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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8174/2022

AARP/370/2025 du 14.10.2025 sur ONMMP/3409/2023 ( REV )

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.410
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8174/2022 AARP/370/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 octobre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE],

demandeur en révision,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière ONMMP/3409/2023 rendue le 28 août 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


Vu, EN FAIT :

La procédure pénale P/8174/2022, au terme de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A______, B______ et C______ contre D______ (ONMMP/3409/2023 du 28 août 2023) ;

L’arrêt de la Chambre pénale de recours (CPR) du 1er mars 2024, déclarant irrecevable le recours formé contre cette décision (ACPR/158/2024) ;

Le courrier de A______ daté du 17 avril 2025, adressé au Ministère public, reçu au greffe universel le 22 avril suivant, transmis à la Chambre pénale de recours pour raison de compétence le 12 juin suivant, par lequel A______ indique former une demande de révision de l'ordonnance du 28 août 2023 (P/8174/2022) et sollicite la récusation de la procureure E______ ;

L’arrêt de la CPR du 14 août 2025, déclarant irrecevable dite requête de récusation et transmettant, pour raison de compétence, la demande de révision à la Chambre d'appel et de révision (CPAR).

Considérant, EN DROIT :

Que conformément à l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision ;

Qu’en l’espèce, aucune décision visée à l’art. 410 al. 1 CPP n’ayant été rendue, ni l’ordonnance de non-entrée en matière, ni l’arrêt de la CPR ne constituant une telle décision finale ;

Que la demande de révision doit ainsi être déclarée manifestement irrecevable ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 CPP) ;

Qu’il sera exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure, l’attention du requérant étant néanmoins attirée sur le fait que toute nouvelle demande de même nature pourra donner lieu à émoluments.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre la décision de non-entrée en matière ONMMP/3409/2023 rendue le 28 août 2023 par le Ministère public dans la procédure P/8174/2022.

Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.