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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16788/2020

ACPR/617/2023 du 03.08.2023 sur OMP/6492/2023 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.135; RAJ.16

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16788/2020 ACPR/617/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 3 août 2023

 

Entre

A______, avocat, B______ [Étude], ______,

recourant,

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 5 avril 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 12 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 avril 2023, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a fixé à CHF 5'417.30 l'indemnité pour son activité de défenseur d'office de C______.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, sa rémunération devant être portée à CHF 8'944.92, dont à déduire la somme de CHF 5'417.30 qui devait lui être versée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 23 septembre 2020, une procédure pénale a été ouverte contre C______ des chefs de voies de fait, injure, faux dans les certificats et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, à la suite d'une plainte déposée le 14 septembre 2020 par son épouse, D______.

a.b. Le 20 février 2021, une nouvelle procédure pénale (P/4101/2021) a été ouverte contre C______ des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait et injures, à la suite d'une plainte déposée le jour précédent par D______.

Par courriel du 20 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a transmis à C______ la demande de mesures de substitution du Ministère public ainsi que les pièces essentielles.

Le 23 février 2021, la procédure P/4101/2021 a été jointe à la présente procédure.

a.c. Le 31 mai 2021, D______ a déposé une nouvelle plainte contre son époux.

a.d. En substance, il était reproché à C______ de s'être notamment montré violent et injurieux à l'égard de son épouse et d'avoir mis en danger le développement physique et psychique de son fils, E______, âgé de dix-huit mois, de l'avoir frappé et mordu. Enfin, C______ avait signé, à la place de son épouse, une reconnaissance de dette auprès de l'Hospice général sans que cette dernière n'ait donné son accord.

b. Par ordonnance du 2 novembre 2020, Me A______ a été nommé en qualité de défenseur d'office de C______, avec effet au 23 octobre 2020.

c. C______ a été entendu les 14 septembre 2020 et 19 février 2021 par la police, ainsi que le 20 février 2021 par le Ministère public, hors la présence de son avocat.

Il ressort en outre du document intitulé "feuille d'audience" du 23 septembre 2021, qu'un mandat de comparution lui avait été adressé pour une audience prévue le 9 décembre 2021.

d. Une expertise de victimologie de E______ a été ordonnée par le Ministère public le 16 mars 2021 et les experts ont rendu leur rapport le 8 juin suivant. Par pli du 2 juillet 2021, C______ a fait part de ses observations au Ministère public et sollicité l'audition des experts, laquelle a eu lieu le 4 avril 2022.

e. Le 10 juin 2021, C______ a transmis au Ministère public une copie du pli adressé le même jour au Tribunal de première instance dans le cadre de la cause C/1______/2021, en lien avec son droit de visite sur son fils.

f. Une audience de confrontation s'est tenue le 25 août 2021 par-devant le Ministère public.

g. Par pli du 25 avril 2022, faisant suite à l'avis de prochaine clôture du 4 avril 2022, C______ a informé le Ministère public n'avoir aucune réquisition de preuve. À cette occasion, il a transmis au Ministère public une clé USB contenant des vidéos démontrant le calme dont il faisait preuve face à l'"agitation" de son épouse.

h. Par pli du 21 octobre 2022, C______ s'est enquis de la suite de la procédure.

Selon la note manuscrite du Ministère public figurant sur ledit pli, il devait être "prochainement" renvoyé en jugement.

i. Par nouvel avis de prochaine clôture du 6 décembre 2022, le Ministère public a informé les parties que le dossier du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) et la traduction des vidéos avaient été versés à la procédure. Il entendait rendre une ordonnance pénale contre C______. Un délai était accordé aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

j. Dans le délai imparti, Me A______ a informé le Ministère public que son mandant n'avait pas de réquisition de preuves à formuler et a transmis son état de frais pour l'activité déployée du 23 octobre 2020 au 11 janvier 2023, celui-ci comprenait les postes suivants :

- "Conférences ": 1 heure le 23 octobre 2020, 1 heure et 30 minutes le 1er décembre 2020, 1 heure le 23 février 2021, 45 minutes le 19 mars 2021, 35 minutes le 27 mai 2021, 1 heure et 35 minutes le 1er juillet 2021, 1 heure et 20 minutes le 24 août 2021, 30 minutes le 19 octobre 2021, 1 heure le 8 décembre 2021, 1 heure le 1er avril 2022, 1 heure le 10 janvier 2023, toutes au tarif associé (CHF 200.-/heure) ;

- "Procédure", décomposé comme suit :

