Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/68/2025 du 25.02.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE PS/16/2025 AARP/68/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 février 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne,
requérante,
et
B______, domicilié ______, comparant en personne,
cité.
Attendu, EN FAIT, que A______ a consulté le 21 février 2025 au greffe le dossier de la procédure P/1______/21 à laquelle elle est partie appelante, les débats étant appointés pour le 3 mars 2025 ;
Que, par courriel sécurisé du 24 février suivant, elle a déposé une demande de récusation à l'encontre de l'interprète B______, se prévalant de ses "objections précédemment documentées" à ce qu'il officie dans la cause susvisée ;
Qu'elle faisait de la sorte référence à la demande de récusation qu'elle avait formulée contre ledit interprète à l'ouverture des débats de première instance, le 2 septembre 2024 ;
Que cette demande a été déclarée irrecevable, parce que manifestement tardive, par arrêt de la Chambre pénale de recours (CPR) ACPR/734/2024 du 11 octobre 2024, état précisé que la requérante a entrepris ledit arrêt par devant le Tribunal fédéral, la cause étant actuellement pendante (procédure 7B_1181/2024) ;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 388 al. 2 du code de procédure pénale (CPP), la magistrate qui exerce la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c) ;
Qu'en l'occurrence, tant la première que la troisième des hypothèses envisagées par l'art. 388 al. 2 CPP sont réalisées ;
Que c'est en effet à raison que la CPR a jugé que les motifs de récusation dont se prévalait la requérante le 2 septembre 2024 étaient tardivement soulevés, référence étant faite à l'arrêt ACPR/734/2024 du 11 octobre 2024, dont la magistrate saisie de la présente cause fait siens les considérants ;
Qu'a fortiori, ces mêmes moyens sont tardifs aujourd'hui ;
Que de surcroît la requérante agit abusivement en introduisant derechef et pour les mêmes motifs, une seconde demande de récusation alors que la cause consécutive à la première est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral ;
Que la requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 515.- y compris un émolument de décision de CHF 400.-.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare manifestement irrecevable la demande de récusation du 24 février 2025 formée par A______ contre B______.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 40.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 400.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 515.00 |