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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1211/2018

AARP/411/2024 du 26.11.2024 sur JTCO/48/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : DROIT TRANSITOIRE
Normes : CPP.453
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1211/2018 AARP/411/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 novembre 2024

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelante,

 

contre le jugement JTCO/48/2023 du 26 avril 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


 

Attendu qu'une annonce d'appel a été déposée le 8 mai 2023 par A______ contre le jugement JTCO/48/2023 rendu le 26 avril 2023 par le Tribunal correctionnel (TCO) ;

Que Me B______ avait été désignée défenseure d'office de celle-ci le 12 mars 2018 ;

Que cette avocate a déposé 3 juillet 2023 un recours portant sur son indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance, telle qu'arrêtée par le TCO dans son jugement ;

Que A______ a introduit le 12 juillet 2023 une déclaration d'appel, par laquelle elle a notamment conclu à son acquittement du chef de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]) et à la condamnation de C______ du chef d'usure (art. 157 CP) ;

Qu'elle a déposé un mémoire d'appel motivé le 21 mars 2024 et que C______ et le Ministère public (MP) ont déposé des mémoires de réponse les 1er et 6 mai de la même année, E______ s'en rapportant quant à elle à la justice ;

Que A______ a retiré son appel le 22 octobre 2024 ;

Que, par courrier du 5 novembre 2024, Me B______ a déclaré maintenir son recours du 3 juillet 2023 en dépit du retrait d'appel de sa mandante ;

Que cette avocate a déposé les 21 mars et 5 novembre 2024 des états de frais pour la procédure d'appel, lesquels font mention de 17 heures et 40 minutes de travail de fond du dossier, dont 180 minutes par une avocate stagiaire et 880 minutes par une cheffe d'étude, ainsi que de 100 minutes de communications diverses, y compris le dépôt d'une annonce d'appel ;

Que Me B______ a été indemnisée à hauteur de 138 heures et 50 minutes d'activité pour la procédure préliminaire et de première instance ;

Que Me D______ a déposé le 1er mai 2024 un état de frais pour la procédure d'appel, lequel fait mention de 17 heures et 25 minutes de travail de fond du dossier, dont 85 minutes par un chef d'étude et 960 minutes par un avocat stagiaire, comprenant notamment 840 minutes de rédaction d'un mémoire de réponse ;

Que ce conseil a été indemnisé à hauteur de 44 heures et 15 minutes d'activité pour la procédure préliminaire et de première instance ;

Considérant, en premier lieu, que le retrait d'appel est clair et exprès et qu'il est intervenu avant que la cause soit gardée à juger, soit en temps utile (art. 386 al. 2 let. b CPP) ;

Qu'il convient partant d'en prendre formellement acte (cf. ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3) ;

Considérant, en second lieu, que, selon l'art. 453 al. 1 CPP, l'autorité compétente s'agissant d'une procédure de voie de droit pénale se détermine sur la base du droit en vigueur au jour de la décision contestée (en ce sens pour l'art. 429 al. 3 CPP : AARP/146/2024 du 24 avril 2024 consid. 6.2 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.3 ; AARP/58/2024 du 9 février 2024 consid. 4.1.3 ; AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.2) ;

Qu'en l'espèce, le jugement du TCO querellé par Me B______ eu égard à son indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance a été rendu le 26 avril 2023 ;

Que l'art. 135 al. 3 let. a CPP en vigueur à cette date prévoyait que l'autorité de recours (Beschwerdeinstanz) (cf. ATF 149 IV 91 consid. 4.1.3) était compétente pour statuer sur un recours portant sur la décision d'indemnité du mandataire d'office, sous réserve de l'existence d'une procédure d'appel parallèle (cf. ATF 140 IV 213 consid. 1.4 ; 139 IV 199 consid. 5.6) ;

Que, avec la fin de la procédure d'appel la juridiction d'appel a perdu sa compétence eu égard au recours de Me B______ contre son indemnité fixée en première instance ;

Qu'en conséquence, l'autorité de recours pénale, à savoir à Genève la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (cf. art. 128 de la loi sur l’organisation judiciaire), est compétente pour statuer sur ce recours et que la cause lui sera partant transmise ;

Considérant, en troisième lieu, que, selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais d'une procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé et que, pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1), seul le résultat de la procédure d'appel elle-même étant déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1) ;

Que l'appelante sera en conséquence condamnée aux frais de la procédure d'appel, soit CHF 655.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale) ;

Que, en quatrième et dernier lieu, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès et que, s'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique ;

Que l'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude et de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, mais que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues, lesquelles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% au-delà de 30 heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 12.1.2 ; AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 10.1) ;

Que le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense et que la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude, à CHF 75.- pour un avocat collaborateur et à CHF 55.- pour un avocat stagiaire (AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 10.1) ;

Que la prestation de l'avocat commis d'office est soumise à la TVA helvétique dès lors qu'une entité étatique suisse est bénéficiaire de sa prestation (ATF 141 IV 344 consid. 4.2) ;

Qu'en l'espèce, il convient de ne pas indemniser à double les diverses communications de Me B______ au cours de la procédure d'appel, lesquelles sont couvertes par le forfait de 10% ;

Que sa durée d'activité totale de 17 heures et 40 minutes apparaît de surcroît légèrement excessive étant donné la complexité factuelle et juridique moyenne de la cause à l'aune des objets discutés en appel et de la très bonne connaissance du dossier qu'en avait la défenseure d'office au vu des 138 heures et 50 minutes d'activité déjà taxées ;

Qu'il convient en conséquence de limiter son indemnisation pour la procédure d'appel à une durée de 14 heures d'activité de cheffe d'étude, laquelle apparaît suffisante à une défense efficace des intérêts de sa mandante ;

Que l'indemnisation de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 3'388.95, correspondant à 14 heures au tarif de CHF 200.- de l'heure (CHF 2'800.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 280.-), une vacation au Palais d'une avocate stagiaire (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 253.95).

Que la durée d'activité de 17 heures et 25 minutes de Me D______ apparaît adéquate dans la mesure où elle comprend seize heures de travail réalisées par un avocat-stagiaire dont la moindre expérience se reflète dans son taux horaire ;

Que l'indemnisation de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 2'430.55, correspondant à 1.42 heure au tarif de CHF 200.- de l'heure et à 16 heures au tarif de CHF 110.- de l'heure (CHF 2'044.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 204.40) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 182.15) ;

Que l'activité de Me F______ en procédure d'appel, soit la rédaction d'un courrier de trois lignes, apparaît si mineure qu'elle ne fonde pas de droit à une indemnité.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 655.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et les met à la charge de A______.

Transmet la cause à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice eu égard au recours de Me B______ contre son indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 3'388.95, TVA comprise, la rémunération de Me B______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Fixe à CHF 2'430.55, TVA comprise, la rémunération de Me D______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à la Chambre pénale des recours.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

280.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

655.00