Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/61/2025 du 18.02.2025 sur JTDP/917/2024 ( PENAL ) , REJETE
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire P/15777/2023 AARP/61/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 février 2025 |
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/917/2024 rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante,
D______, partie plaignante,
E______ SÀRL, partie plaignante,
F______ SÀRL, partie plaignante,
G______, partie plaignante,
H______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/917/2024 du 18 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'injure, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de non-respect de l'assistance de probation ou des règles de conduite, de violation des règles de la circulation et de consommation de stupéfiants, condamné, après révocation des libération conditionnelle et sursis, à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, et à une amende de CHF 300.-, ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (sans inscription dans le Système d'information Schengen (SIS)) et mis les frais de procédure à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'acquittement de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec les faits visés sous chiffres 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1 et 1.3.2 de l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis partiel et d'une règle de conduite (obligation de soin), à l'exemption de peine pour les faits visés sous chiffre 1.6.1, à la non-révocation des libération conditionnelle et sursis, à sa non-expulsion du territoire suisse et la réduction des frais de procédure.
b. Selon l'acte d'accusation du 25 juin 2024, il est notamment reproché ce qui suit à A______ : il a, entre mai et juillet 2023, à Genève, volé dans des établissements publics (F______ SàRL et E______ SàRL), volé et tenté de voler dans des caves et des voitures, endommageant ce faisant la propriété d'autrui et violant des domiciles, et insulté un agent de détention.
B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance
Demeurent pertinents au stade de l'appel les faits suivants :
a. Le 24 mai 2023, H______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol par effraction. Le 12 mai 2023, sa cave, sise rue 1______ 34, avait été forcée et divers effets personnels avaient été dérobés : deux manteaux de fourrure, une paire de chaussure, une machine à coudre, une machine sur-fileuse, dix rouleaux de cuir, 25 rouleaux de fils et 25 mètres de tissu.
b. Les 12 juillet et 18 août 2023, E______ SàRL et F______ SàRL ont déposé plainte pénale. Dans leurs formulaires de plainte respectifs, elles ont coché les cases "Vol" et
"Dommages à la propriété" ; la case "dépose plainte pénale contre inconnu(s), pour : […] Violation de domicile (art. 186 CPS) (si le ou les auteurs ont accédé sans droit à un lieu privé)" ne l'a pas été. Leurs plaintes relèvent : "Le voleur s'est infiltré dans le couloir de l'immeuble et a brisé 2 fenêtres en verre pour entrer dans le restaurant. Une fois étant à l'intérieur, il a fouillé […]" ; respectivement : "Ils ont cassé une vitre, mais pas réussi à rentrer. Ensuite ils ont cassé la serrure de la porte principale. Vol […] Electronique […]".
c. Le 8 mars 2024, C______, agent de détention à la prison de Champ-Dollon, a déposé plainte pénale pour injure contre A______. Le matin même, lors de la ronde médicale, à l'ouverture de la porte de la cellule, ce détenu s'était mis à crier à plusieurs reprises "le ______ [fonction] c'est une sale merde de raciste".
d.a. À teneur des rapports de police, des patrouilles s'étaient rendues, le 12 mai 2023, à la rue 1______ 30/34 pour constater des dégâts de caves, qui avaient été cambriolées. Neuf caves – cinq dans l'allée n° 30 et quatre dans l'allée n° 34 – avaient été forcées par arrachage de lattes en bois ou par pesées à l'aide d'un outil plat. Un tournevis en métal avec un manche en bois avait été découvert sur les lieux, dans une cave de l'allée n° 34. Le prélèvement biologique réalisé sur l'entièreté de l'objet avait mis en évidence un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspondait à A______.
