Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/261/2025 du 22.07.2025 sur JTCO/39/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire P/23145/2024 AARP/261/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 juillet 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de la Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
C______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me D______, avocat,
appelants,
contre le jugement JTCO/39/2025 rendu le 19 mars 2025 par le Tribunal correctionnel,
et
E______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)
a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTCO/39/2025 du 19 mars 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), notamment, a reconnu le premier coupable de tentative de lésions corporelles graves, de rixe et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, et a reconnu le second coupable de tentative de lésions corporelles graves, de rixe, d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel et d'un délai d'épreuve de cinq ans.
C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, pour les faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, à l'acquittement de rixe (art. 133 al. 2 CP), pour les faits visés sous chiffre 1.1.2, à une qualification juridique plus favorable et au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis partiel, la partie ferme ne devant pas dépasser la détention avant jugement, d'un délai d'épreuve de cinq ans et d'une règle de conduite.
b. Selon l'acte d'accusation du 10 décembre 2024, il est reproché ce qui suit à A______ et C______ :
· Ils ont, le 5 octobre 2024, vers 02h25, activement pris part à une bagarre, lors de laquelle des lésions traumatiques ont été causées. A______, en particulier, a "pris de l'élan en se dirigeant vers Inconnu B et lui a asséné un violent coup de pied dans la tête".
· Ils ont, le 5 octobre 2024, vers 02h50, agressé E______ et F______ et leur ont causé des lésions traumatiques, soit des dermabrasions, ecchymoses, tuméfactions et un érythème. En particulier, "C______ a frappé E______, lequel est tombé au sol", avant de lui "[asséner] plusieurs violents coups de pied au niveau de la tête et du haut du corps, prenant ainsi le risque […] de le blesser de façon à mettre sa vie en danger ou encore de lui faire subir toute autre atteinte grave à son intégrité corporelle et s'accommodant d'un tel risque, continuant ensuite de lui donner des coups de poing […] A______, C______ et G______ ont alors asséné plusieurs violents coups de pied au niveau de la tête de F______, qui était toujours au sol, prenant ainsi le risque […] de le blesser de façon à mettre sa vie en danger ou encore de lui faire subir toute autre atteinte grave à son intégrité corporelle et s'accommodant de ce risque. Alors que C______ et G______ s'étaient écartés, A______ a pris de l'élan et a donné un violent coup de pied dans la tête de F______, lequel gisait toujours au sol, avant de lui asséner un coup de poing, étant précisé qu'après ces coups, A______ a adopté une attitude vantarde auprès des personnes à proximité et a asséné un coup de pied supplémentaire dans la tête de F______, puis un coup de poing, prenant ainsi une nouvelle fois le [même] risque".
B. Faits résultant de la procédure préliminaire et du dossier de première instance
Les faits de la cause ne sont pas contestés par les appelants et correspondent à la description qui en est faite dans l'acte d'accusation. Les éléments pertinents pour statuer sur les points encore litigieux sont rappelés ci-dessous, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).
a. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation des 5 et 6 octobre 2024, la Centrale de vidéo protection (CVP) avait repéré des individus en train de se battre, le 5 octobre 2024 à 02h53, dans le quartier H______[GE]. Sur place, des patrouilles avaient été mises en présence de deux victimes, qui gisaient au sol, identifiées comme étant E______ et F______, ressortissants ukrainiens âgés de 21 ans. Tous deux présentaient de forts signes d'ébriété. Leurs blessures étaient en apparence superficielles – le premier avait un gonflement à l'œil. Ils n'avaient souhaité ni ambulance ni aide et avaient donc quitté les lieux à la suite des contrôles. Cinq agresseurs avaient été interpellés : A______, C______, G______, I______ et J______. Les recherches montraient que ce groupe s'était déjà violemment battu vers 02h25 avec deux Érythréens restés inconnus. Lors de cette rixe, l'un de ces derniers avait porté un coup de couteau à I______, entre les omoplates. L'extraction des images de vidéosurveillance concernant ces deux événements montrait des agressions d'une rare violence. I______ et A______, qui présentait une plaie au bras, avaient été acheminés au Service des urgences (SU) car ils nécessitaient des soins. L'éthylotest affichait, pour A______, à 03h50, 0.93 mg/l et pour C______, à 03h47, 0.62 mg/l.
