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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11984/2022

ACPR/44/2023 du 18.01.2023 sur OMP/19238/2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RÉPARTITION DES FRAIS;NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Normes : CPP.354; CPP.355; CPP.428

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11984/2022 ACPR/44/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 janvier 2023

 

Entre

 

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance sur opposition rendue le 4 novembre 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-     le recours déposé le 10 novembre 2022 par A______ contre l’ordonnance rendue le 4 précédent par le Ministère public, constatant son défaut à l’audience convoquée ce jour-là pour statuer sur son opposition à ordonnance pénale et le retrait de ladite opposition qui s’ensuivait ;

-     les observations du Ministère public du 11 janvier 2023 déclarant rétracter l'ordonnance attaquée.

Attendu que :

-     à l’appui de son recours, A______ faisait valoir un empêchement de comparaître pour raison familiale liée à l’état de santé de sa mère et joignait une attestation, du 10 octobre 2022, d’hospitalisation de celle-ci, en Gambie ;

-     dans ses observations, le Ministère public prend acte du document et estime que les frais de l’instance de recours devraient être mis à la charge du prénommé, pour n’avoir produit la pièce qu’avec son mémoire de recours.

Considérant que :

-     lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013) ;

-     l’art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale, en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner au paiement des frais de la procédure une partie recourante qui obtient une décision qui lui est favorable, notamment si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ;

-     tel est le cas lorsque la partie recourante produit à ce stade seulement un document décisif pour l’issue de la procédure (ACPR/696/2022 du 7 octobre 2022 consid. 6.1.) ;

-     en l’espèce, l’attestation d’hospitalisation de la mère du recourant n’a pas été produite avec les pièces devant servir à justifier du séjour de celui-ci auprès d’elle pendant la période où il était convoqué au Ministère public (cf. la lettre du recourant au Ministère public du 26 octobre 2022 et ses annexes), alors qu’elle aurait pu l’être, puisqu’elle remonte à deux semaines précédant cette date et que le recourant a su communiquer des photographies de lui prises en Gambie ;

-     cette pièce a joué un rôle décisif dans la position prise par le Ministère public sur le fond du recours ;

-     l’objection du Ministère public sur la charge des frais de l’instance de recours est donc fondée ;

-     les frais, arrêtés à CHF 500.-, seront dès lors mis à la charge du recourant ;

-     le recourant, qui a gain de cause, chiffre à CHF 2'827,13 ses frais de défense et les justifie par un relevé d'activité totalisant 350 minutes ;

-     le tarif appliqué, de CHF 450.-/h., se tient dans les limites admises par la Cour pénale (ACPR/109/2020 du 7 février 2020 et les références), mais le temps consacré n’est pas en relation raisonnable avec la difficulté réelle de la cause ;

-     l’indemnité sera par conséquent allouée à hauteur de CHF 1’500.-, compensés avec les frais encourus (art. 442 al. 4 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le recours formé par A______ et raye la cause du rôle.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- TTC pour ses frais de défense en procédure de recours.

Dit que les frais susmentionnés sont compensés à due concurrence avec cette indemnité.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

 

P/11984/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00