – nommé par le TAPEM – sera fixée à CHF 861.60 TTC, correspondant à un entretien avec le client et trois heures de rédaction de l'acte de recours tenant sur dix pages (y compris les quatre pages de garde, du dispositif querellé et de conclusions), dans une cause dépourvue de complexité.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 861.60, TVA à 7.7% comprise, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au SAPEM.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

PM/688/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

 

 

 

Total

CHF

600.00