Auditionnés, E______ et F______ avaient expliqué avoir été agressés gratuitement. Les membres du groupe les avaient traités de "fils de putes", sans raison, avant de les passer à tabac. Le premier avait déposé plainte. Le second, qui avait reçu plusieurs coups de pied à la tête alors qu'il se trouvait au sol, sans se rappeler s'il avait perdu connaissance ou non, n'avait au contraire pas souhaité en déposer. Si A______ reconnaissait les faits en lien avec le deuxième événement tout en contestant ceux relatifs au premier, C______ les niait tous en bloc.
b. E______ a déclaré que, après qu'on avait crié "fils de pute" à son ami, ce qu'il n'avait pas toléré, il était allé au contact du groupe. Celui-ci était extrêmement agressif. Il avait compris que ses membres cherchaient la bagarre et qu'ils allaient les frapper. Il avait eu peur – ils étaient nombreux. Il n'avait eu d'autre choix que de leur parler et de se comporter calmement. Dans le but de les impressionner, il avait dit être boxeur et leur avait montré ses tatouages.
c. F______ a expliqué que, après avoir été relevé du sol par les policiers, il avait, tout comme son ami, souhaité rentrer à la maison. Ils s'étaient donc rendus à la gare, où ils avaient commandé un taxi. Il n'avait alors pas vraiment mal à la tête : faisant de la boxe thaï, il se sentait comme après l'entraînement. Il avait simplement mal à la main et son ami mal au visage. Ils s'étaient couchés et avaient dormi.
d. À teneur des rapports d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de E______ et F______, ni celle de I______ et A______. Les plaies à berges nettes constatées au niveau du dos, respectivement de l'avant-bras gauche et de l'hypochondre droit, de ces derniers présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant et/ou piquant et avaient pu être causées par un couteau.
e.a. A______ a déclaré, à la police, que I______ et G______ s'étaient "embrouillés" avec deux "blacks". Il était allé les séparer. Il n'avait pas porté de coup. Le "black" avait donné un coup de couteau dans le dos de I______. Il avait lui-même reçu un coup de couteau dans le bras – il n'avait pas vu le coup en question mais l'avait senti. L'entaille avait nécessité trois points de suture. S'agissant des jeunes "Russes", une "patate" était "partie" sur le premier et ils avaient rattrapé et tapé le second, avant de lui mettre des coups de pied et des "droites", sur la tête en particulier. Ce dernier était resté à terre – il ne savait pas s'il était conscient. Il regrettait.
e.b. Au Ministère public (MP), A______ a déclaré qu'au contact de E______ et F______, il y avait eu une "embrouille", "mais sans plus" – ils parlaient à voix haute. Il ne pouvait expliquer le déferlement de violence – il avait très mal agi. Il était "complètement bourré" – il n'avait pas l'habitude de boire.
f.a. C______ a déclaré, à la police, que ses "collègues" s'étaient "embrouillés" avec deux individus d'origine africaine, dont l'un avait sorti un couteau. Il avait vu la bagarre commencer et essayé de séparer. Voyant son ami A______ se faire "planter", il l'avait tiré vers lui, en attendant que la situation se calme. Il n'avait pas porté de coup. Ce n'était pas lui que l'on voyait donner plusieurs coups de pied à un Érythréen au sol, sur les images de vidéosurveillance. Il n'avait pas davantage asséné de coup aux Ukrainiens.
f.b. Au MP, C______ a reconnu avoir agi comme on le voyait sur les images de vidéosurveillance car l'un des inconnus avait un couteau.
À la question de savoir s'il estimait "nécessaire" d'asséner des coups de pied à l'inconnu se trouvant au sol, lequel ne présentait pas de menace, C______ a répondu : "non". Il était excité et avait eu peur. Il voulait juste séparer les protagonistes.
