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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7913/2022

ACPR/412/2023 du 01.06.2023 sur ONMMP/912/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.07.2023, rendu le 05.07.2023, RECOURS TF, 7B_177/23
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INSTIGATION;COMPLICITÉ;FAUX TÉMOIGNAGE;ESCROQUERIE;TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES
Normes : CPP.310; CP.307; CP.24; CP.25; CP.146

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7913/2022 ACPR/412/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 1er juin 2023

 

Entre

 

A______, B______, C______ et D______, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3,

recourants,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2023 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 20 mars 2023, A______, B______, C______ et D______ recourent contre l'ordonnance rendue le 9 précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte pénale déposée le 17 août 2021 contre E______ (ci-après : E______ ou la banque) pour instigation/complicité de faux témoignage et tentative d’escroquerie au procès.

Ils concluent, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l’annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1’000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C/1______/2017

a.a. Courant 2017, F______ a assigné E______, son ancienne employeuse, devant le Tribunal des prud'hommes, dénonçant, entre autres, la commission d'actes de mobbing par G______, son supérieur hiérarchique, comportement qu’il avait, à l’époque, dûment signalé à la banque.

a.b. Lors de l’audience de débats d’instruction, F______ a requis de la défenderesse – soit pour elle son représentant, H______, responsable du département juridique – la production de ses dossiers relatifs au mobbing dénoncé/subi par d’autres collaborateurs. E______ s’y est opposée, estimant la requête exorbitante aux faits litigieux.

Au terme de cette audience, le Tribunal des prud'hommes a "dit" qu’il appartiendrait au demandeur de prouver ses allégués, la défenderesse étant "admise à la contre-preuve", et ordonné l’audition de nombreux témoins.

a.c. Parmi ceux-ci, plusieurs ont sollicité en vain du tribunal, par missives – d'une teneur parfois similaire –, qu’il reconsidère leurs auditions, estimant ne pas être en mesure de le renseigner (utilement).

a.d. Le 27 mai 2019, G______, alors employé de E______, a été entendu comme témoin et rendu attentif à son obligation de dire la vérité.

Il a déclaré qu’à réception de sa convocation, il s’était adressé au service juridique de la banque pour savoir de quoi il s’agissait. H______ lui avait fait part des griefs émis par F______ à son encontre. Lui-même n’avait eu accès à aucune pièce du dossier.

À la question de savoir si le terme "mobbing" avait été utilisé pour qualifier certains de ses agissements, par ses subalternes, ses supérieurs hiérarchiques et/ou les membres du service des ressources humaines, il a répondu par la négative, ajoutant n’avoir jamais été approché par qui que ce soit concernant son management.

À l'issue de cette audience – à laquelle H______ n’a pas assisté –, le témoin a signé le procès-verbal résumant ses propos.

a.d.a. Neuf des autres personnes entendues, employées de E______ à l’époque des faits, ont déclaré s’être entretenues avec H______ à réception de leurs convocations (I______ ["répondante RH" de F______], J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______ et Q______).

Certaines ont expliqué l’avoir fait car elles souhaitaient connaître : les raisons pour lesquelles elles devraient témoigner (K______ ainsi que N______); le déroulement général d’une audience (O______ et Q______); ses "droits et obligations" (P______). D’autres ont exposé que H______ les avait aidées à rédiger la lettre de dispense de témoigner adressée au Tribunal des prud'hommes (L______, M______ ainsi que P______).

Trois ont ajouté que H______ leur avait affirmé, lors de ces contacts : que des questions lui seraient posées (J______), de dire ce qu'elle savait (P______) et de témoigner "en fonction de [ses] vécu et ( ) ressenti" (I______). Deux autres ont ajouté : ne pas avoir préparé l’audience avec H______ (M______); que ce dernier ne lui avait pas "dicté [s]es propos" (L______).

