Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/389/2024 du 12.11.2024 sur JTDP/1098/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/16069/2024 AARP/389/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 novembre 2024 |
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1098/2024 rendu le 12 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant en personne,
D______, partie plaignante, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement JTDP/1098/2024 rendu le 12 septembre 2024 par le Tribunal de police ;
Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______, prévenu ;
Vu la notification du jugement motivé au précité en date du 29 octobre 2024 ;
Vu le retrait d'appel de A______ du 8 novembre 2024 ;
Qu'interpellé, Me B______, défenseur d'office de A______, a fait savoir qu'il renonçait à toute indemnisation pour la procédure d'appel ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;
Considérant, en l'espèce, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument réduit dans la mesure où son recours a été retiré avant le délai pour le dépôt de la déclaration d'appel et doit être considéré comme irrecevable (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 235.-, qui comprennent un émolument de CHF 100.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 100.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 235.00 |