d.b. Le 29 juin 2023, une patrouille était intervenue à la rue 2______ 12 suite à des cambriolages de caves, commis entre les 27 et 29 juin 2023. Le requérant, I______, avait expliqué qu'un bout de bâton de ski se trouvait bloqué dans la porte de la sienne. Il avait été constaté que les caves n° 31 et n° 33 (locataires inconnus), tout comme celle de ce dernier (n° 34), avaient été ouvertes et fouillées et que les caves n° 23 et n° 28 (locataires inconnus) avaient fait l'objet de tentatives. En outre, le sous-sol permettant d'accéder aux caves de la rue 2______ 10, il avait également été constaté que les caves n° 6, n° 15/16 et n° 17 (locataires inconnus) de cette allée avaient été ouvertes et fouillées. J______ s'était présentée au poste pour déposer plainte : avaient été soustraites dans sa cave deux doudounes et deux paires de bottes. Le prélèvement biologique effectué sur le bâton de ski (manche et poignée) avait mis en évidence un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspondait à A______.
e.a.a. A______, âgé de 35 ans, a déclaré être arrivé en Suisse, en provenance de Colombie, en 1999/2000, à l'âge de cinq ans. De nationalité colombienne, il était titulaire d'un permis C. Il avait grandi et suivi sa scolarité à Genève. À 13 ans, sa mère l'avait "renvoyé" en Colombie pour le remettre "sur le droit chemin". De retour en Suisse, à 14 ans, il avait été placé/détenu à La Clairière puis à Pramont. À 17 ans, il avait fait le choix de retourner en Colombie. Il y avait fait l'armée durant 18 mois. Il avait commencé à consommer de la drogue. De retour en Suisse, en 2018, il s'était mis à prendre des substances "plus dures" et avait vécu de "petits boulots". Depuis sa sortie de prison, en décembre 2022, il vivait dans la rue. Sans travail, habitant "à droite à gauche", il était aidé par l'Hospice général (HG), qui lui versait de l'argent tous les mois (CHF 970.-). Il voyait occasionnellement sa mère et sa fille [K______, née le _____ mars 2021], la première ayant [actuellement] la garde de la seconde, qui vivaient à Genève. L'héroïne saisie sur lui était destinée à sa consommation personnelle. Il l'achetait au L______ [espace de consommation] et en consommait tous les jours, à raison de 1.5 gramme. Il fumait également de la cocaïne et du cannabis. Il avait des antécédents judiciaires pour des cambriolages et, à deux reprises, la justice avait renoncé – il en était conscient – à ordonner son expulsion de Suisse.
e.a.b. Par ordonnance du 24 novembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) lui avait restitué la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure K______.
e.b. À la police, A______ a contesté les vols de caves sises rue 1______ 30/34. Il n'avait rien fait, rien volé. Peut-être avait-il dormi une ou deux fois dans des caves. Il n'expliquait pas la présence de son ADN sur l'objet saisi sur place. Il "trainait" beaucoup [dans le quartier] M______ [GE] et avait souvent un tournevis ou un couteau suisse sur lui, pour se défendre ou s'en servir pour consommer de la drogue, objets qu'il perdait régulièrement car il dormait dehors. Peut-être quelqu'un avait-il trouvé son tournevis.
Il voyait "plus ou moins" où se trouvaient les immeubles sis rue 2______ 10-12. Mais il n'y avait pas commis de cambriolage. Il ignorait comment son ADN avait pu se retrouver sur le bâton de ski. Il était possible qu'il ait ramassé un tel bâton près du L______ mais jamais il ne s'en était servi pour commettre un délit.
Il n'avait rien à voir avec le cambriolage du restaurant F______ SàRL. Il ne s'expliquait pas la présence de son ADN sur les lieux. Par contre, il lui semblait avoir cassé la porte d'entrée du commerce E______ SàRL – ses souvenirs étaient flous. Pour le surplus, il ne se reconnaissait pas sur les clichés extraits de la vidéosurveillance du parking souterrain et niait être impliqué dans des vols ciblant des véhicules.
e.c.a. Au Ministère public (MP), A______ a derechef contesté les vols de caves. S'agissant du tournevis saisi à la rue 1______, c'était un "pote" du L______ qui le lui avait remis, pour qu'il puisse se défendre car il avait des "soucis" avec des Arabes, mais il lui arrivait de s'endormir et de se faire voler ses affaires. Par ailleurs, il n'aurait pas été en mesure de revendre des biens tels qu'une machine à coudre ou des rouleaux de cuir et n'aurait pas pu, faute de voiture ou d'autre moyen, transporter un tel matériel.
