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Décisions | Tribunal pénal

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P/20725/2019

JTCO/23/2022 du 11.02.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.285
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 20


11 février 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

contre

Monsieur B______, né le ______1991, détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me M______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal correctionnel constate l'irresponsabilité de B______ pour l'ensemble des infractions figurant dans la demande pour prévenu irresponsable du 3 juin 2021, à l'exception du point 1.1.5, à ce qu'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 3 CP soit ordonné, à ce que B______ soit déclaré coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires pour les actes figurant dans l'acte d'accusation complémentaire du 6 décembre 2021, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, peine suspendue au profit de la mesure institutionnelle. Il conclut au maintien en détention pour des motifs de sureté de B______ et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.

B______, par la voix de son Conseil, conclut à ce qu'il soit déclaré irresponsable pour tous les actes figurant dans la demande pour prévenu irresponsable et dans l'acte d'accusation complémentaire, à ce qu'il soit acquitté de ces actes, à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une mesure, à ce qu'A______ soit débouté de ses conclusions civiles, à ce qu'une indemnité de CHF 20'000.- lui soit allouée en application de l'art. 429 CPP, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à ce que l'état de frais de Me M______ soit laissé à la charge de l'Etat et ne puisse pas lui être réclamé.

EN FAIT

A.a. Par demande pour prévenu irresponsable du 3 juin 2021, le Ministère public sollicite à l'encontre de B______ le prononcé d'une mesure institutionnelle en milieu fermé pour avoir, à Genève, alors qu'il était détenu à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après: EPF Curabilis), en état d'irresponsabilité:

-          le 4 juillet 2019, vers 17h47, menacé un infirmier qui venait de lui refuser un biscuit, en particulier d'avoir serré les poings et montré à celui-ci qu'il voulait en découdre, tentant ainsi de l'empêcher d'accomplir les actes entrant dans ses fonctions ou de rendre ces actes plus difficiles (point 1.1.1. de la demande pour prévenu irresponsable),

-          le 5 juillet 2019, vers 08h00, usé de violence à l'encontre d'agents de détention, en particulier d'avoir refusé de monter dans sa cellule, malgré les injonctions, d'avoir fait mine d'asséner un coup de poing au gardien C______, puis de s'être débattu, contraignant ainsi les agents de détention à faire usage de la force et les empêchant d'accomplir des actes entrant dans leurs fonctions ou rendant ces actes plus difficiles, (point 1.1.2. de la demande pour prévenu irresponsable),

-          le 5 juillet 2019, vers 17h25, usé de violence à l'encontre d'un médecin et d'agents de détention, en particulier, alors que le médecin l'examinait, de lui avoir asséné des coups de poing, puis, lors de son transfert en cellule par les agents de détention, d'avoir craché et de s'être débattu, rendant l'usage de la force nécessaire et empêchant les précités d'accomplir des actes entrant dans leurs fonctions ou rendant ces actes plus difficiles (point 1.1.3. de la demande pour prévenu irresponsable),

-          le 13 juillet 2019, vers 07h56, usé de violence à l'encontre d'agents de détention, en particulier d'avoir refusé de retourner dans sa cellule, malgré les injonctions, d'avoir asséné un coup de poing au visage du gardien D______, le faisant chuter contre une marche d'escalier et lui provoquant des douleurs aux cervicales, puis de s'être débattu, causant à la gardienne E______ des douleurs aux côtes et à l'épaule gauche, ainsi qu'une ecchymose à l'avant-bras droit, contraignant ainsi les agents de détention à faire usage de la force et les empêchant d'accomplir des actes entrant dans leurs fonctions ou rendant ces actes plus difficiles (point 1.1.4. de la demande pour prévenu irresponsable),

-          le 6 octobre 2019, vers 13h30, menacé de mort le détenu A______, de manière à l'effrayer (point 1.2. de la demande pour prévenu irresponsable),

faits constitutifs de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens des art. 22 al. 1 cum art. 285 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP et de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP.

b. Par acte d'accusation complémentaire du 6 décembre 2021, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 16 mars 2021, vers 11h30, alors qu'il était détenu à l'EPF Curabilis, usé de violence à l'encontre d'agents de détention, en particulier d'avoir lancé de la nourriture dans leur direction, de s'être mis en position de combat et d'avoir brandi son poing serré en direction du gardien F______, dans le but d'empêcher celui-ci et ses collègues de le ramener en cellule, les contraignant ainsi à faire usage de la force et les empêchant d'accomplir des actes entrant dans leurs fonctions ou rendant ces actes plus difficiles, faits constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. Dénonciation de l'EPF Curabilis

a.a. Le 23 juillet 2019, le Ministère public a reçu une dénonciation de l'EPF Curabilis à l'encontre de B______.

