Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/21936/2019

JTDP/1093/2022 du 07.09.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LPC.31
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 8


7 septembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 1942, domicilié ______, prévenu, assisté de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Par acte d'accusation du 26 mai 2021, le Ministère public conclut à ce que le Tribunal de police déclare le prévenu coupable de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation et le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 70.- le jour, assortie du sursis complet et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis complet et d'un délai d'épreuve de trois ans. Il sollicite que le prévenu soit condamné au paiement des frais de la procédure.

Le Service des prestations complémentaires conclut à la culpabilité du prévenu, à l'octroi de ses conclusions civiles et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et à l'octroi de ses conclusions en indemnisation, précisant que la moitié de l'indemnité sera versée au Service d'onco-pédiatrie des HUG.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 26 mai 2021, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le 1er juin 2014 et le 30 juin 2019, omis d'annoncer au Service des prestations complémentaires (SPC) qu'il ne résidait plus à Genève, en particulier à B______, alors qu'il bénéficiait de prestations complémentaires octroyées par cette institution,

faits constitutifs d'obtention frauduleuse de prestations sociales au sens de l'art. 31 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a CP.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

Situation personnelle

a.a. X______ est né le ______ 1942 à Genève. Il est de nationalité suisse. En 1982, il a divorcé de C______ avec laquelle il a eu trois enfants, dont D______. En 1996, il s'est remarié avec la mère de ses deux derniers enfants, E______ et F______, nées respectivement les ______ 1997 et ______ 1999. Le couple s'est séparé en 2004, le divorce ayant été prononcé en 2009.

X______ perçoit une rente AVS, ainsi que des prestations complémentaires du canton du Tessin pour un montant mensuel d'environ CHF 2'800.-. Son loyer est de CHF 1'150.-. Son assurance maladie est prise en charge par le canton du Tessin. Il ne possède pas de fortune et a des dettes pour un montant de CHF 12'500.-, ainsi que des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 5'750.-.

Dans le cadre de la procédure et lors de l'audience de jugement, X______ a précisé qu'il avait effectué la majorité de sa scolarité obligatoire à Genève, puis sur le canton de Vaud. Il avait fait toutes ses études supérieures, dont sa licence en droit et son stage d'avocat, à Genève. Il avait par la suite vécu en Afrique, aux USA, puis au Canada. Il était revenu à Genève en 2008.

a.b. A teneur de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédents judiciaires.

Plainte pénale

b.a. Par plainte pénale du 25 octobre 2019, déposée à l'encontre de X______, le SPC a indiqué que celui-ci avait bénéficié de prestations sociales indues entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2019. Le SPC a considéré que X______ ne résidait plus à l'adresse transmise, soit chemin G______ 1______ à B______, depuis une dizaine d'années, comme cela ressortait du rapport d'entraide administrative interdépartementale du 30 avril 2019. Le SPC a conclu à l'octroi de conclusions civiles pour un montant de CHF 320'558.30 correspondant à la décision en restitution du 17 juin 2019 (pièce A21).

b.b. Entendu par le Ministère public, le SPC, représenté par H______, a déclaré que lorsque son service parvenait rapidement à la conclusion que la personne sous enquête ne résidait pas à Genève, n'avait pas d'affaires personnelles au domicile annoncé et que des témoins attestaient de cela, il n'était pas nécessaire de procéder à de plus amples investigations, notamment afin de suspendre au plus vite le versement des prestations. Les conditions pour percevoir des prestations du SPC consistaient à avoir un domicile et une résidence effective à Genève, ainsi que ses centres d'intérêts dans le canton. Cela étant, pour des raisons de forces majeures ou impératives, qui se rapportaient à des motifs de formation professionnelle ou pour des questions de santé concernant le bénéficiaire, il était possible de déroger à ces conditions. Par ailleurs et hormis ces éléments, le SPC a relevé que les prestations versées à X______ devaient lui servir directement et ne pas être vouées à payer le loyer de sa fille au Canada.

Eléments de la procédure

c.a. Par formulaire daté et signé le 10 juin 2008 (pièces A3 et ss), X______ a déposé une demande de prestations auprès du SPC. Ce dernier avait alors annoncé vivre au chemin G______ 1______ à B______. Il ressort de ce formulaire que le prévenu avait déclaré sur l'honneur que les renseignements transmis – dont l'adresse fournie – étaient exacts et complets et qu'il s'engageait à informer le SPC sans retard de tout changement de sa situation personnelle et de celle des personnes à sa charge, notamment.

Par décision du 9 juillet 2008, X______ a été mis au bénéfice de prestations complémentaires et de subsides d'assurance maladie à compter du 1er juillet 2008 (pièces A6 et ss).

c.b. Le 14 juillet 2008, un bail d'habitation a été conclu entre C______ et X______. La location comprenait deux chambres meublées, situées dans une maison indépendante pour un adulte et deux enfants, ainsi que la jouissance des parties communes, dont le parking et un espace d'entreposage, pour un loyer de CHF 950.- par mois. Le contrat était conclu pour une durée indéterminée dans l'attente que X______ et ses deux filles disposent d'un autre logement à Genève (pièce C95).

c.c. Le 8 avril 2019, le SPC a déposé une demande d'enquête auprès du groupe d'enquêteurs de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) portant sur la domiciliation de X______ au chemin G______ 1______ à B______ (pièce A12).

c.d. Il ressort du rapport d'entraide administrative interdépartementale du 30 avril 2019 (pièces A14 verso et ss), que le 18 avril 2019, à 16h10, des enquêteurs de l'OCPM ont rendu visite au domicile indiqué par X______ comme étant le sien et que celui-ci n'était pas présent. Ils ont rencontré C______ qui les avait informés que X______ était absent et devait revenir la semaine suivante. Le 23 avril 2019, à 15h30, les enquêteurs étaient retournés à B______ afin de rencontrer X______ qui était cependant toujours absent. C______ avait accepté de leur faire visiter sa villa. Les enquêteurs avaient pu voir la chambre d'amis que X______ occupait occasionnellement. C______ avait ouvert des armoires mais aucune affaire de l'intéressé n'avait pu leur être présentée. C______ leur avait par ailleurs appris que X______ ne résidait plus à l'adresse mentionnée depuis au moins dix ans mais qu'il venait de temps en temps pour voir son fils, D______, qui vivait également dans la maison.

