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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4794/2022

ACPR/58/2023 du 20.01.2023 sur OTDP/2546/2022 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;DÉCISION;COMPÉTENCE
Normes : CPP.231; CPP.437

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4794/2022 ACPR/58/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 janvier 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, Étude MENTHA, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

 

-     le jugement du Tribunal de police du 6 décembre 2022 condamnant A______, notamment, à une peine privative de liberté de 330 jours, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement, et ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, l'exécution de la peine primant l'expulsion;

-     l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal de police a maintenu A______ en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir, vu le risque de fuite, l'exécution de la peine prononcée, voire la présence du prévenu en cas de procédure d'appel;

-     la demande de libération conditionnelle déposée le 20 décembre 2022 par A______ devant le Tribunal d'application des peines et des mesures qui l'a transmise au Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM), lequel a répondu que l'intéressé n'était alors pas sous son autorité;

-       l'ordonnance du 23 décembre 2022 par laquelle le Tribunal de police a refusé la mise en liberté de A______, sollicitée la veille, au motif que "la peine n'a pas été entièrement exécutée et que le Tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur une demande de libération conditionnelle, cette compétence appartenant au Tribunal d'application des peines et mesures";

-     le recours déposé par A______ le 3 janvier 2023 contre cette décision, faisant valoir la violation du principe de la proportionnalité et concluant à sa mise en liberté;

-     les observations du Ministère public et du Tribunal de police;

-     l'injonction d'exécuter du 9 janvier 2023 par laquelle le Ministère public a enjoint le SAPEM et l'Office cantonal de la population et des migrations d'ordonner l'exécution des peines et mesures relevant de leurs compétences respectives à l'encontre de A______, transmise au recourant pour détermination;

-     l'absence de réplique du recourant.

 

Attendu que :

 

-     aucune annonce d'appel n'a été faite par aucune des parties à la procédure contre le jugement du Tribunal de police du 6 décembre 2022.

 

 

Considérant en droit que :

 

-     il appartient au tribunal de première instance, sous réserve de l’hypothèse de l'art. 231 al. 2 CPP, de statuer sur les demandes de mise en liberté présentées par le prévenu antérieurement à la transmission à la juridiction d’appel de l’annonce d’appel et du dossier avec les motifs du jugement, moment déterminant pour la saisine de l’instance d’appel (art. 399 al. 2 CPP), respectivement, en l’absence d’appel, jusqu’à l’entrée en force du jugement (art. 437 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9a ad art. 231);

-     le jugement du Tribunal de police du 6 décembre 2022 est entré en force à la date du prononcé, faute d'appel (art. 437 al. 1 et 2 CPP) et l'injonction d'exécuter ordonnée;

-     pas plus que le Tribunal de police ne l'était pour statuer sur la demande de mise en liberté, la Chambre de céans n'est compétente pour connaître du présent recours;

-     celui-ci est, partant, irrecevable;

-     en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF  500.-, émolument de décision compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique pour information au TAPEM et au SAPEM.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4794/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00