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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5811/2019

ACPR/903/2019 du 18.11.2019 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;CONSULTATION DU DOSSIER;OBJET DU LITIGE
Normes : CPP.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5811/2019 ACPR/903/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 18 novembre 2019

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

recourante,

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 29 octobre 2019 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 octobre 2019, communiquée par pli simple reçu selon elle le surlendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de joindre les procédures P/17379/2018, P/14778/2019, P/20051/2019, P/21647/2019 et P/5811/2019 dirigées contre C______ sous ce dernier numéro de procédure.

La recourante conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance précitée, sous suite de frais et de dépens à son défenseur d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ fait l'objet des procédures P/17379/2018, P/14778/2019 et P/20051/2019 ouvertes à son encontre pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) à la suite de plaintes pénales déposées par le Service du contentieux de l'État de Genève.

b. Le 4 février 2019, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ et son épouse, A______, pour viol et contrainte sexuelle (art. 190 et 189 CP).

Une procédure pénale P/5811/2019 a été ouverte contre les précités et un défenseur d'office leur a été désigné.

c. Le 17 octobre 2019, A______ a déposé plainte pénale contre son mari pour violences conjugales.

Une procédure pénale P/21647/2019 pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) a été ouverte contre C______.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a joint les procédures pénales P/17379/2018, P/14778/2019, P/20051/2019, P/21647/2019 et P/5811/2019 sous ce dernier numéro de procédure (art. 29 et 30 CPP), au motif qu'elles étaient toutes dirigées contre le même prévenu et qu'il convenait de les traiter conjointement.

D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que les procédures P/21647/2019 et P/5811/2019 concernaient des faits d'une autre nature que les procédures P/17379/2018, P/14778/2019 et P/20051/2019 et sans lien avec celles-ci. Il ne résulterait de cette jonction aucune économie de procédure et au contraire un surcoût financier en raison de la présence de son défenseur d'office aux audience sans lien avec elles. En outre, sa plainte pour violences conjugales relevait de sa sphère privée et ne devait souffrir d'aucune intrusion "de la part d'une personne non impliquée dans cette affaire", à savoir D______ – une connaissance de longue date –, qui aurait ainsi un "libre accès illimité à de nombreux détails à caractère fortement privé et intime de [sa] vie de couple", étant précisé que cette dernière pourrait profiter de ces informations pour lui "nuire un peu plus". Son intérêt privé l'emportait ainsi sur l'intérêt public à instruire conjointement les procédures dirigées contre C______.

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision attaquée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue et plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).

Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

3.2. L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 29).

Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).

En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).

3.3. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Cette faculté entraîne une extension de l'unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l'art. 29 CPP (ACPR/133/2013 du 10 avril 2013; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 3 ad art. 30). Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Ibid., n. 2 ad art. 30).

Une violation du principe de célérité constitue un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 et 1B_686/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Constituent d'autres exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 et 1B_686/2011 susmentionné et les références; ACPR/752/2016 du 23 novembre 2016).

La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 29; ACPR/581/2016 du 14 septembre 2016). Une étroite connexité entre différentes infractions plaide également pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Elle est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police devaient être instruites par un seul ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).

3.4. En l'espèce, il est établi que le Ministère public instruit cinq procédures contre C______, dont une contre lui et son épouse – la recourante, également prévenue – et une dans laquelle la recourante est plaignante.

Si la connexité entre les infractions reprochées à un prévenu appelle évidemment une jonction des causes, l'absence de connexité ne constitue pas un motif de déroger au principe de l'unité de la procédure de l'art. 29 CPP, qui veut que l'ensemble des infractions reprochées à un prévenu soient poursuivie et jugée en même temps, sous peine de quoi cette disposition n'aurait quasiment aucune portée.

Peu importe dès lors que la nature de certaines infractions reprochées au prévenu est différente.

La recourante ne soutient du reste pas que la procédure P/21647/2019 relative à sa plainte pénale contre le prévenu pour violences conjugales devrait faire l'objet d'une instruction séparée des autres faits reprochés à celui-ci. Elle prétend seulement que la jonction de cette procédure à celle faisant suite à la plainte pénale de D______ (P/5811/2019) permettrait à cette dernière d'avoir accès aux pièces de la P/21647/2019 – qui touchent à sa sphère privée – et, par ce biais, de lui nuire.

Or, une jonction de causes (art. 29 CPP) n'a pas, en elle-même, pour effet de rendre accessibles à d'autres participants les pièces du dossier joint, les conditions d'accès au dossier étant régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP).

L'éventuel accès, par une partie plaignante dans la P/5811/2019, au dossier de la P/21647/2019 n'étant pas l'objet de la décision querellée, il n'y a pas lieu que la Chambre de céans s'en saisisse à ce stade.

Les autres motifs avancés par la recourante pour s'opposer à la jonction, soit l'absence d'économie de procédure et un surcoût financier pour l'État, ne constituent enfin pas des motifs objectifs suffisants pour renoncer à poursuivre et juger conjointement le prévenu.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. La cause étant tranchée au fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

6. La recourante, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, succombe. Elle supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

7. La recourante conclut à l'octroi de dépens en faveur de son défenseur d'office.

Il n'y a pas lieu de statuer, de façon anticipée, sur l'indemnité du défenseur d'office, de sorte que celle-ci sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). 

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5811/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total

CHF

995.00