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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8490/2024

AARP/324/2025 du 01.09.2025 sur JTDP/236/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE;VIOLATION DE DOMICILE;SÉJOUR ILLÉGAL;FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE
Normes : CP.144; CP.186; LEI.115.al1.letb; CP.172ter; CP.47; CP.42; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8490/2024 AARP/324/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du lundi 1er septembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/236/2025 rendu le 3 mars 2025 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/236/2025 du 3 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 10.- l'unité.

A______ entreprend ce jugement, concluant à son acquittement du chef de dommage à la propriété (art. 144 CP), subsidiairement à sa requalification en infraction d'importance mineure (art. 144 CP cum 172ter CP), au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, assortie d'un sursis complet et au paiement d'une amende de CHF 100.-, frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

b. Selon l'ordonnance pénale du 6 avril 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir à Genève :

-       le 6 avril 2024, de concert avec D______, pénétré sans droit sur la propriété de C______, sise chemin 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE], donnant des coups de pied dans la porte d'entrée et brisant deux fenêtres à l'aide d'une pierre, causant des dommages d'un montant indéterminé à ce jour ;

-       du 17 mars 2024, lendemain de sa dernière condamnation, au 6 avril 2024, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et qu'il était dépourvu de moyens de subsistances légaux suffisants.

B. Les faits pertinents suivant ressortent de la procédure :

a. A______, citoyen algérien, est entré en Suisse pour la première fois en 2006 et y est demeuré depuis lors, notamment entre le 17 mars et le 6 avril 2024 inclus. Il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour, ce dont il avait connaissance.

b.a. Dans la soirée du 6 avril 2024, A______ et D______, alcoolisés, ont pénétré dans la propriété de C______, en son absence.

b.b. Une caméra de vidéosurveillance a filmé l'entrée de la propriété. On aperçoit le prévenu tenter d'ouvrir la porte de la villa puis l'enfoncer à l'aide de coups de pied, en vain.

b.c. Requise par sa Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL), la police est intervenue sur place. Le prévenu se trouvait alors dans le jardin et D______, sur un balcon à proximité d'une vitre brisée.

c.a. Ils ont été acheminés au poste de police afin d'y être entendus. Le taux d'alcoolémie de A______ s'élevait à 1.01 mg/l.

c.b. Lors de ses auditions, le prévenu a déclaré avoir cherché un endroit pour dormir avec sa compagne. Cette maison lui paraissait abandonnée. Il avait tenté de casser la porte d'entrée en donnant des coups de pied mais n'y était pas parvenu. Il avait alors brisé deux vitres à l'aide d'une pierre. Il n'avait pas pu pénétrer dans la maison en raison de son interpellation par la police. Il a proposé de verser CHF 340.- à la propriétaire pour les réparations de ses fenêtres, somme correspondant à l'aide perçue mensuellement par l'Hospice général.

d. Le 6 avril 2024, C______ a déposé plainte pénale, précisant qu'aucune fenêtre n'était cassée le 3 avril 2024, jour de son départ du domicile. Devant le TP, elle a déclaré ne plus habiter sa maison suite à une opération de février 2024. Quatre personnes l'avaient cambriolée en quelques mois. Elle avait vendu sa propriété et n'y résidait plus depuis le mois de mai 2024. Elle ne savait pas comment le prévenu avait réussi à casser les fenêtres.

e. Dans son jugement, le TP a retenu qu'une peine ne pouvait être infligée pour l'infraction de séjour illégal, s'agissant d'un délit continu et vu les sanctions déjà prononcées, dont la quotité dépassait le maximum légal de 180 jours-amende.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Plusieurs éléments du dossier laissaient planer un doute quant au bris des vitres de la maison. Selon ses déclarations, la partie plaignante avait quitté son domicile depuis le mois de février 2024. Or, dans sa plainte pénale, elle avait déclaré l'avoir quitté le 3 avril 2024, date à laquelle ses fenêtres étaient intactes, affirmant également avoir été cambriolée à trois reprises. Il n'était donc pas impossible que les dommages eussent été causés par des tiers.

Les images de vidéosurveillance ne montraient pas le prévenu s'attaquer à des fenêtres. Son taux d'alcoolémie étant du reste élevé, il était difficilement envisageable qu'il eût été capable d'ouvrir des volets puis de briser une fenêtre, ce d'autant plus que son interpellation avait eu lieu dans le jardin. Son niveau d'ébriété avait pu altérer ses souvenirs. Les dommages causés aux fenêtres ou à la porte n'avaient pas été démontrés, par photographie ou par facture.