Quant aux caves de la rue 2______, il "pensait" que ce n'était pas lui – il consommait beaucoup à l'époque et n'était pas toujours maître de ses sens. Jamais il n'avait volé de veste ou de bottes. Il volait plutôt des téléphones ou des appareils électroniques. Le bâton de ski avait dû se trouver à O______ [GE] ou au L______ ; il avait pu le toucher et le prendre pour toutes sortes de raisons : pour se défendre, par inadvertance ou autre.
Dans le quartier où il "trainait", beaucoup de gens "faisaient" les caves. Il savait ne pas être le seul. Il lui était arrivé d'en faire. Il y avait toutefois des gens qui en faisaient tous les jours.
Il se souvenait un peu – il avait pris de l'alcool, du crack et de l'héroïne – des faits commis au préjudice de E______ SàRL. Il avait dû soustraire des bouteilles d'alcool et les revendre (CHF 10.- la bouteille) pour pouvoir s'acheter de la drogue et à manger. Par contre, l'accuser du cambriolage du restaurant F______ SàRL relevait du "mensonge". Ce n'était pas lui le coupable ; il avait reçu de l'argent "du social" et avait de quoi payer sa dose.
e.c.b. Lors d'une audience ultérieure, A______ est revenu sur ses déclarations. Il avait pris un grand sac de sport contenant des habits, dont un pull et des chaussures, dans le véhicule G______. Il avait également tenté d'ouvrir quatre ou cinq autres voitures. Il était alors accompagné d'un tiers se faisant appeler "N______". Tous deux, en manque de drogue, avaient profité que quelqu'un sorte du garage pour pouvoir s'y engouffrer.
De même, il avait bien volé dans le restaurant sis à O______ [F______ SàRL] où, accompagné d'un tiers, il s'était emparé de deux tablettes. Il n'allait alors vraiment pas bien – il avait froid, faim, mal au dos et aux articulations – et avait besoin d'argent pour assurer sa consommation. Il était "complètement ailleurs", comme à chaque fois.
Il assumait les faits en lien avec C______. Il admettait avoir dit à celui-ci : "T'es un raciste, pourquoi tu me fermes la porte sur le nez ?" ou "T'es un raciste, pourquoi tu fais le bâtard avec moi ?". Il avait insulté celui-ci et s'était emporté.
f.a. Au Tribunal, A______ a admis l'ensemble des faits, à l'exception des vols de caves. Il ne savait pas comment son ADN avait pu y être retrouvé. Quelqu'un avait dû prendre un objet qu'il avait préalablement touché. Il lui était arrivé de dormir dans des caves. Une fois, il y avait même volé un vélo – c'était avant sa première incarcération. Parfois, il aidait des personnes à vendre des objets volés dans des caves. Il n'avait toutefois jamais "pété" de porte de cave et il n'aurait pas pris de machine à coudre ("Vous me dites que j'aurais pu casser les portes de caves, regarder ce qu'il y avait dedans et ne rien prendre, je vous réponds que c'est possible, mais il ne me semble pas").
Il avait traité C______ de raciste car, après que celui-ci avait ouvert la porte de sa cellule, il avait, quant à lui, enfilé ses pantoufles ; or, arrivé devant la porte, C______ l'avait refermée en disant ironiquement "bonne journée", ce qui l'avait énervé.
Il ignorait ce qu'il ferait en cas d'expulsion en Colombie. Il n'avait pas d'avenir là-bas. Il n'avait que de la famille lointaine dans ce pays, personne qui puisse l'accueillir. La Suisse était son pays de cœur.
