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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12865/2021

ACPR/475/2022 du 07.07.2022 sur ONMMP/86/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;JOURNAL(PRESSE);SITE INTERNET;FOR DE LA POURSUITE
Normes : CPP.310; CP.177; CP.174; CP.173

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12865/2021 ACPR/475/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 juillet 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 janvier 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 17 juin 2021.

La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, sous suite de frais et dépens.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ est un média français, qui se dit "alternatif", d'information locale, qui vise à informer les "citoyens" de l'actualité politique, sociétale et économique de la Haute-Savoie, en particulier des conséquences sur leur vie quotidienne des décisions prises "à tous les échelons des pouvoirs politiques et économiques, qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux ou internationaux" (cf. https://C______).

b. Le ______ 2021, un article intitulé "1______, écrit par le journaliste français D______, a été publié par celui-ci sur le site internet de C______.

Il y était question d'une manifestation contre les mesures sanitaires nommée "2______", organisée à E______ [France] le ______ 2021, lors de laquelle A______, qui y est notamment présentée comme une "enseignante de ______", "militante d'extrême droite suisse", "figure importante des anti-masques suisses faisant partie du comité du référendum raté contre l'application SwissCovid", et une "lanceuse d'alerte suisse", devait intervenir en qualité d'oratrice.

L'auteur de l'article y critiquait, en substance, le caractère "complotiste" de cette manifestation.

c. Par courrier du 17 juin 2021, reçu par le Ministère public le 24 suivant, A______ a déposé plainte contre les journalistes et éditeurs du média C______, notamment à l'encontre de D______, pour injures (art. 177 CP), diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP), estimant le contenu de l'article susmentionné attentatoire à son honneur.

En effet, D______ l'associait au complotisme et la présentait comme une militante d'extrême droite ainsi que du mouvement américain "F______" soupçonné de terrorisme, la faisant ainsi apparaître comme une personne méprisable. En outre, pour lui prêter des affinités avec le milieu antisémite et fasciste, il affirmait qu'elle était proche de "figures emblématiques de l'extrême droite", tels que l'humoriste français G______ ou H______, et la qualifiait indirectement de "néo-fasciste", dans la mesure où elle était apparue dans une vidéo aux côtés de I______, présenté comme "un militant d'extrême droite français, membre jusqu'en 2018 de l'association néo-fasciste X______".

De plus, les 19 et 20 mars 2021, le journaliste avait répondu à des commentaires de lecteurs, parus sous l'article litigieux, en la qualifiant notamment de "militante d'extrême droite avérée, qui rela[yait] les pires messages de F______, mouvement complotiste, raciste et nazi des Etats-Unis, qui cautionn[ait] un personnage douteux comme l'antisémite G______", et de "personnage incontesté de l'extrême droite suisse".

Le ______ 2021, lors de la manifestation "2______" à E______, interviewée par l'intéressé, elle avait eu l'occasion de démentir les accusations portées à son encontre. Or, ce dernier avait fait fi de ses explications, n'ayant ni corrigé ni supprimé l'article du ______ 2021. Pire, les 4 et 23 avril suivants, il avait répondu à des commentaires parus sous l'article litigieux, en attentant une nouvelle fois à son honneur.

Les accusations portées contre elle étaient dénuées de fondement et témoignaient en réalité de l'intention de D______ de lui nuire. Elle demandait, par conséquent, que le nécessaire soit fait pour mettre fin à la "chasse aux sorcières" dont elle faisait l'objet et qui prenait une "ampleur internationale".

d. Par lettre du 16 septembre 2021, le Ministère public a invité A______ à produire les pièces pertinentes et à se prononcer sur la compétence des autorités pénales suisses.

e. Par missive de son conseil du 6 octobre 2021, l'intéressée a exposé que les journalistes et éditeurs de C______ avaient conscience que leur contenu était diffusé au-delà des frontières françaises, plus particulièrement des limites territoriales du département de la Haute-Savoie. De plus, D______ savait qu'elle vivait et travaillait en Suisse et donc qu'elle y prendrait connaissance de ses articles. Au surplus, il était "illusoire" de penser qu'un média se revendiquant "local" "fasse abstraction" du plus proche voisin de la Haute-Savoie, soit du canton de Genève.

