Décisions | Tribunal pénal
JTDP/148/2025 du 06.02.2025 sur OPMP/12771/2022 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 21
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, prévenu, né le ______ 1997, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant 3 ans, d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant 3 ans ainsi que d'une amende de CHF 300.-.
A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs d'infractions d'entrées illégales visées sous chiffre 1.1.1, de vente de stupéfiants pour les faits visés sous chiffre 1.1.3.2, d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, de vente de stupéfiants s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.3.1, de détention de stupéfiants et de consommation de stupéfiants. Il sollicite qu'une peine pécuniaire clémente avec sursis complet soit prononcée et que le montant du jour-amende soit fixé à CHF 10.-. Il conclut enfin, à ce que les frais de la procédure soient réduits au vu des acquittements à prononcer.
A.a. Par acte d'accusation du 5 septembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins le 22 décembre 2022 et à tout le moins le 8 juin 2023, pénétré sur le territoire suisse et, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour et qu'il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public (point 1.1.1 de l'acte d'accusation).
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère d'entrée illégale, commis à deux reprises, au sens de l'art. 115 al. 1 let. a la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
b. Il lui est également reproché de s'être trouvé à Genève, à la rue ______, le 8 juin 2023 et ce, en violation de la décision d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du canton de Genève dont il faisait l'objet, décision valable dès le 6 janvier 2023 pour une durée de douze mois, laquelle lui avait été notifiée à cette même date (point 1.1.2 de l'acte d'accusation).
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de violation de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI.
c. Il lui est aussi reproché d'avoir, à Genève, le 22 décembre 2022, aux environs de 21h20, sur la ______, vendu à C______ un sachet de marijuana de 2.6 grammes contre la somme de CHF 50.- et d'avoir, le 5 janvier 2023, vendu sans droit une boulette de cocaïne d'un gramme à D______ contre la somme de CHF 100.- (point 1.1.3 de l'acte d'accusation).
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à deux reprises.
d. Il lui est encore reproché d'avoir détenu sur lui, à Genève, le 8 juin 2023, à la rue ______, lors de son interpellation, six boulettes de cocaïne d'un poids de 5.7 grammes bruts, boulettes qu'il a crachées à la vue de la police et qui étaient destinées à la vente ainsi que, dans son caleçon, 17 pilules d'ecstasy d'un poids de 11.3 grammes bruts, destinées à la vente (point 1.1.4 de l'acte d'accusation).
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de détention de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup.
e. En sus, il lui est reproché d'avoir, le 22 décembre 2022, alors que la police voulait l'interpeller, empêché les agents de police de procéder à son contrôle et à son arrestation alors qu'ils s'étaient légitimés oralement par le biais des injonctions "police", soit des actes entrant dans leurs fonctions, en résistant et en se débattant, obligeant ainsi les forces de l'ordre d'appliquer des clés de bras et d'amener le prévenu au sol (point 1.1.5 de l'acte d'accusation).
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
f. Il lui est enfin reproché d'avoir, à réitérées reprises, entre le 22 décembre 2022 et le 8 juin 2023, consommé de la marijuana et de l'ecstasy (point 1.1.6 de l'acte d'accusation).
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.
a.a. Selon le rapport d'arrestation du 23 décembre 2022, la police a observé, le 22 décembre 2022, dans le cadre d'une observation mise en place sur la rue ______ et les rues adjacentes, un cycliste, identifié lors de son interpellation comme étant C______, s'approcher d'un individu, puis se rendre à la ______ et attendre. Après quelques minutes, l'individu précité s'est également rendu à la ______ et a adressé un signe de la main au cycliste. Par la suite, les protagonistes ont procédé à une transaction. La police a procédé à l'interpellation de C______, qui a reconnu avoir acheté un sachet de marijuana au prix de CHF 50.- et payé avec un billet du montant correspondant. La police a ensuite procédé à l'interpellation du dealer.