Il avait honte de la gravité de ses agissements envers les Ukrainiens. Il était désolé. À nouveau, il avait eu peur. Il avait mis quelques coups sur le haut du corps, soit sur la "garde" de l'un des individus, qui se protégeait en tenant ses avant-bras au niveau du visage. Il ne se souvenait plus s'il avait frappé le "petit" [E______] ou le "grand" [F______]. Il ne cherchait pas à les blesser gravement.
g. I______ a déclaré que deux personnes de couleur noire, qui accompagnaient les deux Érythréens, leur avaient proposé d'acheter de la cocaïne. Ils avaient décliné. Ces deux mêmes personnes leur en avaient ensuite proposé à nouveau, ce qui l'avait agacé, de sorte qu'il avait haussé le ton. Puis l'un de ces individus avait essayé de lui "faire les poches". Les choses avaient dégénéré à la sortie du couteau.
h.a. Au Tribunal, E______ a persisté dans sa plainte. Il n'avait pas pu porter le moindre coup. Il n'avait pas eu de séquelles suite aux faits, lesquelles avaient disparu après deux mois. La blessure que F______ présentait à la tête [dermabrasions au visage (front (bilatéralement) et région rétro-auriculaire gauche)] avait également "cicatrisé" en deux mois.
h.b.a. A______ a admis les faits. Il les expliquait par l'effet de groupe, l'adrénaline, et il avait bu plus que d'habitude – il était "bourré". Il avait honte.
S'agissant des coups portés à F______ en particulier, il en avait mis "trop" – c'était gratuit. En regardant les images de la CVP, il réalisait la gravité de ses actes. Il ignorait quel était le but poursuivi, sinon qu'il avait reçu un coup de couteau "juste avant" et ne savait plus trop ce qu'il faisait. C'était incompréhensible. Il ne savait pas pourquoi il avait continué de frapper quelqu'un qui était déjà "KO".
h.b.b. K______, cousin de A______, a témoigné de la prise de conscience et des regrets de celui-ci, envers les victimes en particulier.
h.c.a. C______ a admis les faits. S'agissant du premier événement cependant, il s'était agi de défendre ses camarades qui se faisaient agresser. Il avait esquivé un coup de couteau, qui lui était passé près du visage. Il était vrai qu'ils avaient préalablement couru derrière les deux inconnus, avant qu'il y ait la bagarre, et reconnaissait avoir porté des coups de pied à l'inconnu au sol.
C______ a produit des captures d'écran des images de la CVP contenant notamment les commentaires suivants : "M. C______ n'avance pas à la même allure que son groupe" (pièce B), "M. C______ reste à distance de l'altercation" (pièce C), "M. C______ intervient en voyant son ami se faire poignarder" (pièce D) et "M. C______ esquive un coup de couteau au niveau de la gorge puis fait chuter son assaillant inconnu B" (pièce E).
C______ a en outre déclaré que ce qu'on le voyait faire sur les images de vidéosurveillance, s'agissant du deuxième événement, était choquant. Ce qu'il avait fait à E______, en particulier, était dangereux. Comme ce dernier se protégeait, il lui avait porté des coups sur le haut du corps, en frappant la "garde" pour briser sa résistance. C'était "abusé" le nombre de coups qu'il lui avait mis. Il ignorait pourquoi il avait continué de le frapper une fois celui-ci à terre. Il était alcoolisé, "pas conscient" et pensait que E______ était avec les deux inconnus d'origine africaine. Quant à F______, il ne se rappelait plus pourquoi il s'en était pris à lui. Il leur présentait des excuses. Il admettait que c'était son groupe, initialement, qui avait hélé E______ et F______ qui cheminaient sur le trottoir d'en face.
h.c.b. L______, mère de C______, a témoigné des regrets de son fils.
i. A______ et C______ ont produit notamment leurs contrats de travail, des attestations d'appréciation de leurs employeurs, leurs fiches / bulletins de salaire, des attestations de moralité et, en ce qui concerne A______, son extrait de compte "LAVI" – CHF 30.- par mois (de novembre 2024 à février 2025) ont été débités de son compte "libre" en faveur de cette institution.
C. Procédure d'appel
a.a. Aux débats d'appel, A______ a répété que les faits n'étaient pas contestés. Il était alcoolisé et ne se rappelait pas très bien de cette soirée. Il ignorait la cause du premier événement – les explications de I______ (cocaïne / "faire les poches") ne lui parlaient pas. Il n'avait pas davantage d'explications quant à la cause du second événement, qui était "parti d'un coup" – c'était allé "trop vite". Il regrettait et présentait des excuses.
a.b. K______ a expliqué que son cousin "assumait" et que sa famille, qui était derrière lui, préparait sa sortie : il aurait un travail et un suivi psychothérapeutique, en vue de sa réinsertion.
a.c. A______ a produit notamment :
· Deux ordres de virement de CHF 300.- en faveur de E______, des 27 mai et 18 juin 2025.
