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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/76/2023

ACPR/663/2023 du 21.08.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56; CPP.60.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/76/2023 ACPR/663/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 21 août 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

requérante,

et

 

B______, procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.


Vu :

- la procédure P/1______/2016 dans le cadre de laquelle A______ a été reconnue coupable, par arrêt AARP/403/2020 rendu le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après, Chambre pénale d'appel et de révision), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), dans la mesure où elle n'avait pas fait la preuve de la vérité ni de la bonne foi de ses allégations;

- la première demande de révision formée par A______, déclarée irrecevable par arrêt AARP/258/2022 de la Chambre pénale d'appel et de révision, le 31 août 2022;

- la seconde demande de révision formée, en avril 2023, par A______, actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision;

- la demande de récusation formée, par lettre datée du 20 juin 2023, contre la procureure B______, représentant le Ministère public dans la procédure en révision susmentionnée;

- les précédentes demandes de récusation formées par A______, dans d'autres procédures pénales, contre la procureure B______, et rejetées par la Chambre de céans (ACPR/367/2023 du 17 mai 2023 ; ACPR/366/2023 du 17 mai 2023 ; ACPR/897/2022 du 22 décembre 2022).

Attendu que :

- l'ordonnance pénale rendue dans la procédure P/1______/2016, valant acte d'accusation par suite de l'opposition formée par A______ (art. 356 al. 1 CPP), a été rendue par un autre Procureur que B______;

- A______ déclare "réit[érer]" sa demande de récusation contre B______ car celle-ci avait "dysfonctionné dès le début".


 

Considérant, en droit, que :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 56 et ss. CPP);

- en l'espèce, bien que la requérante agisse dans le cadre d'une procédure – P/1______/2016 – ayant été clôturée par un jugement, elle ne demande pas la récusation d'un magistrat ayant été chargé de celle-ci, mais celle de la représentante du Ministère public dans le cadre de la procédure de révision, de sorte que l'art. 60 al. 3 CPP ne paraît pas trouver application;

- quoi qu'il en soit, la requérante persiste à requérir la récusation de la citée pour un motif ayant déjà été rejeté par la Chambre de céans (cf. ACPR/897/2022 du 22 décembre 2022), de sorte que, si tant est que sa demande soit recevable, elle devrait être rejetée;

- la requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 400.-, y compris un émolument de décision.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation formée le 20 juin 2023 par A______ contre la procureure B______ dans la procédure P/1______/2016.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante et à B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/76/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

315.00

Total

CHF

400.00