Trois ont relevé que H______ les avait informées : du fait qu’une demande avait été déposée au Tribunal des prud'hommes par un ancien employé (J______); que la cause concernait une problématique de mobbing (K______); de la teneur de trois ou quatre emails figurant au dossier civil (L______). Une des personnes entendues a précisé être au courant du litige, le département juridique l'en ayant informée (M______).

a.d.b. Sur le fond de l’affaire, plusieurs témoins ont déclaré que des employés de la banque s’étaient plaints d’actes de mobbing par G______ (I______, R______ [officiant au département de la "consultation sociale"] et S______ [responsable des ressources humaines de l’unité de G______]). Des discussions avec ce dernier s’étaient ensuivies sur cette problématique (R______ et S______).

a.e. La procédure civile a été suspendue le 30 octobre 2019 jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/2______/2019 résumée infra.

b. P/2______/2019

b.a. Début octobre 2019, F______ – substitué, à son décès (survenu au printemps 2020), par ses héritiers, A______, B______, C______ et D______ (ci-après: les héritiers de F______) – a porté plainte contre G______ pour faux témoignage.

b.b. Ce dernier, prévenu d’infraction à l’art. 307 CP, a nié toute infraction, affirmant ne pas avoir menti devant le Tribunal des prud'hommes.

b.c. Le Ministère public a entendu plusieurs témoins.

b.c.a. I______, R______ et S______ ont, dans les grandes lignes, confirmé leurs dépositions devant la juridiction des prud’hommes.

b.c.b. T______, ancien supérieur hiérarchique de G______, a affirmé qu’à sa connaissance, ce dernier n'avait pas fait l'objet de critiques/accusations de mobbing. Lui-même avait discuté avec G______ de "son style de conduite", inapproprié, envers ses subordonnés. Aucune enquête interne n'avait été diligentée contre le prénommé.

b.d.a. Le Procureur a requis de E______ de déposer tout document, de quelque nature qu’il soit, établissant l’ouverture d’une procédure/enquête, notamment liée à un cas de mobbing/harcèlement, à l’encontre du prévenu.

b.d.b. La banque lui a répondu ne pas avoir "retrouv[é] une quelconque ouverture" d'une procédure/enquête contre G______.

b.e.a. Par ordonnance pénale du 11 avril 2022, le Ministère public a déclaré le prévenu coupable d’infraction à l’art. 307 CP.

b.e.b. G______ y a formé opposition.

b.e.c. Le Procureur ayant maintenu sa décision, le dossier a été transmis au Tribunal de police.

 

 

c. P/7913/2022

c.a. Le 17 août 2021, les héritiers de F______ ont déposé plainte contre E______ pour instigation/complicité de faux témoignage (art. 24/25 cum 307 CP) et tentative d'escroquerie au procès (art. 22 cum 146 CP).

Ils avaient "l’intime conviction" que G______ avait menti au Tribunal des prud'hommes pour ne pas incriminer la banque. Le faisceau d’indices suivants étayait leur thèse : les mensonges du prénommé profitaient à E______; H______, au fait des accusations de mobbing portées contre G______, s’était entretenu avec ce dernier avant l’audience du 27 mai 2019 et l’y avait "préparé", comme l’avait admis ce témoin; H______ était opportunément absent lors de l’audition de G______, évitant ainsi toute question/confrontation liée à une telle préparation; la banque avait mis en place une "véritable stratégie – en interne, par l'intermédiaire de son département juridique – pour préparer les auditions" des autres personnes entendues, ce que neuf d’entre elles avaient confirmé en audience [assertion à l’appui de laquelle les héritiers de F______ citent les témoignages résumés à la lettre B.a.d.a ci-dessus]; quatre de ces personnes avaient obtenu des informations sur le fond de l’affaire [à bien comprendre les plaignants]; plusieurs lettres de dispense de témoigner, d’une teneur similaire, semblaient avoir été rédigées par la même personne, "très probablement un [collaborateur] de la banque"; les déclarations de T______ devant le Ministère public "soul[evaient] également plusieurs questions", celles-ci étant "en ligne avec le mensonge qui a[vait] valu à G______ [G______] d’être mis en prévention pour faux témoignage"; le refus de E______ de produire, aussi bien dans la cause civile que dans la procédure P/2______/2019, ses dossiers relatifs aux cas de mobbing dénoncés à l’interne, alors même que de tels dossiers existaient.

Si la banque était l’instigatrice ou la complice du faux témoignage imputé à G______, l’infraction de tentative d’escroquerie au procès [civil] serait alors réalisée.

Il appartiendrait au Procureur de rechercher, auprès de E______, "toute communication, quelle qu’en soit le support ( ), au sujet de[s] activité[s]" de H______, U______, R______, S______ et T______.

c.b. Par arrêt du 8 novembre 2022 (ACPR/770/2022), la Chambre de céans a admis le recours interjeté par les héritiers de F______ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juillet précédent, à défaut, pour celle-ci, d’être (suffisamment) motivée.

