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Décisions | Tribunal pénal

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P/21754/2021

JTDP/1231/2023 du 25.09.2023 sur OPMP/8508/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.169
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 8


25 septembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Madame X______, prévenue, née le ______ 1950, domiciliée ______[GE],


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue du chef de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP) et requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 90.-.

X______ conclut à la clémence du Tribunal.

*****

Vu l'opposition formée le 3 octobre 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 19 septembre 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 6 octobre 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 19 septembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 3 octobre 2022.

et statuant à nouveau contradictoirement :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 19 septembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, du 12 octobre 2020 au 12 octobre 2021, arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l'Office des poursuites la somme saisie en ses mains (série n° 1______), alors qu'elle connaissait l'existence et la teneur de son obligation, détournant ainsi une somme de CHF 85'597.-, faits qualifiés de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 12 octobre 2020, un procès-verbal de saisie a été dressé dans le groupe n° 1______, fixant une retenue mensuelle de CHF 8'597.- sur les revenus de X______, à compter du 12 octobre 2020, lesquels ont été pris en compte à hauteur de CHF 15'000.-. Celui-ci a été envoyé à l'intéressée le 23 novembre 2020.

b. Le 12 novembre 2020, X______ a annoncé une modification de sa situation financière, ce qui a amené l'Office des poursuites à fixer une nouvelle retenue, fixée à CHF 7'000.- à partir du 12 novembre 2020 jusqu'au 12 octobre 2021. Il a alors été tenu compte d'un revenu mensuel de CHF 13'600.- et d'un minimum vital de CHF 6'565.-.

c. Le 5 novembre 2021, l'Office cantonal des faillites a établi un procès-verbal, constatant que X______ n'avait pas versé les gains saisis pendant la période du 12 octobre 2020 au 12 octobre 2021, qui auraient dû représenter une somme de CHF 85'597.-. L'office cantonal des faillites a dénoncé les faits le même jour auprès du Ministère public.

d. En réponse à une interpellation du Ministère public du 11 novembre 2021, X______ a fait écrire à un tiers qu'elle avait été accidentée et se trouvait en traitement, ce qui l'empêchait de répondre avant le début du mois de février 2022.

e. Le 20 janvier 2022 devant la police, X______ a confirmé qu'elle avait reçu les différents courriers de l'Office des poursuites. Entre 2003 et 2008, une fiduciaire s'était occupée de ses déclarations d'impôt et n'avait pas pris en compte tous les documents qu'elle lui avait remis. En 2008, un contrôle fiscal avait révélé que des revenus n'avaient pas été pris en compte et il lui avait été demandé de payer CHF 150'000.- au fisc vaudois. Elle avait convenu d'un arrangement de paiement avec l'Office des poursuites genevois. Entre 2008 et 2021, elle avait remboursé CHF 450'000.-. En 2015, sa fille avait eu un grave accident de cheval, qui avait privé celle-ci de son indépendance financière. Elle avait aidé financièrement sa fille pendant sa reconversion professionnelle, terminée en août 2021. Elle avait prévenu l'Office des poursuites et le Ministère public de cette charge financière extraordinaire. Un arrangement avait été convenu avec le Service des contraventions et elle avait payé CHF 2'100.- chaque mois, le dernier versement étant intervenu en juin 2021. Elle avait considéré ce versement comme prioritaire par rapport au versement à l'Office des poursuites, qu'elle n'avait pas pu honorer. En outre, depuis 2016, elle n'avait pas touché les prétentions de l'AVS, à cause des factures en contentieux, représentant CHF 100'000.-. Elle n'avait pas voulu détourner des valeurs patrimoniales, mais avait dû faire face à une situation financière et personnelle extraordinaire. Au mois de mai 2021, elle avait averti les autorités des poursuites et les autorités pénales de la fin de son activité professionnelle.

f. Selon la décision de taxation de l'Office des impôts de Nyon et Morges du 25 août 2021, pour 2020, le revenu imposable de X______ a représenté CHF 162'500.-.

g. Selon un courriel du gestionnaire comptable de l'Office des poursuites du 21 février 2022, dit Office n'avait comptabilisé aucun paiement de la part de X______ dans la série 1______.

