Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/110/2025 du 20.03.2025 sur JTDP/702/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/9262/2021 AARP/110/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2025 |
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTDP/702/2024 rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,
C______, domiciliée ______, comparant par Me D______, avocate,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 4 juin 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) notamment :
- a acquitté A______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux dans sa version antérieure au 1er janvier 2019 (aLPTH), mais l'a reconnu coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh ;
- a classé la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 4 juin 2014 ;
- l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 110.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ;
- a acquitté C______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019, mais l'a reconnue coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh ;
- a classé la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 3 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP).
- l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans).
a.b. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ et C______ soient reconnus coupables du chef d'encouragement à la prostitution et condamnés à une peine privative de liberté d'ensemble d'un an, avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans).
a.c. C______ et A______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.
b.a. Selon l'acte d'accusation du 1er février 2024, il est encore reproché à A______ et C______ ce qui suit :
Ils ont à Genève, de concert et en coactivité, à tout le moins du 30 juillet 2019 au 29 avril 2021, intentionnellement recruté une vingtaine de travailleuses du sexe d'origine ukrainienne, résidant en Ukraine, en leur promettant un travail, un logement et une rémunération, les faisant venir une à la fois en Suisse, alors qu'ils savaient que celles-ci ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour y entrer et y séjourner.
Ils ont mis à leur disposition une chambre située au sous-sol de leur logement conjugal, soit une maison sise chemin 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE], facilitant ainsi leur séjour en Suisse.
Ils ont ainsi fait venir en Suisse et logé par intermittence à tout le moins les ressortissantes ukrainiennes suivantes :
- F______, née le ______ 1994, du 30 juillet 2019 au 8 août 2019, du 27 février 2020 au 15 mars 2020, puis du 8 février 2021 au 29 avril 2021 ;
- G______, née le ______ 1985, en octobre 2019 ou en novembre 2019 durant cinq semaines ;
- la dénommée "H______/2______" ou "H______/3______" ou "H______/4______" ou encore "H______/5______" [le même prénom orthographié différemment], en août 2018 ou en septembre 2018 durant deux semaines ainsi qu'en été 2019 durant deux semaines ;
- les dénommées I______, une seconde H______/4______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, C______/6______, P______, Q______, G______/7______, R______, S______, H______/8______, J______, T______, U______ et F______/9______ [prénoms féminins].
A______ a recruté les travailleuses du sexe précitées sur internet. C______, laquelle maîtrisait la langue russe, se chargeait de la traduction. Plus précisément, A______ a contacté F______ ainsi que "H______/2______" via le site internet ukrainien www.V______.com. C______ a rencontré F______ à AJ______ (Ukraine) en 2018 ou en 2019, et lui a proposé un logement en Suisse afin de se prostituer. A______, C______ et G______ se sont rencontrés à AJ______ en octobre 2018.
b.b. Dans ces circonstances, A______ et C______ ont, de concert et en coactivité, intentionnellement limité les travailleuses du sexe précitées dans leur liberté d'action alors qu'elles s'adonnaient à la prostitution.
Les prévenus ont fait venir illégalement les travailleuses du sexe d'Ukraine en Suisse en profitant de leur situation économique et sociale difficile ; hébergé celles-ci dans une chambre située au sous-sol de leur domicile conjugal en exigeant un montant de CHF 100.- par jour ; créé et publié des annonces sur divers sites internet, dont certains constitués par A______ ; inscrit sur ces annonces comme numéro de contact et utilisé le numéro de téléphone appartenant à A______ ; choisi les clients et échangé avec eux ; fixé les rendez-vous ; limité le lieu des activités des travailleuses du sexe à la chambre située au sous-sol du logement conjugal ou au lieu convenu avec le client ; exigé des travailleuses du sexe qu'elles le tiennent informé de leurs activités ; découragé celles-ci de débuter une relation amoureuse ; encaissé une partie du produit de leurs activités en déterminant sa part et exigé des travailleuses du sexe qu'elles s'habillent d'une façon particulière.
A______ a fixé les tarifs des prestations sexuelles et tenu une comptabilité quotidienne des prestations sexuelles (nom du client, durée, prix) et conduit les travailleuses du sexe à certains de leurs rendez-vous avec les clients au moyen de son véhicule automobile, alors que C______ a traduit des messages en français, en anglais ou en russe pour le compte de A______ et des travailleuses du sexe.
A______ et C______ ont ainsi exercé une certaine pression sur ces femmes, à laquelle elles ne pouvaient sans autre se soustraire, puisqu'elles vivaient chez eux et qu'elles obtenaient des clients par leur intermédiaire.
b.c. A______ a encore, à tout le moins du 1er février 2014 au 31 décembre 2020, intentionnellement induit en erreur l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) en indiquant faussement à cet office que ses parents, tous deux ressortissants italiens, habitaient au chemin 1______ no. ______, [code postal] E______, alors que ces derniers vivaient en France, évitant ainsi à ces derniers de se voir retirer leur permis C.
b.d. Enfin, A______ et à C______ ont, de concert et en coactivité, à Genève, à tout le moins du 1er décembre 2019 (les prévenus ayant été acquittés pour la période du 17 juin 2019 au 1er décembre 2019) au 1er juillet 2021, intentionnellement importé et vendu en Suisse à tout le moins 96 pilules de NOVAGRA, soit du VIAGRA acheté en Ukraine, pour un montant de CHF 950.-, alors qu'ils ne disposaient pas des autorisations nécessaires.
B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :
a.a. Le 30 avril 2021, au cours d'une opération de lutte contre la prostitution illicite à Genève, la police a arrêté F______ au domicile des époux A______/C______.
a.b. Selon le rapport d'arrestation du 30 avril 2021, la police avait identifié une annonce suspecte sur "Y______.ch" qui renvoyait au site "Z______.ch" proposant les services de six femmes "H______/4______", "X______", "I______", "J______," "K______" et "L______". L'annonce et le site indiquaient comme contact un numéro de téléphone enregistré au nom de A______. Les époux A______/C______ n'étaient pas répertoriés dans la base de données des activités liées à la prostitution
(cf. PP B-15).
