Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/7652/2017

ACPR/469/2022 du 05.07.2022 sur OTMC/1994/2022 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 10.07.2022, rendu le 12.07.2022, IRRECEVABLE, 1B_359/2022, 1B_359/22
Descripteurs : RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7652/2017 ACPR/469/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 5 juillet 2022

Entre

 

A______, actuellement détenue à la prison de B______, p.a. prison de B______, ______[GE], comparant en personne,

recourante.

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 17 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu :

-          la décision du 17 juin 2022, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a placé A______ en détention provisoire jusqu'au 16 septembre 2022;

-          le recours et la demande de mise en liberté, déposés par A______ le 22 suivant au greffe de la prison de B______, à l'attention de la Chambre de céans.

Attendu que :

-          A______, ressortissante suisse, détentrice d'un passeport allemand (pièces H-520 s.), née en 1972, et son mari s’opposent depuis plusieurs années, en particulier sur la garde et l’entretien de leurs deux fils mineurs, confiés à leur père, puis à leur mère, puis à nouveau au père; leur divorce a été prononcé le 29 octobre 2021;

-          placée sous curatelle, A______ conserve la jouissance et l’exercice de ses droits civils (cf. ACPR/190/2019 du 7 mars 2019);

-          à teneur d'une expertise psychiatrique rendue en 2018 à la demande du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, A______ souffre d'un trouble de l’humeur, avec épisode émotionnel mixte et alternance très rapide de signes et de symptômes maniaques et dépressifs;

-          A______ a été arrêtée le 29 octobre 2019 (pour menaces, insoumissions à une décision de l’autorité, violations du devoir d’assistance et d’éducation, violations de domicile, voies de fait, injures et dommages à la propriété), puis libérée sous mesures de substitution le 20 novembre 2019, avant d'être ré-arrêtée le 10 novembre 2021 (pour tentative de contrainte, utilisations abusives d’une installation de télécommunication, calomnie, injures, tentative de violation de domicile et violation de domicile, insoumissions à une décision de l’autorité, appropriation illégitime, séquestration et enlèvement, tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et voies de fait) et à nouveau libérée sous mesures de substitution le surlendemain, son recours à ce sujet ayant été rejeté (ACPR/853/2021);

-          lesdites mesures de substitution, qui ont été prolongées en dernier lieu le 13 mai 2022, comportaient, notamment – sous peine de réincarcération –, l'interdiction de quitter le territoire suisse et d'envoyer "des courriels" injurieux visant tout tiers et l'obligation de respecter toute décision des autorités civiles et administratives sur ses relations personnelles avec ses enfants et d'entreprendre un suivi psychothérapeutique;

-          dès le 22 novembre 2022, le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) avisait le Ministère public de l'indiscipline montrée par A______ (22 novembre 2021 : lettre à l'établissement scolaire fréquenté par l'un des enfants; 24 novembre 2021 : rendez-vous manqué au SPI et refus de déférer au prochain, prévu le 29 suivant; avant le 23 décembre 2021 : tentative de voir ses enfants à leur domicile; 1er février 2022 : déplacement prévu à l'établissement scolaire; 3 mars 2022 : refus de déférer à une convocation de la police; 3 mai 2022 : mise à la porte de son domicile de C______/BE, sans nouvelle adresse, sans autre possibilité de l'atteindre hors messagerie électronique) et relevait qu'aucun suivi psychiatrique ou psychothérapeutique n'était en cours, la sollicitation de E______ ayant montré ses limites;

-          le 1er juin 2022, A______ a fait défaut à l'audience d'instruction convoquée ce jour-là, en suite de quoi le Ministère public a décerné à la police un mandat de recherche et d'arrestation;

-          appréhendée dans un hôtel de la place, A______ s'est vu reprocher, le 17 juin 2022, – outre la violation répétée des conditions de sa mise en liberté – de nouvelles préventions (violation de domicile, injures et menaces contre un Procureur), avant que son comportement "irascible" ne conduise à la fin prématurée de l'audience;

-          dans sa demande de mise en détention, du même jour, le Ministère public recense, en outre, six irruptions de A______ au domicile des enfants depuis le 12 novembre 2021;

-          dans l’ordonnance attaquée, le TMC autorise le placement en détention provisoire de A______ pour la durée de trois mois, aux motifs, pour l'essentiel, que celle-ci s'était réfugiée en Allemagne et soustraite aux communications des autorités et avait transgressé les mesures de substitution en vigueur jusqu'alors, et que l'expertise psychiatrique ordonnée le 22 mai 2022 devait pouvoir être menée à chef;

-          dans son recours, pour ce qui n'en est ni prolixe ni inconvenant, A______ conclut à sa mise en liberté immédiate, en demandant à la justice de comprendre le fond de sa situation, soit la lutte qu'elle mène en faveur de ses enfants, et de la laisser retourner en Allemagne, pour libérer ceux-ci de la Suisse;

-          le TMC se réfère à son ordonnance;

-          le Ministère public fait valoir que la décision attaquée ne souffre d'aucune critique;

-          le défenseur d'office de la recourante n'a pas d'observations à formuler.

Considérant, en droit, que :

-        le recours est recevable pour avoir été déposé – en deux actes aux conclusions identiques – selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-        à teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2);

-        dans ses écritures, la recourante ne conteste formellement aucune des charges, anciennes ou nouvelles, pas plus que l'inobservation répétée des conditions posées à sa libération sous mesures de substitution;

-        le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. b CPP), tenu pour limité par le premier juge dans sa décision du 12 novembre 2021, prend un certain relief, dès lors que la recourante ne paraît plus avoir de domicile fixe en Suisse, dispose d'un passeport allemand et revendique ouvertement de se rendre en Allemagne, le cas échéant avec ses enfants dont elle n'a pas la garde – ce qui paraît présupposer leur enlèvement –;

-        en outre, même si le défaut non excusé de la recourante à l'audience du 1er juin 2022 semble avoir pesé plus dans la décision de ré-incarcération (art. 237 al. 5 CPP) que les manquements antérieurs signalés par le SPI – preuve en soit la reconduction à l'identique des mesures, le 13 mai 2022 –, il n'en reste pas moins que le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) repose avec une forte vraisemblance sur le mépris ouvertement affiché par la recourante pour les décisions mêmes qu'elle s'était engagée à respecter, voire sur l'extension de son comportement à une victime supplémentaire;

-        on ne voit par conséquent pas quelle nouvelle ou autre règle de comportement, au sens de l'art. 237 CPP, serait apte à assurer le respect de la loi, hors la détention provisoire, et la recourante n'en suggère d'ailleurs aucune;

-          le terme fixé par le premier juge ne rend pas disproportionnée la durée de la détention subie par la recourante, même cumulée avec ses privations de liberté antérieures dans la même procédure;

-          les autres griefs, soulevés ad hominem, n’ont pas leur place dans un recours;

-          le recours doit par conséquent être rejeté;

-          la recourante, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 700.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), quand bien même elle est au bénéfice d’une défense d’office (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);

-          il n'y a pas à indemniser son défenseur, qui n'a pas participé à l'instance.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de l'État, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (à la prison de B______), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Le communique pour information à Me D______, défenseur d'office.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7652/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

595.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

700.00