Non seulement l'activité du journal était dirigée en partie vers la Suisse, mais elle se déployait également depuis celle-ci, puisque son site internet était hébergé par la société J______ SA, dont le siège était à Genève. Il s'ensuivait que "les auteurs et responsables de publications" savaient et voulaient que l'article du ______ 2021 soit porté à la connaissance de tiers en Suisse.

À l'appui de son courrier, A______ a notamment produit une copie des mentions légales du site internet "www.C______.fr" – dont le sous-titre est "10______" –, selon lesquelles ledit site était édité par "K______", dont le siège social est à L______, en France, et était hébergé par la société J______ SA, ayant son siège à 3______, à Genève.

L'article du _____ 2021 a également été produit, duquel il ressort notamment que la manifestation "1______" a été créée à E______ et qu'elle prendrait une ampleur "presque nationale". Les sites internet "www.N______.fr", "www.O______.fr" et "www.P______.info", de même que les stations de radio françaises "Q______" et "R______" y sont par ailleurs cités.

Enfin, deux autres articles intitulés "4______" et "5______", publiés les ______ et ______ 2021 par D______ sur le site internet de C______ ont également été versés à la procédure.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'il n'existait pas de rattachement suffisant au territoire suisse pour fonder la compétence à raison du for des autorités helvétiques.

Le fait que les articles du média C______ fussent accessibles depuis la Suisse était dénué de pertinence, à défaut de quoi les autorités judiciaires helvétiques disposeraient d'une compétence universelle pour statuer sur le contenu de publications du monde entier, pour peu qu'il fût possible d'en prendre connaissance par le biais d'un site internet, ce qui était aujourd'hui la norme. Pour retenir la compétence des autorités suisses, un rattachement plus étroit était donc nécessaire, fondé sur l'intention de l'auteur de s'adresser spécifiquement au public suisse. Tel était le cas, par exemple, lorsqu'un média étranger disposait d'un correspondant en Suisse, chargé de traiter l'actualité dudit pays, le média concerné s'adressant alors non seulement à son lectorat national mais également au public suisse.

Or, C______ était un média français local, comme le démontraient le [code postal] 11______ et le sous-titre "10______". Le menu de navigation du site internet proposait notamment une classification par lieux, qui distinguait "Local", "Régional", "France", "Europe" et "Monde". À la lecture des articles publiés sous la rubrique "Régional", aucun d'entre eux n'était consacré à Genève ou aux relations transfrontalières, l'ensemble du site étant focalisé sur la Haute-Savoie, et plus particulièrement sur la région de E______.

Il en allait de même s'agissant de l'article litigieux, qui ne visait pas à couvrir un évènement suisse mais français, à savoir une manifestation organisée à E______, à laquelle A______ allait participer. Si une grande partie de l'article était consacrée à cette dernière, c'était exclusivement en lien avec l'organisation des "1______", soit des manifestations ayant eu lieu ou devant avoir lieu en France. Le sujet de l'article en question était donc "franco-français", sans qu'il n'existât le moindre indice que son auteur eût voulu s'adresser à un lectorat suisse.

Pour le surplus, l'hébergement du site internet "www.C______.fr" chez J______ SA était sans pertinence, puisqu'il ne démontrait pas l'intention des auteurs de C______ de s'adresser à un public suisse. Admettre le contraire reviendrait à créer des fors artificiels, au gré de la domiciliation des hébergements et d'éventuels "clouds" à travers le monde, alors que seule la volonté d'être lu par un lectorat suisse était de nature, en matière d'infractions contre l'honneur, à créer un for en Suisse.

Il s'ensuivait que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réunies (art. 310 let. a CPP).

