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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/2/2023

ACPR/125/2023 du 15.02.2023 ( PSPECI ) , SANS OBJET

Descripteurs : RADIATION DU RÔLE;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.439.al2; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/2/2023 ACPR/125/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 15 février 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre le "mandat d'arrêt" et son "caractère exécutoire",

 

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, 1227 Carouge - case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.

 


Vu :

- le recours expédié le 10 janvier 2023 par lequel A______ conclut à l'annulation du "mandat d'arrêt" et de son "caractère exécutoire";

- la demande d'effet suspensif qui l'assortit;

- le courrier de la Chambre de céans du 12 suivant impartissant au précité un délai pour transmettre la décision attaquée;

- le courrier du 17 suivant par lequel le recourant sollicite du Ministère public qu'il "[l]'inform[e] concernant tout mandat d'arrêt ou d'amener et tout avis de recherche [le] concernant";

- le dossier de la procédure PM/846/2021 transmis, le 26 janvier 2023, par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) à la demande de la Chambre de céans.

Attendu que :

-          le 1er décembre 2022, le SAPEM a émis un ordre d'exécution et d'arrestation, suivi d'un "ordre d'exécution - Ripol" du 7 suivant, selon lequel A______ devait être incarcéré à la prison de B______ pour une durée de 16 jours, dès son arrestation, en raison de condamnations exécutoires;

-          le 9 janvier 2023, le SAPEM a révoqué l'ordre précité au motif que les amendes avaient été payées.

Considérant, en droit, que :

-          la révocation de l'ordre d'exécution du 1er décembre 2022 rend sans objet le recours interjeté par A______, lequel serait de toute manière irrecevable, dès lors que l'ordre d'exécution d'une sanction n'est en principe pas sujet à recours –en l'absence d'un intérêt juridique – et que le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel qui serait gravement atteint par l'ordre d'exécution litigieux (ACPR/16/2021 du 12 janvier 2021 et les références citées);

-          le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif;

-          les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le recours interjeté par A______ et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).