En prison, il avait grandi et compris. Il ne voulait plus consommer de substance et était prêt se plier à n'importe quelle condition. Son envie de changer était sincère. Il demandait une dernière chance.
f.b. P______, mère de A______, a déclaré qu'elle rendait visite à son fils en prison tous les quinze jours. Elle voyait chez lui un changement lié au fait qu'il était enfermé et ne consommait pas. On avait l'impression qu'il allait bien, mais quand il était dehors, c'était différent. Lorsqu'il ne consommait pas, c'était quelqu'un de bien. Il aimait sa fille et avait peur de ne plus la revoir.
f.c. A______ a produit :
· Une ordonnance du TPAE du 25 avril 2024 lui accordant un droit de visite sur sa fille K______, devant s'exercer à raison d'une visite à quinzaine sur son lieu de détention par l'intermédiaire de la Fondation Q______.
· Une attestation de l'association R______ du 12 juillet 2024, à teneur de laquelle "il a pu formuler sa demande quant à bénéficier d'un suivi à sa sortie de détention afin d'être accompagné dans un projet de soin et de rétablissement en lien avec sa problématique d'addiction […]".
· Un courrier du Service de probation et d'insertion (SPI) du 16 juillet 2024, qui atteste qu'il est suivi à la prison de Champ-Dollon et qu'on l'a "rencontré de manière régulière dans le cadre d'entretiens sociaux. L'intéressé se montre investi dans ce suivi et demandeur de soutien, notamment dans le cadre de démarches en lien avec une réinsertion et le maintien de ses liens avec sa fille K______ […]. En effet, il a su démontrer sa profonde détermination à investir son rôle de père en adressant un courrier au TPAE, qui a donné lieu à la décision énoncée ci-dessus […]. À présent, l'intéressé se dit prêt à tout mettre en œuvre pour se réinsérer, et si son statut sur le territoire suisse le lui permet, il aimerait bénéficier d'un accompagnement spécialisé pour le traitement des addictions auprès de l'Association R______. Cette prise en charge pourrait lui permettre de bénéficier d'un accompagnement en centre résidentiel ou ambulatoire ; d'une intégration progressive dans le monde professionnel par le biais d'ateliers et d'un suivi social adapté à ses besoins".
· Une attestation de S______, psychologue psychothérapeute, du 17 juillet 2024, qui relève qu'il "bénéficie d'un suivi psychothérapeutique depuis le 27 septembre 2023, sur une base volontaire", les "entretiens [ayant] lieu à un rythme hebdomadaire".
C. Procédure d'appel
a.a. Aux débats, A______ a contesté les vols de caves. Il n'avait pas volé "ces coutures de merde" – cela l'énervait qu'on lui reproche des choses qu'il n'avait pas faites – ; il ne savait pas qui aurait pu les lui racheter. Ses consommations l'avaient amené en prison mais il était une autre personne aujourd'hui. Il voulait se stabiliser, apprendre un métier, travailler dans le domaine de l'agriculture ou avec du bétail, comme il l'avait fait en Colombie. Il contestait la mesure d'expulsion car il ne voulait pas être éloigné de sa fille.
a.b. A______ a produit :
· Une attestation décernée par Q______ pour avoir participé à un "programme de soutien parental [proposant] à travers différents modules de valoriser le rôle de parent, de renforcer l'estime de soi et de développer des compétences sociales".
· Une attestation de l'association R______ actualisée ("Nous serions pleinement disposés à accueillir Monsieur à sa sortie de détention dans notre centre de jour le T______ afin de l'accompagner dans un processus d'admission dans nos résidentiels lorsqu'une place pourra être disponible").
b.a. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions.
b.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
c. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.
D. Antécédents
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
· Le 26 octobre 2020 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis (révoqué), et à une amende de CHF 120.- pour lésions corporelles simples et injure.
· Le 28 janvier 2022 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (révoqué), et à une amende de CHF 300.- pour vol et consommation de stupéfiants.
· Le 23 mars 2022 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, et à une amende de CHF 100.- pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et consommation de stupéfiants.
Il a été renoncé à ordonner son expulsion de Suisse.