La question du délai de plainte pouvait donc demeurer indécise, même s'il paraissait manifeste que celle-ci était tardive – à tout le moins en ce qui concernait l'article publié le ______ 2021 et les commentaires des ______ et ______ suivants –, puisque, bien que, datée du 17 juin 2021, elle avait été remise au Ministère public le 24 suivant.

D. a. Dans son recours, A______ expose qu'une "simple recherche" sur le site "www.C______.fr" des mots "Suisse" ou "Genève" permettait de trouver plusieurs articles se rapportant "de près ou de loin" à la Suisse. Ces articles traitaient notamment de questions politiques suisses, plus particulièrement genevoises. Bien que ces sujets fussent intéressants pour tout un chacun, ils l'étaient surtout pour le lectorat suisse, en particulier genevois. Le média invitait en effet ses lecteurs à signer des pétitions destinées aux autorités genevoises et à manifester devant le Palais de justice de Genève, démontrant un intérêt "très poussé" pour ledit canton.

C______ avait également publié un article sur la modification du cours du franc suisse face à l'euro, sujet qui concernait principalement les Suisses ainsi que les travailleurs frontaliers, lesquels voyaient leur pouvoir d'achat augmenté. D'autres problématiques transfrontalières étaient en outre traitées, comme le départ du personnel soignant français pour les établissements suisses ou encore la création du Léman Express.

Si le média concerné ne disposait pas de correspondant en Suisse, cela s'expliquait par le caractère associatif et les faibles moyens financiers de celui-ci, mais surtout par la proximité entre Genève et E______, rendant superflu le détachement de journalistes de l'autre côté de la frontière. Pour le surplus, D______ se rendait régulièrement à Genève pour divers évènements politiques ou associatifs dans le cadre de son activité de journaliste pour le compte de C______. Dans ces circonstances, il convenait d'admettre que le média litigieux et le journaliste précité dirigeaient leurs activités plus singulièrement vers la Suisse romande que le reste du monde, ce qui suffisait à établir un rattachement au territoire Suisse et à retenir la compétence des autorités judiciaires helvétiques.

Par ailleurs, si le thème apparent de l'article du ______ 2021 était une manifestation devant avoir lieu en France, il était erroné de considérer que celui-ci ne traitait que d'une problématique "franco-française". En effet, les restrictions de libertés et les manifestations contre celles-ci étaient des thématiques internationales, dépassant dans une large mesure les frontières hexagonales.

Outre les nombreuses mentions à la Suisse et à Genève, l'article litigieux exposait également qu'elle occupait un poste d'enseignante au _______, terme inconnu du public français et qui ne trouvait de résonance qu'auprès des Suisses ou des frontaliers. Le journaliste faisait également référence au référendum manqué contre l'application SwissCovid, outil de vote et application "quelque peu méconnus" des citoyens français.

Enfin, la date de sa prise de connaissance de l'article litigieux et des commentaires de D______ ne ressortait pas de sa plainte et elle n'avait pas été invitée à la préciser. L'autorité précédente ne pouvait dès lors retenir la tardiveté de la plainte sans avoir établi la date de sa prise de connaissance des propos incriminés.

À l'appui de son recours, A______ produit des captures d'écran d'articles publiés en ______ 2018 et en _____ 2019 sur le site internet de C______ concernant le réseau ferroviaire "Léman Express" desservant Genève et son agglomération transfrontalière; ainsi que d'autres articles parus sur ledit site les ______ 2021, ______ et ______ 2020, ______ et ______ 2015 et ______ 2014, portant respectivement sur :

- le procès d'un militant du climat à Genève, le 15 avril 2021, qui ferait "écho" à celui introduit par la justice française contre des membres du mouvement "S______" traduits devant le Tribunal de police de E______; les lecteurs du média étaient invités à assister au procès à Genève pour témoigner leur solidarité avec le militant concerné;

- le recrutement par la Suisse de personnel soignant français, au détriment de la France. L'article évoque le "dumping" salarial "sans scrupule" de la Suisse;

