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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14949/2020

AARP/176/2022 du 16.06.2022 sur JTDP/1541/2020 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ABUS DE DROIT;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE
Normes : CPP.87; CPP.88; CPP.3.al2.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14949/2020 AARP/176/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 juin 2022

 

Entre

A______, sans domicile connu,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1541/2020 rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 19 juin 2018, un véhicule a été stationné à lavenue de Riant-Parc à Genève, alors que le disque de stationnement navait pas été placé ou avait été placé de manière peu visible.

Une amende dordre de CHF 40.- a été prononcée pour cette infraction et un rappel a été envoyé à la société B______ SA, qui a informé le Service des contraventions (SdC) que le conducteur fautif était A______, (chauffeur de nationalité française) domicilié au chemin du 1______ à C______, Genève.

Plusieurs courriers ont été envoyés par le SdC à cette adresse, dont un nouveau rappel de paiement, puis une ordonnance pénale (n°2______) le 23 novembre 2018 par courrier recommandé (qui a été avisé pour retrait, mais na pas été réclamé) et enfin un nouveau rappel, le 24 janvier 2019, qui a été retourné au SdC avec la mention "NHPAI ! a quitté la Suisse".

a.b. Le 22 juillet 2020, le SdC a envoyé une ordonnance pénale de conversion de lamende en un jour de peine privative de liberté à A______, à une adresse située à la rue 3______ à D______ (France), tirée de la base de données CALVIN. Cet envoi a été retourné au SdC avec la mention "Destinataire inconnu à ladresse".

Lordonnance de conversion a ensuite été notifiée dans la Feuille davis officielle (FAO) le ______ 2020.

a.c. Un courrier non daté, signé de la main de A______, est parvenu en mains du SdC le 4 août 2020. Il indiquait faire référence au "rappel dopposition N 2______ et 4______" et déclarait faire opposition pour la deuxième fois sagissant des événements survenus "le 19 avril 2018 à 10h23 [ ] av. de Riant Parc [ ] et sur la route de Meyrin". Il communiquait le nom dun autre conducteur, qui aurait été selon lui le responsable. Lui-même ne serait pas en Suisse en raison de la situation liée au COVID. Il précisait quen cas de nécessité, il était joignable uniquement "sur ce email", mais na communiqué aucune adresse email ou physique (lenveloppe de son courrier mentionnait seulement ladresse du SdC et nétait pas affranchie). Il remerciait cette autorité de ne plus "déranger les gens avec vos courriers sur ladresse ou je nhabite plus".

a.d. Le 18 août 2020, le SdC a prononcé une ordonnance de maintien de son ordonnance du 23 novembre 2018 et a transmis le dossier au Tribunal de police (TP).

b.a. Suite à une demande de renseignement, le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) a informé le TP, le 14 septembre 2014, que la dernière adresse connue de A______ en France, qui datait de 2013, était située au Quartier E______ à F______.

Le TP a envoyé un mandat de comparution à cette adresse ainsi quà celle dD______, qui lui ont été retournés avec la mention "défaut daccès ou dadressage" et "destinataire inconnu à ladresse". Le TP a ensuite publié la convocation à laudience dans la FAO le ______ 2020.

b.b. Par jugement du 18 décembre 2020, le TP a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]) et la condamné à une amende de CHF 40.-, peine privative de liberté de substitution dun jour et frais de la procédure à sa charge.

Ce jugement a été rendu par défaut, dès lors que le prévenu ne sest pas présenté à laudience, et a été notifié dans la FAO le ______ 2020.

c.a. Le 29 novembre 2021, un email, signé au nom de A______ et dun dénommé G______, se présentant comme conseiller juridique, a été adressé à plusieurs destinataires, dont le SdC.