Il ressortait également dudit rapport que le courrier de X______ n'était plus distribué au domicile mentionné. Avec le tracking postal de la convocation de l'OCPM adressée par courrier le 24 avril 2019 à X______ pour un entretien fixé le 29 avril 2019 (pièces C129 et C130), les enquêteurs s'étaient aperçus que le courrier de celui-ci était dévié chez I______, habitant à Saint-Cergue.

Le 26 avril 2019, X______ a envoyé un courriel aux enquêteurs afin de les informer du fait qu'il ne pouvait pas se présenter pour être auditionné le 29 avril 2019 dans la mesure où il se trouvait en Italie pour une à deux semaines (pièce A18).

Concernant le domicile de X______ au Canada, les enquêteurs ont indiqué n'avoir rien trouvé de significatif, hormis le fait que l'intéressé avait eu un bail d'une année entre 2014 et 2015 à Pointe-Claire, ville de la province de Montréal, sans produire de document en lien avec cette information. Le 29 avril 2019, ils avaient contacté le secrétariat de la faculté de droit de l'Université de J______ qui avait confirmé que X______ était inscrit en quatrième année de doctorat dans l'établissement pour l'année 2018-2019, qu'il étudiait en ligne et résiderait au Canada. Ils avaient alors informé H______ – qui était en charge du dossier de X______ auprès du SPC – des indices réunis. Le présent rapport avait alors été transmis immédiatement au SPC afin que les prestations puissent être suspendues le plus rapidement possible et les procédures administratives nécessaires engagées à l'encontre de X______.

c.e. Entendu par le Ministère public le 3 septembre 2020, K______, enquêteur auprès de l'OCPM, a déclaré que les enquêtes, pour lesquelles il était affecté, concernaient les domiciliations des personnes sur le canton de Genève. Le dossier de X______ avait été attribué à son collègue L______. Les dossiers étaient cependant confiés à deux personnes pour des questions de fiabilité. Il avait dès lors accompagné L______ uniquement pour les visites domiciliaires, soit dans une villa sise à B______ au chemin G______ 1______. Lors de la première visite, X______ n'était pas présent. C______ leur avait alors indiqué que ce dernier serait de retour la semaine suivante. Ils étaient alors revenus conformément aux indications de cette dernière mais X______ n'était toujours pas présent. Ils avaient alors pu entrer dans la maison afin de discuter avec C______. L______ avait posé des questions concernant la domiciliation uniquement. C______ leur avait indiqué que cela faisait longtemps que X______ ne vivait plus à cette adresse et qu'il revenait de temps en temps pour voir leur fils. Elle a précisé que lors de ses visites, X______ dormait dans une chambre de la maison – qu'elle leur avait montrée – mais qu'il ne possédait aucune de ses affaires au sein de la villa. Son collègue et lui n'étaient pas montés au deuxième étage de la maison. C______ leur avait également parlé du Canada, de la France et de l'Italie. Son collègue et lui avaient senti qu'il y avait des tensions entre C______ et X______. Suite à cette visite, L______ avait adressé une convocation à X______ pour l'entendre sur les faits. Ce dernier avait envoyé un courriel selon lequel il n'était pas disponible pour la date fixée. L______ avait alors poursuivi ses investigations. En ce qui le concerne, il s'était mis en retrait du dossier. Il était uniquement intervenu comme témoin dans le dossier et n'avait pas participé à la rédaction du rapport d'enquête remis au SPC. Usuellement la personne sous enquête était convoquée une deuxième fois pour être entendue sauf dans certains cas où les enquêteurs remarquaient que cela ne valait pas la peine d'envoyer une nouvelle convocation hormis pour perdre du temps.

c.f. Le 17 juin 2019, le SPC a adressé à X______ une décision en restitution des prestations allouées pour un montant total de CHF 320'558.30 (pièce A21). Selon cette décision, X______ ne résidait pas sur le territoire du canton de Genève où il n'avait plus son centre d'intérêts depuis 2009 à tout le moins. Il lui était par ailleurs reproché de ne jamais avoir informé le SPC de cette situation en dépit des communications importantes de fin d'année invitant les bénéficiaires de prestations complémentaires à communiquer tout changement de situation.

c.g. Par courrier du 15 juillet 2019, X______ a fait opposition à la décision du 17 juin 2019 au motif qu'il n'avait pas été entendu et qu'il contestait l'intégralité du rapport du 30 avril 2019 sur lequel se basait la décision litigieuse. Il avait finalement été contraint de déménager de Genève pour se loger convenablement, l'Office du logement ne lui ayant trouvé aucun logement dans le canton. Il avait régulièrement informé le SPC des difficultés qu'il rencontrait avec son logement.

c.h.a. X______ a produit plusieurs pièces en lien avec un courrier du 2 mars 2020 adressé au Ministère public (pièces B8 et ss) et notamment :

- un bail daté du 23 juillet 2016 pour un logement de 5.5 pièces sis à Senneville et un loyer mensuel de $ 890.-. Dans le document, sous la rubrique "preneur de bail" figurait "X______, 2______ M______ Pointe-Claire" et "F______, 2______ M______ Pointe-Claire [ ] Daughter of X______" (pièces B24 et ss);

- un courrier non daté que C______ avait adressé au Dr N______ en indiquant au précité que X______ ne vivait plus au chemin G______ 1______ à B______ (pièce B27);

- sa carte d'immatriculation à l'Université de J______ pour l'année 2018-2019 sur laquelle figurait l'adresse de Senneville (pièce B33);

- quatorze courriers qu'il avait adressés au SPC entre le 2 août 2013 et le 16 octobre 2018 dans lesquels il faisait état des difficultés éducatives et de garde rencontrées avec E______ et F______, de ses problèmes de logement, notamment en raison de sa cohabitation avec son ex-épouse, ainsi que du fait qu'il avait déposé un dossier auprès de l'Office du logement et qu'il peinait à trouver un nouvel appartement en raison de la pénurie d'habitation et des prix pratiqués.

