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Décisions | Tribunal pénal

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P/9350/2022

JTDP/1316/2024 du 08.11.2024 sur OPMP/3511/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.285; LEI.115; LEI.115
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Par défaut

Chambre 3


8 novembre 2024

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

M. A______, partie plaignante

M. B______, partie plaignante

contre

M. X______, né le ______ 1988, prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction mentionnés dans son ordonnance pénale, d'une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, et d'une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 11 mars 2020 par le Tribunal de police du canton de Genève, mais à la prolongation du délai d'épreuve d'un an, avec avertissement formel à la restitution à X______ du téléphone et de la somme de CHF 2.40 et NGN 1'500.- figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°34807320220428 du 28 avril 2022, au séquestre, à la confiscation et à la destruction de la drogue figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°34807320220428 du 28 avril 2022, et à la condamnation de X______ au frais de la procédure.

X______, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience de jugement.

*****

Vu l'opposition formée le 30 avril 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 30 avril 2022 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 30 mai 2022 ;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 30 avril 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 30 avril 2022.

et statuant à nouveau :

Vu, en fait, l'ordonnance pénale du Ministère public du 30 avril 2022, valant acte d'accusation, par laquelle il est reproché à X______ d'avoir, à une date indéterminée entre le 7 avril 2022 et le 28 avril 2022, date de son interpellation, pénétré et séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni de papiers d'identité, des autorisations nécessaires et de moyens de subsistance suffisants, d'avoir, le 28 avril 2022, au niveau de la rue ______, Genève, vers 22h25, détenu 6 grammes de marijuana, destinés à sa consommation personnelle, et de s'être activement opposé à son interpellation en prenant la fuite malgré les injonctions "stop police" puis, alors que la police le maintenait, s'être violemment débattu, faisant ainsi tomber les agents à terre et causant à l'inspecteur A______ des dermabrasions sur l'index, le majeur et l'auriculaire de la main droite et à l'inspecteur B______ des dermabrasions sur l'annulaire de la main gauche, ainsi que sur l'annulaire et sur l'auriculaire de la main droite, empêchant ceux-ci de faire un acte entrant dans leur fonction, soit procéder à son interpellation, et les obligeant à faire usage de contrainte;

Vu le rapport d'arrestation du 29 avril 2022, à teneur duquel X______ a tenté de fuir après que les injonctions POLICE lui avaient été signifiées dans le cadre de son interpellation, s'est violemment débattu lorsqu'il a été maintenu contre un mur par deux policiers, rapidement rejoint par un troisième, puis, lorsque tous sont tombés au sol, deux policiers ayant été blessés à cette occasion;

Vu la fouille du prévenu, réalisée lors de son interpellation du 29 avril 2022, qui a permis la découverte d'une carte d'identité pour étranger hongroise au nom de X______, de 6 grammes de marijuana, de NGN 1'500, de CHF 2.40 et d'un téléphone portable;

Vu la carte d'identité pour étranger hongroise au nom de X______, valable jusqu'au 8 octobre 2024, portant la mention "NOT VALID FOR TRAVEL ABROAD";

Vu la plainte déposée le 28 avril 2022 par A______, policier, qui a expliqué que l'accomplissement de sa tâche avait été compliquée par l'opposition active de X______, qui s'était débattu ardemment lors de son interpellation, en tentant notamment de se relever pour prendre la fuite, en faisant fi de leurs injonctions, et qu'il avait subi des dermabrasions sur l'index, le majeur et l'auriculaire de la main droite;

Vu la plainte déposée le 28 avril 2022 par B______, policier, qui a décrit les mêmes circonstances que son collègue et déclaré avoir subi des dermabrasions sur l'annulaire de la main gauche ainsi que sur l'annulaire et l'auriculaire de la main droite;

Vu les déclarations de X______ le 28 avril 2022 devant la police, lequel a expliqué qu'il se trouvait en Suisse depuis trois semaines, pensant pouvoir y rester moins de trois mois, qu'il vivait en Hongrie, pays dans lequel il bénéficiait d'un titre de séjour hongrois, que la marijuana trouvée sur lui était destinée à sa propre consommation, précisant consommer du haschich et de la marijuana à raison de trois fois par semaine, mais a nié avoir couru et cherché à se soustraire au contrôle, précisant ne pas avoir compris ce qui s'était passé et avoir coopéré avec la police;

Vu les déclarations de X______ le 12 mai 2022 devant le Ministère public, lequel a confirmé ses déclarations et expliqué que, depuis sa dernière condamnation, il avait fait des allers-retours entre la Suisse et la Hongrie, n'étant resté que quelques jours ou semaines dans notre pays pour rendre visite à une copine, et que, le jour de son interpellation, un homme l'avait attrapé par le cou en lui demandant où se trouvait la drogue, sans s'identifier, et qu'il avait perdu connaissance et avait été blessé;

Vu la situation personnelle de X______, né le ______ 1988, ressortissant du Zimbabwe, célibataire, sans domicile fixe, sans emploi ni revenu ni lien avec la Suisse et son casier judiciaire, duquel il ressort qu'il a été condamné le 11 mars 2020 par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, consommation de stupéfiants et séjour illégal;

Vu les pièces du dossier;

Vu que la remise de X______ le 16 mai 2022 aux autorités du canton de Saint-Gall en vue d'extradition pour l'Autriche et l'extradition de celui-ci le 17 mai 2022 sur demande du Ministère public de Graz;