· Une attestation de suivi psychothérapeutique délivrée par le Service de médecine pénitentiaire le 10 juin 2025.
· Une attestation de ses père, mère et frères du 11 juin 2025 ("[…] Il a pris du recul, s'est remis en question et a compris ses erreurs. Il nous parle souvent, avec sérieux, de l'avenir : il évoque des projets simples mais solides, comme retrouver un emploi, mener une vie stable, et surtout ne jamais reproduire les mêmes erreurs […] À sa sortie de prison, il pourra compter sur chacun d'entre nous. Nous serons présents pour l'encadrer, le soutenir dans ses démarches et l'aider à repartir du bon pied. Nous avons confiance en lui, car nous voyons qu'il a changé et qu'il veut avancer. Cette lettre est pour nous une manière de témoigner de […] notre engagement à ses côtés […]").
· Une déclaration de soutien / promesse d'embauche de M______ SAS, N______, du 28 mai 2025 ("[J]atteste par la présente avoir l'intention d'embaucher Monsieur A______ dès sa sortie de détention"), à laquelle est joint un contrat de travail d'une durée déterminée de deux ans (01.09.2025 > 31.08.2027) en vue d'un CAP cuisine.
· Une attestation de O______, psychologue / psychothérapeute du 16 juin 2025 ("J'atteste qu'il est anticipé que je reçoive régulièrement en consultation Mr A______ à l'issue de sa sortie de détention").
b.a. C______ a confirmé que les faits n'étaient pas contestés. Au début, il ne voulait pas intervenir, mais en voyant A______ se faire "planter" – il n'avait pas vu le coup de couteau asséné à I______ – il avait eu peur ; et il s'était défendu car l'individu avait cherché à le "planter" également. Il n'avait fait que défendre et n'avait rien à se reprocher. Les coups de pied qu'il avait assénés à la personne à terre s'inscrivaient dans la défense en question. Les propos de I______ (cocaïne / "faire les poches") ne lui parlaient pas.
S'agissant du deuxième complexe de faits, il ne savait pas pourquoi il avait agi comme cela. Ses consommations d'alcool et de cannabis avaient dû jouer un rôle. Il reconnaissait ne pas avoir eu peur face aux deux Ukrainiens. Il n'avait pas à l'esprit, en leur portant des coups, qu'il pût les blesser. Il était vrai que ses actes étaient violents mais son but n'était pas de leur faire du mal. Ce qu'il avait fait était bête et honteux. Il voulait reprendre sa vie en main et présentait des excuses.
b.b. C______ a produit notamment :
· Son bulletin de salaire du mois de mai 2025 ("Net payé : 0.00 euros") émis par P______.
· Une attestation de Q______, praticienne en psychothérapie, du 19 juin 2025 ("[J']accepte de recevoir en séances de psychothérapie M. C______ […] à sa sortie de détention au sein de mon cabinet à R______ [France]").
c. Les parties persistent dans leurs conclusions. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.
D. Situation personnelle et antécédents
a. A______ est âgé de 24 ans, de nationalité française, célibataire, sans enfant. Domicilié en France, il a effectué un apprentissage de monteur en installations thermiques. Il travaillait, lors de son arrestation, dans la restauration (S______) pour un salaire mensuel brut de EUR 1'767.-.
A______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.
À teneur de l'extrait du casier judiciaire français, il a été condamné le 2 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de T______[France] à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à EUR 6.- l'unité, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.
b. C______ est âgé de 25 ans, de nationalité française, célibataire (fiancé), sans enfant. Domicilié en France, il travaillait, lors de son arrestation, en qualité de plaquiste ([entreprise] P______) pour un salaire mensuel brut de EUR 2'900.-.
C______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.
À teneur de l'extrait du casier judiciaire français, il a été condamné, outre par le Tribunal pour enfants de T______ [France] (2019) :
· Le 19 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de T______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à EUR 12.- l'unité, pour destruction de bien destiné à l'utilité / la décoration publique.
