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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22341/2014

ACPR/449/2022 du 24.06.2022 sur OCL/81/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS DE LA PROCÉDURE;FUITE
Normes : CPP.426.al2; CPP.429; CPP.431

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22341/2014 ACPR/449/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 juin 2022

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 11 février 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 janvier 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à son égard (chiffre 1 du dispositif), refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (chiffre 4) et l'a condamné à un quart des frais de la procédure, soit CHF 3'954.- (chiffre 5).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance querellée, à ce que les frais de procédure devant l'instance précédente soient laissés à la charge de l'État et au versement de CHF 21'200.- à titre d'indemnité pour détention "injustifiée".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 19 novembre 2015, A______, ressortissant espagnol, a été interpellé par la police.

En substance, il était soupçonné, aux côtés notamment de C______, sa compagne d'alors, sur la base d'une plainte et de deux dénonciations remontant à la fin de l'année 2014, d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP), de traite d'êtres humains (art. 182 CP) et d'infractions graves à l'ancienne loi fédérale sur les étrangers (art. 116 LEtr) pour avoir fait venir à Genève, entre 2013 et 2014, des jeunes femmes d'Espagne pour qu'elles y exercent la prostitution, de leur avoir imposé des prélèvements financiers, les maintenant de la sorte dans ce milieu, et de les avoir contraintes par des menaces si elles refusaient de le payer.

b. À la police, A______ a partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

c. Le 20 novembre 2015, face au Ministère public, il a confirmé ses propos tenus à la police.

À cette occasion, il a été avisé qu'une demande de commission rogatoire avait été adressée aux autorités judiciaires espagnoles le 7 avril 2015, visant à entendre d'autres femmes touchées par le réseau de prostitution dénoncé. Les auditions en Espagne devant se tenir dans les jours à venir, A______ était invité à fournir une liste de questions complémentaires à celles prévues.

d. Le même jour, le Ministère public a requis – et obtenu – la mise en détention provisoire de A______, tout en lui nommant concomitamment un avocat d'office en la personne de Me B______.

e. Les 18 décembre 2015 et 6 janvier 2016, le Ministère public a tenu des audiences en présence des prévenus, dont A______, pour entendre le témoignage de deux autres femmes, en lien avec le réseau de prostitution sous enquête.

f. Par ordonnance du 4 mars 2016, le Ministère public, considérant que les témoins principaux avaient pu être entendus, a ordonné la libération de A______, dont la détention provisoire avait été prolongée jusqu'alors, totalisant ainsi cent-six jours. Cette libération était conditionnée au respect, par l'intéressé, des mesures de substitution approuvées par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC), lesquelles prévoyaient notamment l'obligation de se rendre à raison d'une fois toutes les deux semaines, à un poste de police, le versement d'une caution de CHF 10'000.- et l'interdiction de quitter le territoire suisse.

Ladite caution a été consignée auprès des Services financiers du Palais de Justice le jour-même.

g. Le 15 février 2017, le Ministère public a avisé les parties de la mise en accusation prochaine, parmi d'autres prévenus, de A______.

L'intéressé a sollicité des actes d'instruction complémentaires, soit l'audition de témoins interrogés via la commission rogatoire susmentionnée.

Le Ministère public lui a répondu que même s'il avait eu l'opportunité de poser des questions en amont de la commission rogatoire, les témoins sollicités seraient convoqués à Genève pour être entendus, pour autant que cela soit possible.

h. Les mesures de substitution auxquelles A______ était astreint ont été prolongées par le TMC une première fois le 10 mars 2017, puis le 8 septembre suivant avec un allègement, à raison d'une fois par mois, du contrôle judiciaire.

i. Le 5 octobre 2017, le Ministère public a adressé à trois personnes, ayant vraisemblablement exercé la prostitution au sein du réseau dénoncé, des convocations pour être entendues, en qualité de témoins, lors d'audiences prévues les 13 et 14 décembre suivants. Les enveloppes sont, pour la plupart, revenues au motif que l'adresse inscrite était incorrecte.

j.a. Le 13 décembre 2017, aucune des personnes convoquées ne s'est présentée à l'audience.

À cette occasion, C______ a expliqué au Ministère public avoir rompu avec A______ depuis le mois de septembre dernier et être depuis sans nouvelle de lui.