h. Par courrier du 14 mars 2022, faisant suite à l'ordonnance pénale du 2 mars 2022, X______ a répété certains éléments qu'elle avait évoqués devant la police. Elle avait dû cesser son activité professionnelle à la mi-juillet 2021, pour des raisons de santé, si bien qu'elle n'avait plus pu honorer ses engagements financiers. Les arriérés de factures de ses patients avaient été clôturés faute de chance de recouvrement. Elle avait régulièrement informé les autorités de sa situation. Elle avait assumé ses obligations en fonction de ses moyens. Elle admettait ne pas avoir réglé la totalité de son contentieux, mais l'Office des poursuites n'avait jamais tenu compte de son obligation de payer les impôts en cours dans son calcul. Vu sa situation et son âge, elle s'engageait à payer mensuellement CHF 100.-, même si elle était consciente que cette somme était symbolique et dérisoire.

i.a. Selon l'attestation du Dr A______ du 28 février 2022, X______ a été victime d'un accident le 12 novembre 2021 et avait subi une fracture de l'humérus proximal droit.

i.b. Selon le certificat médical du Dr B______ du 9 mars 2022, X______ était en traitement psychothérapeutique et médicamenteux depuis le 15 mai 2003. Une éventuelle incarcération serait de nature à compromettre dangereusement son état de santé. Son traitement devait être poursuivi, sous peine de provoquer une aggravation sévère de son état de santé.

j. Le 1er septembre 2022 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police. L'office des poursuites genevois n'avait pas pris en compte sa situation fiscale intercantonale. Jusqu'en 2018, elle avait payé CHF 581'556.- à l'Office des poursuites. Le service des contraventions était ensuite également intervenu pour le payement de ses précédentes condamnations. Elle avait informé l'Office des poursuites qu'elle ne pouvait pas honorer en même temps le paiement de ses dettes et les jours-amende prononcés à son encontre. En avril 2019, elle avait sollicité un arrangement de paiement et avait payé CHF 67'400.- entre 2019 et 2022. Elle n'avait toutefois pas entrepris de démarche pour contester la situation financière retenue par l'Office des poursuites, ayant simplement dit à l'Office des poursuites qu'elle ne pourrait pas payer la retenue de salaire. En juillet 2021, elle avait cessé son activité professionnelle et son cabinet n'avait pas été repris.

k. Selon le bilan produit par X______, en 2020, ses honoraires de CHF 302'051.60 lui ont laissé un revenu net de CHF 166'635.31, soit un salaire mensuel moyen de CHF 13'886.-. Pour la période du 1er janvier 2021 au 22 juillet 2021, ses honoraires de CHF 146'889.70 lui ont permis de dégager un revenu de CHF 72'491.65, soit un salaire mensuel moyen de CHF 9'665.-.

l. Selon le protocole d'audition du débiteur de l'Office cantonal des faillites du 23 juin 2021, X______ avait déclaré que son activité professionnelle était en baisse et que la fermeture de son cabinet serait effective au 23 juillet 2021. Ses revenus en mai 2021 avaient représenté CHF 4'000.-. Son minimum vital a été établi à CHF 4'115.-.

C. A l'audience de jugement, X______ a expliqué qu'entre 2005 et 2020, elle avait payé tous ses créanciers, en versant CHF 600'000.- à l'Office des poursuites. Ensuite, sa fille avait eu un accident et elle avait dû financer la reconversion professionnelle de celle-ci, ce dont elle avait avisé l'Office des poursuites. De 2020 à 2023, elle avait assumé le paiement des peines pécuniaires prononcées à son encontre, en versant CHF 9'600.- au SAPEM. Elle avait régulièrement informé l'Office des poursuites de ses changements de situation, mais n'avait pas su qu'elle aurait pu faire opposition aux décisions rendues. Elle ne contestait pas avoir commis l'infraction reprochée, mais contestait la quotité de la peine, car elle n'avait plus les moyens de s'en acquitter. Cela ne faisait que d'agrandir sa dette. Après avoir indiqué que sa santé ne lui permettait pas d'envisager du travail d'intérêt général, elle s'est ravisée et s'est déclarée prête à effectuer du travail d'intérêt général, plutôt que d'avoir un nouveau montant à payer.

