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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3755/2016

ACPR/51/2023 du 19.01.2023 sur OTDP/2332/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : AMENDE;TÉMOIN
Normes : CPP.205; CPP.64

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3755/2016 ACPR/51/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'amende d'ordre infligée le 22 novembre 2022 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 30 novembre 2022, A______ recourt contre l'amende prononcée contre lui par le Tribunal de police le 22 novembre 2022 et notifiée le 30 suivant, dans la cause P/3755/2016.

Le recourant conclut à l'annulation, voire à la réduction de cette amende.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre de la procédure susmentionnée, le Tribunal de police a convoqué A______, en qualité de témoin, par mandat de comparution du 17 octobre 2022, à l'audience du 15 novembre 2022 à 9h30.

Au verso du mandat de comparution figurait une reproduction des dispositions légales des art. 205 (obligation de comparaître, empêchement et défaut), 167 (indemnisation), 168 (droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles) et 169 (droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche) CPP.

b. Le 15 novembre 2022, A______ ne s'est pas présenté à l'audience, sans fournir d'excuses.

C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police relève que le précité a été dûment convoqué à l'audience du 15 novembre 2022 en qualité de témoin. Il ne s'y est pas présenté, sans y avoir été excusé. Par conséquent, une amende de CHF 1'000.- lui était infligée.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir déjà comparu devant le Ministère public, de nombreuses heures, prises sur ses heures de travail qu'il avait ensuite dû compenser, et pour lesquelles il n'avait sollicité aucune indemnisation. Par ailleurs, cette affaire le "concernait que de loin". Il demandait ainsi qu'il soit fait preuve de clémence pour son oubli à comparaître.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP) et émane du participant à la procédure directement touché dans ses droits, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. c et al. 2 CPP). Il concerne une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 64 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4).

Ainsi, les personnes qui ont le droit de refuser de témoigner ne sont pas dispensées de comparaître, mais sont tenues de se présenter en personne (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, N. 2 ad art. 205 et les références citées).

L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux". Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n. 4 ad art. 205).

En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 8 ad art. 205).

3.2. En l'espèce, le recourant semble affirmer que son absence à l'audience résulte d'un oubli tout en indiquant qu'il estimait avoir déjà dû comparaître "de nombreuses heures" durant l'instruction de la procédure qui le "concernait que de loin" et sans avoir jamais requis d'indemnisation.

Que son absence résulte effectivement d'un oubli ou d'une volonté délibérée de ne pas comparaître une nouvelle fois, elle ne constitue pas un motif d'excuse valable.

Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que le témoin ne s'était pas présenté à l'audience du 15 novembre 2022 sans y avoir été excusé.

Le recourant ayant été dûment averti des conséquences d'une non-comparution, le Tribunal de police était fondé à lui infliger une amende d'ordre.

Dans la mesure où le recourant ne fournit pas de renseignements sur sa situation financière, il n'établit pas que la somme de CHF 1'000.- serait inadéquate et devrait être revue à la baisse. Partant, ledit montant sera confirmé.

4.             Le recours est rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3755/2016

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total

CHF

200.00