L'intéressé, dûment convoqué, était absent mais représenté par son conseil.

j.b. L'audience prévue le lendemain n'a pas eu lieu.

k. Le 13 décembre 2017 également, un avis de recherche et d'arrestation a été émis à l'encontre de A______, mais est resté infructueux.

l. Le 22 mars 2021, le Ministère public a communiqué aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction, les informant qu'une ordonnance de classement serait rendue.

m. Le conseil de A______ a produit un état de frais et sollicité, pour son mandant, un montant de CHF 21'200.- (CHF 200.- x 106 jours) à titre d'indemnité pour sa détention "injustifiée" au sens de l'art. 431 al. 2 CPP.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a classé la procédure, citant à l'appui l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Il a considéré que la disparition de A______ et les "difficultés concrètes rencontrées [ ] pour mener à bien des confrontations avec les prostituées ayant dénoncé les faits reprochés" n'avaient pas permis d'établir les faits pour un renvoi en jugement du précité, malgré l'existence "d'indices sérieux de la commission d'infractions pénales".

Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A______ et aucune indemnité n'était due, car en quittant le territoire suisse, en violation des mesures de substitution auxquelles il était astreint, sans transmettre à la justice sa nouvelle adresse et sans déférer aux convocations de la justice, A______ avait violé la confiance placée en lui et rendu plus difficile la conduite de la procédure.

Les frais de la procédure le concernant ont été fixés à CHF 3'954.- (étant précisé que les frais totaux de la procédure ont été arrêtés à CHF 15'816.23, dont CHF 6'245.75 de débours de "Traducteurs"). La caution de CHF 10'000.- versée à titre de mesure de substitution a été dévolue à l'État de Genève. Une ordonnance d'indemnisation serait rendue par voie séparée s'agissant de l'activité du défenseur d'office de A______.

Selon le bordereau de frais joint à l'ordonnance querellée, l'émolument pour un "Avis de recherche en vue d'arrestation" était de CHF 120.-.

D. a. Dans son recours, A______ conteste sa condamnation à un quart des frais de la procédure. Sa "disparition" n'avait aucun lien de causalité avec les frais de la procédure, dont la poursuite n'avait pas été rendue impossible par son absence mais par le manque de preuves à charge. La dévolution de la caution de CHF 10'000.- à l'État, non remise en cause, était suffisante pour sanctionner sa "disparition". Subsidiairement, le Ministère public avait retenu à tort dans les frais totaux de la procédure ceux relatifs aux traducteurs, qui ne pouvaient pas être supportés par le prévenu en application de l'art. 426 al. 3 let. b CPP. Les frais totaux de la procédure devaient ainsi être arrêtés à CHF 9'561.48 (CHF 15'816.23 – CHF 6'254.75). De ce montant, CHF 500.- devaient encore être retranchés, correspondant à l'ordonnance de classement, qui avait été rendue en violation de son droit d'être entendu. L'avis de prochaine clôture ne contenait aucune mention de sa condamnation aux frais de la procédure et, a fortiori, le privait de la possibilité de se déterminer à ce sujet. Dès lors, dans l'hypothèse où sa condamnation à un quart des frais devait être confirmée, ceux-ci se chiffreraient à CHF 2'265.37 (soit un quart de CHF 9'061.48). Pour le surplus, A______ réitère sa demande d'indemnisation au sens de l'art. 431 al. 2 CPP, en compensation de sa détention "injustifiée".

b. Dans ses observations, le Ministère public soulève que les frais de traducteurs contestés par A______ correspondent aux dépenses assumées pour procéder aux traductions des commissions rogatoires adressées à des autorités étrangères. Ces frais pouvaient donc être inclus dans le calcul. Le droit d'être entendu du précité n'avait pas été violé, dès lors que celui-ci avait été formellement invité, par l'avis de prochaine clôture, à faire valoir ses conclusions chiffrées. Dès lors qu'il avait bénéficié d'un classement, ses prétentions en indemnisation devaient être examinées à la lumière de l'art. 429 CPP, et non de l'art. 431 CPP. Enfin, la disparition de A______, dont le recours n'offrait aucune explication, avait rendu impossible la poursuite de l'instruction le concernant, rendant ainsi plus difficile la conduite de la procédure dans son ensemble.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Dans ses griefs principaux, le recourant conteste la mise à sa charge d'un quart des frais de la procédure classée.

2.1. En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).

Le but de l'art. 426 al. 2 CPP est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (voir ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6).

2.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas s'être soustrait aux mesures de substitution auxquelles il était astreint, acceptant au contraire comme sanction la perte de la caution de CHF 10'000.-. L'exigence d'un comportement illicite et fautif pourrait ainsi être établie. Pour mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, il fallait encore que ce comportement entrave la procédure.

À cet égard, le Ministère public motive son ordonnance querellée par l'impossibilité, en raison de la disparition du recourant, d'établir les faits de manière compatible avec un renvoi en jugement et la fonde, in fine, sur un empêchement de procéder, citant dans ses développements l'art. 319 al. 1 let. d CPP.