a.b. Sous la rubrique "Usage de la force/contrainte" du rapport précité", il est inscrit que l'interpellation de l'individu a nécessité l'usage de la force. Le sergent E______ a saisi l'intéressé par le bras droit, se légitimant par des injonctions "police", puis a entamé une clé de bras afin de procéder au passage de menottes. L'homme interpellé a d'abord résisté, en s'avançant et en poussant le sergent. Le sergent-chef F______ a alors repoussé le dealer et lui a saisi le bras gauche afin de procéder à une clé de bras, alors que l'homme continuait de se débattre, malgré les multiples injonctions "police". Le commissaire G______ a également dû intervenir, en aidant à amener l'homme au sol. Après deux frappes de déstabilisation au niveau de la cuisse droite et du pied droit du dealer, ce dernier a pu être tenu au sol, sur le ventre, afin de lui passer les menottes. Cette interpellation a entraîné une dermabrasion du majeur de la main droite du sergent-chef F______, l'homme interpellé n'ayant, pour sa part, pas été blessé.
a.c. Suite à cette interpellation, la police a pu identifier l'individu au moyen de son passeport gambien comme étant A______ et a retrouvé un billet de CHF 50.- dans la poche droite de sa veste, ainsi qu'une carte bancaire POSTEPAY no 1______ et un téléphone de marque XIAOMI, comprenant des numéros d'appels suisse et français.
b. Entendu par la police le 22 décembre 2022, A______ a expliqué être venu vivre en France, à ______, pour voir son cousin, H______, dont il ne connaissait ni l'adresse ni le travail, car celui-ci souffrait d'une maladie du cerveau. Pour sa part, il cherchait du travail dans la région et était aidé financièrement par l'un de ses frères vivant aux Etats-Unis. Il se rendait de temps en temps à Genève. Il a tout d'abord contesté avoir vendu de la marijuana, expliquant qu'un individu l'avait abordé et lui avait demandé quelque chose qu'il n'avait pas compris, étant donné qu'il ne parlait pas français. Puis, confronté au fait que la police avait été témoin de la transaction, il a admis avoir vendu un sachet de marijuana à l'intéressé, précisant qu'il n'y avait pas plus de deux grammes dans le sachet qu'il avait acheté le jour même à un individu pour sa consommation personnelle au prix de CHF 20.-. Il ne connaissait pas l'identité du cycliste qui l'avait abordé mais avait souhaité aider celui-ci et avait, par la même occasion, obtenu un gain de CHF 30.-. Il n'avait jamais vendu de drogue avant cet événement et n'avait jamais assisté à une telle transaction. A______ ajouté qu'il consommait de la marijuana depuis qu'il était tout petit et achetait sa consommation dans la rue. Il ne consommait aucune autre drogue ni alcool. Lors de son interpellation, il avait essayé de se protéger, ne comprenant pas ce que ces individus lui disaient et croyant qu'il s'agissait de personnes alcoolisées. Lorsqu'il avait reçu un coup de genou et qu'il avait entendu, pour la deuxième fois, l'injonction "police", il avait compris et avait arrêté de se débattre. Il n'avait sur lui que CHF 50.- remis par le cycliste et un peu de monnaie.
c. Par ordonnance pénale du 23 décembre 2022, le Ministère pénale a condamné A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et art. 115 al. 1 let. a LEI, à une peine-pécuniaire de 20 jours-amende fixée à CHF 10.- le jour, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.
d. Le 30 décembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée.
e.a. Selon le rapport d'arrestation du 6 janvier 2023, dans le cadre d'une observation sur la zone de ______ effectuée le 5 janvier 2023, la police a observé un individu prendre contact, vers 20h30, avec un homme qui faisait le pied de grue sur le ______, à hauteur de la ______. Après avoir assisté à un échange avec un autre individu, la police a contrôlé l'acheteur, identifié comme étant D______. Ce dernier a immédiatement reconnu avoir acheté une boulette de cocaïne à l'homme précité et qu'il avait déjà acheté de la drogue à plusieurs reprises à celui-ci. La police a ensuite procédé à l'interpellation du vendeur, lequel a été identifié comme étant A______, dont la fouille a permis de découvrir sur lui CHF 181.50 et EUR 1.-, ainsi qu'un téléphone portable dont le numéro est le 2______.
f.b. L'analyse du téléphone portable d'A______ – ce dernier ayant signé le formulaire d'autorisation de fouilles d'appareils électroniques, en français, traduit par un policier, le 5 janvier 2023, à 22h45 – a permis la découverte des messages WhatsApp suivants:
- le 4 janvier 2023, à 23h02, le détenteur du raccordement 3______, identifié comme étant celui de D______, écrit: "Hi do you have coke tonight?", ce à quoi A______ répond: "Ok", à 23h38;
- le 4 janvier 2023, à 00h09, A______ écrit au porteur du numéro 4______, après que ce dernier se soit plaint de lui avoir acheté du CBD, alors qu'il lui avait demandé de la "weed": "I will give you best weed. I'm sorry about yersterday thanks. if you come I will give you free so u will know it yourself";
- le 5 janvier 2023, à 20h38, le raccordement 3______ écrit: "I'm here bro".