c.h.b. Dans le courrier du 2 mars 2020 en lien avec les pièces transmises, X______ a notamment expliqué qu'il n'avait jamais indiqué enseigner à l'Université de J______ et qu'il n'existait pas de cours en ligne. S'agissant du bail du 23 juillet 2016 pour le logement de sa fille au Canada, il apparaissait uniquement à titre de garant (pièces B8 et ss). Il a précisé que les 18 et 23 avril 2019, lors de la visite des enquêteurs, il se trouvait en Italie où il devait consulter des documents pour ses recherches. Il a par ailleurs contesté le fait qu'il n'y avait pas d'affaires dans la maison de B______. Pour le surplus, il a expliqué que C______ logeait la moitié de l'année dans une maison de campagne à O______, en France. Il avait décidé de faire suivre son courrier chez l'un de ses amis en raison de lettres qui s'égaraient ou qui étaient retournées à l'expéditeur en fonction des humeurs de C______ notamment, comme cela ressortait du courrier de celle-ci au Dr N______ (pièce B27). Par ailleurs, depuis 2013, il avait envoyé une quinzaine de courriers au SPC afin de l'informer des modifications liées à sa situation notamment au sujet du changement de garde concernant E______ et F______ et de ses problèmes de logement. Ses séjours à l'étranger, notamment au Canada, n'avaient jamais dépassé trois mois consécutifs. Il s'était rendu au Canada afin de soutenir sa fille pour qu'elle poursuive ses études et en raison de l'état de santé de celle-ci.

d.a. Entre novembre 2013 et juin 2015, X______ a adressé plusieurs courriers à l'Office du logement afin de trouver un logement pour lui et ses filles. Le 1er février 2019, il avait déposé une demande de logement auprès de la Gérance Immobilière Municipale (GIM) notamment au motif que le SPC remettait en cause son arrangement de logement à B______.

d.b. Par courrier du 16 octobre 2018 adressé au SPC, X______ a expliqué qu'il vivait en colocation avec son ex-épouse et leur fils.

d.c. Le dossier comporte également les attestations de domicile de X______ et de sa fille, F______ (pièces B15 et B16). Il en ressort que le premier a été domicilié dans le canton de Genève du 9 juin 2008 au 19 juin 2019 et la seconde du 1er octobre 2015 au 19 juin 2019, X______ ayant rempli un formulaire d'annonce de départ pour le Tessin le 19 juin 2019 (pièce C52).

d.d. Par courrier du 20 juin 2019, X______ a informé le SPC de son départ du canton de Genève pour celui du Tessin (pièce A40).

d.e. Concernant l'adresse figurant sur sa carte universitaire, X______ a indiqué dans un courrier du 3 juin 2019 adressé à l'OCPM (pièces C77 et ss) qu'il ne pouvait pas emprunter de livres à la faculté de droit de l'Université de P______ avec une adresse en Suisse. Il avait régulièrement immatriculé son véhicule à Genève. Les interruptions d'immatriculation étaient dues à certains déplacements mais également en raison de la non-utilisation du véhicule pour des questions de coûts.

d.f. X______ a produit un avis du 10 mai 2019 de la ville de Senneville concernant les crues printanières et mesures préventives, ainsi qu'une photographie non datée de l'eau du lac dans le jardin de la maison de Senneville occupée par sa fille. Il avait été convoqué pour le 29 avril 2019 à l'OCPM mais se trouvait dans un avion pour le Canada afin de venir en aide à sa fille en raison de l'inondation partielle de la maison qu'elle occupait. Il avait vainement tenté d'aviser l'OCPM afin de l'informer de son absence mais la centrale d'appel ne répondait que les après-midis. Il a également produit des billets d'avion pour un voyage au Canada du 29 avril, à 12h55, au 21 mai 2019, les billets ayant été émis le 27 avril 2019 (pièce B29).

d.g. X______ a produit un relevé des achats effectués au moyen de la carte Coop "Supercard Plus" qui est une carte de crédit. Il ressort du relevé produit que ladite carte avait notamment été utilisée le 12 mai 2019, date à laquelle X______ était au Canada conformément aux billets d'avion figurant dans la procédure (pièce B29). Lorsque la carte était utilisée dans une Coop en Suisse, le point de vente figurait sur le relevé (pièce C56).

d.h. Le 26 août 2019, X______ a adressé un courriel à l'OCPM dans lequel il a expliqué que sa situation financière était précaire ("Ma fille F______ a repris ses cours ce matin à Montréal, ni elle, ni moi-même, ne vont être en mesure de payer nos loyers respectifs le 1er septembre [ ]. Je vais me rendre à demain mardi au bureau de l'aide sociale à Bellinzone pendant qu'il me reste assez d'essence"). Par ailleurs, il a précisé qu'il admettait que son parcours était atypique mais qu'il n'avait pas établi d'autre domicile ailleurs depuis 2008 (pièce C21).

d.i. Les extraits du compte privé Postfinance de X______ (IBAN CH3______) pour la période de juillet 2017 à fin juin 2019 provenant du dossier de X______ détenu par l'OCPM étaient lacunaires, plusieurs pages étant manquantes (pièces C27 et ss).

Il ressort ainsi des extraits de compte figurant à la procédure, des dates des factures médicales provenant de la liste des factures produites par le SPC (pièces A24 et ss) – qui ne permettent cependant pas de déterminer la date de la consultation –, d'un courrier adressé au Service des bourses et prêts d'études (SBPE) le 28 janvier 2019 depuis Montréal (pièce B19), des pièces se rapportant aux rendez-vous médicaux de X______ (pièces C60 à C65), des relevés Coop (pièce C56) – lorsque ceux-ci indiquent l'établissement fréquenté – et des billets d'avion (pièce B29) que X______ était au Canada à tout le moins du 2 au 7 décembre 2017, le 28 janvier 2019, ainsi que du 29 avril au 20 mai 2019.