D. a. X______ est née le ______ 1950, en Pologne, et est de nationalité suisse. Elle est divorcée et a une fille majeure, qu'elle indique aider financièrement. Elle a travaillé comme médecin indépendant. Elle a cessé cette activité le 22 juillet 2021. Depuis lors, elle a travaillé à 20%, puis à 25% à partir de 2022, au ______ de Nyon, percevant des honoraires variant entre CHF 1'500.- et 3'500.- lorsqu'elle travaillait à 20%. Elle perçoit également une rente AVS de CHF 1'847.-, si bien que ses revenus mensuels totaux varient entre CHF 4'000.- et CHF 6'000.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamnée :

-          le 29 juillet 2015 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 230.-, avec sursis révoqué le 11 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, du 30 novembre 2012 au 9 mai 2013 et du 13 septembre 2013 au 11 juin 2014;

-          le 23 mars 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 230.-, avec sursis révoqué le 11 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, du 2 avril 2015 au 24 octobre 2015;

-          le 11 septembre 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.-, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 et du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017;

-          le 11 décembre 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.-, peine complémentaire au jugement du 11 septembre 2018, étant précisé que le Ministère public a, à cette occasion révoqué les sursis octroyés les 29 juillet 2015 et 23 mars 2016, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, du 14 janvier 2018 au 14 juillet 2018;

-          le 20 mai 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 180.-, peine complémentaire aux jugements des 11 septembre 2018 et 11 décembre 2018 du Ministère public du canton de Genève, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, du 15 juillet 2018 au 23 février 2019;

-          le 4 mai 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 180.-, peine complémentaire au jugement du 20 mai 2019 du Ministère public du canton de Genève, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, du 28 février 2019 au 17 décembre 2019;

-          le 30 juillet 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 180.-, peine complémentaire au jugement du 4 mai 2020 du Ministère public du canton de Genève, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, du 18 décembre 2019 au 22 mars 2020;

-          le 25 septembre 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 180.-, peine complémentaire au jugement du 30 juillet 2020 du Ministère public du canton de Genève et partiellement complémentaire au jugement du 4 mai 2020 du Ministère public du canton de Genève, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, du 23 mars 2020 au 18 juin 2020.

 

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.1. Selon l'art. 169 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie.

La saisie de salaire ou, pour un indépendant, la saisie de gains futurs, est le cas de valeurs saisies ou séquestrées le plus fréquemment rencontré dans la pratique. Il faut que l'auteur de donne pas suite à une décision de saisie prise par l'autorité compétente selon la loi sur les poursuites et faillites. Le fait de disposer arbitrairement signifie disposer en violation des règles de la LP. Le juge pénal ne doit toutefois pas examiner si les autorités compétentes en vertu de la LP ont respecté les règles. Il doit en revanche examiner si les prévisions de gains effectués par l'autorité de poursuite, qui ont conduit à la fixation du salaire ou du gain futur saisi, se sont effectivement réalisées. Si tel est le cas, il doit condamner sans examiner si le calcul effectué par le préposé est correct. En revanche, si le gain effectif est inférieur, alors il examine selon ses propres calculs si, après déduction du minimum vital, l'auteur avait néanmoins les moyens d'honorer, ne serait-ce que partiellement, la saisie qui a été ordonnée (Dupuis et al., PC-CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 et 16 ad art. 169 CP).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357). La condamnation pour détournement d'objets mis sous main de justice au sens de l'art. 169 CP n'est possible que si, en plus de la volonté de disposer, il existe celle d'agir au détriment des créanciers (ATF 119 IV 134 consid. 2c.bb p. 137).

2.2. En l'espèce, il est établi que la prévenue n'a pas versé en mains de l'Office des poursuites les montants fixés par le procès-verbal de saisie du 12 octobre 2020, modifié le 12 novembre 2020.

L'intéressée reconnait les faits et a formé opposition en ne contestant pas sa condamnation, mais en demandant à ce que sa peine soit convertie en travaux d'intérêt général.

