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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11510/2023

ACPR/593/2023 du 27.07.2023 sur OTDP/1300/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;CALCUL DU DÉLAI;FRANCE;LA POSTE;REMISE À LA POSTE
Normes : CPP.91; CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11510/2023 ACPR/593/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant

contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le Tribunal de police

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue le 4 avril 2023 par le Service des contraventions (ci-après, SdC) et notifiée le 15 suivant à A______ ;

-          l'opposition postée de France par A______ le 24 avril 2023 (cachet postal) et parvenue à la Poste suisse le 26 avril 2023 (suivi des envois recommandés) ;

-          l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 25 mai 2023 par le SdC et transmettant la cause au Tribunal de police ;

-          la lettre du Tribunal de police à A______, du 2 juin 2023, l'invitant à se prononcer par écrit sur la tardiveté apparente de l'opposition ;

-          la lettre de A______ au Tribunal de police, du 14 juin 2023 ;

-          l'ordonnance du 22 juin 2023, notifiée le 1er juillet 2023, par laquelle le Tribunal de police constate l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force ;

-          le recours expédié de France par A______ le 4 juillet 2023 (cachet postal) et remis à la Poste suisse le 7 juillet 2023 (suivi des envois recommandés).

Attendu que :

-          A______ a répondu à l'invite du Tribunal de police en contestant avoir commis les faits reprochés, mais ne s'est pas exprimé sur l'éventuelle tardiveté de son opposition, postée le 24 avril 2023 ;

-          dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 25 avril 2023, mais que, pour être parvenue à la Poste suisse le lendemain, la contestation avait été formée après l'expiration du délai légal de 10 jours ;

-          dans son recours, A______ réitère les motifs de son opposition, mais ne s’exprime pas sur la tardiveté de celle-ci.

Considérant en droit que :

-          le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) ;

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale ;

-          lorsque l'opposition n'est pas « valable », car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2) ;

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) ;

-          les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance pénale rappelait clairement en l’occurrence par une typographie en caractères gras du mot « suisse » ;

-          la remise à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2) ;

-          en d’autres termes, le dépôt auprès d’un office postal étranger n’a pas d’effet sur le respect du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1.) : il faut que la Poste suisse prenne possession de l’opposition avant l’expiration dudit délai, et le recourant doit faire en sorte que son envoi soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt 6B_39/2023 précité) ;

-          en l’occurrence, il est établi et non contesté que cette ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au recourant, le 15 avril 2023 ;

-          ainsi, l'opposition parvenue à la Poste suisse le 26 avril 2023 a été formée après l'expiration du délai légal ;

-          la décision du Tribunal de police échappe donc à toute critique, et le recourant ne consacre pas une ligne de son recours à prétendre le contraire, s'en prenant – ce qui n'est pas l'objet du litige – aux faits qui lui étaient reprochés dans l'ordonnance pénale ;

-          son recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté ;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11510/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

Total

CHF

400.00