Vu l'adresse de domicile en Hongrie de X______ donnée par les autorités autrichiennes dans le cadre de la procédure d'extradition;

Vu le rapport du 17 juin 2024 de la police duquel il ressort que malgré des recherches, il n'a pas été possible de déterminer la localisation et l'adresse de X______;

Vu les audiences de jugement des 26 septembre 2023 et 19 septembre 2024, auxquelles bien que dûment convoqué, à son adresse en Hongrie et par voie édictale, X______ n'a pas comparu sans se faire excuser ni représenter;

Considérant en droit que selon l'art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener (al. 1, 1e phr.) et que si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3);

Attendu que le prévenu bien que dûment cité ne s'est pas présenté aux deuxièmes débats;

Qu'il a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 2 et 4 CPP);

Qu'il se justifie dès lors d'engager la procédure par défaut;

Considérant en droit que, selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs, si d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior);

Que l'art. 285 ch. 1 al. 1 aCP, punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient;

Que l'article 19a ch. 1 aLStup punit de l'amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'article 19 pour assurer sa propre consommation,

Que selon l'art. 19b LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable (al. 1) et que dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2);

Que la préparation de stupéfiants vise les actes préparatoires à la consommation qui incluent aussi l’acquisition et la détention de stupéfiants en vue de la consommation personnelle (ATF 145 IV 320, consid. 1.5 );

Que l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse soit, en vertu de l'art. 5 al. 1 LEI : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927;

Que l'art. 115 al. 1 let. b LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;

Qu'en l'espèce, il est établi par les éléments du dossier, en particulier par les déclarations du prévenu ainsi que par la fouille réalisée, que, le 28 avril 2022, le prévenu détenait 6 grammes de marijuana destinée à sa consommation personnelle;

Qu'une telle quantité de stupéfiants de type cannabique est considérée comme minime par la loi et que le prévenu doit ainsi être acquitté de cette infraction;

Que par ailleurs, le prévenu a admis être venu en Suisse trois semaines avant son interpellation et y avoir séjourné depuis lors, ce alors qu'il savait, malgré ses dénégations, que le document d'identité hongrois qu'il détenait ne l'autorisait pas à voyager, cette mention étant précisé sur le document, et qu'il ne remplissait pas les conditions pour venir en Suisse et pour y séjourner;

Qu'au vu de ce qui précède, les faits sont constitutifs d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), infractions dont le prévenu sera déclaré coupable;

Que les éléments du dossier, en particulier les plaintes déposées par deux policiers blessés, les photographies des lésions et le rapport d'arrestation, permettent de retenir que le prévenu a cherché à fuir, malgré les injonctions de police, et qu'il s'est opposé avec véhémence à son interpellation, rendant ainsi la tâche des fonctionnaires plus compliquée;

Qu'en conséquence, le prévenu sera reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 et 2 aCP);

Que la fixation de la peine répondra aux critères de l'article 47 CP qui prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1), la culpabilité étant déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2);

Que, si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP);

Que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP);

Que sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.);

Que selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel;

Que selon l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement;

Attendu que la faute du prévenu n'est pas négligeable, qu'il a agi au mépris de la loi et sous le coup d'une colère mal maitrisée, qu'il a commis plusieurs infractions en concours, qu'il a un antécédent spécifique et que sa collaboration ainsi que sa prise de conscience sont moyennes, le prévenu ayant persisté à nier les faits relatifs à la violence envers les autorités et les fonctionnaires;

Qu'au vu de ces éléments et de la situation personnelle du prévenu, laquelle laisse craindre qu'il ne soit pas en mesure d'exécuter une peine pécuniaire, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement;

Qu'au vu de l'absence d'une complète prise de conscience et de l'antécédent du prévenu, le pronostic futur est défavorable, si bien que la peine prononcée doit être ferme pour pouvoir espérer le détourner de la commission d'autres crimes ou délits;

Qu'en revanche, compte tenu de l'effet espéré de la présente peine, le sursis prononcé le 11 mars 2020 par le Tribunal de police de Genève ne sera pas révoqué mais le délai d'épreuve sera prolongé d'un an et un avertissement formel lui sera adressé;

Qu'en application de l'art. 69 CP, la drogue saisie sera confisquée et détruite;

Que le téléphone et les valeurs saisies sur le prévenu lui seront restitués, n'ayant pas de lien avec les infractions commises (art. 267 al. 1 et 3 CPP);

Que le prévenu sera condamné aux ¾ des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'075.- et que le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant à nouveau par défaut :

Déclare X______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Acquitte X______ du chef de consommation de stupéfiants (art. 19b al. 1 LStup).

Condamne X______ à une courte peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 41 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 mars 2020 par le Tribunal de police de Genève, mais adresse un avertissement à X______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°34807320220428 du 28 avril 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°34807320220428 du 28 avril 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux ¾ des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'075.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit un montant de CHF 806.25 (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat.

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Ines MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Voies de recours

La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats.

Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

325.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Convocation FAO

CHF

80.00

Frais postaux (convocation)

CHF

38.00

Indemnités payées aux interprètes

CHF

160.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Notification FAO

CHF

40.00

Total

CHF

1'075.00

==========

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______
Par voie édictale

Notification à A______, à B______ et au Ministère public
Par voie postale