· Le 5 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de T______ à une amende de EUR 400.- pour conduite d'un véhicule sous substances / stupéfiants.
· Le 5 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de T______ à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour dégradation / détérioration d'un bien appartenant à autrui et menaces.
E. Assistance judiciaire
a. Me B______, défenseur d'office de A______ (depuis le 19 mai 2025), dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure d'activité de chef d'étude et 15 heures et cinq minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 40 minutes.
b. Me D______, défenseur d'office de C______ (depuis le 18 juin 2025), dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant sous des libellés divers, 18 heures d'activité de collaborateur, hors débats d'appel.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. L'art. 122 du Code pénal [CP] dispose : est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement : a. blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger ; b. mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente ; c. fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
2.1.2. L'infraction n'est que tentée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne la souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.2 ; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.4).
La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.5).
2.1.3. À teneur de l'art. 133 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2).
L'art. 133 al. 2 CP peut paraître superflu au regard de l'art. 15 CP concernant la légitime défense, mais il a le mérite de montrer clairement qu'un tel comportement ne réunit pas les éléments constitutifs de l'infraction et n'est de ce seul fait pas punissable, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer un fait justificatif (FF 1985 II 1054 ; ATF 131 IV 150 consid. 2.1.1).
Si dans tout procès pénal la charge de la preuve échoit à l'accusation, on réservera, pour le prévenu, l'obligation d'établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n° 8 ad art. 10).
2.1.4. L'art. 134 CP réprime quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle.
Si les lésions corporelles sont une infraction de résultat, qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1), l'agression est une infraction de mise en danger. S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause les lésions corporelles, l'infraction de lésion visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression (ATF 135 IV 152 consid. 2.1).
2.2.1. En l'occurrence, l'appelant C______ a pris part activement à une bagarre mettant aux prises six personnes (dont lui-même), laquelle a entraîné des lésions corporelles sur certains des participants, dont des plaies au couteau. Cette altercation physique constitue une rixe, ce qu'il ne conteste pas.
Il plaide cependant la clause libératoire de l'art. 133 al. 2 CP.
Il ne saurait être suivi. Certes, il s'est montré constant sur le fait qu'il serait intervenu dans la bagarre pour "défendre". Mais il ne s'est pas immiscé dans celle-ci pour venir en aide à A______, qu'il aurait vu se faire "planter", comme il le prétend. En effet, comme le montrent les images de la CVP, c'est simultanément que les appelants (et J______) se sont jetés dans la mêlée, après que I______ et les deux inconnus en étaient tout juste venus aux mains (capture d'écran D). L'argument tiré de la nécessité de secourir A______ tombe donc à faux – étant rappelé que C______ n'a pas vu le coup de couteau porté à I______ – et le fait perdre en crédibilité. Le fait d'avoir préalablement coursé les Erythréens en fuite, de concert avec ses trois amis, même s'il est resté en léger retrait (capture d'écran B), relevait déjà d'une attitude belliqueuse, non de la volonté de mettre un terme à la querelle initiée en amont. Enfin – et surtout –, en assénant des coups de pied à l'un de ses opposants, qui était à terre, lequel ne représentait donc plus une menace, C______ n'était plus – à supposer qu'il l'ait été jusque-là – en situation de défense. Ce faisant, il a alimenté le combat, augmenté les risques propres à la rixe, plutôt que de chercher à les éliminer, et ne s'est pas / plus borné à repousser une attaque.
Défendre, que ce soit un tiers ou lui-même, n'a pas été le but exclusif de son action. Du moins ne le rend-il pas vraisemblable. Il ne saurait, partant, bénéficier du fait justificatif spécial de l'art. 133 al. 2 CP.
L'appel sera rejeté sur ce point et sa condamnation pour rixe confirmée.