g. A teneur du procès-verbal d'audition manuscrit (LStup) d'I______ du 5 janvier 2022, ce dernier a indiqué qu'il avait commencé à consommer de la cocaïne au début de l'année, qu'il avait sur lui une boulette de cocaïne achetée CHF 100.- à un individu africain, aux cheveux courts, avec une capuche verte, habillé de foncé, précisant qu'il avait déjà acheté une boulette de cocaïne à cet individu.
h.a. Entendu par la police le 5 janvier 2022, A______ a expliqué qu'il était arrivé un mois auparavant et qu'il était venu à Genève pour chercher son frère et qu'il ne savait pas où l'intéressé se trouvait. Il était domicilié en France, chez un ami, dont il ne connaissait pas l'adresse. Il a admis avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires.
Il a reconnu qu'il continuait à consommer de la marijuana. En revanche, il a contesté avoir vendu une boulette de cocaïne à D______. Il a indiqué être le seul utilisateur de son téléphone et du raccordement 2______ mais a contesté avoir échangé des messages avec le numéro 3______. S'agissant des échanges de messages avec le raccordement 4______, A______ a déclaré qu'il avait simplement dépanné cette personne, insistant qu'il ne vendait pas de drogue.
h.b. A______ a signé le formulaire l'informant de ses droits et obligations, écrit en anglais, le 5 janvier 2023, à 23h20.
i. Par ordonnance pénale du 6 janvier 2023, A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.
j. Le même jour, A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée sur le territoire genevois, valable pour une durée de douze mois.
k. En date du 9 janvier 2023, par l'intermédiaire de son Conseil, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 6 janvier 2023.
l. Entendu devant le Ministère public le 17 janvier 2023, A______ a contesté l'infraction d'entrée illégale, dès lors qu'il était au bénéfice d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 8 août 2024 et qu'il conservait toujours sur lui son passeport gambien, valable jusqu'au 10 janvier 2024. Il était également titulaire d'un compte bancaire auprès de la poste italienne et gardait sur lui une carte bancaire. Il était arrivé à ______ depuis l'Italie le 19 décembre 2022, puis s'était rendu à Genève dans le but de retrouver son frère, car, d'après ses renseignements, celui-ci s'y trouvait. Il l'avait cherché dans la rue et avait demandé à des passants où il se trouvait, sans succès. Il a reconnu avoir vendu un sachet de marijuana à C______, le 22 décembre 2022. Il a expliqué que, le jour des faits, un homme lui avait demandé de quoi fumer et lui avait demandé de lui vendre le sachet qu'il détenait sur lui, pour sa consommation personnelle, car il ne trouvait personne disposé à lui vendre de la drogue. Il lui avait donné son sachet en indiquant à celui-ci qu'il n'avait pas besoin de le payer. L'individu lui avait tout de même donné CHF 50.-. Par la suite, cinq à six personnes, en civil, s'étaient approchées de lui, alors qu'il était en train d'écouter de la musique et ne les avait pas entendu arriver ni entendu lui dire quelque chose. En outre, il pleuvait et il portait une capuche par-dessus son bonnet. Ces individus l'avaient jeté à terre et il était tombé, pensant alors que ces personnes l'attaquaient. Durant sa chute, il avait perdu un écouteur et avait entendu les injonctions de la police. Lorsqu'il se trouvait à terre, il était resté calme.
A______ a également contesté avoir vendu de la drogue à D______ et affirmé n'avoir jamais vendu de cocaïne. D'une manière générale, il ne vendait pas non plus de marijuana mais en consommait. Il fumait de manière régulière, quand il arrivait à se procurer de la marijuana, mais il lui arrivait de ne pas fumer durant une semaine entière.