Les deux signataires indiquaient former opposition contre le "dossier No 5______", en raison dun vice de procédure et dadresse. Ils exposaient en substance que, le 22 novembre 2021, A______ avait dû sacquitter immédiatement dun montant de CHF 1000.- auprès de la police de J______ [BE], sous peine dêtre emprisonné. Détenteur dun permis B, A______ avait obligatoirement habité sur le territoire suisse. Le service idoine à Genève avait dailleurs été informé quil résidait dans le canton de Vaud. Les différents courriers le concernant avaient été envoyés en France par erreur et il avait ainsi été empêché de les recevoir et de se défendre. Il sollicitait dès lors le remboursement du montant de CHF 1000.- payé, indiquant quil était joignable uniquement par email.

c.b. Par email du 1er décembre 2021, le SdC a sollicité le dépôt dune procuration, email auquel A______ a répondu en indiquant notamment quil ne comprenait pas la raison de cette demande, dès lors quil communiquait directement avec le service. Le dossier a ensuite été transmis au TP pour objet de sa compétence.

c.c. Les 5 décembre 2021 et 21 janvier 2022, un bordereau après jugement (n° 6______) pour le paiement de lamende et des frais de justice dun montant total de CHF 574.-, puis CHF 594.- ont été envoyés à A______ à la route 7______, à H______ (VD), étant précisé que le premier courrier indiquait par erreur la mention "France".

c.d. Un courrier posté le 9 février 2022, signé de A______ et G______ (len-tête mentionnant une adresse slovaque au nom du dernier nommé) a été adressé au SdC, qui la reçu le 15 février 2022. Les deux précités déclaraient faire opposition contre "N 6______ -594,00 chf". Ils indiquaient que A______ navait jamais reçu dinformation en relation avec ce dossier et demandaient des précisions à ce sujet. Il avait perdu son emploi en Suisse et était joignable uniquement par email (dont il a fourni ladresse). Aucun courrier ne serait récupéré à son ancienne adresse de H______, "surtout pas les courriers recommandés". Il était impératif de respecter ces consignes.

c.e. Par email du 10 mars 2022, le TP a indiqué à A______ que le courrier reçu était considéré comme une demande de renseignements et lui a communiqué les dates, éléments et pièces principales de la procédure. Le TP lui a également demandé de préciser dans les dix jours si son courrier devait être considéré comme une demande de nouveau jugement, et, le cas échéant, de fournir une adresse de notification en Suisse et son accord pour que les autres communications puissent lui être adressées par voie électronique.

c.f. Par emails des 20 et 27 mars 2022, G______ a simplement répondu que A______ avait habité et travaillé en Suisse et avait été dans limpossibilité de recevoir les communications envoyées à létranger. A______ réclamait un montant de CHF 5000.- à titre de tort moral et ne devait être contacté que par email.

c.g. Dans un courrier envoyé par recommandé et par pli simple le 28 mars 2022 à A______ à son adresse de H______, le TP a pris acte que le précité navait pas demandé de nouveau jugement et la informé que la procédure était transmise à la CPAR, son courrier reçu le 15 février 2022 étant traité comme un appel. Renseignements pris auprès de la Commune de H______, A______ était toujours domicilié à cette adresse et les différents courriers et décisions continueraient dy être envoyés dans la mesure où il nen avait pas communiqué dautre. Ces deux courriers ont été retournés au TP, avec la mention "Le destinataire est introuvable à ladresse indiquée".

d. Par email du 5 mai 2022 adressé à A______ et G______, la CPAR a sollicité du premier nommé quil fournisse, dans un délai de dix jours et par courrier écrit comportant une signature manuscrite, une adresse postale à laquelle il pouvait être atteint.

Par retour demail, A______ sest contenté de demander que son dossier lui soit envoyé par email.

La CPAR la alors informé quelle prenait note du fait quil avait bien reçu sa demande et la invité à y répondre, précisant quil ny avait pas de pièce jointe à lui transmettre et quil ne serait plus communiqué avec lui par email, cette manière de procéder, qui avait été employée à défaut de toute autre indication, nétant pas un moyen officiel de communication.

Par retour demail, A______ a répondu quil était "en déplacement perpétuel" et que le seul moyen de le contacter était via son email ou son conseiller juridique, précisant quil ne prenait "aucune responsabilité sur les courriers envoyés format papier". En réponse à un message automatique du greffe de la Cour pénale, il a répété quil avait invité lautorité à le contacter par email ou via son conseiller juridique. Il ne prenait aucune responsabilité en cas de non-respect de ces deux possibilités.

e. La CPAR a demandé des renseignements auprès de différentes autorités au sujet du lieu de résidence de A______ et a obtenu les informations pertinentes suivantes :

·         du 18 juin 2016 au 13 avril 2017, A______ a vécu à la route 8______ à I______ ;