· Le 29 mars 2022 par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 500.- pour vol, violation de domicile et consommation de stupéfiants.
Il a été renoncé à ordonner son expulsion de Suisse.
· Le 30 mars 2022 par le MP à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol et dommages à la propriété.
· Le 21 avril 2022 par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 100.- pour vol et consommation de stupéfiants.
· Le 6 octobre 2022 par le TP à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis (délai d'épreuve : cinq ans), et à une amende de CHF 400.- pour vol par métier, vol (simple), dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et consommation de stupéfiants.
Il a été renoncé à ordonner son expulsion de Suisse.
Par jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a ordonné sa libération conditionnelle pour le 27 décembre 2022 (solde de peine non-exécuté : trois mois et dix jours), fixé le délai d'épreuve à un an et ordonné une assistance de probation durant ce délai.
Le TAPEM relevait en particulier : "Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique être célibataire et père d'un enfant. À sa sortie de prison, il compte rester en Suisse et se soigner […] il compte, avec l'aide des services sociaux, trouver un emploi […] Le Tribunal de céans fonde ainsi l'espoir que le cité saura à l'avenir se comporter de manière conforme à l'ordre juridique suisse […] Une assistance de probation sera ordonnée aux fins d'encadrer et d'aider le cité dans sa réinsertion".
· Le 7 mai 2023 par le MP à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de CHF 300.- pour vol, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et consommation de stupéfiants.
E. Assistance judiciaire
Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant sous des libellés divers, 15 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 35 minutes, dont 45 minutes pour l'analyse du jugement.
En première instance, elle a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.2. L'art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP] dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'infraction n'est que tentée si son exécution n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
2.1.3. Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP).
2.1.4. Quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP).
2.1.5. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 147 IV 199 consid. 1.3 ; 141 IV 380 consid. 2.3.4), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP. La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF
147 IV 199 consid. 1.3 ; 141 IV 380 consid. 2.3.4). La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4).
2.1.6. Quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible (al. 2).
Le juge ne peut faire usage de la faculté prévue à l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.1).
2.1.7. Quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP).
2.1.8. Quiconque se soustrait à l’assistance de probation ordonnée par le juge ou l’autorité d’exécution ou viole les règles de conduite imposées par le juge ou l’autorité d’exécution est puni de l’amende (art. 295 CP).
2.1.9. Selon l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou en détient pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.
2.1.10. À teneur de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
2.2.1. En l'occurrence, les vols de caves peuvent être imputés à l'appelant. Son ADN, prélevé sur les lieux, plus précisément sur les outil (tournevis) et objet (bâton de ski) ayant servi à forcer les portes de caves, le confond. Cette preuve, essentielle, est corroborée par d'autres éléments probants. D'abord, sa présence dans les caves incriminées n'apparait pas insolite, puisqu'elles sont sises dans les quartiers (M______ et O______) qu'il fréquentait. Ensuite, non seulement il lui arrivait de dormir dans des caves, mais encore, de son propre aveu, d'y voler ("il m'est arrivé d'en faire") – à tout le moins l'a-t-il fait avant sa première incarcération (vol de vélo). De même, il lui arrivait de servir d'intermédiaire dans le recel d'objets dérobés dans des caves. Sans compter qu'il s'adonnait au vol à l'époque des faits, le cambriolage des deux restaurants n'étant pas contesté.
Autant d'éléments qui appuient la culpabilité.
Par ailleurs, outre ses molles dénégations (il "pensait" que ce n'était pas lui), voire ses aveux à demi-mot (il était "possible" qu'il pût casser des portes de caves pour y jeter un œil sans rien prendre), l'appelant n'est guère crédible en soutenant qu'il n'aurait pas pu voler de doudoune ou de bottes à J______ car de tels effets ne l'intéressaient pas, puisque c'est précisément ce type de biens qu'il a dérobés à G______ (vêtements et chaussures). Quant au matériel de couture soustrait à H______, il peut certes surprendre. Mais on ne voit pas que l'appelant n'aurait pas été en mesure de l'emporter et de l'écouler, au même titre que des bouteilles ou de l'électronique. L'argument tiré de l'absence de véhicule est vain, le prévenu ayant très bien pu se faire aider, étant rappelé qu'il lui arrivait d'agir à deux : il a sévi avec "N______" sur les voitures et de concert avec un tiers au restaurant de O______. Sa contestation n'a que peu de poids pour le surplus, sachant qu'il criait déjà au "mensonge" pour les cas G______ et F______ SàRL, avant de les confesser.