Il ressort du dossier que la prévenue a indiqué avoir communiqué ses changements de situation financière à l'Office des poursuites, annonçant notamment un revenu de CHF 4'000.- pour le mois de mai 2021. Or, si l'Office des poursuites avait rapidement modifié le montant de la saisie en novembre 2020, lorsque la prévenue l'avait informé d'un changement de situation financière, il n'en a pas été de même en mai 2021. Force est en effet de constater, sur la base des documents comptables fournis par la prévenue, que le chiffre fourni à l'Office des poursuites en mai 2021 ne correspondait pas à la réalité. En effet, son salaire mensuel en 2021 était en moyenne de CHF 9'665.- et non de CHF 4'000.-.

Ainsi, en 2020, la prévenue réalisait les gains pris en compte par l'Office des poursuites au moment de la fixation du montant saisi. En 2021, à tout le moins jusqu'au 22 juillet 2021, la prévenue a réalisé un revenu de CHF 9'665.-, soit inférieur de CHF 4'000.- à celui pris en compte par l'Office des poursuites. En revanche, son minimum vital était de CHF 4'115, alors qu'à l'époque de la décision, il avait été tenu compte d'un minimum vital de CHF 6'565.-, soit CHF 2'450.- de plus. La différence entre la situation retenue par l'autorité de poursuite et la situation réelle représente ainsi CHF 1'550.-, ce qui lui laissait un disponible de CHF 5'450.-. Ainsi, à tout le moins jusqu'en juillet 2021, la prévenue avait les moyens de payer ne serait-ce que partiellement les montants saisis. En ne le faisant pas, elle a rempli les conditions objectives et subjectives de l'infraction.

Partant, la prévenue sera reconnue coupable de détournement d'objets mis sous mains de justice.

3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

L'art. 40 CP prévoit que la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

3.1.3. A teneur de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60; Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 41 CP). Au sens de l'art. 41 al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsqu'il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses déclarations durant la procédure, qu'une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l'acte. Le seul critère pertinent est donc celui de la prévention spéciale; il ne serait pas admissible d'exclure par principe la peine pécuniaire pour certaines catégories d'infractions, notamment pour dissuader des infracteurs potentiels (prévention générale) (Kuhn/Vuille, in CR-CP I, n° 5 ad art. 41 CP). Une peine privative de liberté peut également être prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsque l'on craint que la peine pécuniaire, même fixée au montant minimum prévu par l'art. 34 al. 2 CP, ne sera pas exécutée (Kuhn/Vuille, in CR-CP I, n° 11 ad art. 41 CP).

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Selon le nouveau droit, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).

3.1.5. S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou une peine pécuniaire ou une amende (let. c) peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général.

3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue n'est pas négligeable. Elle a agi au mépris de la décision rendue en matière de droit des poursuites.

Il sera toutefois tenu compte de son parcours de vie et de sa situation personnelle, notamment d'une mauvaise gestion financière, d'une lourde dette à payer, amplifiée par les précédentes peines pécuniaires prononcées, d'un divorce et de la prise en charge financière de sa fille majeure.

Sa prise de conscience est entamée.

Elle a des antécédents spécifiques.

Au vu de ce qui précède, notamment du fait que les précédentes peines pécuniaires se sont ajoutées à des dettes déjà nombreuses, et du fait qu'il est à craindre que la prévenue ne soit pas en mesure de les payer à l'avenir, celle-ci sera condamnée à une courte peine privative de liberté.

Au regard des nombreuses infractions similaires déjà commises, le pronostic futur est défavorable, si bien que le sursis ne peut pas être prononcé.

L'attention de la prévenue est attirée sur le fait que le travail d'intérêt général qu'elle a sollicité constitue désormais une modalité d'exécution de la sanction prononcée et ne peut pas être prononcée directement par le Tribunal. Ainsi, il lui appartiendra de contacter le Service d'application des peines et mesures pour demander la conversion de cette peine privative de liberté en travail d'intérêt général.

4. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la prévenue (426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant à nouveau contradictoirement :

Déclare X______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 60 jours (art. 41 CP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, lesquels sont arrêtés à CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par la prévenue, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

 

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 400.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 400.-.

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

620.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

30.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1014.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

400.00

==========

Total des frais

CHF

1'414.00

 

Notification à X______
Reçu du présent prononcé
Genève, le 25 septembre 2023 Signature :

Notification au Ministère public
(par voie postale)