Le passeport de F______ indiquait qu'elle avait séjourné à Genève du 30 juillet au 8 août 2019, du 22 au 30 août 2019, du 31 octobre 2019 au 1er (ou 8) novembre 2019, du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020, du 27 février 2020 au 15 mars 2020, puis qu'elle avait obtenu un visa pour la Pologne du 11 décembre 2020 au 29 mai 2021, territoire sur lequel elle était entrée le 21 janvier 2021 (cf. PP B-22).
b. Selon le rapport de renseignement du 22 juillet 2021, postérieurement à l'arrestation de F______, la photographie illustrant le profil de "H______/4______" sur le site "Z______.ch" avait été modifiée et le numéro +4177.10______ remplacé par le +380.11______. Deux pages Facebook, soit "Z______/AA______" et "W______" ainsi que les sites internet desdites pages, lesquels mentionnaient l'un ou l'autre de ces numéros comme numéro de contact, avaient été découverts.
Le profil de vingt femmes était mis en avant sur les sites et pages susmentionnés, soit celui de : "H______/4______" (deux femmes), "X______", "I______", "J______", "K______", "L______", "G______/7______" (deux femmes), "M______", "N______", "O______", "C______/6______", "P______", "Q______", une seconde "G______/7______", "R______", "S______", "H______/8______", "J______" et "T______".
c. La fouille des téléphones de F______ et de A______ avait notamment permis la découverte :
- d'échanges de messages entre "W______ ", soit A______, et F______ dont il ressort qu'il lui avait envoyé un décompte des clients et des revenus générés du 30 juillet au 6 août 2019 ainsi que du 27 février au 14 mars 2020.
Il lui proposait des rendez-vous avec des clients et lui donnait des conseils ("make your best sex " ; "Little bit sexy. I think it's better"; "exemple from [...]. Clients like photos like this"). Il se renseignait sur ses pratiques afin de trouver des clients (And for couple, you can with the girl too, or just the man (…) Ok perfect. I can find couple also") (cf. PP B-28, 29 et 33).
Ils mentionnaient également la rupture de F______ d'avec son petit copain AB______ alias "AB______". Elle avait souhaité loger chez les époux A______/C______ suite à ladite rupture, ce que A______, désolé pour elle, avait accepté tout en évoquant sa peur d'avoir des problèmes avec "AB______" qui travaillait à la police (cf. PP B-30) ;
- d'échanges entre "C______", soit C______, et F______, dont il ressort que celle-là avait suggéré à celle-ci de demander un supplément au client arrivé depuis plus de deux heures (cf. PP B-32) ;
- d'échanges entre A______ et C______ dont les suivants :
§ en mars 2020, C______ avait écrit qu'elle n'était pas d'accord de participer aux frais médicaux de F______, ce à quoi A______ avait répondu : "dis-lui qu'elle essaye de le garder une heure. Comme ça il donne 300" (cf. PP C-38) (ci-après : échange "frais médicaux").
§ en avril 2021, C______ et A______ avaient suspecté que F______ était en train de nouer une nouvelle relation amoureuse car elle se rendait coquette à ses rendez-vous et écrivait directement à un client (cf. PP C-38) (ci-après : échange "AB______ et contacts directs") :
A______ : "soit elle vient pour bosser, soit pour trouver un chéri. Mais en aucun cas les deux en même temps. Ce soir on lui dit. J'ai pas envie ni la patience d'avoir un deuxième AB______ dans cette histoire"
C______ : "tu diras à elle qu'elle ne écrit pas à lui (sic). stp (…) avec AB______ c'était comsa. (sic) (…) elle lui écris déjà plein de messages, que il lui manque etc Des messages d'amour"
A______ :" (…) Je viens de lui dire que je ne veux pas une relation amoureuse comme avec AB______"
C______ : "je suis énervée (…) il a compris que maintenant il a plus besoin de te contacter, mais écrire directement à elle. Tu diras à ce client après que si il veut la voir il doit écrire a toi, pas à elle. Et F______/9______ doit lui dire la même chose".
§ toujours en avril 2021, au sujet d'un ami de A______ qui cherchait une femme pour certaines prestations : "pour deux filles c'est 6'000 mais ils donnent 1000 à nous après" (cf. PP C-39) (ci-après : échange "6000-1000")
§ A______ a écrit à son épouse qu'il avait envoyé le message suivant à F______ après un rendez-vous manqué : "Hi we lost one meeting this afternoon. We don't have often request in morning. I think is better make your shopping in morning next time. Thanks. (ci-après : échange "rendez-vous manqué") ;
§ A______ a également écrit à son épouse les messages suivants :
"elle a un rdv à 16h. Je viens à 15h30. Sexy avec robe et talon." (28 février 2020)
"il vient entre 13h15 et 13h30. Dis lui d'être un peu sexy comme hier. 250 pour 1h" (8 février 2021)
"tu lui dit qu'il faut qu'elle y va, car c'est un truc à perdre le client. Car il peut penser qu'elle a un autre rendez-vous ailleurs et qu'elle annule le sien pour ça" C______ : "elle est d'accord (…)" (23 février 2021)
"Dit lui de se préparer déjà (…) je ne veux pas qu'elle fasse attendre le client plus de 2 minutes. (…) Tu lui dit bien ça. Et que c'est moi qui ai dit" (4 avril 2021)
"(…) la miss a pas envie d'attendre (…), mais (…) fait attendre tous les clients" "(…) Donc pourquoi elle n'est pas retournée à 15h15" "Et attendre 15 minutes au soleil, c'est pas trop froid" (14 avril 2021)
- d'échanges avec le contact AC______ dans lesquels A______ lui proposait les services de "H______/4______" qui devait arriver dès "la troisième semaine du mois d'août [2019]" et auprès de laquelle il devait vérifier les tarifs pratiqués ;
- d'échanges avec le contact AD______ dont il ressort que le tarif en Suisse est habituellement de CHF 400.- pour deux heures, mais que A______ pouvait enlever sa "comm" et que cela reviendrait à CHF 300.- (cf. PP C-39) (ci-après : échange "commission") :
- avec le contact "G______/7______ virtuel" et "AE______" dont il ressort que le tarif est, pour la première, de 100 "50 for you 50 for us" et, pour le second de 7'000 dont 5000 "for girls" et 2000 "for you" (ci-après : échanges "50-50" et "7000-5000").