2.2.2. L'appelant C______ a asséné de nombreux coups de poing et de pied, dont certains de type écrasement, au niveau du haut du corps, de la tête en particulier, de l'intimé, qui s'était effondré. Il a agi de même au préjudice de F______ ensuite, de concert avec deux de ses acolytes (coactivité), lequel se trouvait au sol. Ses coups se sont avérés violents, d'une "rare violence" si l'on en croit l'appréciation de la police judiciaire, que la CPAR fait sienne. La brutalité est attestée par les images de vidéosurveillance, qui choquent en effet. L'appelant ne la conteste au demeurant pas. Lui-même qualifie son comportement de dangereux. Certes, la violence dont il a usé n'est pas à la mesure des lésions corporelles recensées par les médecins-légistes, voire par la police, chez les lésés, dont la vie n'a pas été mise en danger, lesquelles sont objectivement simples, non graves. Il n'en reste pas moins que les victimes se sont trouvées dans l'incapacité de se défendre dès le premier coup, vu le caractère soudain des actes. Elles n'étaient en outre qu'au nombre de deux, alcoolisées de surcroît.
Dans ces conditions, au vu de la répétition et de la dureté de ses gestes, de même que des endroits ciblés, soit essentiellement la tête et le haut du corps de ses victimes – indépendamment du positionnement de leur "garde" –, lesquelles se sont rapidement retrouvées à terre, il faut considérer que l'appelant C______ ne pouvait qu'entrevoir l'éventualité de provoquer une lésion corporelle grave chez celles-ci, de type commotion cérébrale ou hémorragie interne, et qu'il s'en est accommodé.
Il s'est rendu coupable de délits manqués de lésions corporelles graves par dol éventuel.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
C'est en vain que la défense invoque l'art. 134 CP. Dès lors qu'il est établi que l'appelant C______ a causé, seul (dans le prolongement direct du coup de poing de J______) puis en coactivité, des lésions corporelles à E______ et F______, l'infraction de lésion absorbe celle de mise en danger.
3. 3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). Une concentration d'alcool de 2 à 3 grammes pour mille [ou de 1 à 1.5 milligramme par litre d’air expiré (cf. art. 1 ss de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière)] entraîne une présomption de diminution de responsabilité (ATF 122 IV 49 consid. 1b).
Le juge peut atténuer la peine si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP). Il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable comme élément à décharge. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.1).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1).
Si le juge est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux co-accusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 consid. 2b).
3.2.1. En l'occurrence, la faute des appelants est grave. Ils s'en sont pris à l'intégrité corporelle d'autrui. Ils ont participé activement à une bagarre dans le premier cas, créant ainsi une situation dangereuse, des blessures / plaies étant à déplorer – sans que l'on perde de vue qu'ils n'étaient pas porteurs de couteau(x), contrairement à leur(s) opposant(s). Ils ont sauvagement passé à tabac deux jeunes gens dans le second cas. À cet égard, leur déferlement de violence heurte ; les images sont difficilement soutenables. Ils ont fait preuve, en agissant à deux reprises consécutivement, à quelque 25 minutes d'intervalle, d'une volonté criminelle intense.
En tant qu'ils ont agi en supériorité numérique, leurs actes apparaissent lâches de surcroît.
Leur mobile est futile, inconsistant. Les prévenus eux-mêmes peinent à en définir les contours et ne s'expliquent que difficilement les raisons de leurs agissements. La cocaïne ou le larcin pourraient être à l'origine du premier épisode, à suivre I______, ce que les appelants réfutent toutefois. La gratuité semble prévaloir dans le second cas : les appelants n'avaient pas eu à souffrir de leurs victimes et n'en avaient pas peur – l'appelant C______ le concède enfin. Sans doute l'effet de groupe, l'adrénaline, l'alcool, voire les substances (cannabis), ont-ils joué un rôle, comme le relèvent les appelants. C'est l'incompréhension qui domine cependant, pour reprendre le terme de A______.
Leur situation personnelle n'explique pas leurs agissements. Les appelants sont insérés socialement, disposent d'un emploi rémunéré et sont entourés de leurs familles.
Jeunes et en bonne santé, ils sont cependant connus de la justice française.
Sous l'angle du principe d'individualisation de la peine, il convient par ailleurs de relever ce qui suit :
· La tentative de lésions corporelles graves commise par A______ dans le premier cas est sans commune mesure, sous l'angle de la faute, avec la tentative du même chef dans le deuxième cas. Il s'est agi d'un coup de pied unique d'abord et d'une multitude de coups de pied et de poing ensuite. L'appelant a en outre été blessé au couteau initialement.