× "Etude de dossier" : 1 heure et 35 minutes le 21 février 2021, 20 minutes le 17 mars 2021, 10 minutes le 7 avril 2021, 25 minutes le 20 mai 2021, 10 minutes le 17 juin 2021, 1 heure et 10 minutes le 29 juin 2021, 3 heures (rapport d'expertise) le 30 juin 2021, 10 minutes le 7 juillet 2021, 2 heures et 40 minutes le 19 août 2021, 10 minutes le 24 août 2021, 10 minutes le 1er octobre 2021, 30 minutes le 3 décembre 2021, 1 heure et 20 minutes le 28 mars 2022, 15 minutes le 30 mars 2022, 1 heure et 30 minutes le 5 avril 2022, 2 heures et 10 minutes le 22 avril 2022, 10 minutes le 11 mai 2022, 40 minutes le 6 octobre 2022, 15 minutes le 21 octobre 2022, 10 minutes le 9 décembre 2022, 2 heures et 30 minutes le 9 janvier 2023, toutes au tarif associé ;

× "Etude de dossier au Ministère public": 35 minutes le 25 juin 2021, 20 minutes le 20 août 2021, 35 minutes le 31 mars 2022, 10 minutes le 7 octobre 2022, toutes au tarif associé ;

- "Audience": 1 heure et 40 minutes le 25 août 2021 au tarif associé, 2 heures et 5 minutes le 4 avril 2022 au tarif avocat stagiaire (CHF 110.-/ heure).

- "Vacations" : 5 vacations associé et 1 vacation stagiaire ;

- "Forfait courriers et téléphone à 10%".

k. Par ordonnance pénale du 20 janvier 2023, entrée en force, C______ a été reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, faux dans les titres, injure, et voies de fait, le Ministère public retenant que les faits dénoncés étaient établis à teneur des déclarations de la partie plaignante, celles du prévenu, des images fournies par la partie plaignante, l'expertise de victimologie ainsi que le certificat médical du 22 mai 2021.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a :

- supprimé les conférences des 1er décembre 2020, 19 mars 2021, 19 octobre 2021 et 8 décembre 2021 au motif qu'aucun acte de procédure n'avait eu lieu dans les semaines précédant ou suivant ces dates de sorte que l'activité déployée ne correspondait pas à l'exigence de nécessité ;

- réduit à 45 minutes, chacune, les conférences des 1er juillet et 24 août 2021, durée largement suffisante pour discuter avec le client du rapport d'expertise – seul acte rendu durant cette période, ce d'autant que les déterminations de Me A______ à ce sujet dataient du 2 juillet 2021 –, ainsi que préparer l'audience du 25 août 2021, compte tenu de l'absence d'évolution majeure de l'instruction ;

- réduit à 5 minutes, chacun, les postes "étude de dossier" des 21 février et 17 mars 2021, soit une durée suffisante respectivement pour lire le procès-verbal de trois pages du 20 février 2021 – audience lors de laquelle Me A______ était présent, ce d'autant plus que la consultation du dossier n'avait eu lieu que le 25 juin 2021 pour la première fois –, ainsi que pour prendre connaissance de l'ordonnance de mesures de substitution du 22 février 2021 ;

- supprimé les postes "étude du dossier" des 7 avril et 17 juin 2021, dès lors que la consultation du dossier avait eu lieu pour la première fois le 25 juin 2021 et qu'il n'y avait aucun élément nouveau à la procédure justifiant une étude complémentaire du dossier ;

- supprimé les postes "étude du dossier" des 7 juillet et 19 août 2021, dès lors que MA______ s'était déterminé sur le rapport d'expertise le 2 juillet 2021 et qu'aucun élément nouveau à la procédure ne justifiait une étude complémentaire du dossier ;

- supprimé les postes "étude du dossier" des 1er octobre 2021 et 30 mars 2022, compte tenu de l'absence d'évolution de l'instruction depuis la dernière analyse de MA______ en août 2021 et du fait que la nouvelle consultation du dossier n'était intervenue que le 31 mars 2022 ;

- supprimé les postes "étude du dossier" des 22 avril et 6 octobre 2022, compte tenu de l'absence d'évolution de l'instruction depuis la dernière analyse de Me A______ le 5 avril 2022 et qu'aucune pièce n'avait été versée à la procédure depuis le 25 avril 2022 ;

- supprimé les postes "étude du dossier" des 21 octobre et 9 décembre 2022, compte tenu de l'absence d'évolution de l'instruction depuis la dernière analyse de MA______ le 7 octobre 2022 et qu'aucune pièce n'avait été versée à la procédure depuis le 25 avril 2022 ;

- réduit à 1 heure et 30 minutes le poste "étude du dossier" du 9 janvier 2023, soit une durée suffisante pour prendre connaissance du dossier du SPMi et de la retranscription et traduction des vidéos produites par la partie plaignante.