Il ressort également de l'échange avec "G______/7______ virtuel" qu'après lui avoir proposé plusieurs rendez-vous de sexe virtuel, A______ a émis l'idée qu'elle vînt à Genève pour des "real meetings" et logeât chez eux (cf. PP C-336) ;
- sur le téléphone de A______, des notes contenant le détail des rendez-vous effectués par "F______/9______", "H______/4______" et "G______/7______" (sommes gagnées et clients) (cf. PP C-148 et ss.) ;
- d'échanges entre A______ et divers clients au sujet des travailleuses du sexe qui logeaient chez lui. Il annonçait leur venue à Genève (cf. PP C-159 et 160). Dans un échange avec AF______, A______ a indiqué avoir discuté avec son épouse de "monter un truc" et faire un test avec "H______/4______", voire "F______/9______" avant de se décider. Il disait avoir fixé les tarifs d'une femme qui semblait être "H______/4______" et se plaignait d'avoir beaucoup travaillé sans avoir gagner assez (cf. PP C-164).
d. F______ a reconnu qu'elle s'était adonnée à la prostitution sans s'être annoncée aux services de police ni être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle était originaire de AJ______ [Ukraine] et sa famille était issue de la classe moyenne. Elle envoyait de l'argent à ses proches autant que possible et prenait en charge l'entretien de sa fille qui vivait sur place avec sa grand-mère. C______ et elle étaient restées en contact à la suite de leur rencontre à AJ______ deux ou trois ans auparavant. Elle lui avait demandé si elle pouvait trouver du travail à Genève, son projet étant d'entretenir des rapports sexuels tarifés avec des hommes. C______ avait répondu que c'était difficile mais avait proposé de lui louer une chambre. Elle était venue pour la première fois à Genève en juillet 2019 pour neuf ou 11 jours et avait loué ladite chambre de C______. Elle avait alors rencontré parmi ses clients son petit ami "AB______". De fin août 2019 à sa rupture d'avec lui le 23 février 2020, elle avait fait des allers-retours entre AJ______ et la Suisse pour le voir et n'avait pas travaillé durant ces périodes. Elle était ensuite retournée chez C______ jusqu'au 15 mars 2020. Comme elle avait eu peu de revenu pendant le confinement, elle aurait voulu revenir en Suisse durant l'été 2020, mais n'avait pas pu le faire car les touristes n'étaient pas acceptés. Mi-décembre 2020, elle avait quitté son emploi dans une agence d'immigration car le salaire ne lui convenait pas et avait obtenu un visa de travail polonais dans le but de pénétrer légalement dans l'espace Schengen et de s'adonner à la prostitution en Suisse. Le 1er février 2021, elle était revenue à Genève depuis AK______ [Pologne] et avait emprunté près de USD 2'000.- à la banque pour ce faire.
Elle avait payé CHF 1'500.- par mois (police) ou CHF 1'300.- par mois (MP) pour la chambre et la nourriture. Elle ne donnait aux prévenus aucune part de ce qu'elle gagnait. Il arrivait qu'elle paie à A______ l'équivalent d'une course en taxi qu'elle facturait au client s'il l'amenait au rendez-vous.
Au début, elle avait demandé de l'aide à C______ pour mettre les annonces en ligne comme elle ne parlait pas français, mais elle considérait qu'il lui appartenait de s'en occuper. C______ avait géré les contacts avec les clients en français, notamment la fixation des rendez-vous, mais elle demandait ses disponibilités et c'était toujours sa décision (à elle) d'accepter ou non. Elle était libre de refuser alors même que le client était sur place, notamment s'il était noir.
Elle avait souhaité figurer sur le site d'escortes "www.Z______.ch" sur lequel son annonce était active depuis juillet 2019. Les époux A______/C______ administraient le site, tandis qu'elle n'avait fait que fournir les photographies ainsi que définir ses prestations. C______ utilisait le numéro +4177.10______ qui se trouvait sur l'annonce, alors qu'elle avait un numéro suisse privé transmis uniquement à ses clients réguliers qui la joignaient directement. Elle avait des annonces sur d'autres sites, mais ne pouvait pas dire sur lesquels.
Sur les photographies du site "www.Z______.ch", elle reconnaissait seulement "H______/12______" qu'elle avait déjà vue sur des photographies. "G______" ou "G______" (alias G______), mentionnée dans ses échanges avec "W______", soit le numéro utilisé par les époux A______/C______, était une amie d'Ukraine, à laquelle elle avait transmis le contact de C______ et qui avait habité la villa en octobre ou novembre 2019 durant un mois. Elle n'avait jamais croisé d'autre femme lors de ses séjours.
Elle ne s'exécutait à la demande de personne et ne partageait pas ses gains. Elle exerçait son activité dans la chambre louée. Elle ne travaillait pas à la chaîne et voyait en moyenne deux clients par jour. Il lui arrivait cependant de ne pas le faire pendant trois à quatre jours ou de ne rencontrer qu'une personne. Elle notait les sommes gagnées dans son portable mais ne tenait pas de liste de clients. Celle des prestations envoyée par "W______" avait été établie à sa demande car elle avait perdu ses notes et voulait savoir combien elle avait gagné. Elle ne faisait aucun compte-rendu au couple.
Tant C______ que A______ géraient les rendez-vous et les clients. Elle ne différenciait pas leur rôle sauf les prestations de chauffeur.
e. Par ordonnance pénale du 30 avril 2021, F______ a été déclarée coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEI et d'exercice illicite de la prostitution, et condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 140.- l'unité avec sursis, ainsi qu'au titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 2'500.-.
Elle n'a pas contesté cette décision et a quitté Genève quelques jours plus tard.
f. Entre mai et juin 2021, F______ et C______ ont échangé des messages Whatsapp, dont le ton est amical et dans lesquels la première évoque l'ouverture prochaine de son commerce ainsi que son intention de venir en vacances avec sa fille à Genève durant l'été (cf. PP C-129 à 131).
g.a. Le 6 juillet 2021, les époux A______/C______ ont été interpellés par la police.
g.b. A______ a reconnu avoir logé F______, G______, amie de celle-ci, et "H______/5______" et les avoir aidées à travailler en Suisse. Il ne les avait ni recrutées, ni employées car elles avaient demandé à venir en Suisse et faisaient ce qu'elles voulaient, tandis qu'il avait agi comme leur "employé"/"assistant".