· Là où C______ a su (avec G______) mettre un terme à ses agissements en s'éloignant de F______, qui était à terre, A______ n'a pas hésité à poursuivre les siens, avec une rare violence et non sans fierté, alors que la victime, KO, gisait au sol – F______ aura de la peine à se relever en dépit de l'aide des policiers. Une telle attitude heurte.
· La collaboration de A______ a été bonne. Il a rapidement admis les faits. Il ne les discute plus en appel. En outre, la prise de conscience de la gravité de ses actes semble acquise. Le témoignage de son cousin et les pièces produites le montrent (suivi thérapeutique (prison) et alimentation du compte LAVI / indemnisation de la partie plaignante). Il exprime des regrets, présente des excuses.
· La collaboration de C______ a été mauvaise d'abord, avant de s'améliorer ensuite. Il s'obstine à contester une partie des faits, allant jusqu'à considérer n'avoir rien à se reprocher dans le premier épisode. À cet égard, sa position aux débats d'appel déçoit. Elle suggère l'absence de prise de conscience. En revanche, il ne conteste pas les faits les plus graves, commis au préjudice des jeunes Ukrainiens ; il ne les minimise plus, exprimant de la honte et présentant des excuses.
· L'ébriété de A______ était avancée. Le taux de 0.93 mg/l mesuré près d'une heure et demie après le premier événement et une heure après le second laisse supposer, rétrospectivement, qu'il était supérieur ou égal à deux grammes pour mille au moment de la perpétration des infractions ; ce qui entraîne la présomption d'une diminution de responsabilité, laquelle réduit sa faute.
Rien n'indique que l'appelant ait bu exagérément dans le dessein de commettre ces infractions, comme le suggère le MP (art. 19 al. 4 CP).
· La responsabilité pénale de C______ est pleine et entière – elle est présumée telle.
E______ et F______ n'ont subi que des lésions corporelles simples. Ils ont été en mesure de regagner leur domicile immédiatement, par leurs propres moyens, n'ont pas nécessité de soins particuliers et n'ont pas eu de séquelles à moyen ou long terme. La proximité du résultat (mise en danger de la vie et/ou atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale) est donc (toute) relative et les conséquences effectives des actes commis (très) mesurées, ce qui entraîne, sous l'angle de l'art. 22 al. 1 CP, une atténuation de la peine.
Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP).
S'agissant de A______, l'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est la tentative de lésions corporelles graves commise au préjudice de F______, qui commande, au vu de l'ensemble des circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de six mois (peine hypothétique : un an) pour sanctionner la tentative de lésions corporelles graves commise au préjudice du ressortissant érythréen, et de deux mois (peine hypothétique : quatre mois) pour réprimer la rixe, ce qui porte la peine à deux ans et huit mois.
S'agissant de C______, les infractions abstraitement les plus graves, référence faite au cadre légal fixé, sont les deux tentatives de lésions corporelles graves commises au préjudice de E______ et F______, qui commandent, au vu de l'ensemble des circonstances, pour la première, le prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion d'un an (peine hypothétique : deux ans) pour sanctionner la seconde. S'y ajoutent trois mois (peine hypothétique : six mois) pour réprimer la rixe, ce qui porte la peine à trois ans et trois mois.
De telles unités pénales sont comparables, pour chaque infraction, à celles infligées en première instance à leurs co-prévenus, qui ont participé aux mêmes complexes de fait.
3.2.2. L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
Lorsqu'il assortit une peine privative de liberté d'un sursis partiel, le juge du fond dispose, pour fixer la partie ferme de la peine à l'intérieur des limites posées par les alinéas 2 et 3 de l'art. 43 CP, d'un large pouvoir d'appréciation. Plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid. 4).
3.2.3. En l'espèce, les unités pénales fixées pour A______ sont compatibles avec le sursis partiel.
Compte tenu de l'état d'esprit manifesté, bon, de la prise de conscience, acquise, et des perspectives d'avenir positives – il s'apprête à entamer un CAP cuisine, à poursuivre la thérapie initiée en prison et sera en outre entouré des siens à sa libération –, le pronostic n'est pas défavorable, en dépit de son antécédent judiciaire.