C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que rien n’attestait que la banque aurait préparé le témoignage de G______ devant le Tribunal des prud'hommes ni qu’elle l’aurait incité à mentir; le prénommé ne l’avait, du reste, jamais prétendu. Aucun élément ne laissait supposer que l’absence de H______ lors de l’audition de G______ aurait été délibérée, respectivement liée à l’audition du déposant. Quant aux neuf "autres personnes" [sans indication de leurs noms] auditionnées dans la procédure prud’homale, elles avaient, certes, contacté le service juridique de E______ avant de témoigner; elles avaient toutefois déclaré que H______ ne leur avait montré aucun document concernant l’affaire, ce dernier s’étant contenté d’"expliquer en surface les tenants et aboutissants de la procédure. "[L]eurs versions" avaient d’ailleurs divergé de celle de G______, ce qui avait permis le renvoi en jugement de ce dernier pour faux témoignage. L’hypothèse que la banque aurait dissimulé des documents pour protéger le prénommé n’était pas non plus rendue vraisemblable.

Il n’y avait pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve des plaignants, destinées à "assembler assez de renseignements pour déposer ultérieurement une action par-devant les tribunaux civils".

Le prononcé d’une non-entrée en matière se justifiait donc (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l’appui de leur recours, les héritiers de F______ se plaignent d’une motivation insuffisante de la décision entreprise. En effet, ils avaient listé, dans leur plainte, des "indices qui, mis bout-à-bout, ne laiss[ai]ent subsister aucun doute quant à l’implication" de E______ dans le faux témoignage litigieux. Or, le Ministère public ne discutait aucun de ces indices dans le détail, se contentant d’"allusions" aussi générales que vagues. Ils ignoraient donc sur quelles auditions de témoins, lettres de dispense de déposer ou affirmations le Ministère public avait fondé son appréciation.

Sur le fond, le Procureur avait violé le principe in dubio pro duriore, d’une part, en niant l’existence d’une prévention suffisante contre la banque et, d’autre part, en "balay[ant]" leurs réquisitions de preuves, sans discussion, de façon arbitraire. À celles-ci s’ajoutait un autre acte d’instruction propre à étayer leur thèse : l’audition de H______.

b. En mai 2023, les recourants ont versé au dossier des pièces nouvelles, établies après le dépôt de leur recours.

c. La Chambre de céans a requis (le 11 mai 2023), et obtenu (le 15 suivant), du Tribunal de police l’apport (d’une copie) de la cause P/2______/2019.

Il en résulte que G______ a été jugé le 10 mai 2023. Ce dernier a contesté, lors de son procès, que E______ lui aurait demandé de mentir devant le Tribunal des prud'hommes. Au terme de l’audience, il a été reconnu coupable de faux témoignage.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner des plaignants, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui disposent de la qualité pour agir – comme déjà jugé dans l’arrêt ACPR/770/2022 – (art. 382 CPP).

1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites en mai 2023 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2. in fine).

2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Les recourants se prévalent d’une motivation insuffisante de la décision attaquée.

3.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., implique, pour le magistrat, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et apprécier l'opportunité de l’attaquer, respectivement que la juridiction de recours soit en mesure d'exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son prononcé. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1 et les références citées).

3.2.1. En l’espèce, le Procureur a statué sur l’essentiel des arguments soulevés par les recourants, y compris leurs réquisitions de preuves.

Il a, entre autres, exposé les raisons pour lesquelles il estimait que H______ n’avait influencé aucun des témoins entendus par le Tribunal des prud'hommes. Certes, il n’a cité le nom, et détaillé les propos, que de G______, se contentant de résumer, partiellement et en bloc, les déclarations des neuf "autres personnes". Les recourants disposent toutefois des dépositions de ces témoins, de sorte qu’ils peuvent, en les recoupant avec l’ordonnance entreprise, identifier sur quelles auditions/affirmations repose celle-ci.

Ces éléments suffisent pour comprendre et attaquer utilement la non-entrée en matière déférée.

3.2.2. Quant aux autres arguments, non discutés dans ladite ordonnance, l’on déduit du silence du Procureur qu'il les tenait pour non pertinents.

3.2.3. Ces considérations scellent le sort du grief.

4. Les recourants estiment qu’il existe une prévention pénale suffisante contre la banque.

4.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une décision de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.

Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel le procureur ne peut clore une procédure que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ce magistrat et la juridiction de recours disposent, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

4.2.1. Se rend coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), quiconque, en qualité de témoin, aura fait en justice une fausse déposition sur les faits de la cause.