En conclusion, il existe un faisceau d'indices convergents permettant d'assoir la culpabilité du prévenu pour les vols et tentatives de vol de caves (chiffres 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3), ainsi que pour les dommages à la propriété et la violation de domicile qui y sont associés (chiffres 1.1.1 et 1.2.1).
Le jugement sera confirmé sur ces points.
2.2.2. Les formulaires de plainte des restaurateurs E______ SàRL et F______ SàRL ne comportent pas de croix sous rubrique "Violation de domicile", alors que les rubriques "Vol" et "Dommages à la propriété" en contiennent une. Il ressort néanmoins du libellé des plaintes que le ou les auteurs se sont infiltrés dans l'immeuble/restaurant, respectivement qu'ils y sont entrés pour soustraire de l'électronique. Dans ces circonstances, il faut retenir que les plaignants ont marqué leur intention de déposer plainte pour ces intrusions illicites, sans que l'on doive voir dans l'absence de croix un choix délibéré de ne pas les faire poursuivre.
Dans la mesure où il appartient à l’autorité pénale de caractériser les faits dénoncés, l'absence de croix dans la rubrique ad hoc n'a en principe pas de portée, ce que la CPAR a déjà eu l'occasion de rappeler (AARP/240/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.4.1 ; AARP/109/2021 du 22 avril 2021 consid. 2.8.9).
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu, pour les occurrences visées, un verdict de culpabilité du chef de violation de domicile (chiffres 1.2.2 et 1.2.3).
Le jugement sera confirmé sur ces points.
2.2.3. Les faits commis au préjudice de C______ ("raciste !") et leur qualification juridique ne sont pas discutés.
L'appelant soutient toutefois avoir fait les frais d'une conduite répréhensible de la partie plaignante.
Outre le fait qu'aucun élément au dossier n'étaye la position de l'appelant, il n'appert pas (encore) que le fait, pour un gardien, de refermer la porte de la cellule au nez d'un détenu, tout en le saluant ironiquement, relèverait d'une provocation ou d'un comportement blâmable, justifiant qu'il puisse essuyer une insulte en retour. Les conditions d'application de l'art. 177 al. 2 CP ne sont pas réalisées.
3. 3.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
3.2. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP), ce que l'appelant ne discute pas.
L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est le vol. Concrètement, le vol le plus grave est celui commis au préjudice de F______ SàRL, qui doit être sanctionné, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine de trois mois. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion d'un mois (peine hypothétique : deux mois) pour sanctionner la tentative de vol au préjudice de E______ SàRL, de trois fois un mois (peines hypothétiques : trois fois deux mois) pour sanctionner les vols au préjudice de G______, H______ et J______, et de deux fois 15 jours (peines hypothétiques : deux fois un mois) pour réprimer les tentatives de vol d'autres caves et d'autres voitures. S'y ajoutent cinq jours (peine hypothétique : dix jours) pour chaque dommage à la propriété (soit 15 jours au total) et cinq jours (peine hypothétique : dix jours) pour chaque violation de domicile (soit 15 jours au total), ce qui porte la peine à neuf mois.
3.3. Sous l'angle du pronostic, on relève :
Le prévenu s'en est pris au patrimoine et à la liberté d'autrui, une fois de plus. Il a de nombreux antécédents, spécifiques.
Sa prise de conscience est amorcée. Mais il persiste à contester certains faits pour lesquels sa culpabilité est établie.