·         selon les informations fournies par lOCPM, il a vécu du 28 avril 2017 au 10 juillet 2020 à la rue 3______ à D______, étant précisé que selon les informations fournies par le SYMIC, il a vécu à cet endroit entre le 22 mai 2017 et le 30 avril 2019 seulement ;

·         du 10 juillet 2020 au 15 novembre 2020, A______ a vécu à la rue 9______ à Genève, étant précisé que selon les informations fournies par lOCPM, cette adresse na pas été mise à jour dans le système CALVIN et SYMIC, mais a été annoncée par A______ ; un document daté du 10 juillet 2020, transmis par lOCPM à la CPAR, atteste que lintéressé est locataire à cette adresse dès cette date ;

·         A______ est ensuite parti sur le canton de Vaud le 16 novembre 2020, à la route 7______ à H______, étant précisé que lavis darrivée dans la commune de H______, daté du 21 janvier 2021, est parvenu à lOCPM le 1er février 2021 ;

·         daprès lOCPM, A______ a annoncé son départ de cette dernière adresse pour létranger le 31 novembre 2021 (sic !), étant précisé que selon la commune de H______, la procédure entreprise pour effectuer un départ "parti sans laisser dadresse" à la date du 31 mars 2022 était toujours en cours au 20 avril 2022.

EN DROIT :

1. 1.1. Aux termes de lart. 399 al. 1 CPP, une partie peut annoncer appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 13 IV 157 consid. 2).

1.2. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP).

Aux termes de lart. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille d'avis officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et na pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b), ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger. La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (al. 2).

Parmi les recherches que l'on peut raisonnablement exiger avant de procéder à une notification par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle au sens de l'art. 88 al. 1 let. a CPP, comptent, en particulier, la prise de renseignements auprès des autorités de contrôle des habitants, des autorités militaires et de l'office postal du dernier domicile connu. Le cas échéant, une seconde tentative de notification, par l'entremise de la police, peut être exigée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2 et 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.3).

Pour qu'une notification soit impossible ou disproportionnée au sens de l'art. 88 al. 1 let. b CPP, il faut que le destinataire soit injoignable et introuvable (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 5 ad art. 88), par exemple en se soustrayant systématiquement aux tentatives de notification (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., N 13 ad art. 88).

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification incombe, en principe, à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2 ; 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.3).

1.3.1. Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Même si l'art. 3 al. 2 let. a CPP ne semble imposer qu'aux autorités pénales de se conformer au principe de la bonne foi, le respect de ces règles vaut aussi pour le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1). On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_214/ 2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3).

Selon ce même principe, la personne qui, au cours d'une procédure, doit s'attendre à recevoir des communications des autorités, est tenue de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, notamment en avertissant l'autorité de sa nouvelle adresse ou en faisant suivre son courrier à une adresse provisoire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., N 10 ad art. 354 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230).

1.3.2. Sagissant de la fiction légale introduite par lart. 355 al. 2 CPP, un cas d'abus de droit a notamment été retenu pour un prévenu qui avait fait l'objet de plusieurs ordonnances pénales qu'il avait transmises à son avocat pour faire opposition, avant de se rendre inatteignable, même pour son conseil. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le prévenu ne pouvait pas invoquer l'état d'indisponibilité dans lequel il s'était lui-même placé délibérément pour justifier son absence à une audition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3 et 1.5).

1.4. En lespèce, posté le 9 février 2022 et dirigé contre une décision du 18 décembre 2020, notifiée par FAO le ______ 2020, le courrier de lappelant, interprété comme une déclaration dappel, intervient bien au-delà du délai de 20 jours prévu par lart. 399 al. 3 CPP. Il se pose néanmoins la question de savoir si la décision du 18 décembre 2020 a été correctement notifiée à lappelant, soit en particulier si le TP était en droit de procéder à une telle notification par FAO, au sens de lart. 88 CPP.

Tel est le cas en loccurrence.

Il ne saurait dabord être reproché au TP davoir insuffisamment cherché à localiser lappelant avant de notifier son jugement par ce biais.