Ainsi, l'indemnité due au défenseur d'office était fixée à CHF 3'729.15, soit 2 heures et 5 minutes à CHF 110.-/h et 17 heures et 30 minutes à CHF 200.-/h, montant auquel s'ajoutait un forfait de 20% pour la correspondance et les appels téléphoniques (CHF 745.85), les déplacements (5 à CHF 100.- et 1 à CHF 55.-) ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 387.30).

D. a. Dans son recours et ses autres écritures, Me A______ conteste la réduction "de moitié" des heures d'activité et dénonce une indemnisation arbitraire du Ministère public, vu l'activité exercée, la durée de la procédure et les nombreuses annulations d'audience, dont son client n'était pas responsable. Il invoque une violation des art. 135 CPP, 16 RAJ et des directives y relatives.

La totalité de son activité était justifiée. La cause présentait des difficultés particulières. En effet, comme son client ne reconnaissait pas les faits, la mise en évidence des contradictions de la partie plaignante ainsi qu'au sein du rapport d'expertise était nécessaire, ce d'autant que le Ministère public entendait initialement le renvoyer en jugement.

En supprimant des conférences, le Ministère public avait fait abstraction du fait que son client s'était trouvé "perdu, embarqué dans plusieurs procédures, éloigné de son domicile et de son fils", ce alors qu'il parlait mal le français. La suppression de la conférence du 8 décembre 2021 était particulièrement "choquante" dès lors qu'il n'avait été informé de l'annulation de l'audience prévue le lendemain que le jour-même. La suppression des études de dossier des 7 avril et 17 juin 2021 l'était "tout autant", le Ministère public ayant fait abstraction du fait que le TMC lui avait communiqué les pièces essentielles le 21 février 2021 déjà. La non prise en compte l'étude de dossier du 22 avril 2022 était "révoltante", celle-ci consistant en une relecture du dossier ainsi que l'analyse des réquisitions de preuve à faire valoir d'ici au 25 suivant. En outre, contrairement à ce que retenait le Ministère public, l'étude de dossier du 21 février 2021 ne consistait pas à la relecture du procès-verbal de trois pages mais en l'analyse "partielle" du dossier obtenu le jour-même du TMC et l'étude de dossier du 17 mars 2021 ne concernait pas l'analyse de l'ordonnance de mesures de substitution du 22 février 2021.

Une durée de 45 minutes était insuffisante pour discuter avec le client, en présence d'un interprète, d'un rapport d'expertise de trente-trois pages, lequel comportait de nombreuses incohérences, ayant justifié des observations datées du lendemain ainsi que l'audition de l'expert. Plus généralement, le Ministère public avait arbitrairement considéré que les conférences ne pouvaient être indemnisées qu'à raison d'une heure maximum.

Enfin, le Ministère public avait estimé qu'une durée d'une heure trente minutes était suffisante pour l'étude du dossier SPMi, ce qui correspondait à trois pages par minute.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de l’avocat d'office, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l'absence d'indemnisation des entretiens des 1er décembre 2020, 19 mars, 19 octobre et 8 décembre 2021 ainsi que la réduction du temps des entretiens des 1er juillet et 24 août 2021.

2.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l’heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

Seules les activités nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

2.2. In casu, s'agissant de l'entretien du 1er juillet 2021, le recourant a expliqué avoir, à cette occasion, discuté, avec son client, du rapport d'expertise du 8 juin 2021. Compte tenu de la complexité du document médical et du fait que l'expertise portait sur son enfant, il était justifié que le défenseur d'office prenne le temps d'expliciter ledit rapport à son client, lequel n'est pas de langue maternelle française. Un entretien d'une durée d'une heure trente-cinq minutes n'apparait pas disproportionné et aurait dû être indemnisé.

S'agissant de l'entretien du 8 décembre 2021, le recourant a expliqué que l'audience prévue le lendemain avait été annulée le jour-même par le Ministère public. S'il ressort du dossier qu'une audience avait été fixée au 9 décembre 2021, rien ne documente les raisons ou le moment de son annulation. Ainsi, faute d'explication du Ministère public sur ce point, il convient d'indemniser cet entretien relatif à la préparation de l'audience initialement prévue, à raison d'une heure.

S'agissant de l'entretien du 24 août 2021, bien que la procédure n'ait pas connu d'évolution majeure, il apparait justifié d'indemniser l'entretien dans sa totalité (à savoir 1h20). En effet, la durée de celui-ci n'est pas disproportionnée en tant qu'il visait la préparation de son client à l'audience de confrontation prévue le lendemain, laquelle allait être décisive pour lui.

Enfin, bien qu'il conteste l'absence d'indemnisation en lien avec les entretiens des 1er décembre 2020, 19 mars et 19 octobre 2021, le recourant n'explique pas en quoi ceux-ci étaient nécessaires. De surcroît, il sera rappelé que le rôle du défenseur d'office ne s'étend pas aux démarches relevant de l'assistance sociale ou du soutien, de sorte que ces entretiens ne seront pas indemnisés.