A teneur des documents précités, X______ se trouvait dans le Jura à tout le moins les 12 et 13 juillet 2017, 24 novembre 2017, 13 avril 2018, 5 octobre 2018, 11 avril 2019, 2 juin 2019, 17 juin 2019, dans le Tessin à tout le moins les 26 novembre 2017, 18 octobre 2018, 7 novembre 2018, 24 avril 2018, du 26 au 28 mai 2019, 3, 7, 18 et 21 juin 2019, en Italie les 25 avril et 7 juin 2019 et en France les 22 et 23 novembre 2017. Il était présent à Genève à tout le moins à soixante-quatre dates. Il n'a pas pu être déterminé où il se trouvait le reste du temps.

d.j. Dans un courrier du 3 décembre 2016 adressé à l'Université de J______, X______ a mentionné l'adresse de Senneville comme adresse de correspondance (pièce C89).

d.k. Par courrier du 11 juin 2019 adressé à l'OCPM (pièces C72 et ss), X______ a expliqué que comme il régnait un certain désordre dans les multiples courriers que recevaient C______ et D______ et qu'il arrivait dès lors que son courrier soit égaré durant ses absences, il avait fait suivre son courrier chez I______ ainsi que celui de sa fille. Il ne poursuivait pas ses études en ligne à l'Université de J______ mais assistait aux réunions doctorales qui avaient lieu au moins six fois par an.

e.a. Par courrier du 26 juin 2015 adressé à l'Office cantonal du logement à Genève, X______, qui recherchait activement un appartement pour se loger avec une de ses filles dont il souhaitait la garde, a expliqué qu'il habitait chez son ex-épouse et leur fils (pièce C98).

e.b. Selon la convention sur modification des effets accessoires du divorce du 10 septembre 2015, X______ a obtenu la garde de F______ à compter du 1er octobre 2015 (pièce C113).

e.c. Il ressort d'une ordonnance pénale du 19 août 2016 du Ministère public de Berne que F______ se trouvait en Suisse, plus particulièrement à Corgémont, à tout le moins du 12 au 13 août 2015 (pièce C93 recto-verso).

e.d. A teneur de documents produits par X______ concernant les études de F______, il ressort qu'à son arrivée à Montréal, elle a suivi des cours d'anglais à plein temps. Elle a obtenu le 18 juin 2018 un diplôme d'études secondaires québécois, puis a intégré le John Abbott Collège (pièces C66 recto-verso et C67).

e.e. X______ a produit une déclaration notariée du 17 août 2016, selon laquelle Q______, résident canadien, s'était engagé à prendre sous sa responsabilité F______ jusqu'à sa majorité, soit au ______ 2017, et à remplacer ses parents en cas d'urgence. Il ressort également de cette attestation que les parents de F______ avaient désigné Q______ comme étant responsable des affaires de leur fille durant sa période d'études au R______ et au S______ (pièce C183).

e.f.a. Par courrier du 8 mai 2019 adressé à l'OCPM (pièces C106 et ss), X______ a précisé que sa fille, F______, étudiait à Montréal. Il lui rendait visite deux fois par an pour des séjours n'excédant pas trois mois. Il effectuait des déplacements qui ne dépassaient pas trois mois consécutifs et qui, au total, n'excédaient pas six mois par année civile. Il avait prévu un séjour en Italie à partir du 23 avril 2019 – qu'il ne pouvait pas annuler – et il n'avait pas pu se rendre à la convocation de l'OCPM du 29 avril 2019, ce dont il avait avisé l'Office. Au cours de son séjour, il avait été réquisitionné par sa fille en urgence au Canada en raison d'une inondation dans la maison occupée par celle-ci. Il était ainsi parti le 29 avril 2019 pour le Canada. Il avait proposé de rencontrer les enquêteurs de l'OCPM à son retour, soit le 23 ou le 24 mai 2019, avant de terminer son séjour en Italie. Il a ajouté avoir par le passé loué un appartement à Corgémont afin de pouvoir surveiller ses deux filles, E______ et F______, dont la garde avait été attribuée à leur mère, et pour pouvoir obtenir leur garde. Il s'agissait d'une résidence secondaire et temporaire, F______ ayant des difficultés scolaires et étant suivie par un psychologue. A compter du moment où il avait obtenu la garde de F______, celle-ci était partie étudier au Canada, tout en conservant un domicile légal à Genève. Après son divorce et en raison de la perte de la garde de ses filles, il avait traversé une importante dépression. Son ex-épouse et son fils l'avaient alors accueilli et aidé à surmonter ses difficultés personnelles.

e.f.b. A teneur des annonces d'arrivée et de départ de la municipalité de Corgémont (pièces C149 et C144), X______ s'était domicilié à Corgémont entre le 1er février 2010 et le 31 juillet 2013, date à laquelle il avait quitté la commune précitée pour revenir au chemin G______ 1______ à B______.

Auditions par le Ministère public

f. Entendu par le Ministère public les 11 mars et 3 septembre 2020, X______ a déclaré que le SBPE avait réalisé une enquête administrative suite à la demande de bourse de sa fille, F______. Cette dernière étudiait au Canada et était officiellement domiciliée chez lui. L'enquête menée s'était basée sur des éléments erronés. En 2008, lorsqu'il avait fait la demande au SPC, il était officiellement domicilié dans le Jura où il habitait réellement. Il touchait des prestations complémentaires dans ce canton. Il avait ensuite déménagé à Genève au chemin G______ 1______ à B______ dans une maison appartenant à C______ et leur fils commun, D______. Il avait payé un loyer à son ex-épouse jusqu'à ce qu'il rencontre des problèmes financiers. Après son second divorce, il avait fait une grave dépression et avait pu remonter la pente grâce au soutien de C______. Il avait résidé à B______ jusqu'à ce que son droit aux prestations complémentaires lui soit retiré. Etant donné qu'il n'était pas éligible à l'aide sociale, il avait déménagé au Tessin où il avait obtenu un droit aux prestations sociales en juin 2019. Lorsqu'il résidait à Genève, il avait effectué de nombreux déplacements, admettant être parti plus que les trois mois tolérés. Ses voyages étaient cependant justifiés. Sa fille, F______, avait besoin d'un suivi psychiatrique, de sorte qu'il devait lui apporter son soutien sur place régulièrement. Il n'avait cependant jamais résidé au Canada et s'y rendait uniquement au moyen d'un visa touristique. Il allait également à J______ – dans le cadre de sa thèse – à raison de cinq ou six fois par an pour des sessions d'un jour. S'agissant de son certificat d'immatriculation à l'Université de J______, il avait mis l'adresse canadienne de sa fille car cela lui permettait d'emprunter des livres et d'accéder aux bases de données à Montréal. Il figurait sur le contrat de bail de l'appartement de sa fille en tant que garant car celle-ci était mineure. La seconde adresse inscrite sur ledit contrat, à Pointe-Claire, correspondait au domicile que sa fille quittait. Il n'avait pas résidé en Italie, pays dans lequel il s'était cependant beaucoup rendu. Il avait bien reçu les circulaires du SPC. Il avait expliqué à ce service les problèmes rencontrés s'agissant de la garde de l'une de ses filles et de ses difficultés à trouver un logement. Il avait pu voyager en trouvant de "bonnes affaires" pour les billets d'avion, ainsi qu'en accumulant passablement de dettes, soit environ CHF 20'000.-. Le SPC ignorait qu'il voyageait autant. Il ne se sentait cependant pas coupable et n'avait dès lors rien à annoncer, se fiant notamment aux dispositions légales qu'il avait trouvées s'agissant de ce service. Lors des contrôles des 18 et 23 avril 2019, il se trouvait en Italie. Les éléments contenus dans le rapport d'entraide administrative du 30 avril 2019 étaient contradictoires. Il ne contestait pas l'absence d'affaires personnelles à B______ car cette chambre était également mise à disposition d'autres personnes. Les gens venaient et repartaient de sorte que, quand il n'était pas là, il entreposait ses affaires au grenier. Ses relations avec C______ étaient conflictuelles. Par ailleurs aucun meuble ne lui appartenait. Il avait fait expédier son courrier chez un ami à Gland, car l'entier de son courrier n'était pas acheminé jusqu'à B______ et il arrivait aussi que C______ renvoie son courrier à l'expéditeur. Il n'avait pas les moyens d'avoir une vie sociale à Genève et avait besoin de très peu d'argent pour vivre. Il envoyait la majorité de son argent à sa fille qui était entièrement à sa charge. Il était seulement titulaire d'un compte postal.