Pour fixer la partie ferme de la peine, il sera tenu compte, d'une part, d'un risque de récidive relativement faible et, d'autre part, d'une faute importante. Dans ces conditions, il se justifie d'arrêter à un an la partie à exécuter de la peine. La partie suspendue de celle-ci, soit un an et huit mois, sera assortie d'un délai d'épreuve de trois ans (art. 44 al. 1 CP).
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
3.2.4. Les unités pénales fixées pour C______ ne sont pas compatibles avec le sursis partiel.
Aussi convient-il d'examiner la possibilité de réduire la peine à la limite légale du sursis partiel et, le cas échéant, de s'en tenir à cette quotité (ATF 134 IV 17 consid. 3.5).
L'amendement de l'intéressé n'est pas satisfaisant. Persister à plaider un fait justificatif pour la rixe, lequel fait défaut, interpelle et inquiète. En outre, ses antécédents judiciaires sont plutôt nombreux, en dépit de son jeune âge. Certes, ils sont d'une gravité relative mais la sanction ne semble pas l'impacter. En revanche, sa prise de conscience est bien entamée s'agissant du deuxième événement. Il est disposé à se soigner à sa sortie de détention, où une thérapeute est à disposition, et son travail de plaquiste l'attend. Somme toute, le pronostic n'apparait pas (encore) défavorable.
Par conséquent, la peine sera ramenée à trois ans et le sursis partiel accordé.
Pour fixer la partie ferme de la peine, il sera tenu compte, d'une part, de la gravité de sa faute, et, d'autre part, d'une probabilité moyenne de comportement futur conforme à la loi. Il convient donc de s'approcher de la limite supérieure posée par celle-ci et d'arrêter la partie ferme à un an et quatre mois. Le solde, soit un an et huit mois, sera suspendu et assorti d'un long délai d'épreuve, dissuasif, de cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP) ne s'avère pas nécessaire.
3.2.5. La détention avant jugement sera déduite (art. 51 CP).
4. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par "ordonnances" (sic) séparées du 19 mars 2025, le maintien des appelants en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 et 2.3).
5. L'appelant KORMAZ, qui succombe sur la question de la culpabilité mais obtient gain de cause sur la peine, supportera ¼ des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
L'appel de A______ ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais en ce qui le concerne.
Le solde des frais sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP).
Il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et du déplacement à celle-ci.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'875.39 correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 17 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, deux déplacements à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 290.39.
6.2. Il en va de même de l'état de frais produit par Me D______, défenseur d'office de C______, qui sera également complété de la durée de l'audience et du déplacement à celle-ci.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'102.40 correspondant à 20 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, un déplacement à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 307.40.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/39/2025 rendu le 19 mars 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23145/2024.
Admet l'appel de A______.
Admet partiellement l'appel de C______.
Annule ce jugement en ce qui les concerne.
Et statuant à nouveau :
1. Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans et huit mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP).
Fixe la partie à exécuter de la peine à un an (art. 43 al. 2 et 3 CP).
Fixe la partie suspendue de la peine à un an et huit mois et la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la partie suspendue de la peine exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Donne acte à A______ de ce qu'il acquiesce sur le principe à l'indemnisation de E______.
Condamne A______ à ¼ des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 418 al. 1 et 426 al. 1 CPP).
2. Déclare C______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).
Condamne C______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Met C______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP).
Fixe la partie à exécuter de la peine à un an et quatre mois (art. 43 al. 2 et 3 CP).
Fixe la partie suspendue de la peine à un an et huit mois et la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la partie suspendue de la peine exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne le maintien de C______ en détention pour des motifs de sûreté.
Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Donne acte à C______ de ce qu'il acquiesce sur le principe à l'indemnisation de E______.
Condamne C______ à ¼ des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 418 al. 1 et 426 al. 1 CPP).
* * *
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'475.-.
Met ¼ de ces frais, soit CHF 618.75, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
Arrête à CHF 3'875.39, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 4'102.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, à l'établissement fermé de la Brenaz, à la prison de Champ-Dollon, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Tribunal correctionnel.
La greffière : Ana RIESEN |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : | CHF | 29'620.75 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 300.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 100.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'475.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 32'095.75 |