Il avait rencontré F______ et "H______/2______" via un site ukrainien de petites annonces. Il l'avait mise en contact avec un ami suisse afin qu'il se rencontrent à AJ______ en demandant à ce dernier de lui verser quelque chose. Cela lui avait donné l'idée de créer un site internet et une page Facebook pour organiser des rencontres en Ukraine, soit "W______" et "W______/girls for you". Il avait ouvert en même temps une page Facebook nommée "W______ AA______" qu'il avait renommée "Z______/AA______" après la mise en ligne de "Z______.ch" en février ou mars 2021 dont il était l'unique gérant. Les pages et sites internet précités concernaient le marché ukrainien jusqu'en 2021, année où il avait visé la Suisse. Son épouse, laquelle n'avait rien à voir avec la création et la gestion du site internet précité, était contre l'idée et n'avait pas compris. Il avait fait cela de son côté, comme un challenge, et était fier du résultat. Les seules vraies femmes mentionnées sur les différents sites étaient F______, "H______/2______" et "G______/7______", étant précisé qu'elles n'étaient pas au courant de l'existence de la page internet. Les autres profils, faux, dont il avait récupéré les clichés via des canaux Telegram en Ukraine, avaient été ajoutés pour donner du crédit au site et le rendre attrayant. Aucune autre femme n'était venue à Genève.
"H______/2______" était venue à Genève de sa propre initiative, comme décrit dans l'acte d'accusation (cf. supra A.b.a. 3ème tiret) et avait vécu chez eux contre un montant de CHF 100.- par jour (logement et nourriture compris). Elle lui avait demandé comment obtenir des clients pour des prestations sexuelles tarifées et avait rédigé une annonce en anglais qu'il avait traduite et postée sur des sites de petites annonces. Elle répondait directement aux clients en anglais ou il le faisait pour elle. Elle allait chez le client ou celui-ci venait chez eux durant la journée quand lui-même travaillait ou ils sortaient. Elle recevait deux clients par jour en moyenne. Il était arrivé environ dix fois qu'elle le payât pour qu'il fasse chauffeur, soit environ CHF 50.- pour une course en dehors de Genève. Au total, "H______/2______" avait dû lui verser environ CHF 3'000.- pour la location plus CHF 500.- pour les trajets en voiture.
En 2018, F______ lui avait demandé de trouver un homme avec lequel elle pourrait passer une semaine de vacances en Suisse, mais son client s'était désisté, alors il avait posté des annonces à l'instar de ce qu'il avait fait ensuite pour "H______/2______". Elle était restée dix jours et avait payé CHF 50.- par jour pour être logée et nourrie, était précisé qu'elle n'avait pas souvent mangé à la maison. Elle parvenait à gérer seule ses rendez-vous puisqu'elle avait pris des cours de français. En fait, il traduisait et elle lui disait quoi répondre, de sorte qu'il l'avait aidée. Elle avait fait ensuite des aller-retours entre l'Ukraine et la Suisse où elle avait rencontré un petit ami [AB______ alias "AB______"]. Après leur rupture en février 2020, elle avait habité chez eux, mais avait dû repartir à cause de la pandémie. À cette période, elle l'avait payé CHF 100.- par jour pour le logement et la nourriture. Il avait également fait le chauffeur à environ quatre reprises pour elle ou avançait ses billets de train. Le 8 février 2021, elle était revenue pour rester trois mois avec l'idée de gagner beaucoup d'argent et réaliser le projet d'ouvrir un restaurant en Ukraine. Elle avait insisté pour venir, bien que son épouse fût contre sa présence en raison du coronavirus, et les avait mis devant le fait accompli en achetant son billet d'avion. Elle avait payé le même tarif, mais s'était rapidement occupée seule de sa nourriture pour suivre un régime. À cette période, il avait dû "faire le Uber" deux à trois fois par semaine pour environ CHF 1'250.- (25 trajets). Pour ses trois séjours, elle lui avait approximativement versé CHF 10'150.-, soit CHF 500.- plus CHF 1'100.- plus CHF 8'550.-.
Par le biais de F______, son épouse et lui avaient rencontré à AJ______ "G______/7______", laquelle leur avait parlé de ses dettes et avait paru en détresse, de sorte qu'ils avaient accepté qu'elle vînt à Genève pour faire des rencontres tarifées, étant précisé que F______ leur avait par la suite dit que son amie avait menti sur sa situation. "G______/7______" était arrivée en octobre 2018 et était restée cinq semaines. Elle avait payé le même tarif que F______ et il lui avait également servi de chauffeur à raison d'une à deux fois par semaine. En tout, elle avait dû lui verser CHF 3'500.- pour la location et CHF 500.- pour les trajets en voiture. Il gérait ses annonces car elle ne parlait pas anglais. Elle n'avait pas eu beaucoup de clients et passait parfois trois jours sans rencontrer quelqu'un.
Les trois femmes ne lui avaient jamais donné d'argent en dehors du forfait de CHF 100.-/jour et des trajets en voiture. En contrepartie des CHF 100.-, il devait leur apporter de l'aide et faisait beaucoup pour elles (taxi, annonces, gestion des rendez-vous et logement) ; il s'agissait d'une location avec service. À l'inverse, son épouse, qui ne connaissait rien en informatique, ne gérait ni les annonces, ni les rendez-vous et ne faisait que parler ukrainien avec les pensionnaires ou aller faire les courses en leur compagnie. Il arrivait qu'un client qui n'avait pas d'espèce payât sur le compte Twint de sa femme, à la demande de F______, puisqu'elle n'avait pas de compte en Suisse.
F______ choisissait si elle voulait donner suite aux réponses aux annonces. Parfois, elle n'avait pas envie ou avait ses règles, donc elle lui disait de ne pas mettre d'annonce. Il ne s'occupait pas des rendez-vous qui étaient fixés directement par F______ via le numéro de l'annonce.
