Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/8532/2023

ACPR/581/2023 du 26.07.2023 sur OTDP/889/2023 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8532/2023 ACPR/581/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 juillet 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1024 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance pénale n°1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 9 février 2023, notifiée le 13 suivant à A______,

- l'opposition formée par B______, père du précité, par courrier du 13 février 2023,

- le courrier du SdC du 22 février 2023, mentionnant l'absence d'une procuration valable pour former ladite opposition, et impartissant un délai au 27 mars 2023 afin de corriger ce vice de forme,

- l'absence de réponse dans ledit délai, et ultérieurement,

- l'ordonnance du 19 avril 2023 par laquelle le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, considérant que cette dernière n'avait pas été valablement formée,

- l'ordonnance du 3 mai 2023, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 9 février 2023 et dit que cette dernière était assimilée à un jugement entré en force,

- le recours, non signé, formé par A______.

Attendu que :

- le pli contenant la décision querellée a été notifié le 9 mai 2023 à A______, à teneur du suivi des envois de la poste,

- le recours, daté du 10 mai 2023 et remis à la poste française, par pli simple, le lendemain, a été reçu par le Tribunal de police le 23 mai 2023, selon le timbre humide de cette autorité, qui l'a transmis à la Chambre de céans.

Considérant, en droit, que :

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2),

- le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se baser sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2 et les références citées),

- conformément à l'art. 8 CC, également applicable en matière de droit public, il incombe à la partie qui allègue un fait de le prouver si elle entend en déduire un droit (ATF 114 II 289 consid. 2. a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_956/2016 du 7avril 2016 consid. 3.1),

- en l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée au recourant, à son domicile de notification en France, le 9 mai 2023, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 19 suivant (art. 90 al. 2 CPP),

- posté en France le 11 mai 2023, le recours n'est parvenu au Pouvoir judiciaire que le 23 suivant, soit après l'échéance du délai de recours,

- le recourant, auquel incombe la charge de cette preuve, ne prouve pas que son recours serait arrivé à la poste suisse dans le délai légal échéant le 19 mai 2023,

- en application des dispositions légales et principes sus-rappelés, le recours est ainsi tardif, partant, irrecevable,

- les frais seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

 

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).