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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2708/2023

ACPR/659/2023 du 21.08.2023 sur ONMMP/482/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON;LÉSION CORPORELLE;VOIES DE FAIT;INJURE
Normes : CPP.310; CP.123; CP.126; CP.139; CP.177

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2708/2023 ACPR/659/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 21 août 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe du Ministère public le 20 février 2023, transmis par la suite à la Chambre de céans, A______ "conteste" l'ordonnance du 6 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.

b. Après s'être vu refuser l'assistance judiciaire gratuite par ordonnance de la Direction de la procédure du 30 mai 2023 (OCPR/33/2023), le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 25 novembre 2022, A______ a déposé plainte contre deux femmes, identifiées par la suite comme étant B______ et C______.

Alors qu'il se trouvait dans un bar le 3 novembre 2022, les deux précitées l'avaient abordé pour lui demander de la nourriture et de la cocaïne. Elles lui avaient ensuite proposé de se rendre dans un appartement pour avoir des relations sexuelles tarifées mais les prestations convenues n'avaient jamais eu lieu. Alors que B______ et C______ lui demandaient sans cesse de la cocaïne, il avait voulu quitter le logement mais les deux femmes étaient devenues agressives et l'avaient attaqué. Il avait reçu des coups sur la tête et des griffures dans le dos. Elles lui avaient en outre dérobé une chaine en or d'un montant de CHF 1'500.-, une chainette en argent, ainsi que EUR 400.- et CHF 200.- en espèces. Il avait également été traité de "fils de pute" et "connard".

b. À l'appui de sa plainte, il a produit un constat médical du 4 novembre 2022, faisant état d'un petit hématome de la paupière gauche, de deux griffures dans le dos, d'une lésion circulaire sur le cou "correspondant au collier arraché" et une petite plaie rectiligne de 3cm au niveau de l'épaule gauche.

c. À teneur du rapport de renseignements du 31 janvier 2023, la police était intervenue dans le quartier de D______, aux alentours de 2h le 5 novembre 2022, pour une altercation entre "deux filles de joie et leur client". Sur place, les agents s'étaient retrouvés face à B______ et C______ qui tentaient de maintenir A______ au sol. Une fois la situation calmée, les protagonistes avaient été informés de leur possibilité de porter plainte. Les lieux avaient été fouillés, mais ni de l'argent ni de chaine en or n'avaient été retrouvés.

d. Entendue par la police le 25 janvier 2023, B______ a expliqué avoir passé la soirée du 3 novembre 2022 avec C______ et A______. Ce dernier avait proposé d'avoir des relations sexuelles tarifées contre CHF 100.-, pour vingt minutes. Comme il n'avait pas d'espèces, elle avait appelé la dame qui s'occupait des paiements par carte. À trois reprises, A______ avait payé CHF 245.- par carte pour obtenir trente minutes de plus. Une fois le temps écoulé, il avait voulu payer derechef mais pour recevoir une fellation sans protection. Comme il devait pour cela payer avant d'avoir la prestation, il s'était énervé et avait commencé à s'habiller en la traitant de "fille de pute, pute noire". Elle lui avait rendu les insultes et, d'un coup, il s'était approché d'elle, l'avait saisie par les épaules et poussée sur le lit. Elle avait ensuite reçu une gifle et avait perdu l'équilibre. Une fois relevée, A______ l'avait attrapée par le cou et elle avait cherché à se défendre en le griffant. Lorsqu'il avait essayé de partir, elle et C______ lui avaient sauté dessus pour l'en empêcher et les policiers étaient arrivés. Elle n'avait pas pris son argent – il n'avait d'ailleurs pas d'espèces sur lui – ni pris sa chaîne en or.

B______ a transmis à la police trois quittances, de CHF 240.- chacune, pour des débits d'une [carte ] E______ survenus entre le 4 et le 5 novembre 2022, à respectivement 23h40, 00h19 et 00h58.

e. Entendue le même jour, C______ a, en substance, confirmé les déclarations de B______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que la version de A______ et celles de C______ et B______ étaient contradictoires, tant sur le déroulement des faits que sur le rôle exact de chacun lors de l'épisode du 3 novembre 2022. Aucun élément objectif ne permettait de retenir l'une ou l'autre des versions.

D. a. Dans le courrier de A______ valant recours, il explique que toutes les preuves étaient en mains des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG), où il avait réalisé plusieurs examens à la suite de "l'agression brutale". Il allait demander l'assistance juridique et son avocat ainsi nommé allait compléter le recours.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 385 al. 1 CPP), même si adressé initialement à la mauvaise autorité (art. 91 al. 4 CPP), et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Même si le recours est sommairement motivé (art. 385 al. 1 CPP), et que le recourant demande à pouvoir le compléter – ce qui ne se peut (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3) – on comprend que ce dernier, qui agit en personne, conteste l'ordonnance querellée, si bien que l'acte est recevable.

2.             2.1. Selon l'art. 310 CPP al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3);

Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.).

2.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

2.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé.

2.2.3. Se rend coupable d'injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.

2.2.4. L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

2.3. En l'espèce, le recourant allègue avoir reçu des coups des deux mises en cause, s'être fait dérobé des bijoux et de l'argent et avoir été insulté.

Néanmoins, ces dernières ont livré une description différente des faits, selon laquelle le recourant les aurait initialement attaquées, les obligeant ainsi à se défendre.

Les versions – concordantes entre elles – des mises en cause sont, par ailleurs, étayées par des éléments objectifs.

Elles ont ainsi allégué que le recourant ne disposait pas d'espèces au moment de monter dans leur appartement, ce que rendent vraisemblable les trois quittances de carte de crédit, dont les heures correspondent au déroulement des relations sexuelles tarifiées telles que décrites par les intéressées. Par ailleurs, la police n'a trouvé sur place, ni espèces, ni bijoux. Cela va dans le sens des explications des mises en cause et amoindrit la crédibilité de la plainte du recourant au sujet des vols dénoncés.

En résumé, les éléments de preuve au dossier renforcent la version des faits des mises en cause selon lesquelles elles n'ont rien volé, qu'elles n'ont fait que répondre aux insultes du recourant (art. 177 al. 3 CP) et se sont défendues, causant ainsi les lésions mineures constatées médicalement sur le recourant (art. 15 CP). Cela apparaît ainsi insuffisant pour retenir la réalisation d'une infraction.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2708/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00