S'agissant du téléphone portable retrouvé sur lui le 5 janvier 2023, après avoir affirmé en être le seul utilisateur, il a indiqué que les messages WhatsApp retrouvés dans celui-ci n'étaient pas de son fait. Il avait prêté son appareil durant quatre à cinq jours à un ami prénommé "J______", qu'il rencontrait à Genève, car ce dernier lui avait annoncé que sa femme était à l'hôpital en Afrique. Il a ajouté que la somme de CHF 181.50 retrouvée sur lui, lors de son interpellation, provenait de son compte bancaire italien et lui avait été versé par son frère vivant aux Etats-Unis via WESTERN UNION. Ce dernier l'aidait occasionnellement en lui transférant parfois USD 400.-. Il possédait aussi des économies provenant de son emploi en qualité d'ouvrier agricole en Italie. Il a ajouté qu'il ne cherchait pas les problèmes et qu'il respectait toujours la loi.
m. A teneur du rapport d'arrestation du 8 juin 2023, lors d'une patrouille, le même jour, vers 19h20, à la rue ______, à la hauteur du numéro 23 de la rue précitée, la police a été mise en présence d'un individu qui avait fait demi-tour à leur vue et qui s'est avéré être A______. Immédiatement interpellé, celui-ci a craché six boulettes de cocaïne d'un poids total de 5.7 grammes brut. Lors de sa fouille, la police a également retrouvé un sachet contenant 17 pilules d'ecstasy pour un poids total de 11.3 grammes brut dissimulé dans son caleçon. Il était également porteur d'un téléphone portable de marque REDMI, ainsi que d'un montant de EUR 16.10.
n. Entendu le même jour par la police, A______ a reconnu avoir craché les boulettes à la vue de la police et avoir dans son caleçon un sachet contenant des pilules d'ecstasy, précédemment acheté à un autre dealer dont il ignorait l'identité. Il a ajouté que, lors de son interpellation, il allait acheter des cigarettes et qu'il vivait et travaillait en Italie, mais vendait de temps en temps de la drogue. Le jour des faits, il était arrivé en Suisse en prenant le tram depuis Moillesulaz, dans le but de se détendre. Il avait croisé un dealer, qui lui avait proposé de vendre de la drogue. Il avait conscience de faire l'objet d'une interdiction d'entrée dans le canton de Genève. Il était venu pour la première en Suisse six mois auparavant, pour trouver son frère qui souffrait de troubles mentaux, précisant qu'il restait près de la Suisse pour résoudre ses soucis avec la justice suisse et souhaitait profiter du système de santé suisse pour traiter ses problèmes de peau.
o. Devant le Ministère public le 9 juin 2023, A______ a confirmé ses précédentes déclarations à la police. Il a expliqué qu'il était venu à Genève, le 8 juin 2023, pour rencontrer son avocat, muni de la somme de EUR 30.-, et que, lors de son interpellation, il sortait de l'Étude de son avocat qui lui avait assuré qu'il pouvait rester un moment à Genève avant de retourner à ______. Il avait acheté un jus de fruit et des cigarettes, lui laissant ainsi un solde de EUR 19.-. Il cheminait près de l'usine pour aller s'acheter un café, lorsque la police l'avait arrêté. L'ecstasy retrouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle, étant précisé qu'il travaillait très tôt le matin et que cette drogue l'aidait à rester éveillé. S'agissant de la cocaïne, un ami habitant à ______ lui avait remis EUR 150.- et demandé de lui acheter de la drogue à Genève, ce qu'il avait accepté. Il a ajouté que le vendeur auprès duquel il avait acheté la cocaïne lui avait offert le sachet d'ecstasy. Confronté à ses précédentes déclarations à teneur desquelles il était venu à Genève pour se détendre et qu'un dealer lui avait proposé de vendre de la drogue, il a assuré que le policier avait dû mal le comprendre, précisant qu'il lui avait montré les échanges de messages avec son conseil.
p. Une audience de confrontation s'est tenue par devant le Ministère public le 3 juillet 2023.