En vertu de ce qui précède, ce grief sera partiellement admis et l'indemnisation du recourant devra être complétée de CHF 483.35 (soit 2 heures et 25 minutes d'activité à CHF 200.-/h).

3.             Le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en considération toutes les heures consacrées à l'étude du dossier.

3.1. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.1.2.). Le temps dédié à l'étude du dossier doit être indemnisé en fonction de la durée effectivement consacrée, pour autant que l'activité soit nécessaire. D'autant plus de retenue s'imposera que la constitution de l'avocat est ancienne, de sorte qu'il est censé maîtriser la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (ACPR/896/2021 du 20 décembre 2021, consid. 2.2).

Ce qui est décisif pour arrêter la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Cependant, il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

3.2. En l'occurrence, le recourant soutient que l'étude de dossier du 21 février 2021 portait sur "l'analyse partielle" des pièces essentielles transmises par le TMC. Il convient dès lors d'augmenter sa rémunération d'une heure et trente minutes. Cela fait, l'on ne saurait reconnaitre la nécessité de l'activité des 7 avril et 17 juin 2021, dès lors que le recourant la justifie par l'étude des mêmes pièces. En tout état, la durée admise est amplement suffisante pour étudier la totalité des pièces essentielles transmises par le TMC, lesquelles, peu nombreuses en début de procédure, se rapportaient à une partie des faits qui lui étaient reprochés (P/4101/2021).

S'agissant de l'étude de dossier du 17 mars 2021, le recourant conteste avoir pris connaissance de l'ordonnance de mesures de substitution à cette occasion, comme l'a retenu le Ministère public. Il n'explique toutefois pas en quoi consistait son activité, de sorte qu'elle ne peut être indemnisée faute d'avoir été rendue nécessaire.

S'agissant de l'étude de dossier du 22 avril 2022, le recourant la justifie par sa relecture ensuite de l'avis de prochaine clôture du 4 avril 2022. Or, il apparait avoir déjà étudié le dossier durant une heure et trente minutes le 5 avril 2022, ce qui a été admis par le Ministère public. Comme la procédure n'apparait pas avoir connu d'évolution depuis lors, cette activité ne saurait être admise.

Enfin, s'agissant de la prise de connaissance du dossier du SPMi, la Chambre de céans a déjà jugé qu'il n'apparaissait pas pertinent de s'en tenir à une analyse purement mathématique afin de déterminer si le temps accordé par l'autorité intimée était objectivement suffisant ou non, dans la mesure où le nombre de pages du dossier n'était pas toujours révélateur de sa complexité et du temps nécessaire à son étude, toutes les pages n'ayant pas la même pertinence et ne méritant pas la même attention, ce d'autant que l'on pouvait attendre d'un avocat expérimenté qu'il repère rapidement les éléments clés du dossier (ACPR/896/2021 c. 2.3.). Ainsi, une durée d'une heure trente apparait largement suffisante pour prendre connaissance de ladite procédure, étant souligné que le recourant représentait également son client dans le cadre de la procédure civile l'opposant à son épouse.

Pour le surplus, s'agissant de l'activité déployée les 7 juillet, 19 août et 1er octobre 2021, ainsi que les 30 mars, 6 octobre, 21 octobre et 9 décembre 2022, le recourant n'explique pas en quoi ces heures de travail, qu'il ne relie pas à des actes de procédure précis, auraient été nécessaires; ce d'autant plus qu'il avait une bonne connaissance de la procédure, dont le volume était limité (un classeur fédéral). Le seul fait que son client conteste les faits reprochés ne permet pas de parvenir à une autre conclusion.

Au vu de ce qui précède, ce grief sera partiellement admis et l'indemnisation du recourant devra être complétée de CHF 300.- (soit 1 heure et 30 minutes d'activité à CHF 200.-/h).

4.             Le recours doit, au vu des éléments qui précèdent, être admis partiellement et l'indemnisation octroyée par le Ministère public doit être complétée à hauteur de CHF 1'012.40, équivalant à 3 heures et 55 minutes d’activité, à rétribuer au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 783.35), majorées du forfait de 20% (CHF 156.65) ainsi que de la TVA à 7.7% (CHF 72.40).

5.             L'admission du recours, même partielle, ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6.             6.1. Le conseil juridique gratuit a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

6.2. In casu, il y a lieu, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 200.- TTC pour son acte, lequel comporte dix pages de développements factuels et juridiques (pages d’en-tête, décision querellée et de conclusions non incluses).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours et complète le dispositif de l’ordonnance querellée comme suit :

Arrête à CHF 1'012.40, TVA à 7.7% comprise, le complément d'indemnité dû à A______ pour l'activité déployée dans la procédure P/16788/2020.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 200.- TTC pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).