Il n'avait pas fixé le tarif des travailleuses, mais leur avait conseillé de s'aligner sur les prix qui étaient pratiqués à Genève et c'était ce qu'il avait fait pour les prix du site. Il avait rédigé, à la demande des femmes qui voulaient connaître leurs revenus, le décompte transmis à F______ et ceux trouvés dans les notes de son portable. G______/7______ avait mieux gagné car elle était restée plus longtemps et était prête à se déplacer hors de Genève où il l'amenait, de même qu'à rencontrer jusqu'à quatre clients par jour.
Il avait entretenu une relation amicale avec trois femmes et gardé contact avec F______ ainsi que "H______/2______" par le biais des réseaux sociaux. Elles n'étaient pas ses subordonnées et étaient libres, ce dont ses amis pouvaient témoigner puisqu'ils avaient passé du temps ensemble à la maison comme en attestaient les photographies produites (cf. PP C-126 ainsi que pièces 1 et 5 du chargé du 3 juin 2024).
Après l'arrestation de F______, il avait retiré la photographie de "H______/5______" de "Z______.ch" car c'était le seul vrai profil. Il avait changé le numéro de téléphone et averti les clients de ce que les rencontres se dérouleraient à AJ______.
g.c. Confronté à l'échange "frais médicaux", A______ a expliqué qu'il avait conseillé à F______ par l'entremise de son épouse de garder le client le plus longtemps possible pour gagner un maximum d'argent puisque cette dernière ne souhaitait pas participer aux frais médicaux de leur pensionnaire.
Interrogé quant aux échanges "AB______ ou messages directs", il a affirmé qu'il voulait gérer directement les rendez-vous pour savoir ce qu'il se passait et quand quelqu'un venait chez eux. L'ex petit ami de F______, "AB______", lui avait envoyé des messages pour le blâmer de leur rupture et il ne souhaitait pas d'ennuis avec d'autres hommes. Ils ne voulaient pas qu'elle leur mente sur ses rendez-vous et désiraient savoir où elle se trouvait car elle était sous leur responsabilité du fait qu'elle vivait sous leur toit. Elle faisait ce qu'elle voulait avec ses relations, mais après cela risquait de leur "[tomber] dessus". Soit elle avait un petit ami, soit elle voyait des clients, mais pas les deux en vivant chez eux ; ils ne voulaient pas "d'emmerdes".
Le fait que F______ ne se présentât pas au rendez-vous l'avait énervé car elle lui mettait la pression pour trouver des clients, puis n'y allait pas. Cela ne signifiait pas qu'ils géraient ses horaires (cf. échange "rendez-vous manqué").
Les échanges "50-50", "6000-3000", "7000-2000" concernaient des prestations qui avaient eu lieu à AJ______, étant précisé que les deux derniers étaient en monnaie locale.
Il n'avait fait que transmettre les souhaits du client avec lequel il avait interagi à la manière d'un "assistant" dans les messages concernant les tenues sexy ou la ponctualité.
Il ne percevait aucune commission, mais avait proposé de renoncer aux CHF 100.-, dans la mesure où le client était un ami (cf. échange "commission"). Par ailleurs, ses copains n'étaient pas forcément au courant de l'arrangement qu'il avait avec les femmes, ce qui expliquait les messages où ils disaient qu'il avait gagné le "gros lot".
g.d. Par-devant le TP, A______ a persisté dans ses explications, sous réserve du fait que, dans ses souvenirs, "H______/4______" était venue deux fois, dont une durant l'hiver.
g.e. C______ a, en substance, appuyé les déclarations de A______. Elle a précisé qu'elle avait été contre le fait d'héberger chez eux des femmes qui se prostituaient, mais que son époux, qui ne lui avait pas donné voix au chapitre, l'avait rassurée en l'assurant que la prostitution en Suisse était légale. Ils n'avaient pas géré une agence d'escortes et son conjoint n'avait pas favorisé l'activité des travailleuses. Au contraire, c'étaient elles qui insistaient pour venir et travailler. Son mari gérait les rendez-vous pour être disponible comme chauffeur. En fait, les femmes géraient elles-mêmes leur rendez-vous et convenaient uniquement avec A______ de l'heure à laquelle il devait les conduire. Pour sa part, elle ne faisait qu'intervenir comme traductrice à la demande des femmes ou de son époux. Il lui demandait de faire passer des messages aux femmes pour savoir quand il devait les amener aux rendez-vous ou à quelle heure arrivait le client afin qu'ils s'éclipsent. Confrontée à l'échange "AB______ contacts directs", elle a indiqué que A______ gérait parfois les rendez-vous des femmes afin de s'assurer de ce que le client, surtout les nouveaux, paraissait normal. Elle avait toujours eu peur F______ fît une mauvaise rencontre, étant précisé qu'à deux reprises, elle avait disparu sans prévenir et n'avait pas répondu à leurs appels. Cela les avait inquiétés et énervés. F______ faisait ce qu'elle voulait mais elle aimait savoir où elle était. Le jour de son arrestation, ils avaient eu peur qu'il lui soit arrivé quelque chose car ils savaient qu'elle recevait et n'avaient pas de nouvelles, de sorte qu'ils s'étaient rendus à la police, ce que A______ a confirmé par-devant la première juge. Ils avaient entretenu des rapports amicaux avec les femmes, en particulier avec F______ qui était restée plus longtemps et avec laquelle C______ continuait d'échanger (cf. pièce 2 du bordereau du 3 juin 2024).
g.f. A______ et C______ ont exprimé des regrets.
h. AG______, ami de A______ et C______, a déclaré qu'ils étaient très accueillants et ne pouvaient avoir causé du tort aux femmes logées. Il avait rencontré "H______/8______" et "F______/9______" aux alentours de la période du coronavirus et l'ambiance avait été bonne et amicale. Il avait pensé qu'elles cherchaient du travail et ignorait qu'elles s'adonnaient à la prostitution bien qu'il se fût douté de quelque chose.