Certes, le discours aux débats d'appel est dans l'ensemble positif. Le prévenu allègue de bonne foi vouloir s'en sortir et les documents produits attestent de ses efforts (démarches spontanées de réinsertion, de soins et de suivi social). Ce constat doit toutefois être tempéré. D'abord, si le prévenu, toxicomane de longue date, est actuellement abstinent à la drogue, cause de ses méfaits selon lui, c'est qu'il évolue en milieu protégé (prison). Il convient donc de se montrer prudent et réservé sur son "changement", à l'instar du témoin P______. Ensuite, l'appelant faisait déjà part par-devant le TAPEM de sa volonté de se soigner et de trouver un emploi avec l'aide des services sociaux. Or bien que cette aide lui fût apportée, elle s'est révélée vaine. En effet, il s'est non seulement soustrait à l'assistance de probation ordonnée à cette occasion, en ne se présentant pas ou peu au SPI et en ne prenant pas part aux suivis psychothérapeutique et en addictologie, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être condamné de ce chef (chiffre 1.7.1), mais encore il n'a pas hésité à réitérer ses agissements criminels, en mai 2023. Quant aux droits acquis sur sa fille par ordonnance du TPAE du 21 novembre 2021, ils n'ont pas été gage d'amendement, si l'on en juge par les multiples condamnations qui s'en sont suivies, durant le premier semestre 2022. Ainsi, les bonnes dispositions affichées aujourd'hui par l'appelant doivent être appréhendées avec circonspection, celles prises par-devant le TAPEM ne l'ayant nullement détourné de la récidive. À cela s'ajoute que sa situation personnelle et financière reste précaire. L'appelant est sans formation, sans emploi et émarge à l'aide sociale.
Dans ces conditions, le pronostic apparaît défavorable.
En tout cas les circonstances n'apparaissent pas particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP.
En conclusion, le sursis complet (art. 42 al. 1 CP) ne peut être accordé.
Le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), plaidé par la défense, ne peut l'être non plus. D'abord, seule l'exécution d'une peine d'un an au moins peut faire l'objet d'une suspension partielle. Ensuite, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1).
La peine sera donc ferme.
Faute de sursis et, partant, de délai d'épreuve à impartir, il n'y a guère de place pour une règle de conduite, telle que requise par l'appelant (art. 44 al. 1 et 2 CP).
3.4. La peine pécuniaire et l'amende seront confirmées. L'appelant ne saurait être exempté de peine pour l'injure (cf. 2.2.3 supra).
3.5.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1).
En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1 et 4.1.2).
3.5.2. Le prévenu a commis des crimes et des délits durant le délai d'épreuve de cinq ans fixé par le TP le 6 octobre 2022. Compte tenu du pronostic défavorable (cf. 3.3 supra), il y dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. On ne voit pas que l'exécution de la (nouvelle) peine privative de liberté de neuf mois puisse avoir un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. D'autant moins que de précédentes peines (fermes) de ce genre, de plus d'un an cumulées (60 jours + 180 jours + 60 jours + six mois), se sont révélées impropres à prévenir la récidive.
Le sursis accordé le 6 octobre 2022 sera par conséquent révoqué.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3.6.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP).
Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1).
3.6.2. En l'espèce, libéré conditionnellement par jugement du TAPEM du 7 décembre 2022, l'appelant a commis des crimes et des délits durant le délai d'épreuve d'un an.
Il y a lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions car l'effet d'avertissement de ses précédentes condamnations s'est révélé vain. Son cursus est chaotique. Il n'est pas intégré socialement et professionnellement. Il demeure en outre vulnérable (toxicomanie). L'image globale est négative, les perspectives de resocialisation sont ternes.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner sa réintégration dans l'établissement et de prononcer, en application de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3.7. La peine privative de liberté de neuf mois, ferme, entre en concours avec la peine de 12 mois dont le sursis a été révoqué (art. 46 al. 1 CP), ainsi qu'avec le solde de peine de trois mois et dix jours devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle (art. 89 al. 6 CP).