p.a. Entendu en qualité de témoin, E______ a déclaré être l'auteur du rapport d'arrestation du 22 décembre 2022. Le jour des faits, avec sept collègues, il avait mis en place un dispositif dans le cadre de l'opération ______ visant à lutter contre le trafic de rue. Alors que la soirée était calme, ils avaient aperçu une personne identifiée ultérieurement comme étant A______ prendre langue avec un cycliste avant qu'ils ne se séparent. A______ avait ensuite fait un signe au cycliste de venir vers lui et ils avaient procédé à une transaction. Ses collègues et lui s'étaient séparés, le premier groupe partant interpeller le cycliste. Pour sa part, il s'était approché du A______ en compagnie de collègues. Lors de son interpellation, l'intéressé se trouvait devant un renfoncement d'une porte, à proximité de ______. E______ a ajouré que, vu qu'il était habillé en civil, il avait passé autour de son bras un brassard sur lequel était écrit "police". Il avait saisi le bras droit d'A______, alors que ce dernier se trouvait face à lui, tout en lui indiquant qu'il s'agissait de la police et qu'il devait les suivre. A______ avait campé sur sa position et l'avait repoussé. Un collègue lui avait alors saisi l'autre bras, lui criant "c'est la police, tu viens avec nous", A______ manifestant une forte résistance passive. Cela l'avait particulièrement marqué car son collègue et lui-même avaient de "bons gabarits" et qu'A______ avait fait preuve de beaucoup de force. Un troisième collègue était venu les aider et ils avaient peiné à mettre l'intéressé au sol. Durant l'intervention, A______ ne parlait pas mais avait simplement dit "non, non". Selon lui, il était clair que celui-ci avait compris qu'il s'agissait de la police, ses collègues et lui ayant communiqué avec lui durant toute l'interpellation en lui expliquant ce qu'ils étaient en train de faire. Il n'avait pas le souvenir qu'A______ portait des écouteurs, étant précisé que la rue était très calme et qu'il n'y avait aucun bruit. Il ne se souvenait plus s'il pleuvait. Une fois que ses collègues et lui avaient amené A______ au poste de police, tout s'était bien passé.
p.b. Entendu en qualité de personnes appelée à donner des renseignements, D______ a confirmé ses déclarations faites à la police le 5 janvier 2022, notamment la description de l'individu lui ayant vendu de la cocaïne le 5 janvier 2024. Il ne se rappelait plus exactement si l'individu qui lui avait vendu la boulette de cocaïne ce jour-là était A______, mais il pensait que oui. Il a confirmé être l'utilisateur du numéro de téléphone 3______. Il a ensuite indiqué que c'était la deuxième fois qu'il achetait de la cocaïne, la première fois remontant à début 2022. Le dealer auprès duquel il avait acheté de la cocaïne en 2022 se trouvait proche de l'arrêt de tram ______, endroit où il savait qu'il pouvait trouver des vendeurs. Il a précisé qu'il n'avait pas contacté le vendeur par téléphone et qu'il ne pensait pas qu'il s'agissait d'A______, du moins il n'en était pas certain.
p.c. Le conseil d'A______ a précisé que son client avait, au jour de l'audience, des dreadlocks d'une longueur d'environ 30 cm.
C. L'audience de jugement s'est tenue le 4 février 2025.
A______ a expliqué que, le 22 décembre 2022, il s'était rendu en Suisse pour chercher son cousin, J______, qui n'allait pas bien et qu'il le considérait comme un frère. Il s'était donc installé en France. Confronté au fait qu'il avait un numéro de téléphone suisse, il a indiqué que son numéro de téléphone français ne fonctionnait pas et qu'il avait acheté une carte SIM suisse. Il était arrivé en Suisse avec de l'argent sur lui, qu'il avait dépensé en achetant à manger, puis le cycliste lui avait donné CHF 50.- pour la marijuana.
Lors de son interpellation, deux personnes lui avaient saisi le bras et un troisième individu l'avait plaqué contre le mur. Lorsqu'il avait entendu le mot police, il ne s'était pas opposé et s'était laissé faire.
Interrogé sur les messages retrouvés dans son téléphone, il a expliqué que la personne à qui il avait prêté son téléphone le lui avait rendu aux alentours de 20h40 ou 21h00, soit juste avant qu'il se fasse interpeller.
Il a assuré que, lors de son audition du 5 janvier 2023, le policier ne l'avait pas informé qu'il pouvait demander un interprète ni que son accord était nécessaire pour la fouille de son téléphone portable. L'agent lui avait dit qu'il était obligé de lui donner pour pouvoir l'analyser.
S'agissant des faits du 8 juin 2023, A______ a contesté avoir dit à la police qu'il était venu à Genève pour se détendre. Il a indiqué qu'il était venu à Genève pour passer la soirée et aussi aller voir son avocat. Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse mais n'avait pas conscience que cela pouvait poser un problème s'il allait voir son avocat.
