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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15510/2020

AARP/321/2025 du 02.09.2025 sur OPMP/2075/2023 ( REV )

Descripteurs : VOIE DE DROIT
Normes : CPP.410
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15510/2020 AARP/321/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 septembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge,

Demanderesse en révision,

 

contre l'ordonnance pénale du Ministère public OPMP/2075/2023 du 10 mars 2023,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance pénale du 10 mars 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de fausse alerte (art. 128bis CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Il a révoqué le sursis accordé le 2 mai 2019 par le Tribunal de police de Genève (à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour) et l'a condamnée à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour ainsi qu'à une amende de CHF 500.-.

Il ressort de cette décision que la prévenue a également fait l'objet de condamnations le 22 novembre 2019, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.-, sursis trois ans (non révoqué le 30 octobre 2020 par le Ministère public du canton de Genève), et le 30 octobre 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, sursis trois ans.

b. Par courrier du 23 mars 2023, sous la plume de son conseil, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

c. Le 26 mai 2023, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.

d. Par mandat de comparution du 22 septembre 2023 – envoyé tant à A______, qu'à sa curatrice, B______ –, le Tribunal de police l'a citée à comparaître à une audience appointée au 14 décembre 2023.

e. Bien que dûment convoquée, A______ n'a pas comparu à l'audience précitée, sans avoir été excusée.

f. Par ordonnance du 14 décembre 2023, notifiée à la curatrice mais également envoyée à la prévenue, le Tribunal de police a retenu que A______ ne s'était pas présentée à l'audience du 14 décembre 2023, sans avoir été excusée ni représentée, de sorte que son opposition à l'ordonnance pénale du 10 mars 2023 était réputée retirée et que ladite ordonnance devait être assimilée à un jugement entré en force.

g. Par arrêt ACPR/514/2025 du 3 juillet 2025, la Chambre pénale de recours (CPR) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A______ contre l'ordonnance du 14 décembre 2023. La prévenue a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette arrêt. La cause, enregistrée sous la référence 6B_626/2025, y est pendante.

h. Le 30 juillet 2025, A______ a saisi la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) d'un courrier dans lequel elle indique faire appel, voire demander la révision, de l'ordonnance pénale du 10 mars 2023.

La CPAR a attiré l'attention de la requérante sur les conditions de l'art. 410 CPP ; celle-ci a toutefois persisté, par courrier du 26 août 2025, dans sa demande de révision, au motif que "le fait nouveau c'est qu'en l'an 2014 P/15510/2020 était en cours d'exécution à CHF 100.-/jour et cette année 2025 elle a changé [et] est devenu à CHF 30.-/le jour".

i. A______ a également écrit au Tribunal des mesures de contrainte pour solliciter la conversion de sa sanction en travail d'intérêt général, demande qui a été transmise à la Cour de céans.

j. La CPAR a versé au dossier de la demande de révision copie de l'ordonnance pénale querellée ainsi que des arrêts ACPR/514/2025 du 3 juillet 2025 et ACPR/605/2025 du 6 août 2025. Dans cette seconde décision, la CPR a constaté que la peine prononcée par l'ordonnance pénale du 10 mars 2023 était entrée en force et que sa conversion en peine privative de liberté était conforme au droit.

k. Aucun échange d'écriture n'a été ordonné. Le dossier de la cause se trouvant au Tribunal fédéral, sa production n'a pas été requise.

EN DROIT :

1.             1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

1.2. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).

Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné, d'erreur de procédure ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.).

1.3. En l'espèce, la demande de révision est manifestement infondée.

L'unique motif invoqué à l’appui de la demande de révision porte sur la quotité du jour-amende. Il s'agit d'un argument juridique et non d'un fait. Celui-ci aurait dû être soulevé dans le cadre de la voie de l'opposition à l'ordonnance pénale, étant d'ailleurs relevé que les antécédents de la prévenue étaient connus de l'autorité intimée.

Au surplus, on peine à comprendre quel serait l'intérêt juridique (art. 382 al. 1 CPP) de la requérante à obtenir que la quotité du jour-amende soit augmentée à CHF 100.- (si tel est bien ce qu'elle sollicite dans sa demande).

La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable au sens de l’art. 410 CPP et sera déclarée irrecevable.

Vu son irrecevabilité manifeste, la présente décision, rendue en application de l'art. 388 al. 2 CPP, l'est par la direction de le procédure.

2.             La demanderesse en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 300.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP).

3.             La demande de travail d'intérêt général formulée par la requérante n'est pas du ressort de l'autorité judiciaire mais relève de la compétence de l'autorité d'exécution (art. 79a et 375 CP ; art. 5 al. 2 de la Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale [LACP] ; art. 10 al. 1 let. a du Règlement sur l’exécution des peines et mesures [REPM]).

Quand bien même les conditions légales ne semblent à première vue pas réalisées (cf. art. 79a al. 2 CP), la demande de la condamnée sera donc transmise au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP), avec copie de la présente décision.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale du Ministère public OPMP/2075/2023 du 10 mars 2023 dans la procédure P/15510/2020.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 510.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Transmet la demande de la condamnée du 26 août 2025 au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP).

Le communique, pour information, au Service de protection de l'adulte et au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP).

 

La greffière :

Isabelle MERE

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

510.00