- la marche "T______" pour la justice et la paix du ______ 2020, partie de U______ [France] à destination de Genève, à laquelle "des marcheurs" de Haute-Savoie et d'autres régions de France avaient participé;

- l'appréciation du cours du franc suisse, ayant eu pour conséquence une augmentation du salaire des frontaliers de 30%;

- "une table ronde" intitulée "V______" organisée à Genève le ______ 2015, à laquelle C______ allait participer et ses lecteurs étaient conviés; et

- la construction d'une prison de détention administrative à Genève, publié dans les rubriques "Droits Humains" "Europe" et "Monde", contre laquelle les lecteurs étaient invités à s'opposer par le biais d'une pétition élaborée par l'association genevoise "W______".

b. Dans ses observations, le Ministère public relève que tant l'hébergement du site "www.C______.fr" chez J______ SA que la possibilité d'accéder au contenu de celui-ci depuis la Suisse n'étaient pas de nature à y créer un for.

Depuis le début de la crise sanitaire, la recourante avait fréquemment eu des activités en France, couvertes par la presse française. Les plaintes qu'elle avait adressées au Ministère public genevois à la suite des articles parus en France s'étaient toutes soldées par un refus d'entrer en matière, faute de compétence, décisions aujourd'hui entrées en force (P/7______/2021 et P/8______/2021).

Par ailleurs, les quelques articles produits par la recourante, parus sur le site internet de C______ – le plus ancien datant de 2014 –, étaient en "nombre infinitésimal" en regard de la masse d'articles publiés sur ledit site ne concernant nullement la Suisse ou Genève. Pour le surplus, ces articles ne s'adressaient pas directement à un lectorat genevois, puisqu'ils portaient notamment sur des évènements ayant lieu à Genève, proposés aux lecteurs français, et évoquaient la situation des frontaliers par suite de l'augmentation du cours du franc suisse ou encore le recrutement du personnel soignant français. Quant à l'article du ______ 2021, il avait pour objet une manifestation organisée à E______, qui prenait une ampleur "presque nationale", à savoir française.

La recourante échouait donc à démontrer que C______ s'adressait à un public genevois. C'était donc en France qu'il lui revenait d'agir, les autorités judiciaires suisses n'étant pas compétentes pour connaître des faits dénoncés.

c. La recourante n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées).

2.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte, faute de compétence des autorités suisses.

2.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort, notamment, de la dénonciation qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir (JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 310). L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1).

2.1.2. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP; ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). Le ministère public rend donc une ordonnance de non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Tel sera le cas, notamment, de l'incompétence en raison du lieu ou de la matière (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n. 13 ad art. 310).

2.2.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.

Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).

2.2.2. En matière d'infractions commises sur internet, on admet que le lieu de l'acte est celui où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion des contenus illicites. Cela étant, ce lieu s'avère, en pratique, délicat, voire impossible à déterminer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées).

Si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 19 ad art. 8 et les références citées; arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 24 octobre 2016 in RJN 2016 p. 315; arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 in SJ 2005 I p. 465ss).

Outre les domiciles de l'éditeur du site, de l'hébergeur et du fournisseur d'accès, il convient de tenir compte du contenu du site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées et, plus généralement, de tout indice permettant d'identifier le public auquel s'adresse le site concerné. À cet égard, le caractère "ciblé" du public auquel s'adresse l'écrit diffamant sera déterminant, la cible devant présenter un élément du plan de l'auteur (arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04, op.cit., consid. 3.7; cf. également ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1; ACPR/540/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2). Seront ainsi pertinents, outre la langue employée, le canal de diffusion utilisé (type de média, "nationalité" des médias en cause) ou le sens objectif du contenu en lien avec des références culturelles ou historiques (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse Lausanne, Bâle 2014, nbp 1371 p. 214; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 61 ad Intro. aux art. 173-178 CP; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 19 ad art. 8 CP; cf. également S. MUSY, La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux, SJ 2019 II 1 ss, p. 18; K. VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, RPS 135/2017 145 ss, p. 169 s.).