Confronté à ses déclarations, à teneur desquelles il avait d'abord indiqué ne consommer que de la marijuana, puis avait admis consommer également de l'ecstasy, il précisé qu'il n'avait commencé à consommer de l'ecstasy qu'en 2023, lorsqu'il travaillait en France dans la culture de tomates. Il a ajouté qu'il avait conscience d'avoir fauté et promettait de ne plus recommencer.
D.a. A______ est né le ______ 1997 à ______, en Gambie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il a travaillé en tant que chauffeur en Gambie sans être au bénéfice de formation. Il est arrivé en 2014 en Italie, où il est allé à l'école et a obtenu un permis de travail italien ainsi qu'un permis de séjour. Il a travaillé en tant que conducteur de tracteur et ouvrier agricole en ______[Italie] pendant deux ans, puis à ______[Italie]. Il a aussi travaillé dans une usine qui fabriquait de la nourriture pour animaux. Il percevait EUR 900.- de salaire par mois en moyenne.
Sa sœur et son frère vivent en Gambie avec sa mère, son père étant décédé. Ce dernier a également eu un autre fils qui vit aux Etats-Unis. Celui-ci l'a aidé financièrement lorsqu'il en avait besoin.
S'agissant de ses revenus actuels, selon ses dires, il subvient à ses besoins grâce à du travail sur appel. Il lui est arrivé de travailler un, deux, voire trois mois, percevant EUR 100.- pour une journée de travail. Il vit en colocation et paie EUR 250.- par mois à titre de loyer.
Il n'a ni dette ni fortune, étant précisé que son père était propriétaire d'un terrain en Afrique dont il a hérité.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédent.
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités).
Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
2.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit que quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (Arrêt de la Cour de justice AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).
À la différence des ressortissants de l'Union européenne qui n'ont besoin que d'un passeport ou d'une carte d'identité pour entrer en Suisse lors d'un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent faire valoir l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP) et ses protocoles, et quand bien même ils puissent être détenteurs d'un titre de séjour, les prescriptions cumulatives de l'art. 5 al. 1 LEI leur sont applicables (ATF 143 IV 97; Arrêt de Cour de justice AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).
Conformément à l'art. 8 de l'ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/180620 - dont la Gambie - sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont notamment libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 8 al. 2 OEV; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen).
2.1.2. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.1.3. A teneur de l'art. 19 ch. 1 let. c LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.
2.1.4. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.
2.1.5. A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (ch. 1).
2.1.6. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).
Des infractions d'entrée illégale
2.2.1. En l'espèce, le prévenu a, tout au long de la procédure, varié dans ses explications quant aux raisons de ses venues à Genève, indiquant tout d'abord qu'il était venu à ______ pour voir son cousin malade du cerveau et pour y chercher du travail, précisant qu'il rentrait en Suisse et en sortait toutes les semaines et qu'il n'y avait pas de famille. Deux semaines plus tard, lors de son audition à la police, il a déclaré qu'il était venu à Genève pour chercher son frère. Le 8 juin 2023, le prévenu a assuré qu'il était venu le jour-même à Genève pour se détendre mais aussi qu'il était là pour chercher son frère qui avait des problèmes de santé mentale, puis qu'il restait aux alentours de la Suisse pour résoudre des soucis avec la justice suisse et voir son avocat.
S'agissant des moyens financiers du prévenu, il est établi que, le 22 décembre 2022, il n'avait pas d'argent ni de moyens de subsistance, même pour l'achat d'un billet de transport en commun. En effet, lors de son interpellation, il n'avait sur lui que CHF 51.50 et EUR 0.59 et il a lui-même déclaré qu'il n'avait que les CHF 50.- que le cycliste lui avait remis contre les stupéfiants et un peu de monnaie. Le prévenu a soulevé ultérieurement le fait qu'il était alors titulaire d'une carte bancaire italienne liée à un compte sur lequel il avait perçu ses revenus, sans toutefois démontrer l'état financier dudit compte.
Quant aux faits du 8 juin 2022, le prévenu a indiqué au Ministère public qu'il était venu à Genève ce jour-là avec EUR 30.- et qu'il lui restait EUR 19.- dans sa poche au moment de son interpellation, dès lors qu'il s'était acheté à manger. Or, aucun élément du dossier ne permet de remettre cela en question.
Cependant, les prescriptions prévues à l'art. 5 LEI étant cumulatives, la question des moyens financiers nécessaires peut rester ouverte.
