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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18287/2021

ACPR/652/2023 du 17.08.2023 sur OMP/14333/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.09.2023, 6B_1156/2023
Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;RESTITUTION DU DÉLAI;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL);DÉFAUT(CONTUMACE)
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18287/2021 ACPR/652/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 17 août 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 4 août 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue à l'encontre de A______ par le Ministère public le 25 avril 2022;

-          l'opposition du précité du 5 mai 2022;

-          l'audience convoquée au Ministère public le 6 décembre 2022, à laquelle l'intéressé n'a pas comparu, sans excuse;

-          l'absence de A______ à la nouvelle audience convoquée le 2 mars 2023 à 11h30, sans excuse non plus;

-          l'ordonnance sur opposition constatant le défaut du prénommé et le retrait de son opposition rendue par le Ministère public le 23 mars 2023;

-          le recours formé le 6 avril 2023 par A______ contre cette ordonnance, dans lequel il expose n'avoir pas pu être présent à l'audience du 2 mars 2023 car il avait dû subir une intervention dentaire en urgence le jour même et eu des complications les jours suivants;

-          l'attestation du Centre dentaire B______ produite à cet égard, selon laquelle il s'était présenté le 2 mars 2023 à 11h45 pour une urgence dentaire;

-          l'arrêt de la Chambre de céans du 22 juin 2023 (ACPR/473/2023) renvoyant la cause au Ministère public pour qu'il statue sur la restitution de délai sollicitée;

-          l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 4 août 2023 par le Ministère public;

-          le recours interjeté le 14 août 2023 par A______ contre cette ordonnance;

-          la demande d'effet suspensif qui l'assortit.

Attendu que :

-          dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que la restitution de délai sollicitée le 6 avril 2023 l'a été plus de trente jours après la fin de l'empêchement survenu le 2 mars 2023. En outre, le prévenu n'avait pas rendu vraisemblable, notamment en produisant des pièces, que des complications seraient survenues les jours suivants et que l'empêchement aurait par conséquent duré plus longtemps;

-          dans son recours, A______ rappelle avoir dû, peu avant l'heure de l'audience du 2 mars 2023, consulter pour une urgence dentaire, tant la douleur était paralysante. S'en étaient suivies des complications pendant une semaine (cf. pièce 10, chargé). Durant le mois de mars, il avait aussi été extrêmement perturbé en raison d'un accident subi par sa fille (brûlures au bras), qui avait nécessité de devoir passer régulièrement à l'hôpital pour faire changer le pansement. Dans la foulée, son épouse avait fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, ce qui avait "impacté la santé mentale" de ses parents. Il s'était ainsi retrouvé seul avec sa fille, âgée de 15 mois, ses parents âgés et diminués ainsi que ses douleurs importantes aux dents. Il avait toujours des complications, lesquelles nécessitaient de multiples traitements aux HUG (cf. pièce 11, chargé). Il ajoute que l'ordonnance du 23 mars 2023 ne précisait aucunement qu'il devait invoquer le motif d'un éventuel empêchement dans un délai de trente jours.

Considérant en droit que :

-          le recours, formé par le prévenu, en temps utile et selon la forme prescrite, contre une ordonnance du Ministère public, est recevable (art. 104 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a, 382 al. 1, 385 et 396 al. 1 CPP);

-          une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

-          la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées);

-          par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP);

-          la demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP);

-          en l'espèce, s'il est établi que le recourant a subi une intervention dentaire en urgence au même moment que l'heure de l'audience fixée au 2 mars 2023, il ne démontre pas que des complications subséquentes l'auraient empêché sans sa faute de solliciter, le cas échéant par l'intermédiaire d'un tiers, une restitution du délai pour comparaître dans les 30 jours suivant l'audience;

-          sa demande formulée le 6 avril 2023 dans le cadre de son recours contre l'ordonnance sur opposition du 23 mars précédent est ainsi tardive;

-          l'ordonnance du 23 mars 2023 constatant son défaut à l'audience et le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 25 avril 2022 n'avait pas à mentionner les conditions auxquelles une demande de restitution de délai pouvait être faite, l'art. 94 CPP ne constituant pas une voie de recours (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP);

-          la pièce 10 que le recourant produit (un courriel du 3 mars 2023 du Centre dentaire B______ lui demandant quel type de réaction il avait eu à la suite de l'anesthésie) n'atteste aucunement qu'il aurait été temporairement ou durablement empêché d'agir;

-          il en va de même de la pièce 11 (orthopantomogramme du 6 août 2023 des HUG);

-          les autres évènements allégués par le recourant (soins prodigués à sa fille, renvoi de Suisse de sa femme et détresse de ses parents), aussi pénibles qu'ils soient, ne constituent pas des motifs d'empêchement non fautifs, au sens de la jurisprudence susvisée;

-          dans ces circonstances, le recours ne peut être que rejeté;

-          le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif;

-          vu l'issue du recours, il pouvait être statué sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-          le recourant assumera les frais judiciaires envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18287/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

600.00