4.2.2. L'instigation consiste à décider intentionnellement autrui à commettre une infraction (art. 24 CP) et la complicité, à prêter assistance à l’auteur afin de perpétrer un crime/délit (art. 25 CP).

Pour admettre une participation au sens de ces deux normes, il est indispensable que l'infraction principale ait été commise (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 24 et n. 4 ad art. 25).

4.3. Commet une escroquerie au procès (art. 146 CP) celui qui trompe astucieusement le juge afin de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers. Tel peut être le cas quand un justiciable verse de faux documents à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées).

4.4.1. Dans la présente affaire, le Tribunal de police a reconnu G______ coupable d’infraction à l’art. 307 CP, le 10 mai 2023. Cette condamnation – prérequis indispensable pour envisager une éventuelle participation à cette infraction – ne semble pas être définitive, en l’état.

À supposer qu’un tel verdict soit confirmé au terme de la procédure P/2______/2019, les considérations suivantes s’imposeraient.

Les "indices" listés par les recourants, pris isolément ou dans leur ensemble, sont impropres à fonder une quelconque suspicion à l’égard de la banque.

En effet, toute partie à un procès qui se voit favorisée par un faux témoignage ne saurait aussitôt être soupçonnée d’instigation à une telle infraction. Cela vaut d’autant plus si, comme en l’espèce, le déposant à un intérêt personnel évident à mentir (G______ étant l'auteur allégué d'actes de mobbing). Le premier argument des plaignants relève donc de la conjecture.

Il ne résulte ni des déclarations de G______ ni de celles des neuf autres personnes désignées à la lettre B.a.d.a supra, que leurs témoignages auraient été influencés par H______. Au contraire, les intéressés ont expliqué s’être entretenus avec ce dernier avant leurs auditions, soit pour connaître, alternativement, les raisons de leurs convocations au Tribunal des prud'hommes (G______, K______ et N______), le déroulement général d’une audience (O______ ainsi que Q______) ou leurs "droits et obligations" (P______), soit pour qu’il les aide à rédiger une lettre de dispense de témoigner (L______, M______ et P______). Nombre de ces personnes ont d’ailleurs nié que H______ leur avait dicté les propos à tenir devant les juges civils (au Tribunal des prud'hommes : J______, P______, I______, M______ ainsi qu’L______; devant le Tribunal de police : G______). À cela s’ajoute que l’un desdits témoins, soit I______, a confirmé, s’agissant des accusations de mobbing, les dires de F______, pourtant défavorables à E______. Les deuxième et quatrième "indices" des recourants reposent donc sur une interprétation erronée des déclarations des précités.

L’absence de H______ à l'audience du 27 mai 2019 n'étaye en rien la thèse des plaignants. En effet, ces derniers pouvaient parfaitement l’interroger ultérieurement sur sa prétendue connivence avec G______.

La teneur des déclarations d’T______, intervenues devant le Procureur, est impropre à établir l’attitude reprochée à E______ dans la procédure civile. L’on ne peut davantage inférer de la réponse apportée par cette banque à l’ordre de dépôt du Ministère public (cf. à cet égard lettre B.b.d.b) son implication dans une infraction.

Quant aux autres comportements prêtés à E______ (refus de production, dans la cause civile, de ses dossiers relatifs au mobbing dénoncé/subi par d’autres collaborateurs que F______, rédaction de lettres de dispense de témoigner par l’un de ses employés ainsi que divulgation, à certains témoins, d'informations concernant cette même cause), ils sont exorbitants au faux témoignage imputé à G______ et, comme tels, inaptes à accréditer les accusations des recourants. Il appartiendra aux juges du Tribunal des prud'hommes de se prononcer à leur sujet, s'ils l'estiment utile.

À cette aune, l’existence d’une participation de la banque à l’infraction à l’art. 307 CP doit être niée.

Il n’y pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves des recourants, les enquêtes tendant à établir des soupçons existants, et non à découvrir des indices relatifs à une activité criminelle, procédé qui est prohibé (fishing expedition; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.2).

4.4.2. E______ n’ayant été ni l’instigatrice ni la complice du faux témoignage reproché à G______, les conditions d’une tentative d’escroquerie au procès (art. 22 cum 146 CP) ne sont pas non plus réalisées.

4.4.3. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté.

5. Les plaignants succombent (art. 428 al. 1 CPP).

En conséquence, ils supporteront, conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP), les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______, B______, C______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1’000.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, aux précités, soit pour eux à leur conseil, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

 

 

P/7913/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00