Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/18811/2021

ACPR/666/2023 du 22.08.2023 sur ONMMP/2068/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : LÉGITIME DÉFENSE
Normes : CP.123; CP.15

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18811/2021 ACPR/666/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 22 août 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, mais élisant domicile en l'étude de Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2023 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 26 juin 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mai 2023, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale et lui a refusé l'assistance juridique gratuite.

Le recourant déclare former recours contre ces deux décisions.

b. Le recourant a été dispensé du versement des sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______ a fait l'objet de la procédure pénale P/1______/2021, par suite de la plainte déposée par D______ pour, notamment, viol, séquestration et lésions corporelles simples, le 2 août 2021, en raison de faits intervenus entre le 31 juillet et
le 1er août 2021.

b. Le 30 septembre 2021, A______ a, à son tour, déposé plainte pénale contre D______, pour lésions corporelles simples – voire graves – et dénonciation calomnieuse.

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2021, la précitée, sa compagne d'alors, lui avait asséné deux violents coups de pieds dans les côtes, à gauche, alors qu'il dormait. Cela lui avait causé une blessure ayant nécessité une intervention médicale ; les douleurs et une difficulté à se déplacer avaient duré un mois. Par ailleurs, D______ l'accusait à tort de l'avoir violée et séquestrée.

c. Par jugement du 20 janvier 2023, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable, notamment, de viol, séquestration et lésions corporelles simples, au préjudice de D______.

d. L'appel formé par A______ contre le jugement précité a été retiré par ce dernier.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'il ne ressortait pas des éléments à la procédure que D______ l'aurait dénoncé en le sachant innocent, puisqu'il avait été condamné pour les faits dénoncés. Quant aux éventuels coups qui lui auraient été assénés par D______, ils étaient couverts par un état de légitime défense, selon l'art. 15 CP.

D. a. Dans son recours, A______ expose avoir subi des douleurs par suite des coups reçus de D______. Le 2 août 2021, un médecin avait – dans les locaux de la police – constaté ses blessures et lui avait prescrit des médicaments. Il avait à nouveau été examiné à son arrivée à la prison et présentait une côte fissurée. Il avait eu des douleurs durant un mois et de la peine à se déplacer. Ce fait pouvait considérablement changer sa condamnation du 20 janvier 2023, car le Ministère public n'en avait pas tenu compte.

Par ailleurs, le Ministère public lui refusait la désignation d'un conseil juridique gratuit, alors qu'une défense d'office lui avait été accordée le 3 août 2023. Sa situation financière ne lui permettait toujours pas d'assumer les frais d'un avocat.

Il ajoute confier la défense de ses intérêts, "au civil et au pénal", à son avocat, en l'étude duquel il élit domicile.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Devant la Chambre de céans, le recourant ne fait plus mention de sa plainte pour dénonciation calomnieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir et la décision querellée est définitive sur ce point.

4.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour lésions corporelles simples, voire graves.

4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (cf. art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), ce qui signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).

4.2. À teneur de l'art. 122 CP, est puni quiconque, intentionnellement, porte gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale d'une personne.

Selon l'art. 123 ch. 1 CP, est puni, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.

4.3. L'art. 15 CP prévoit que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

4.4. En l'espèce, les faits dénoncés par le recourant à l'égard de la mise en cause ont eu lieu la nuit durant laquelle il a commis, sur celle-ci, un viol, une séquestration et des lésions corporelles simples. Dès lors, s'il devait s'avérer que la mise en cause a effectivement porté les coups décrits par le recourant, et causé à celui-ci les lésions constatées, ces actes seraient très vraisemblablement déclarés licites, conformément à l'art. 15 CP, car la précitée était en droit de repousser l'attaque dont elle était l'objet.

Partant, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte du recourant, une condamnation de la mise en cause apparaissant bien plus vraisemblable qu'un acquittement.

5.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire gratuite et nommé un avocat d'office.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

5.2. En l'espèce, quand bien même le recourant est indigent, il a été jugé ci-dessus que ses griefs étaient juridiquement infondés. Il en découle que les conditions pour lui octroyer l'assistance judiciaire ne sont manifestement pas réalisées. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a rejeté sa demande de nomination de conseil juridique gratuit.

Au vu de l'issue du recours, la demande sera également rejetée pour la présente instance.

6. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées et le recours rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18811/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

 

 

 

Total

CHF

600.00