g.a. Entendue par le Ministère public le 3 septembre 2020, C______ a déclaré qu'elle s'entendait bien avec X______ depuis leur divorce. En 2004, elle avait acheté une grande villa de plusieurs étages. Son fils était venu y vivre plusieurs années après. Elle était cependant rarement à Genève parce qu'elle avait une résidence secondaire en France à 1h15 de route, où elle aimait passer du temps. X______ passait beaucoup de temps dans la villa. Il occupait une chambre d'amis qui se trouvait à l'étage. Lorsqu'elle était présente, ils discutaient mais ne mangeaient pas ensemble du fait qu'elle était solitaire. Elle ignorait où X______ avait son centre de vie et ses amis. Elle vivait égoïstement et ces informations lui importaient peu. Elle a dans le même temps indiqué que X______ avait habité dans cette maison longtemps auparavant. Elle ignorait par ailleurs où il avait vécu entre 2009 et ce jour. Il aimait bouger et elle ne pensait pas que cela avait changé. Elle ignorait si ce dernier avait des affaires personnelles dans la maison de B______. Il y avait cependant beaucoup de livres lui appartenant dans son grenier. Lors de la visite des enquêteurs, X______ venait de partir. Elle leur avait proposé d'entrer mais ils avaient refusé. Elle leur avait alors indiqué que X______ devait revenir ces prochains jours. Les enquêteurs étaient revenus la semaine suivante mais X______ était absent. Ils étaient entrés dans la villa et avaient demandé à voir la chambre occupée par X______. Ils avaient alors constaté la présence de pantoufles, de chaussures, d'affaires de bain et plein d'autres choses. Elle n'avait pas dit aux enquêteurs que X______ ne vivait plus ici depuis dix ans, mais qu'il ne payait plus de loyer depuis au moins dix ans. Au début, X______ payait un loyer, puis en raison de ses difficultés financières elle ne lui avait plus demandé d'argent. Durant longtemps, X______ avait cherché en vain un logement.

g.b. Entendu par le Ministère public le 3 septembre 2020, D______ a déclaré qu'il vivait au chemin G______ depuis 2014. Il s'agissait d'une grande maison dans laquelle plusieurs personnes logeaient. Il occupait pour sa part un appartement au sous-sol, de sorte qu'il avait une entrée séparée des autres habitants. La maison et le terrain étaient grands. Il ne savait dès lors pas qui se trouvait dans la maison ou non. Il voyageait beaucoup et n'était donc pas tout le temps présent, tout comme sa mère qui avait une maison secondaire. Son père venait régulièrement dans cette maison. Il ne saisissait pas ce qu'il fallait comprendre par le terme "habiter" mais son père recevait son courrier à B______ et il le croisait de temps en temps. Il ignorait où X______ avait son centre de vie et ses amis. Ils n'étaient pas proches au point de parler de cela. X______ avait des affaires personnelles à B______ qui se trouvaient toujours dans les combles. Son père avait également stocké ses affaires durant des années dans un container lui appartenant. Ce dernier occupait une chambre au rez-de-chaussée où sa mère logeait aussi des amis. Il ne pouvait pas dire où son père avait résidé durant toute sa vie. Il ignorait si son père avait résidé au Canada où se trouvait sa demi-sœur. Il était revenu à B______ après que l'arrangement entre son père et sa mère ait été fait. Cela faisait quelques mois que son père ne vivait plus à B______.

C. a.a. Lors de l'audience de jugement du 7 juillet 2022, X______ a persisté à contester les infractions qui lui étaient reprochées.

