Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/25131/2018

AARP/220/2023 du 19.06.2023 sur OPMP/12378/2018 ( REV )

Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.410.al1.leta; CPP.411; CPP.412.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25131/2018 AARP/220/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance pénale OPMP/12378/2018 rendue le 19 décembre 2018 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeur en révision.


EN FAIT :

A. a.a. Par ordonnance pénale du 19 décembre 2018, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié
(art. 91 al. 2 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 30.- le jour, au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de trois ans), et à une amende de CHF 500.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Le MP l'a également reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 ch. 3 LCR), de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Pour ces faits, il l'a condamné à une amende de CHF 490.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Les frais de procédure ont été mis à sa charge.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à A______ en mains propres le 19 décembre 2018. Non frappée d'opposition, elle est entrée en force.

a.b. Il était reproché à A______ d'avoir circulé en état d'ébriété qualifiée
(0.48 mg/l) sur la rue du Stand, en direction de la rue de la Confédération, puis, à la hauteur de la rue des Rois, d'avoir obliqué à gauche afin de rejoindre ladite rue en violation de l'obligation d'obliquer à droite. En outre, il était dépourvu de tout document d'identité, non porteur de son permis de conduire et du permis de circulation du véhicule. Après investigation, il est apparu que le véhicule était en cession depuis le 7 mai 2017 et que la visite technique était échue depuis le 21 novembre 2018.

A______ a reconnu l'ensemble des infractions reprochées.

a.c. À teneur du rapport d'interpellation, A______ a été identifié à l'aide de la base de données de la police, lequel était d'ailleurs enregistré dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC) depuis le 4 décembre 2007.

b. Selon ses lignes du 15 février 2022, adressées au MP, A______ se plaint d'une inscription erronée à "son casier judiciaire". L'on comprend de son courrier qu'il fait état d'une confusion entre son nom et celui de son frère. Il n'est pas la personne visée par la condamnation car il n'habite pas à l'adresse indiquée, soit l'avenue 1______ no. ______ à B______ [France], et n'est pas carrossier. Il s'agit de son frère.

Il a sollicité la correction de cette "erreur" qui lui posait problème pour la recherche d'un emploi. Il avait deux enfants et n'avait jamais bu d'alcool ni commis aucun délit de fuite.

c. Invité par le MP à préciser si son courrier susmentionné devait être compris en ce sens qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction survenue le 19 décembre 2018 et que son frère avait usurpé son identité, A______ a répondu le 8 mars 2022 en sollicitant l'indulgence du MP à l'égard de son frère, lequel venait d'apprendre la maladie de sa mère lorsqu'il avait commis l'infraction du 19 décembre 2018.

Sur requête du MP, il a produit une copie de sa carte d'identité avec photographie visible, une copie du permis de conduire de son frère C______ avec photographie visible et les extraits du livret de famille sur lesquels figurent ses parents, son frère et son épouse.

B. a.a. Le 9 août 2022, le MP a transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), pour objet de sa compétence, les courriers de A______ des 15 février et 28 mars 2022, les considérant comme une demande de révision de l'ordonnance pénale OMPM/12378/2018 du 19 décembre 2018, celle-ci étant définitive et exécutoire.

b.a. Le MP a également indiqué à la CPAR qu'il ouvrait une procédure à l'encontre de C______ pour les faits faisant l'objet de l'ordonnance pénale litigieuse et qu'il allait notamment convoquer les deux frères afin de les confronter.

b.b. La CPAR a suspendu la procédure de révision en attendant de connaître l'issue des investigations complémentaires menées par le MP.

b.c. À l'issue de son instruction, le MP a rendu une ordonnance de classement le 28 novembre 2022 à l'égard de C______, laquelle est entrée en force. Dûment convoqués pour être entendus et confrontés lors d'une audience, C______ et A______ ne s'étaient pas présentés, sans excuse. Au vu des éléments du dossier, A______ était bien l'auteur des faits pour lesquels il avait été condamné par ordonnance pénale du 19 décembre 2018. Ainsi, aucun soupçon ne justifiait la mise en accusation de C______ pour ceux-ci.

c. Par courrier du 2 février 2023, la CPAR a transmis à A______ les déterminations du MP du 9 août 2022 ainsi que l'ordonnance de classement du 28 novembre 2022 et l'a invité à prendre position dans un délai de 20 jours.

Puis, par courrier du 4 avril 2023, la CPAR l'a informé que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours.

A______ n'a pas donné suite à ces courriers.

C. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a déjà été condamné par le MP le 9 février 2010 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans) et à une amende de CHF 500.- pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 LCR) et circulation sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 ch. 1 LCR).

EN DROIT :

1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]).

1.2. À teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale entrée en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]).

Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; 130 IV 72 consid. 1. p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; 130 IV 72 consid. 1 p. 73 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2).

1.3. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).

Dans le cas d'une procédure de révision, ni le principe de la présomption d'innocence au sens de l'art. 10 CPP ni le principe de la maxime d'instruction ne trouvent application. C'est en effet au recourant d'invoquer les motifs justifiant sa demande de révision et de les étayer (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016, ad art. 411 N 5).

1.4. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).

1.5. Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1 et 6B_71/2017 du 14 février 2017 consid.1.1).

2. En l'espèce, la demande de révision apparaît d'emblée mal fondée.

Le fait nouveau invoqué ne saurait être considéré comme sérieux et fondé. Le demandeur semble soutenir que son frère serait l'auteur des infractions du 19 décembre 2018 et qu'il aurait usurpé son identité lors de la procédure ultérieure mais il n'étaye pas ses affirmations.

Les explications fournies par le demandeur – si tant est que l'on puisse les considérer comme telles – à l'appui de son motif de révision ne sont pas convaincantes et ne modifient pas l'état de faits retenu fondant la condamnation. Il se contente d'avancer que l'adresse indiquée sur l'ordonnance pénale est celle de son frère et que ce dernier est carrossier. En outre, il affirme qu'il n'a pas coutume de boire de l'alcool et de commettre des délits de fuite. D'une part, il sied de relever qu'il était également domicilié au no. ______ de l'avenue 1______, à tout le moins lors de sa précédente condamnation par le MP en 2010, de sorte qu'il s'agissait encore probablement de l'adresse rattachée par défaut à sa personne dans les bases de données du MP, à défaut d'annonce du changement. Dans tous les cas, cet élément n'a pas de force probante suffisante. D'autre part, et comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. C.), il a déjà été condamné par le MP pour des faits similaires.

En outre, le MP a ouvert une procédure à l'encontre de C______ pour les faits du 19 décembre 2018 et convoqué les deux frères à une audience de confrontation, offrant ainsi l'opportunité au demandeur de discuter du bienfondé de sa condamnation et d'établir son innocence. Bien que dûment convoqué, il n'a pas donné suite à la convocation, sans excuse. La procédure à l'encontre de C______ a été définitivement classée par le MP.

Dans ces circonstances et en l'absence d'élément crédible permettant de retenir la vraisemblance du motif invoqué, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision.

3. Le demandeur en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/12378/2018 rendue le 19 décembre 2018 par le Ministère public.

Condamne A______ aux frais de la procédure en CHF 655.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

655.00