2.2.3. L'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention délictuelle de l'auteur des propos diffusés sur le réseau, ne devrait donc pas être admis pour la simple raison que l'auteur ne peut ignorer que le site sur lequel les allégations sont diffusées est accessible depuis la Suisse, plus particulièrement depuis le domicile du destinataire des propos (P. GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet, in SJ 2001 II p. 181ss, 182-183; cf. aussi ATF 125 IV 177 consid. 2). En outre, le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par les art. 173 et 174 CP) ne saurait fonder à lui seul la compétence des autorités suisses (arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04, op.cit., consid. 3.7; cf. également ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1; ACPR/540/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2).

2.3.  En l'espèce, il n'est pas contesté que l'article litigieux a été rédigé par un journaliste français et a uniquement été publié sur le site internet du média français C______, de sorte que la compétence des autorités suisses n'est a priori pas donnée, conformément au principe de la territorialité (art. 8 al. 1 CP).

Il convient toutefois de déterminer si, au vu des principes jurisprudentiels susvisés, son auteur avait pour intention de cibler le public suisse, de manière spécifique.

Tout d'abord, il y a lieu de relever, à l'instar du Ministère public, que le fait que les articles publiés sur le site de C______ soient accessibles depuis la Suisse ne suffit pas à considérer que leur auteur savait et voulait qu'ils soient lus par un public helvétique, sauf à y créer un "for universel" pour l'ensemble des publications qui y sont disponibles.

En outre, le média C______ ne semble pas avoir de lien avec la Suisse. Celui-ci – dont le nom contient le 11______ – se présente, en effet, comme un média local alternatif, destiné à informer les "citoyens" de l'actualité politique, sociétale et économique de la Haute-Savoie. Il vise notamment à les informer des décisions prises par les pouvoirs politiques et économiques nationaux – mais également internationaux – ayant une incidence sur leur vie quotidienne. À cet égard, si certains articles évoquent la Suisse, Genève ou encore des thématiques transfrontalières – lesquelles concernent de facto également les Suisses –, force est toutefois de constater que les divers thèmes et sujets abordés sont contextualisés sous un angle français et présentés sous une perspective locale, à savoir savoyarde. En particulier, les sujets transfrontaliers sont traités dans le but d'exposer les éventuels impacts sur la vie quotidienne et économique des français, plus singulièrement des frontaliers. Rien ne permet dès lors de retenir que le public suisse en général, ou une catégorie de personnes se trouvant en Suisse, fasse partie des destinataires prévisibles des articles aux yeux de leurs auteurs.

Quant à l'article litigieux, il porte essentiellement sur une manifestation créée et organisée à E______ – prenant une ampleur "nationale", soit française – lors de laquelle la recourante a été conviée à plusieurs reprises en qualité d'oratrice. L'intéressée y est d'ailleurs présentée comme une enseignante, militante, lanceuse d'alertes ou encore figure "suisse", le média mettant ainsi en avant à plusieurs reprises sa nationalité. De plus, seuls des personnalités et médias français y sont cités. Tous ces éléments tendent ainsi à démontrer que l'article incriminé était avant tout destiné au lectorat français et qu'il n'avait pas vocation à être lu en Suisse.

Ainsi, rien ne permet de retenir que C______, plus particulièrement D______, ciblait, au moment de la publication de l'article du ______ 2021, le public suisse de manière spécifique. En réalité, le seul véritable lien entre les faits dénoncés et la Suisse est le domicile de la recourante, soit un élément qui ne peut pas, à lui seul, fonder la compétence des autorités helvétiques.

Les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, ne sont donc manifestement pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par la recourante. Partant, il existe un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, justifiant une non-entrée en matière.

La décision du Ministère public ne prête en conséquence pas le flanc à la critique.

3.             Justifiée, elle sera confirmée.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12865/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00