Il a précisé qu'il avait décidé d'aller habiter au Tessin car il y avait déjà vécu auparavant. Il y était par ailleurs facile de trouver un logement pour un prix abordable. Entre 2008 et 2019, il n'avait pas eu d'autre domicile que celui de Genève. Le domicile d'une personne correspondait à l'endroit où elle vivait, mangeait et dormait, ainsi qu'au lieu où se trouvaient ses activités. Il avait effectué de nombreux déplacements mais jamais plus que trois mois et quelques jours par année. En août 2013, lorsque son fils, D______, était revenu au domicile de sa mère, ses affaires étaient stockées dans un garde-meubles. Elles y étaient cependant depuis 2008 déjà car il ne pouvait pas les mettre dans la maison. Ses effets personnels se trouvaient dans le dernier étage de la maison. Les problèmes qu'il rencontrait avec deux de ses enfants avaient débuté en 2010 ou 2011, lorsqu'il avait souhaité présenter ses deux dernières filles au reste de la fratrie afin de créer des liens. Après son divorce en 1982, il n'avait pas revu ses trois premiers enfants jusqu'en 2008. Dès août 2013, il avait entrepris des démarches pour trouver un autre logement à Genève car le fait de vivre avec son ex-épouse n'était pas envisageable sur le long terme. Sa fille, F______, avait vécu au Canada de janvier 2016 à décembre 2021. Elle revenait en Suisse pour les vacances et logeait principalement chez sa mère lors de ces séjours en raison de la relation conflictuelle qui régnait avec son ex-épouse et ses autres enfants. Il avait obtenu la garde de sa fille après ses 16 ans. F______ étudiait au Canada mais était domiciliée légalement à B______. A son arrivée au Canada, F______ avait vécu à Pointe-Claire où elle louait une chambre. La location de Senneville était une maison mitoyenne où seule sa fille vivait. Il n'avait jamais habité dans ce logement. Les relations qu'il entretenait avec C______ étaient en dents de scie. Ils vivaient de manière totalement indépendante et ne partageait que ponctuellement leurs repas. Il avait de bonnes relations avec son fils. L'Université de J______ savait qu'il était domicilié légalement à Genève. Il avait demandé à l'institution d'inscrire également son adresse à Senneville afin qu'il puisse bénéficier de certains avantages au Canada comme l'emprunt de livres. Il utilisait rarement sa carte "Supercard Plus" dans la mesure où il faisait la majorité de ses courses en France. S'agissant de son compte Postfinance, il a précisé qu'après avoir envoyé de l'argent à sa fille, il ne lui restait pas beaucoup d'argent pour vivre, raison pour laquelle il n'y avait que peu de mouvements. Il n'était pas allé vivre auprès de sa fille au Canada car les problèmes psychologiques dont elle souffrait étaient progressifs. Cette dernière avait rencontré de réelles difficultés dès fin 2017 car l'endroit où "ils vivaient" était isolé et elle avait recommencé à consommer des drogues. F______ était cependant suivie par des médecins en Suisse et au Canada. Il n'avait pas l'impression d'avoir séjourné plus de trois mois au Canada. Il n'avait jamais obtenu de carte de séjour canadienne ou française. Par ailleurs, il avait effectué toutes ses déclarations fiscales en Suisse. Bien que C______ et son fils avaient été d'un grand soutien pour lui après son divorce, il était de trop à B______ et vivait dans une chambre. Il n'avait pas ses affaires, qui étaient disséminées, et chacun vivait de son côté. Il n'avait pas le choix et n'avait pas les moyens de vivre ailleurs. L'Office du logement était submergé et ne lui avait pas trouvé d'appartement. Il n'avait pas souhaité partir plus tôt dans le Tessin ou dans un autre canton où il n'avait pas d'attache. Il avait finalement été contraint de déménager dans le Tessin mais il vivait dans une maison isolée au milieu des vignes et sa situation était pire que celle qu'il avait vécue à B______.

a.b. X______ a notamment produit une liste se rapportant à l'immatriculation d'un véhicule enregistré à son nom sous le numéro GE 4______ pour les années 2009 à 2019. Selon ce document, la voiture était immatriculée chaque année entre le 8 novembre 2009 et le 29 octobre 2015. Le Service cantonal des véhicules émettait des factures annuelles qui étaient payées à l'échéance. A compter du 30 octobre 2015, pour les années 2016 et 2018, le Service cantonal des véhicules émettait des factures annuelles qui étaient payées à l'échéance puis remboursées en grande partie, vraisemblablement en raison du dépôt des plaques :

·      30.10.2015 : facture de CHF 484.60

04.01.2016 : paiement de CHF 484.60

13.04.2016 : crédit de CHF 350.85

·      21.01.2017 : facture de CHF 494.70

09.02.2017 : paiement de CHF 494.70

13.12.2017 : crédit de CHF 41.15

·      14.04.2018 : facture de CHF 380.50

15.05.2018 : paiement de CHF 380.50

24.05.2018 : crédit de CHF 300.05

29.09.2018 : facture de CHF 160.10

·      13.04.2019 : facture de CHF 384.50

Il a également produit plus d'une trentaine de factures médicales notamment pour la période allant de novembre 2015 à mai 2019 comportant la date et le lieu des consultations – soit pour la grande majorité dans le canton de Genève –, ainsi que près d'une dizaine de commandes de billets de train auprès des CFF, attestant de sa présence en Suisse à tout le moins.

a.c. X______ a déposé des conclusions en indemnisation consistant en la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser CHF 5'667.70 au titre de frais de défense.

b. Le SPC, représenté par T______, a confirmé sa plainte pénale du 25 octobre 2019. Les conclusions civiles déposées portaient sur dix années.

 

 

 

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

L'autorité de condamnation dispose, en matière d'appréciation des preuves, d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1).

Lorsqu'elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1 et l'arrêt cité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ACAS/25/10 du 11 juin 2010 consid. 3.4 et les arrêts cités).

2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).

3. 3.1. A teneur de l'art. 148a al. 1 et 2 CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).

L'art. 148a CP constitue une lex specialis par rapport aux éventuelles normes pénales cantonales en matière d'aide sociale. Ces dernières demeurent toutefois pertinentes, notamment lorsque leur champ d'application est plus large que l'art. 148a CP, ce qui est le cas, par exemple, si leur mise en œuvre n'est pas subordonnée à une erreur du service d'aide sociale concerné (Commentaire Romand du CP II, 1ère éd., 2017, n° 49 ad art. 148a CP).

3.2. Selon l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende, celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA).

A teneur de l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

3.3. En application de l'art. 2 al. 1 let. a de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC – RSGe J 4 25), ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève.

Selon l'art. 4 al. 3 let. a et b LPC, la résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: a. séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou b. séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.

Selon le point 1.2.1. n° 1210.02 à 1210.04 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) du 1er avril 2011 (état au 1er janvier 2020), le domicile de toute personne est au lieu dont elle a fait le centre de ses relations personnelles et vitales et où elle réside avec l'intention de s'y établir. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créée un nouveau. Lors d'un séjour provisoire en un autre lieu, l'ancien domicile subsiste. Ne peuvent être considérés que comme indices de la constitution d'un domicile: le fait d'obtenir un permis d'établissement, le fait de s'annoncer à la police, l'abandon effectif du logement détenu à l'ancien domicile, la conclusion d'un contrat de bail ou l'attribution d'un numéro de téléphone.