Selon les rapports d'incident produits à l'appui de ce courrier: le 4 juillet 2019, à 17h47, B______ s'est montré menaçant en serrant son poing et en montrant qu'il voulait en découdre après s'être vu refuser un biscuit par l'infirmier "Raphaël"; le 5 juillet 2019, à 08h01, B______ a refusé de remonter dans sa cellule malgré plusieurs sommations, a fait mine de mettre un coup de poing au gardien C______, puis, pendant la remontée en cellule, s'est débattu, rendant l'usage de la contrainte nécessaire; le 5 juillet 2019, à 17h25, B______ a asséné des coups de poing au Dr G______, puis a craché lors de son transfert en cellule, effectué sous la contrainte; le 13 juillet 2019, à 07h56, après avoir refusé de remonter dans sa cellule, B______ a donné un coup de poing sur le nez du gardien D______ et l'a fait chuter contre une marche d'escalier, lui occasionnant des douleurs au niveau des cervicales et contraignant son médecin à le mettre à l'arrêt pendant une journée (selon certificat médical). En se débattant, B______ a également causé une vive douleur aux côtes et à l'épaule gauche, ainsi qu'une ecchymose à l'avant-bras droit de la gardienne E______.

Le 23 mars 2021, le Ministère public a reçu une seconde dénonciation de l'EPF Curabilis ainsi qu'un rapport d'incident dont il résulte que, le 16 mars 2021, à 11h30, après avoir jeté son feuilleté en direction des agents de détention et voyant ces derniers s'approcher de lui, B______ s'est mis en position de combat et a brandi son poing en direction du gardien F______, rendant l'usage de la contrainte nécessaire.

a.b. Entendu le 14 novembre 2019 par la police sur les faits du 5 juillet 2019 et du 13 juillet 2019, B______ a contesté avoir agressé les agents de détention. Il n'avait pas poussé de gardien dans les escaliers, mais, s'il l'avait fait, c'était pour se défendre. Il ne se souvenait pas d'avoir donné un coup de poing. Il se souvenait d'avoir pris une chaise et de l'avoir jetée, mais pas sur le médecin. Il avait agi ainsi car cela faisait trois ans qu'il était en détention, en lieu et place des sept mois initialement prévus.

a.c. Entendu le 17 juin 2020 par-devant le Ministère public sur les faits du 5 juillet 2019, B______ s'est dit confus et a indiqué avoir oublié le dossier, tout en persistant à contester les faits qui lui sont reprochés.

b. Plainte d'A______

b.a. Par courrier parvenu au Ministère public le 9 octobre 2019, le détenu A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour avoir, le 6 octobre 2019, proféré des menaces de mort à son encontre ainsi qu'à l'encontre de sa famille.

b.b. Entendu le 14 novembre 2019 par la police, B______ a déclaré ne jamais avoir menacé A______, tout en précisant que, s'il l'avait fait, c'était pour le rendre attentif à "ses faits et gestes". C'était plutôt A______ qui avait menacé sa famille.

b.c. La confrontation prévue le 17 juin 2020 n'a pu avoir lieu en raison du refus d'A______ d'être conduit devant le Ministère public. Réinterrogé sur les faits, B______ a fait part de sa confusion et a indiqué avoir oublié le dossier. Il a néanmoins persisté à contester les faits qui lui sont reprochés.

c. Mesure

c.a. Le 20 septembre 2016, une mesure thérapeutique institutionnelle a été prononcée par les autorités tessinoises à l'encontre de B______. En application de cette décision, celui-ci a été placé le 7 décembre 2016 à l'EPF Curabilis.

