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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2849/2023

ACPR/598/2023 du 28.07.2023 sur ONMMP/506/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.08.2023, rendu le 24.11.2023, IRRECEVABLE, 7B_404/2023
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;SOUPÇON
Normes : CP.138; CP.146; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2849/2023 ACPR/598/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 8 février 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 13 février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 février 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte pénale contre B______ Sàrl.

Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance juridique et déclare vouloir recourir contre l'ordonnance précitée.

b. Dans son rapport du 3 mai 2023, le Greffe de l'assistance juridique atteste que la situation financière de A______ ne lui permet pas d'assumer pas ses propres moyens les honoraires d'un avocat. Il a dès lors été dispensé de la fourniture de sûretés (art. 383 al. 1 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Le 4 février 2023, A______ a déposé plainte pénale pour abus de confiance et escroquerie contre la société genevoise B______ Sàrl.

Il y explique avoir débuté, en 2010, en qualité de courtier indépendant en immobilier, une collaboration avec cette société. Sur la base d'un contrat de courtage immobilier, il était chargé d'apporter des affaires et/ou des clients, et de vendre des appartements ou villas. Il avait apporté soixante-cinq clients, qui avaient tous signé une convention de réservation d'un bien immobilier, dans le cadre de promotions immobilières de B______ Sàrl. Celle-ci avait encaissé desdits clients l'acompte de réservation, qui pouvait atteindre CHF 50'000.- voire plus, versé en liquide auprès de C______, associé de la société.

Lui-même devait percevoir, à titre de rémunération, un forfait de CHF 20'000.- par bien vendu. Seule une partie des commissions lui avait toutefois été versée. Malgré ses nombreuses demandes et tentatives de récupérer la somme qui lui était due, aucune suite n'avait été donnée, alors que B______ Sàrl avait, "sur [s]on dos", encaissé la somme de CHF 3'250'000.-, soit l'équivalent des soixante-cinq réservations susmentionnées.

Il a requis l'ouverture d'une procédure pénale, afin d'entendre les explications des représentants de la société.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les agissements exposés par A______ ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction. Les acomptes de réservation avaient été payés avec les fonds des clients et non avec ses deniers à lui, de sorte qu'il n'était pas directement lésé par les faits dénoncés. Si B______ Sàrl lui devait encore de l'argent, il s'agissait d'un litige purement civil.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir refusé, quelques jours seulement après le dépôt de sa plainte pénale, d'entrer en matière sur celle-ci. Au vu des faits qu'il avait dénoncés et de la rapidité avec laquelle le Ministère public avait rendu sa décision, il doutait fortement que l'appréciation de celle-ci ait été effectuée "de manière exacte". Il invitait donc l'autorité de recours à évaluer les faits de manière juste et impartiale.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

c. Par lettre du 8 juin 2023, A______ a fourni le nom d'un avocat prêt à "prendre en charge la suite de la procédure".

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu l'existence d'un abus de confiance et/ou d'une escroquerie.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 s.).

3.2. Se rend coupable d'abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), ou emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).

Une chose est confiée au sens de cette disposition lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer, la livrer ou la vendre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 117 consid. 2b p. 115; 118 IV 32 consid. 2a p. 33).

3.3. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Pour qu’il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu’il y ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse. L’astuce est réalisée lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

3.4. En l'espèce, le recourant n'a pas confié de valeurs aux associés de la société mise en cause. Il reproche à celle-ci, ou à ses animateurs, de ne pas lui avoir versé la commission due à teneur du contrat conclu avec elle pour son activité de courtier en immobilier. Les éléments de l'abus de confiance ne sont donc pas réunis.

L'infraction d'escroquerie n'est pas davantage réalisée. En effet, on ne décèle aucune astuce de la part des associés de la mise en cause, qui n'ont pas eu recours à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène pour amener le recourant à conclure le contrat de courtage immobilier. Qu'ils ne l'aient ensuite pas rémunéré pour l'entier des prestations qu'il a fournies, soit l'apport de clients, relève d'un litige civil et nullement d'une infraction pénale.

Le recours est dès lors infondé.

4. Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance juridique gratuite.

4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

4.2. En l'espèce, faute d'infraction pénale, le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que le recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP. La requête d'assistance judiciaire ne peut donc qu'être rejetée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais envers l'État, qui seront fixés, pour tenir compte de sa situation financière, à CHF 500.- en totalité (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2849/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00