Aussi, la peine de neuf mois, de base (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1), doit être augmentée dans une juste proportion de huit mois, respectivement de deux mois supplémentaires, ce qui porte la peine d'ensemble à 19 mois. Cette peine sera toutefois ramenée à 16 mois car le jugement ne peut être modifié au détriment du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 CPP).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4. 4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2).
Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 précité consid. 4.3 et 4.4 ; 6B_1162/2023 précité consid. 1.3).
4.2. En l'occurrence, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP).
La défense plaide la clause de rigueur.
A______ est arrivé jeune enfant en Suisse. Il dispose d'un permis d'établissement. Il n'y a cependant vécu que par intermittence et en partie en détention (La Clairière, prisons de Pramont et de Champ-Dollon).
Sans formation, il n'a exercé que de petits travaux en Suisse. Il émargeait à l'aide sociale avant son arrestation. Partant, il ne peut se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec notre pays.
Il est toxicomane et semble installé, depuis 2020, dans la délinquance.
Il n'est pas marié, n'a pas de conjointe. Mais il est le père d'une fillette, dont il souhaite se rapprocher pour assumer son rôle de père. Il n'en a toutefois pas la garde et leurs relations personnelles n'ont repris qu'il y a peu, via [la fondation] Q______. Il n'entretient donc pas de relation étroite et effective avec l'enfant au-delà des visites en prison. L'expulser n'entraînerait pas l'éclatement d'une famille et n'aurait pas pour conséquence que l'enfant soit de facto contrainte de quitter la Suisse.
Le fait que la mère de l'appelant vit en Suisse n'est pas davantage un frein à l'expulsion.
Par ailleurs, ressortissant colombien, né en Colombie, pays dans lequel il a en partie vécu comme enfant puis, sur une base volontaire, comme jeune adulte (de ses 17 à ses 24 ans), il en connaît la culture et la langue. Il n'aurait donc pas de peine à s'y intégrer, même sans proche parent, pas moins qu'en Suisse en tout cas.
Il aspire à travailler au contact de la terre et du bétail. Or c'est précisément ce qu'il faisait en Colombie, par le passé.
Somme toute, il n'appert pas, après pesée des intérêts en présence, que l'expulsion constituerait une ingérence importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Dût-on en douter que son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emporterait pas sur l'intérêt public à l'en éloigner, compte tenu de la nature des infractions commises, l'appelant ayant porté atteinte à la propriété et à la liberté d'autrui, en particulier.
Les conditions de la clause de rigueur ne sont par conséquent pas réalisées.
L'appelant sera expulsé de Suisse.
La durée de cette mesure a été fixée au minimum légal par le premier juge. Elle est donc conforme au principe de proportionnalité.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. Le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude. Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).
6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, ou encore la lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR (AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015).
6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 7.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1).
6.2. En l'espèce, il convient de retrancher de l'activité de Me B______ 45 minutes consacrées à la lecture du jugement, activité comprise dans la majoration forfaitaire.
Pour le reste, la facturation de son activité satisfait aux exigences rappelées supra. Sera ajoutée la durée effective des débats d'appel, soit une heure et 35 minutes, ainsi que le forfait vacation qui s'y rapporte.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 3'992.50, correspondant à 16 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'266.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 326.70) vu l'activité rémunérée en première instance, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 299.20.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/917/2024 rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15777/2023.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'475.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Arrête à CHF 3'992.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP), de tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'injure (art. 177 CP), de non-respect de l'assistance de probation ou des règles de conduite (art. 295 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Révoque la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 7 décembre 2022 (solde de peine de 3 mois et 10 jours).
Révoque le sursis octroyé le 6 octobre 2022 par le Tribunal de police à la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle et le sursis révoqué, sous déduction de 85 jours de détention avant jugement (dont 64 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 42248320230720 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42051420230629 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction du morceau de bâton figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 420514 20230629 et du tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 417386 20230530.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'890.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 11'409.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[…]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'490.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 340.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 60.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'475.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 4'965.00 |