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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2128/2021

AARP/192/2022 du 29.06.2022 sur JTDP/354/2022 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399.al3; CPP.403.al1.leta; CPP.175
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2128/2021 AARP/192/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 juin 2022

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/354/2022 rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 8 avril 2022, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/354/2022 rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 avril 2022.

b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, venu à échéance le 17 mai 2022.

c. Le 24 mai 2022, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

B. a. Par courrier de son conseil du 7 juin 2022, A______ indique n'avoir pas déposé de déclaration d'appel et s'en rapporte à justice.

b. MB______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais facturant au tarif de chef d'étude deux heures d'activité postérieure au jugement de première instance, dont 15 minutes pour divers postes comprenant une "Lecture motivation jugement TP du 30.03.2022 (11½ p.)".

EN DROIT :

1.             1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

1.1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.

1.2. En l'espèce, l'appel est irrecevable en vertu de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, une annonce d'appel, même suffisamment motivée, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, ne permettant pas de pallier l'absence de cette dernière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013).

2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

3. 3.1. Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013) contrairement au cas où un examen plus poussé s'impose, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3).

3.2. À cette aune, une activité d'avocat d'une heure postérieure au jugement de première instance paraît, tout bien considéré, comme suffisante pour rendre compte à son mandant de celui-ci, discuter de l'opportunité d'en faire appel et recueillir sa détermination, étant, d'une part, attendu d'un défenseur d'office rémunéré par l'État qu'il concentre ses diligences dans l'heure d'activité en cause, d'autre part, précisé que le jugement motivé repose sur sept pages (excepté la page de garde et le dispositif remis à l'issue des débats).

Au vu de la jurisprudence susvisée, il sera en outre tenu compte du quart d'heure facturé notamment pour la lecture dudit jugement dans la perspective du conseil à donner au prévenu en la matière.

La rémunération de Me B______ sera ainsi arrêtée à CHF 300.- pour 1h15 au taux horaire de CHF 200.-, plus le forfait à 20% (CHF 50.-).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/354/2022 rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/2128/2021.

Arrête à CHF 300.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 615.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

615.00