C. a. En vue des débats, C______ a déposé des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP) et produit une note d'honoraires pour l'activité déployée par son avocate du 1er juillet au 6 février 2025, de CHF 1'125.- (soit trois heures et 45 minutes au tarif de CHF 300.- /heure).
b. Aux débats, les intimés ont persisté dans leurs explications
c. C______ a produit un échange de messages Whatsapp entre elle et F______ entre le 13 et le 23 novembre 2024, dont il ressort que cette dernière appelle l'intimée "C______", soit un diminutif affectueux, et une note d'honoraires complémentaire d'un montant de CHF 1'825.- (soit six heures et cinq minutes au tarif précité) (montant non soumis à TVA).
d. A______ a déposé des conclusions en indemnisation au sens de l'article précité et produit une facture pour l'activité déployée par son avocat du 11 juillet 2024 au 13 février 2025 (soit 15 heures et cinq minutes au tarif de CHF 400.-/ heures, sous réserve de 40 minutes au tarif de CHF 350.-), soit CHF 6'486.-, TVA incluse.
e. Le MP et les intimés persistent dans ses conclusions.
Les arguments plaidés seront examinés ci-après en fonction de leur pertinence.
f. Les débats ont duré deux heures et 20 minutes.
D. a. A______, né le ______ 1969, est de nationalités suisse et italienne. Il est marié à C______ depuis 2012 et a un fils majeur issu d'une précédente union. Il travaille en qualité de technicien télécom à l'Hôpital de AH______ et perçoit un revenu mensuel d'environ CHF 6'000.-, montant qui est versé 13 fois par année. Ses charges mensuelles comprennent les charges hypothécaires de sa maison (CHF 1'000.-), ses primes d'assurance maladie (CHF 400.- à l'époque du premier jugement, mais qui ont augmenté en 2025), les frais de gaz et d'électricité (CHF 300.-) ainsi que d'autres charges usuelles. Il a une dette hypothécaire de CHF 590'000.- liée à sa maison, dont l'amortissement est de CHF 3'000.- par l'entremise de son assurance-vie laquelle est nantie. Il a acquis ce logement en 2013 pour la somme de CHF 722'000.-, étant précisé qu'un usufruit en sa faveur ainsi qu'en celle de son ex-épouse le grève. À l'époque du premier jugement, sa fortune mobilière s'élevait à CHF 141'447.-, mais, selon ses dires en appel, elle a diminué vu ses frais d'avocat.
À l'époque du premier jugement, il hébergeait deux réfugiés ukrainiens, dont un est depuis rentré rejoindre sa famille en Ukraine.
b. C______ est née le ______ 1977 en Ukraine, pays dont elle est ressortissante. Elle est arrivée en Suisse en 2003 environ et est titulaire d'un permis C. Elle n'a pas d'enfant. Sa grande sœur et ses nièces vivent en Suisse. En outre, sa mère et sa petite sœur sont arrivées avec un statut de réfugiées en mars 2022. Elle travaille en qualité de dogsitter et perçoit à ce titre un montant mensuel de CHF 350.-. Son mari contribue pour le surplus à son entretien. Parmi ses charges figurent ses primes d'assurance-maladie (CHF 610.- à l'époque du premier jugement, mais qui ont augmenté en 2025), lesquelles sont payées alternativement par elle ou son mari, et son assurance-vie est également prise en charge par son époux. Elle n'a pas de dette et une fortune mobilière de CHF 110'000.- composée de comptes bancaires et de bijoux. Elle affirme que la procédure pénale lui a causé du stress au point qu'elle a dû entamer un suivi avec un psychothérapeute toutes les deux ou trois semaines et prend des antidépresseurs, traitement toujours d'actualité à l'heure des débats d'appel.
c. Les prévenus n'ont pas d'antécédent.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2.1. L'art. 195 let. c CP punit quiconque porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions.
La prostitution consiste à livrer son corps, occasionnellement ou par métier, aux plaisirs sexuels d'autrui pour de l'argent ou d'autres avantages matériels. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit une activité régulière ni un véritable mode de vie
(ATF 129 IV 71 consid. 1.4).
L'art. 195 let. c CP vise celui qui, à l'égard d'une personne qui se prostitue, dispose d'une position dominante lui permettant de restreindre sa liberté d'action et de déterminer la manière dont elle doit exercer son activité, tels que par exemple la fixation du montant que le client doit payer, la détermination de la part qui lui revient, le genre de pratiques sexuelles offertes, le choix du client, le lieu de l'activité et le revenu à réaliser. L'auteur est punissable en vertu de l'art. 195 let. c CP s'il exerce une certaine pression sur la personne concernée, pression à laquelle elle ne peut pas se soustraire sans autre, de sorte, d'une part, qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut exercer son activité et, d'autre part, que la surveillance et l'influence de l'auteur va à l'encontre de sa volonté ou de ses besoins. À l'inverse, dès lors que la personne prostituée demeure libre de déterminer si oui ou non, quand, dans quelle mesure et avec qui elle envisage d'avoir des relations sexuelles, la seule possibilité pour l'auteur de contrôler, par le biais de montants à reverser, l'étendue de l'activité sexuelle rétribuée ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_54/2022 et 7B_55/2022 du 11 décembre 2023 consid. 4.1).
2.2.2. Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'un titulaire de service d'escorte dans la mesure où les femmes qui y travaillaient devaient pratiquement se tenir à disposition 24 heures sur 24, sept jours sur sept, ne pouvaient pas s'opposer à d'éventuels désirs sexuels de leurs clients et étaient en outre surveillées en permanence par les chauffeurs de la société qui les accompagnaient à chacun de leurs rendez-vous et auxquels elles devaient remettre immédiatement l'argent encaissé (ATF 125 IV 269 consid. 2).
Dans un arrêt 6B_979/2023 du 16 juillet 2024, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour encouragement à la prostitution d'un homme qui avait supervisé le travail de la prostituée de manière stricte, notamment en contrôlant le temps passé avec chaque client, en s'occupant des aspects financiers et reversant la part de la travailleuse. En plus des restrictions usuelles (pas d'influence sur le pourcentage de son revenu à remettre au recourant et d'autres déductions [nourriture et publicité sur internet], elle devait demander la permission pour quitter le studio, étant précisé qu'il ne la laissait simplement sortir et qu'elle devait être disponible à toute heure du jour et de la nuit pour travailler, y compris malade ou indisposée. Elle n'avait pas le droit de refuser un client, une pratique sexuelle ou des rapports sexuels non protégés, de peur que la plainte d'un client n'entrainât des problèmes avec le prévenu ou la police. Elle consommait des drogues dures pour supporter son travail, qu'elle obtenait du recourant, et dont il lui refusait l'accès lorsqu'elle était trop endettée, créant un rapport de dépendance supplémentaire et une pression pour qu'elle génère plus de revenus.