À titre d'argumentation subsidiaire, le prévenu indique que, croyant la maison abandonnée, il pensait causer un moindre mal. Par ailleurs, la partie plaignante n'avait pas fait remplacer ses fenêtres. Aucun coût n'avait dès lors été engendré.

La sanction était disproportionnée au regard des infractions reprochées. L'infraction à l'art. 115 LEI représentait un délit continu, l'appelant ne pouvant donc plus être sanctionné par les autorités suisses. Une amende devait être prononcée pour l'infraction à l'art. 144 CP cum 172ter CP et une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour l'infraction à l'art. 186 CP. La situation financière de l'appelant, ses regrets et l'absence d'antécédents spécifiques justifiaient en outre l'octroi du sursis.

c. Le TP et le MP se réfèrent aux considérants du jugement entrepris.

D. A______ est né le ______ 1980 en Algérie. Il n'est pas marié, n'a pas d'enfants, mais indique être en couple avec D______. Son frère vit en Suisse.

L'extrait de son casier judiciaire fait état de treize condamnations prononcées entre le 19 juin 2014 et le 16 mars 2024 :

-          le 19 juin 2014, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours et une amende de CHF 200.-, sans sursis, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;

-          le 7 janvier 2016, par le TP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sans sursis, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

-          le 6 octobre 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sans sursis, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

-          le 7 novembre 2017, par le TP, à 300 heures de travail d'intérêt général, avec sursis, pour violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

-          le 19 février 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sans sursis, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

-          le 10 décembre 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sans sursis, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

-          le 14 juin 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sans sursis, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

-          le 7 avril 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP) ;

-          le 8 octobre 2021, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de 90 jours, sans sursis, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) ;

-          le 7 novembre 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sans sursis, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

-          le 1er novembre 2023, par le MP, à une peine pécuniaire de zéro jour-amende à CHF 0.- l'unité, sans sursis, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

-          le 16 février 2024, par le TP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sans sursis, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

-          le 16 mars 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, sans sursis, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la période du 13 mars au 3 juillet 2025, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et quarante minutes d'activité de chef d'étude, au tarif horaire de CHF 200.-. Il a été rémunéré pour cinq heures et cinquante-cinq minutes d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédéral de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, est punissable, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

2.1.3. En l'espèce, les déclarations du prévenu quant aux dommages à la propriété revêtent un caractère spontané et constant. Lors de ses auditions, il a lui-même décrit les circonstances du bris des vitres de manière détaillée, en particulier l'utilisation d'une pierre. Son récit est cohérent. Le prévenu a affirmé avoir agi de la sorte pour pénétrer dans la maison après avoir échoué à forcer la porte d'entrée. Le fait qu'il ait été retrouvé dans le jardin n'est pas déterminant, dès lors qu'il a indiqué ne pas avoir pu accéder à la villa en raison de l'arrivée des policiers. L'appelant n'avait aucune raison de s'incriminer, bien au contraire. Ses propos sont ainsi crédibles.

Les images de vidéosurveillance ne montrent pas l'appelant alcoolisé au point d'être incapable d'ouvrir les volets et de briser les fenêtres. Il était apte à donner des coups de pied dans la porte d'entrée, ce qui illustre également sa détermination à parvenir à ses fins par la force. La précision et la constance de ses déclarations excluent par ailleurs que ses souvenirs aient été gravement altérés par son ébriété.

Il a du reste modifié sa version des faits pour la première fois en appel, sous la plume de son conseil, bien qu'il aurait amplement pu le faire devant le MP et le TP.

Son argumentation relative au caractère abandonné de la maison ainsi qu'aux dates de départ du domicile de la partie plaignante ne lui est d'aucun secours. Celle-ci a indiqué avoir subi une opération en février 2024, sans préciser qu'il s'agissait du moment auquel elle aurait quitté son domicile. Elle a au contraire déclaré être partie le 3 avril 2024, date à laquelle ses fenêtres étaient encore intactes. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de conclure que l'appelant pouvait, sans aucun doute, considérer cette maison comme abandonnée.

Finalement, il importe peu qu'aucune facture, ni photographie n'ait été produite quant aux vitres cassées, les éléments à charge étant suffisants.

L'appelant s'est ainsi rendu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP).