Selon le point 2.3.1. n° 2310.01 DPC, le droit à une PC est subordonné à la condition que l'intéressé ait son domicile civil en Suisse au sens des n° 1210.02ss et qu'il y réside habituellement. Le versement de la PC est dès lors supprimé en cas de séjour prolongé à l'étranger et ne reprend qu'après le retour en Suisse (v. chap. 2.3.3 et 2.3.4).

Selon le point 2.3.3. (suppression de la PC lors de séjours à l'étranger sans raison majeure ou impérative) n° 2330.01 et 2330.02 DPC, lorsqu'une personne – également lors d'une période à cheval entre deux années civiles – séjourne à l'étranger plus de trois mois (92 jours) d'une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la PC est suspendu dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l'intéressé revient en Suisse. Demeurent réservés les cas au sens du no 2310.02. Les jours d'arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l'étranger (v. ex. des annexes 3.1 à 3.3).

A teneur du point 2.3.4. n° 2340.02 DPC, seuls des motifs d'ordre professionnel, ou la poursuite d'une formation professionnelle, peuvent être considérés comme relevant d'une raison majeure, mais pas un séjour pour cause de vacances ou de visites.

Lorsqu'au cours d'une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l'étranger, le droit à la PC tombe pour toute l'année civile en question. Le versement de la PC doit dès lors être supprimé pour le restant de l'année civile; les PC déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l'étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l'année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d'arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l'étranger (v. ex. des annexes 3.1 à 3.3).

4. 4.1. Selon l'art. 97 al. 1 let. d CP, l'action pénale se prescrit par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine [ndlr : que trois ans].

4.2. En l'espèce, les deux infractions reprochées font état de peines inférieures à trois ans, de sorte que la prescription pénale est de sept ans.

Ainsi, les faits qui se sont déroulés avant le 7 septembre 2015 seront classés dès lors qu'ils sont prescrits.

5. S'agissant des faits reprochés, il convient d'examiner où se trouvait la résidence habituelle du prévenu durant la période pénale, soit entre le 7 septembre 2015 et le 30 juin 2019. Pour prendre sa décision le Tribunal doit se baser sur un faisceau d'indices en fonction des éléments figurant au dossier. Il conviendra dès lors de mettre en balance les éléments permettant de retenir une domiciliation effective à Genève versus une domiciliation dans d'autres cantons ou à l'étranger et plus particulièrement au Canada.

A titre liminaire, le Tribunal constate que l'acte d'accusation mentionne seulement que le prévenu n'a pas annoncé qu'il ne résidait plus à Genève, sans qu'il ne soit pour autant précisé où il serait alors effectivement domicilié. Cet élément pose ab initio un problème s'agissant des principes d'accusation applicables. A la lecture de l'acte d'accusation, il est d'ores et déjà perceptible que les éléments au dossier permettant d'établir une domiciliation au Canada – ou ailleurs – font vraisemblablement défaut, faute de quoi ils auraient été mentionnés. Il sera également relevé que le fait de percevoir des prestations complémentaires n'ôte pas le droit au bénéficiaire de voyager jusqu'à trois mois consécutifs par an ou jusqu'à six mois dans la même année civile, ce qui est connu du prévenu.

Le prévenu a varié sur la durée de ses voyages, contestant globalement avoir dépassé les durées prescrites, tout en concédant au Ministère public et en audience de jugement avoir dépassé un peu la durée de trois mois. Les éléments au dossier n'ont pas permis d'établir à combien de reprises il s'était rendu au Canada, notamment, en Italie ou en France, ou encore dans un autre canton, et surtout pendant quelles périodes. Les pointages de dates qui ont pu être effectués avec l'ensemble des pièces remises sont inférieurs à trois mois, tant consécutivement que par addition des voyages qui auraient été effectués par année. Il reste ainsi une incertitude sur la durée des voyages effectués par le prévenu, étant souligné qu'en tout état – à teneur de l'acte d'accusation qui lie le Tribunal – il ne lui est pas reproché d'avoir dépassé les durées de voyages autorisées, ni d'avoir omis de communiquer ses déplacements, ce qui aurait pu fonder une éventuelle suspension ponctuelle des prestations.

S'agissant de son domicile à Genève, le prévenu a indiqué de manière constante avoir résidé dans une chambre d'amis de la maison de son ex-épouse à B______. Les déclarations de C______ ne permettent pas contredire le prévenu. Elle n'a pas confirmé au Ministère public ses déclarations mentionnées dans le rapport de l'OCPM du 30 avril 2019, contestant avoir dit que le prévenu ne vivait plus à B______ et expliquant au contraire que c'était elle-même qui était peu présente dans la villa car elle restait plus volontiers dans sa résidence secondaire en France. En outre, elle a précisé que les enquêteurs avaient pu constater la présence de diverses affaires personnelles de son ex-époux. En ce qui le concerne, D______ a déclaré qu'il vivait dans un appartement indépendant de la villa principale, qu'il voyageait beaucoup et voyait ainsi peu son père, tout en affirmant que celui-ci venait régulièrement dans la maison. Au vu des déclarations des deux témoins, les constatations – somme toute – très sommaires des enquêteurs ne suffisent pas pour attester que le prévenu ne résidait pas dans la maison de B______.

S'agissant plus spécifiquement du courrier adressé au Dr N______ qui n'est pas daté, il sera relevé que ce courrier a été produit par le prévenu afin d'apporter une preuve aux raisons qui l'ont poussé à dévier son courrier chez un ami. C______ n'a pas été interrogée sur ce courrier, de sorte que le Tribunal ne peut pas lui donner une forte valeur probante. Il est certes surprenant que le prévenu ait dû transférer son courrier à l'adresse d'un ami, alors que selon ses déclarations, il n'était pas absent plus de trois mois par année civile et que C______ se rendait souvent dans sa résidence secondaire, mais cela ne suffit pas au regard des règles applicables en la matière pour renverser la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu.

Les extraits – incomplets – des comptes bancaires, les rendez-vous et les frais médicaux apportent peu d'éléments pour attribuer une domiciliation à l'étranger. Par ailleurs, un peu moins d'une septantaine de dates ont pu être pointées à Genève sur l'ensemble de la période pénale et nettement moins encore s'agissant des pays et villes visitées par le prévenu durant cette période. Ces éléments font toutefois apparaître que le prévenu était principalement soigné à Genève, ce qui va dans le sens d'une domiciliation dans le canton.