Il a en revanche été jugé que le gérant d'un sauna club, qui se limitait à faire payer aux prostituées une taxe d'entrée journalière et à prélever une commission de 40% sur le gain qu'elles réalisaient n'avait pas commis d'infraction à l'art. 195 let. c CP dans la mesure où les prostituées avaient conservé leurs documents d'identité, étaient libres de leurs mouvements, ne faisaient l'objet d'aucun contrôle et ne devaient pas atteindre un montant minimum par jour. Il ne leur était pas non plus imposé des pratiques sexuelles ou des actes qu'elles devaient accomplir. Le fait qu'une liste de prix était établie par l'établissement et que les prostituées remettent tous leurs revenus à l'exploitant qui leur reversait leur part (60%) en fin de journées ne suffisait pas pour admettre que les conditions de l'infraction étaient réunies (ATF 126 IV 76 consid. 3).
2.2.3. Il est établi et non contesté que les intimés ont hébergé à plusieurs reprises trois femmes d'origine ukrainienne, soit F______, "H______/4______" et "G______/7______" dans une chambre située au sous-sol de leur villa afin qu'elles puissent s'y adonner à la prostitution. Il est également admis que ces femmes leur payaient CHF 100.- par jour, somme destinée à couvrir le logement mais aussi la nourriture, et qu'elles devaient s'acquitter, en sus, d'un montant pour les courses en voiture effectuées par l'intimé.
2.2.4. Contrairement à ce qui est retenu dans l'acte d'accusation, aucun élément ne permet d'établir que les intimés auraient hébergé d'autres travailleuses que les trois précitées. L'intimé a, de manière constante, indiqué avoir mis en ligne de faux profils sur le site "Z______.ch", dont il avait obtenu les illustrations via l'application Telegram. Il avait agi ainsi pour donner du crédit à ses diverses pages et sites internet. Cette version est corroborée par les dires de son épouse qui a indiqué ne pas avoir compris l'utilité d'un tel site. Le retrait à la suite de l'arrestation de F______ de l'unique profil authentique, soit celui de "H______/5______", plaide également en ce sens. Enfin, l'intimée, de même que F______ et le témoin de moralité, n'ont pas indiqué avoir rencontré d'autres femmes chez les époux A______/C______ et les échanges de messages figurant à la procédure ne permettent pas d'en mettre au jour l'existence.
2.2.5. Les intimés ont, de manière globalement constante, décrit leur activité et reconnu avoir eu un rôle proactif dans la gestion et l'organisation des activités des trois travailleuses du sexe qui avaient habité chez eux. L'intimé avait géré le site internet et les petites annonces, servi d'intermédiaire avec les clients ou de chauffeur et avait tenu un décompte des rencontres et des rémunérations. L'intimée avait fait office de traductrice à la demande de son conjoint ou des femmes. Ils avaient mis une chambre à leur disposition, contre le paiement de CHF 100.- par jour, et avaient, de ce fait, un intérêt financier à ce qu'elles résident chez eux et y exercent leur activité.
Ils contestent, en revanche, avoir restreint d'une quelconque manière la liberté d'action des trois prostituées.
À cet égard, les déclarations de F______ sont sans équivoque. Elle était venue en Suisse, de sa propre initiative, à trois reprises dans le but de s'adonner à la prostitution dans un pays, dont elle savait que le niveau de niveau était plus élevé. Elle ne se trouvait pas, contrairement à ce qu'a soutenu le MP, dans une situation personnelle si dramatique dans son pays d'origine, dans la mesure où elle avait un emploi qu'elle a volontairement quitté et sa famille, issue de la classe moyenne, semblait s'en sortir avec un peu d'aide. Elle a confirmé qu'elle maîtrisait ses rendez-vous (prestations, horaires, clients) et qu'elle était libre de refuser, y compris sur le moment, notamment si le client ne lui plaisait pas. Elle ne versait aucun pourcentage de ses revenus aux époux A______/C______ et ne faisait que leur remettre le loyer convenu et l'argent pour le trajet en voiture qu'elle facturait, cas échéant, en sus au client. Elle n'avait pas subi de violence ou de menace dans ce cadre. Les intimés l'avaient aidée puisqu'elle ne maîtrisait pas le français, mais il lui appartenait de gérer son activité. Elle avait noué une relation amoureuse pendant plusieurs mois, période durant laquelle elle était revenue à Genève et n'avait pas travaillé.
Ses allers-retours entre l'Ukraine et Genève, dont à plusieurs reprises uniquement pour visiter son ex-compagnon, et le fait qu'elle dormît par trois fois sur plusieurs années chez les époux A______/C______ démontre qu'elle était libre de ses mouvements et décisions.
Plaide encore en ce sens le fait qu'elle a recommandé le couple A______/C______ à son amie "G______/7______", ce qu'elle n'aurait pas fait si elle s'était trouvée dans une position délicate.
Il ressort, de surcroît, des photographies produites par la défense et des déclarations du témoin que les trois femmes faisaient des activités durant leur temps libre avec le couple A______/C______ ainsi que leurs amis (dîners, balade, excursions etc.). Tant F______ que "H______/5______" ont gardé un contact avec les intimés par messages, la première utilisant le diminutif affectueux "C______" pour s'adresser à l'intimée.
Ces éléments ne permettent pas d'étayer une relation de subordination ou de dépendance entre les intimés et les travailleuses du sexe.
Relevons encore que le TP a acquitté les intimés de l'infraction d'emploi d'étranger sans autorisation, ce que le MP n'a pas remis en question dans son appel, la première juge ayant considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir que les intimés avaient revêtu la qualité d'employeur à l'égard des travailleuses : elles étaient demeurées indépendantes et prenaient librement toutes les décisions relatives à leur activité ; il n'était pas établi que les intimés avaient conditionné leur activité ou avaient directement bénéficié de leurs services (cf. jugement du TP consid. 2.7.2).