Or, pour l'une ou l'autre de ces approches, il échoue à démontrer que le comportement du recourant était de nature à dicter le classement de la procédure.

Il faut constater qu'au mois de février 2017, après plus d'un an d'instruction, le Ministère public se considérait en mesure de renvoyer le recourant en jugement. La poursuite ultérieure de l'instruction a été ordonnée par suite des actes d'instruction complémentaires requis par le prévenu, mais on peine à comprendre la volte-face adoptée par le Ministère public après les deux audiences fixées, alors qu'il existait toujours des "indices sérieux de la commission d'infractions pénales".

Il faut ainsi retenir que le Ministère public était en mesure d'engager l'accusation contre le recourant avant d'ordonner les actes d'instruction complémentaires. La disparition ultérieure du prévenu n'apparait pas avoir constitué un obstacle à l'établissement des faits propres à justifier sa mise en accusation. D'autant moins que les auditions de témoins prévues les 13 et 14 décembre 2017 n'ont finalement pas abouti, non pas en raison de l'absence – certes regrettable – du recourant, mais bien parce que les personnes citées ne se sont pas présentées.

C'est également à tort qu'il qualifie la fuite du recourant comme un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP.

Comme mentionné plus haut, l'intéressé ne nie pas sa disparition. Dans ces circonstances, sa fuite appelait éventuellement la suspension de la procédure (art. 314 al. 1 let. a CPP). Dans tous les cas, elle n'empêchait pas la poursuite de la procédure par son renvoi en jugement. Le contexte du cas d'espèce – étant rappelé que le Ministère public se disait en mesure d'engager l'accusation – se prêtait par exemple à une convocation du recourant par voie édictale et, s'il ne comparaissait pas, à une application de la procédure par défaut (art. 366 ss CPP), sous réserve que ses conditions soient réunies.

Il découle de ce qui précède que le classement ordonné en lieu et place du renvoi en jugement ne saurait être motivé – comme le retient le Ministère public – par la disparition du recourant, laquelle n'a pas engendré de complication particulière à la procédure, au-delà de l'avis de recherche émis à son encontre.

Partant, la mise des frais à la charge du recourant concernant sa part de la procédure était infondée. Le recours doit dès lors être admis sur ce point, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les griefs subsidiaires invoqués.

3.             Le recourant conteste le refus d'indemnisation sollicitée sur la base de l'art. 431 al. 2 CPP en lien avec sa détention.

3.1. L'art. 431 CPP garantit une indemnité et une réparation pour tort moral en cas de mesures de contrainte illicites (al. 1) ou de détention excessive (al. 2).

L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention avant jugement ni en soi injustifiée (le prévenu a bien été condamné), ni illicite, mais dont la durée a excédé la durée autorisée et qui ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 732, n. 2300). Il y a détention excessive ("Überhaft") lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée (ATF 142 IV 389 consid. 5 p. 400). En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF
141 IV 236 consid. 3.2 p. 238). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être (totalement) imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5 p. 400).

Dans le cadre de l'art. 431 CPP, il n'est prévu aucune restriction au droit à l'indemnisation et aucun motif de réduction. L'art. 430 CPP en particulier n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1090/2020 du 1 avril 2021 consid. 2.3.1).

3.2. En l'espèce, le recourant fonde sa prétention en indemnisation sur la base de l'art. 431 al. 1 CPP et non sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

Contrairement à l'avis du Ministère public, le classement de la procédure ne contraignait pas le recourant à utiliser la deuxième voie plutôt que la première, les deux étant cumulatives (ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 consid. 5.3; C. GENTON/ C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Jusletter du 13 février 2012, p. 11).

L'indemnisation au sens de l'art. 431 CPP ne suivant pas le sort des frais (comme c'est le cas pour l'art. 429 CPP), le Ministère public était tenu d'examiner la demande du recourant. Au demeurant, vu la mise à la charge de l'État des frais de la procédure, pour les motifs qui précèdent, l'art. 429 al. 1 let. c CPP est également applicable ici. La cause sera dès lors renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur l'indemnité requise.

4.             4.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

4.2. En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Compte tenu du volume de son écriture (quatre pages, dont deux sont utilisées à moitié seulement), deux heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-/h, apparaissent en adéquation avec le travail accompli.

Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 430.80, TVA à 7.7% incluse.

5.             Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule le chiffre 5 de l'ordonnance de classement du 27 janvier 2022 et laisse le quart des frais de la procédure devant le Ministère public à la charge de l'État.

Annule le chiffre 4 de l'ordonnance précitée et retourne la cause au Ministère public pour qu'il statue sur l'indemnité sollicitée par A______ pour la détention subie.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 430.80 (TVA à 7.7% incluse), pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).