S'agissant des achats à la Coop, la liste produite ne permet pas de tirer une conclusion allant dans un sens ou dans l'autre. En effet, la plupart des achats recensés a été faite avec la carte de crédit liée à la Coop. Ces achats ont dès lors pu être effectués à l'étranger, comme l'achat du 12 mai 2019, lors duquel le prévenu se trouvait au Canada, comme cela ressort de ses billets d'avion faisant état d'un voyage entre le 29 avril et le 21 mai 2019.

S'agissant du contrat de bail du 23 juillet 2016, il peut s'agir d'un indice attestant d'un domicile à l'étranger. Toutefois, les explications du prévenu sur sa mention sur le contrat de bail ne sont pas dénuées de sens, dès lors que sa fille était effectivement mineure au moment de la signature du contrat. Il n'est par ailleurs pas inusuel ou rare qu'un parent se porte garant dans le cadre d'un bail et cela même après la majorité des enfants. S'il peut toutefois sembler curieux qu'il ait mentionné pour lui aussi une adresse canadienne (Pointe-Claire), il a expliqué que ce logement consistait en une chambre. Il parait dès lors peu plausible qu'il ait vécu durant une demi-année dans une chambre d'étudiant avec sa fille. En outre, il ne peut pas être exclu que le prévenu ait indiqué une adresse canadienne afin de faciliter les démarches auprès du nouveau bailleur. Sur ce point aussi, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que le prévenu était domicilié effectivement au Canada, étant précisé que la fiabilité du rapport d'enquête laisse à désirer, notamment du fait qu'il n'est pas fait mention de ce bail du 23 juillet 2016 et qu'il est indiqué, sans aucune preuve au dossier, que le prévenu aurait eu un bail entre 2014 et 2015, soit pendant des années où ni sa fille, ni lui ne se trouvaient au Canada, à teneur du dossier. Enfin, le prévenu a produit une procuration établie en faveur de Q______ pour le charger de la gestion des affaires de sa fille au Canada, durant sa minorité. Une telle procuration ne serait a priori pas utile si le prévenu s'était établi au Canada.

Il reste à examiner la problématique liée à l'immatriculation à l'Université de J______ avec une adresse au Canada, au courrier du 3 décembre 2016 adressé à l'Université de J______ portant la mention de l'adresse Senneville au Canada, ainsi que le courrier du 28 janvier 2019 au SBPE écrit depuis Montréal. S'agissant plus particulièrement de l'Université de J______, le prévenu soutient que pour l'établissement, il était bel et bien domicilié à Genève mais que pour des raisons pratiques afin de pouvoir emprunter des livres à Montréal, il avait demandé à ce que figure l'adresse canadienne de sa fille sur sa carte d'immatriculation. Il ressort du rapport d'enquête du 30 avril 2019 que l'Université de J______ a indiqué à l'enquêteur de l'OCPM que le prévenu résiderait au Canada. Le procédé qui peut paraître étrange, n'est pas suffisant pour retenir l'existence du domicile au Canada, tout comme le fait d'écrire un courrier depuis le Canada, considérant l'ensemble des autres éléments matériels figurant au dossier.

S'agissant de sa voiture, le prévenu a expliqué dans un courrier du 3 juin 2019 à l'OCPM qu'il avait déposé ses plaques d'immatriculation en raison de certains déplacements mais également pour des questions de coûts. La coïncidence avec la période de départ de sa fille au Canada est surprenante, mais il se peut également que ce soit le fait que sa fille étudie au Canada qui a eu une incidence sur les frais du prévenu qui n'avait dès lors plus les moyens d'assumer ce type de frais. Par ailleurs, la voiture était immatriculée à Genève durant toute l'année 2017.

Par conséquent, en l'absence d'éléments contraires au dossier, il sera retenu que le prévenu était principalement suivi médicalement en Suisse, qu'il y faisait ses courses, que son véhicule y était immatriculé, qu'il se rendait régulièrement en Italie et en France pour sa thèse et ses recherches. Ces éléments démontrent un lien certain avec la Suisse, et plus particulièrement avec Genève, s'agissant de la période pénale reprochée, étant relevé que selon les directives du SPC "toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créée un nouveau. Lors d'un séjour provisoire en un autre lieu, l'ancien domicile subsiste".

Le Tribunal considère qu'il n'est ainsi pas établi que le prévenu s'était constitué un autre domicile que celui de B______ durant la période pénale reprochée. En application du principe in dubio pro reo, le prévenu sera dès lors acquitté d'infractions aux art. 31 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et 148a al. 1 CP.

6. 6.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

6.2. En l'espèce, au vu de l'acquittement du prévenu, le SPC sera débouté de ses conclusions civiles.

7. 7.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

En matière de fixation des honoraires, le Tribunal fédéral a considéré que si une tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation. Elle sert ainsi de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée. A cet égard, l'Etat ne saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées).

A Genève, l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10) définit les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client.

Sur cette base, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5). A Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.-, un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (AARP/80/2021 du 11 mars 2021 consid. 6.6.1).

7.2. Au vu de l'acquittement prononcé, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et donc ses frais de défense. Le montant de l'indemnité sera augmenté de deux heures par rapport à la note d'honoraires du conseil du prévenu afin de tenir compte du temps effectif de l'audience.

Le prévenu recevra ainsi une indemnité de CHF 6'637.-, TVA comprise.

Il sera par ailleurs pris acte du fait que le prévenu souhaite faire don de la moitié de cette indemnité au Service d'onco-pédiatrie des HUG.

8. Le prévenu ayant été acquitté de l'ensemble des faits reprochés, les frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 423 al. 1 CPP).


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des faits antérieurs au 7 septembre 2015 (art. 329 al. 5 CPP et 97 al. 1 let. d CP).

Acquitte X______ d'obtention frauduleuse de prestations sociales (art. 31 al. 1 let. d LPC) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP).

Déboute le Service des prestations complémentaires de ses conclusions civiles.

Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 6'637.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Prend acte que X______ souhaite verser la moitié de l'indemnité reçue au Service d'onco-pédiatrie des HUG.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Françoise SAILLEN AGAD

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

870.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1322.00

==========

Notification à X______, soit pour lui son conseil Me A______
par voie postale

Notification à SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
par voie postale

Notification au Ministère public
par voie postale