2.2.1. Si le dommage visé ne dépasse pas le seuil de CHF 300.-, l'art. 172ter al. 1 CP est applicable (ATF 123 IV 113 consid. 3a).

L'intention de l'auteur est déterminante, non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. À l'inverse, s'il veut ou accepte l'éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important, voire si l'ampleur du préjudice lui est indifférent, l'art. 172ter CP ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s'avérerait a posteriori inférieure à CHF 300.-. Le dol éventuel est suffisant (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; 122 IV 156 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2 ; 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1).

Il n'est pas nécessaire que l'ayant droit ait subi un préjudice patrimonial pour que l'art. 144 CP trouve application (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 144).

2.2.2. Dès lors que la notion de dommage d'importance mineure est un élément subjectif, la question pertinente se limite à déterminer si l'appelant avait l'intention de causer, en brisant les fenêtres, un dommage inférieur à CHF 300.-. Or, tel n'est pas le cas, ce dernier ayant proposé à la partie plaignante de lui verser la somme de CHF 340.-, sans préjudice de ce qu'il est notoire qu'une fenêtre à une valeur supérieure audit montant.

Par ailleurs, le fait que la partie plaignante n'ait pas réparé les fenêtres, ce qui n'a engendré aucun coût, n'est pas déterminant, l'art. 144 CP n'exigeant pas de préjudice patrimonial.

Par conséquent, le dommage à la propriété d'importance mineure ne saurait entrer en considération.

3. 3.1.1. Les art. 144 al. 1 et 186 CP sont tous deux passibles, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 115 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.

3.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 1 CP).

3.1.3. L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère une césure de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison de faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1).

3.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine pécuniaire de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 130 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'auteur de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

3.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine, dès lors qu'il s'en est pris à la liberté de domicile, en coactivité avec D______, ainsi qu'au patrimoine d'autrui. Il a persisté à séjourner illégalement en Suisse durant plus de dix ans alors même qu'il n'y bénéficie d'aucune situation professionnelle ou administrative stable. Il a agi par pure convenance personnelle.

Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie pas pour autant son comportement.

Sa collaboration à la procédure devant le MP et le TP a été bonne, bien que son revirement devant la CPAR paraisse difficilement compréhensible. Sa prise de conscience semble amorcée quant à la violation de domicile et les dommages à la propriété.

Ses antécédents, au nombre de treize depuis 2014, concernent en grande majorité des violations de la LEI et sont, partant, spécifiques pour une infraction retenue in casu.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine (art. 49 al. 1 CP).

À la lecture du jugement du TP, l'appelant aurait aisément pu constater qu'aucune quotité de peine n'avait été ajoutée pour l'infraction de séjour illégal, celle-ci étant un délit continu. Son grief en ce sens tombe donc à faux.

Bien que les infractions aux art. 144 et 186 CP soient, abstraitement, d'égale gravité, il sera considéré que l'infraction la plus grave est celle de violation de domicile – celle-ci ayant entraîné celle-là –, qui est adéquatement sanctionnée par une peine de base de 80 jours-amende. Cette peine doit être augmentée de 40 jours-amende pour tenir compte des dommages à la propriété (peine hypothétique : 60 jours-amende). La peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée par le premier juge est ainsi justifiée et sera partant confirmée.

La quotité de CHF 10.- par unité de jour-amende n'est pas critiquable ni critiquée.

3.3.2. Les précédentes condamnations de l'appelant, très nombreuses, n'ont manifestement pas suffi à le dissuader de commettre de nouvelles infractions, ce qui démontre une forme d'imperméabilité à la sanction pénale. Le prévenu n'ayant pas su saisir les chances qui lui ont été offertes, c'est à juste titre que le premier juge a opté pour le prononcé d'une peine sans sursis, le pronostic étant défavorable. L'appelant ne jouit au demeurant pas de circonstances particulièrement favorables pouvant contrebalancer ce constat.

3.3.3. En conclusion, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé quant à la peine prononcée.

4. L'appelant, qui succombe, supportera la totalité des frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'318.80.- correspondant à quatre heures et quarante minutes d'activité de chef d'étude (CHF 933.33), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 186.66), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 98.81).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/236/2025 rendu le 3 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/8490/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 995.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Arrête à CHF 1'318.80.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne A______ aux frais de la procédure à concurrence de CHF 500.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 1'637.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

(…)"

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'345.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

995.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'340.00