Il ressort du dossier que lappelant avait quitté la Suisse pour D______ en 2017, information dont disposait le premier juge, qui a procédé à des recherches dans le but de le localiser, notamment par le biais du CCPD. Ces recherches nont toutefois rien donné de concret, dans la mesure où le CCPD na pu renseigner le tribunal que sur une adresse ancienne (2013) de lintéressé. Lappelant a ensuite été convoqué à toutes ses dernières adresses françaises connues, sans succès.

Dans la mesure où, selon les derniers renseignements en possession du TP, la dernière adresse de lappelant se situait en France (D______), que sa trace a ensuite été perdue dans ce pays (le CCPD nayant pas dadresse récente à communiquer et nayant pas indiqué quil serait revenu en Suisse) et que lappelant est de surcroît de nationalité française, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir entrepris de démarche supplémentaire en Suisse, dans le but de le localiser. De telles démarches auraient en tout état de cause été vouées à léchec. Dune part, la nouvelle adresse suisse de lappelant (rue 9______ à Genève) navait pas été mise à jour dans la base de données CALVIN ou auprès du SYMIC, selon les informations communiquées par lOCPM. Dautre part, lavis darrivée de lappelant dans la Commune de H______ a visiblement été effectué le 21 janvier 2021 seulement, alors que celui-ci vivait déjà dans cette commune depuis le 15 novembre 2021. Or, le jugement a justement été notifié à lappelant durant ce laps de temps (______ 2020).

En l'absence de domicile connu tant en Suisse qu'à l'étranger et faute de pouvoir le déterminer au vu des démarches déjà entreprises, c'est donc à bon droit que le Tribunal de police a procédé par voie édictale à la notification du jugement entrepris.

A cela sajoute le fait que lappelant a fait preuve dune mauvaise foi certaine au cours de la procédure.

Ayant formé opposition contre l'ordonnance pénale de conversion (parvenue au SdC le 4 août 2020), il ne pouvait ignorer quune procédure était ouverte à son endroit et devait ainsi s'attendre à recevoir des communications du SdC, puis éventuellement du TP, de sorte quil aurait dû prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits.

Au lieu de cela, lappelant sest rendu délibérément inatteignable, déposant une opposition sans donner à lautorité son adresse physique, son adresse email ou une quelconque autre information permettant de le contacter, étant précisé que même déventuelles recherches au lieu où lenveloppe aurait été postée savéraient impossibles, dès lors que celle-ci nétait pas timbrée. Lappelant na ainsi pris aucune mesure pour pouvoir être atteint et a adopté une attitude incompatible avec le principe de la bonne foi.

Cette attitude sest du reste vérifiée dans la suite de la procédure. Lappelant a toujours refusé, jusque devant la CPAR, de fournir une adresse postale à laquelle les décisions pourraient lui être notifiées, quand bien même il était au courant que la procédure se poursuivait. Il a également refusé de fournir une procuration en faveur de son prétendu mandataire en Slovaquie, à la demande du SdC. Il na pas non plus donné suite à lemail du TP qui lui demandait dindiquer si les différentes communications pouvaient lui être adressées par email. Il a enfin indiqué à cette dernière autorité quil ne relèverait pas son courrier à son adresse de H______ "et surtout pas les recommandés", ce qui témoigne de sa volonté évidente de se soustraire à toute notification de la part des autorités.

La communication par courriel que semble avoir requise le prévenu ne permet pas de vérifier s’il en est bien l’auteur, ni d’authentifier la communication et encore moins de localiser le destinataire ; elle ne correspond pas aux exigences minimales de la procédure (cf. art. 86 CPP), tout comme la désignation d’un « représentant » ne répondant pas aux exigences légales et également impossible à identifier (cf. art. 127 al. 5 CPP).

Dans ce contexte, lappelant ne saurait se plaindre de ne pas sêtre vu notifier la décision du 18 décembre 2020 à son adresse postale. Au vu de labsence de tout élément permettant de le localiser et de son manque évident de collaboration, cest à juste titre que le TP lui a notifié cette décision par la voie de la FAO le ______ 2020.

Partant, posté le 9 février 2022, son courrier valant déclaration dappel est manifestement tardif. Son appel sera dès lors déclaré irrecevable.

2. Lappel étant irrecevable, A______ supportera les frais de la procédure envers l'état, comprenant un émolument de CHF 400.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1541/2020 rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14949/2020.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

495.00