En effet, vu les éléments du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu s'est rendu en Suisse, en particulier à Genève, les 22 décembre 2022 et 8 juin 2023, à chaque fois pour y vendre des stupéfiants et pouvoir en partie subvenir à ses besoins.
Il représentait donc une menace pour la sécurité et l'ordre public suisses, se trouvant sur le territoire helvétique dans le but d'y vendre des stupéfiants.
En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable d'entrée illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.
De la violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée
2.2.2. En l'occurrence, il est établi que, le 8 juin 2023, celui-ci s'est trouvé à Genève, à la rue ______, et ce, en violation de la décision d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du canton de Genève dont il faisait l'objet, décision valable dès le 6 janvier 2023 pour une durée de douze mois, laquelle lui avait été notifiée à cette même date.
Le prévenu a admis ne pas avoir respecté la mesure d'interdiction d'entrer dans le canton de Genève, dont il avait connaissance.
Il sera donc reconnu coupable de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'article 119 alinéa 1 LEI.
De la vente de stupéfiants
2.2.3.1. S'agissant des faits qui se sont déroulés le 22 décembre 2022, aux environs de 21h20, sur la ______, soit la vente à C______, d'un sachet de marijuana de 2.6 grammes contre la somme de CHF 50.-, ceux-ci sont établis, notamment au vu des constatations de la police et des déclarations de E______, lors de l'audience de confrontation du 3 juillet 2023. Le prévenu a par ailleurs reconnu les faits.
Il sera donc reconnu coupable de vente de stupéfiants, au sens de l'art. 119 al. 1 let. c LStup.
2.2.3.2. S'agissant des faits du 5 janvier 2023, soit la vente à D______, sur la ______, d'une boulette de cocaïne d'un gramme contre la somme de CHF 100.-, malgré les dénégations du prévenu et en faisant abstraction des résultats de la fouille électronique du téléphone portable dont la méthode utilisée par la police en l'espèce est en effet largement discutable, étant précisé que la question de l'exploitabilité de ce moyen de preuve n'a pas été soulevée à titre de question préjudicielle, le Tribunal considère que les faits sont établis, notamment au vu des constatations de la police et plus particulièrement du rapport d'arrestation du 6 janvier 2023 dont il ressort que la police a assisté à la transaction et a immédiatement interpellé le prévenu et le consommateur, D______, le rapport ne mentionnant, au demeurant, pas la présence d'une troisième personne en compagnie des intéressés.
En outre, à teneur du procès-verbal manuscrit (LStup) de D______ du 5 janvier 2022, la transaction a porté sur une boulette de cocaïne contre CHF 100.- et le prévenu a été interpellé en possession de CHF 181.50. De plus, lors de l'audition contradictoire devant le Ministère public du 3 juillet 2023, D______ a déclaré qu'il pensait que le prévenu était celui qui lui avait vendu la boulette de cocaïne le 5 janvier 2023, étant précisé qu'il est établi et admis que le prévenu portait une capuche le soir des faits et qu'il est probable que l'acheteur n'ai pas remarqué les dreadlocks portées par celui-ci.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu s'est rendu coupable de vente de stupéfiants en date du 5 janvier 2023, au sens de l'art. 119 al. 1 let. c LStup.
De la détention de stupéfiants
2.2.4. Il est établi que, le 8 juin 2023, lors de son interpellation, le prévenu détenait six boulettes de cocaïne d'un poids de 5.7 grammes bruts, qu'il a crachées à la vue de la police, ainsi que, dans son caleçon, 17 pilules d'ecstasy d'un poids de 11.3 grammes bruts.
Concernant la destination de ces stupéfiants, les explications du prévenu à ce sujet ne sont pas crédibles et le Tribunal considère, à teneur des éléments du dossier, qu'il ne fait aucun doute qu'il comptait les vendre.
Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.
De l'empêchement d'accomplir un acte officiel
2.2.5. En l'espèce, le prévenu conteste les faits reprochés, expliquant notamment ne pas avoir compris qu'il s'agissait de la police.
Or, malgré les dénégations constantes du prévenu, le Tribunal considère que les faits sont établis, en particulier au vu du rapport d'arrestation de la police du 23 décembre 2022 et des déclarations de son auteur, E______, en audience contradictoire devant le Ministère public. Celui-ci a en effet notamment déclaré qu'il portait le brassard "police" au bras et s'était identifié en disant "police", avant que deux de ses collègues arrivent en renfort en faisant aussi les injonctions de police pour pouvoir maîtriser, mettre au sol et passer les menottes au prévenu.