Il est vrai que les quelques échanges mis en évidence par le MP interpellent à première vue et semblent directifs. Ils ne suffisent toutefois pas à contrebalancer les éléments à décharge, en particulier pas les dires de F______. Par ailleurs, les intimés s'en sont expliqués de manière globalement cohérente et crédible. Il n'avait jamais été question d'imposer des conditions aux travailleuses s'agissant des messages en lien avec l'habillement et les horaires, mais de communiquer les desirata des clients. Ils ne s'étaient jamais opposés au fait que F______ nouât une relation amoureuse, mais redoutaient d'y être mêlés contre leur gré si elle continuait ses activités chez eux, comme tel avait été le cas après sa rupture d'avec "AB______". Au surplus, les messages qui faisaient état d'un pourcentage concernaient des prestations qui avaient eu lieu en Ukraine ou virtuellement et dont le prix était en monnaie locale.
2.2.6. Au vu des éléments qui précèdent, le MP n'a pas apporté la preuve de ce que les intimés ont porté atteinte à la liberté d'action ou d'autodétermination sexuelles des trois femmes qu'ils ont hébergées, de sorte que les conditions de l'infraction d'encouragement à la prostitution ne sont clairement pas réalisées.
L'acquittement doit être confirmé et l'appel du MP rejeté sur ce point.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
3.2.1. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ;
ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
En particulier, au vu de l'absence d'antécédent, il y a lieu de prononcer une peine pécuniaire pour chacun des prévenus, une peine privative de liberté n'apparaissant pas nécessaire pour les dissuader de récidiver (art. 41 CP a contrario).
3.2.2. Intimé A______
L'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh, objectivement la plus grave, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Elle devra être aggravée de 120 jours-amende (peine hypothétique : 150 jours-amende) pour sanctionner les infractions aux art. 116 al. 1 let. a et b LEI et de 20 jours-amende (peine hypothétique : 30 jours-amende) pour l'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI. En définitive, la peine de 180 jours-amende prononcée par la première juge se justifie et sera confirmée.
Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 110.-.
3.2.3 Intimée C______
L'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh, objectivement la plus grave, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Elle devrait être aggravée de 90 jours-amende (peine hypothétique : 120 jours-amende) pour les infractions aux art. 116 al. 1 let. a et b LEI. En définitive, la peine de 120 jours-amende prononcée par la première juge se justifie et sera confirmée.
Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-.
3.2.4. La détention avant jugement, soit un jour, sera déduite (art. 51 CP).
Les conditions du sursis sont réalisées pour les deux prévenus et la durée du délai d'épreuve, arrêtée à trois ans par le TP, est adéquate (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
3.3. L'appel est également rejeté sur la peine et le jugement querellé confirmé.
4. 4.1. Dans la mesure où le MP succombe, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP).
5. 5.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP (cum art. 436 al. 1 CPP pour la procédure d'appel), le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a le droit à une à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).
5.2. La décision sur les frais préjuge en principe celle sur l'indemnisation
(ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 268 consid. 1.2), de sorte que les intimés peuvent prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de leurs frais d'avocat pour la procédure d'appel pour autant qu'ils aient été nécessaires à leur défense.
5.3. Les notes d'honoraires de l'avocate de l'intimée respectent globalement les principes légaux et jurisprudentiels en matière d'indemnisation du prévenu acquitté.
La durée effective des débats d'appel (deux heures et 20 minutes) sera ajoutée.
En conséquence, sera allouée à l'intimée une indemnité de CHF 3'660.- ce qui équivaut à 12.20 heures de travail au tarif de CHF 300.-/heure, montant non soumis à la TVA.
5.4. En revanche, le volume consacré par l'avocat de l'intimé à la procédure d'appel (13 heures et cinq minutes hors débats d'appel) paraît quelque peu disproportionné, dans la mesure où seule l'infraction d'encouragement à la prostitution ainsi que la peine demeuraient contestées, sans oublier qu'il suivait le dossier depuis ses débuts.
L'avocate de l'intimée, qui défendait une cliente avec le même statut procédural et avait elle aussi plaidé l'affaire en première instance, a facturé, hors débats d'appel, environ dix heures, ce qui donne une indication comparative fiable du temps nécessaire.
Au vu de ce qui précède, seront retranchés de l'état de frais de l'avocat de l'intimé trois heures et cinq minutes de travail, ce qui inclut les recherches juridiques effectuées par la collaboratrice (40 minutes – il ressort de l'état de frais que le chef d'étude a également fait des recherches et il ne se justifie pas d'indemniser un double travail) et une conférence interne (dix minutes – celle-ci résulte de l'organisation de l'étude), le solde, soit deux heures et 15 minutes, devant être imputé sur la préparation des débats.
Le temps consacré aux débats d'appel sera ramené à leur durée effective.
Partant, sera allouée à l'intimé une indemnité de CHF 5'332.90 ce qui équivaut à 12.33 heures de travail au tarif de CHF 400.-/heure (CHF 4'933.30) plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 399.60).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public (MP) contre le jugement JTDP/702/2024 rendu le 4 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/9262/2021.
Le rejette.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
Alloue à A______ une indemnité de CHF 5'332.90, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).
Alloue à C______ une indemnité de CHF 3'660.-, montant non soumis à la TVA, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh.
Acquitte A______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019.
Classe la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 4 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 110.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Déclare C______ coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et b LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh.
Acquitte C______ des chefs d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019.
Classe la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 3 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP).
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'273.75.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 4'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus (art. 429 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21 et 24 de l'inventaire n° 31355820210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31354020210706 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 23 et 25 de l'inventaire n° 31355820210706 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort du couteau figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 31355820210706.
Condamne A______ et C______, à raison de 2/3, respectivement de 1/3, à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 17'005.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 13 à 17 de l'inventaire n° 31355820210706, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359320210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359520210706 (art. 442 al. 4 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) et à Swissmedic (Institut suisse des produits thérapeutiques).
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.