Ce dernier ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de policiers et que ces derniers entendaient procéder à son interpellation.
Le prévenu a ainsi empêché les agents d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions et, de par son comportement, les a contraint à user de la force, ce dont ils auraient pu se dispenser s'il avait obtempéré immédiatement.
Il sera donc reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.
De la consommation de stupéfiants
2.2.6. Il est établi et, au demeurant, admis par le prévenu, que ce dernier a, à réitérées reprises, entre le 22 décembre 2022 et le 8 juin 2023, à Genève, consommé des stupéfiants.
Partant, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).
3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
3.1.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2017 du 15 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées).
3.1.4. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.
3.1.5. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1).
3.1.6. Conformément à l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).
3.1.7. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
3.1.8. Selon l'art. 106 CP le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.00 (al. 1); le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2); le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante et dénote un certain mépris des lois en vigueur et de l'autorité. Il est venu en Suisse, pays avec lequel il n'a aucun lien, et s'y est livré à deux reprises à la vente de stupéfiants et y a détenu une quantité non négligeable de stupéfiants, en particulier de cocaïne, destinés à la vente.
Il a agi par appât du gain rapide et facile, ainsi que par convenance personnelle.
La responsabilité du prévenu est pleine et entière.
Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie en rien ses agissements. Il bénéficiait d'un permis de séjour en Italie, pays dont il parle la langue, et pouvait y travailler légalement.
Sa collaboration a été médiocre, dès lors qu'il a persisté, malgré les éléments au dossier, à contester certains faits en donnant des explications qui n'emportent pas conviction. Quant à la prise de conscience de la gravité de ses actes, celle-ci n'apparaît pas même entamée.
Il y a concours d'infraction, facteur aggravant.
Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.
Le Tribunal relève toutefois que ses arrestations successives, les 22 décembre 2022 et 5 janvier 2023, ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver.
S'agissant du genre de peine auquel le prévenu doit être condamné, le Tribunal relève que, dans la tranche comprise entre 3 et 180 unités pénales, le juge a le choix entre la peine pécuniaire et la peine privative de liberté. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que la quotité de la peine à fixer entre dans le cadre de la peine pécuniaire.
Une telle peine entre ainsi en considération et sa quotité sera fixée au maximum légal, soit à 180 jours-amende.
Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 20.-, dans la mesure où le prévenu n'est pas démuni de toutes ressources selon ses propres déclarations.
Vu l'absence d'antécédents judiciaires en Suisse, les conditions du sursis sont remplies, le pronostic du prévenu ne pouvant être qualifié de défavorable. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, il sera condamné à une amende de CHF 100.-.
Sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés
4.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
4.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).
4.2. Les stupéfiants seront séquestrés, confisqués et détruits (art. 69 CP).
Quant aux valeurs patrimoniales, elles seront séquestrées et confisquées, vu leur provenance délictuelle (art. 70 CP).
Frais et indemnisation
5. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).
6. L'indemnité due au défenseur d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 38585520221222, 1 de l'inventaire n° 387921202301106, ainsi que 1 et 2 de l'inventaire n° 41839820230608 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 38585320221222 et 1 de l'inventaire n° 38790820230105 (art. 70 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'825.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 5'570.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | Le Président |
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);
LE TRIBUNAL DE POLICE
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 1350.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 90.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 28.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 1825.00 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 2425.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : | A______ |
Avocat : | B______ |
Etat de frais reçu le : | 24 janvier 2025 |
Indemnité : | CHF | 3'616.65 |
Forfait 20 % : | CHF | 723.35 |
Déplacements : | CHF | 825.00 |
Sous-total : | CHF | 5'165.00 |
TVA : | CHF | 405.10 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 5'570.10 |
Observations :
- 11h45 à CHF 200.00/h = CHF 2'350.–.
- 1h50 à CHF 200.00/h = CHF 366.65.
- 6h à CHF 150.00/h = CHF 900.–.
- Total : CHF 3'616.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'340.–
- 3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.–
- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 7.7 % CHF 255.65
- TVA 8.1 % CHF 149.45
Notification à A______, soit pour lui son conseil
par voie postale
Notification au Ministère public
par voie postale