c.b. Dans un rapport établi le 10 janvier 2018 sur mandat du Ministère public de Lugano, le Dr H______, amené à réexaminer la situation B______ et la nécessité de poursuivre la mesure précitée, a considéré que la mesure institutionnelle exécutée par l'intéressé à l'EPF Curabilis était la seule apte à contenir et à traiter ce dernier, qu'elle était sans aucun doute encore nécessaire et qu'elle était la plus appropriée. Il n'envisageait pas d'amélioration à court terme. Une amélioration et, partant, une diminution du risque de commettre de nouvelles infractions ne pouvait se manifester qu'à moyen ou long terme (années), à condition, entre autres, qu'une pharmacologie optimale puisse être identifiée.

c.c. A teneur de l'expertise psychiatrique réalisée le 5 mars 2021 par les Drs I______ et J______ dans le cadre de la présente procédure, B______ présente un trouble psychiatrique sévère, à savoir une schizophrénie pseudo-psychopathique réfractaire aux médications antipsychotiques dont le potentiel criminogène est important en raison du trouble de la perception de la réalité, de l'agressivité, de l'impulsivité et du manque d'empathie. Les experts retiennent également un diagnostic de polytoxicomanie dans la mesure où l'intéressé est connu depuis la fin de son adolescence pour un syndrome de dépendance à de multiples substances, notamment le cannabis, et où il n'est pas du tout motivé à une abstinence de ses consommations en dehors de l'environnement protégé dans lequel il se trouve actuellement. Au moment des faits survenus en juillet 2019 et en octobre 2019, son rapport à la réalité était grandement altéré, au point qu'il n'avait pas conscience du caractère illicite de ses actes et qu'il n'était pas possible pour lui de faire un choix éclairé, son raisonnement étant envahi par des pensées paralogiques et sa volonté guidée par les convictions délirantes, les hallucinations auditives et la charge anxieuse qui les accompagnent. Il se trouvait ainsi en état d'irresponsabilité.

Les experts retiennent que B______ présente, de par son parcours, des facteurs chronologiques de récidive violente, avec notamment ses antécédents délictueux, son trouble mental grave toujours actif, ses habitudes de consommation de substances multiples, mais également des facteurs de risques "futurs" compte tenu de son incapacité fonctionnelle majeure et de sa faible motivation des soins; il est également à risque de récidive violente en dehors de toute décompensation mentale aigüe en raison du délire patent facilement résurgent, ainsi que des caractéristiques d'impulsivité et d'intolérance à la frustration liées à sa personnalité dyssociale. C'est ainsi un risque de récidive violente générale élevé principalement lié à son état instable, lors et en dehors d'une décompensation psychotique, qui doit être retenu.

La dangerosité et le risque de récidive de B______ étant directement liés à son état mental, une mesure de soins serait susceptible de diminuer ce risque. Dite mesure doit avoir pour objectif de parvenir à maintenir une stabilité psychique, ainsi que l'abstinence aux substances, et de permettre une réadaptation sociale progressive dans un environnement ouvert avec un encadrement médico-social intensif. La mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé dont bénéficie l'intéressé depuis trois ans a permis l'administration de soins médicaux intensifs et continus, ainsi qu'un cadre de vie sécurisant et un maintien obligé de l'abstinence. Si elle n'a pas empêché les récidives violentes ni les épisodes de décompensation psychotique, elle a néanmoins permis de les comprendre et de les limiter. Les experts recommandent ainsi la poursuite de la mesure institutionnelle déjà en place, une mesure institutionnelle en milieu ouvert n'étant pas envisageable à l'heure actuelle au vu de l'appétence de B______ aux toxiques, de son état mental et des caractéristiques dyssociales marquées de sa personnalité.

c.d. Par courriel daté du 31 août 2021, Me N______, conseil tessinois de B______, a fait parvenir au Tribunal une décision du Tribunal des mesures de contrainte tessinois constatant l'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle et ordonnant la levée de cette dernière, avec effet au 20 septembre 2021.

C. L'audience de jugement s'est tenue les 10 septembre 2021 et 11 février 2022.

a. Complément d'expertise

a.a. A l'audience du 10 septembre 2021, le conseil de B______ a produit un rapport d'expertise établi le 22 décembre 2020 par le Dr H______ dont il résulte que ce dernier, se basant essentiellement sur le dernier bilan de phase de l'EPF Curabilis – et soulignant en particulier le pessimisme et l'impuissance affichée par les intervenants de cet établissement quant à la prise en charge de l'intéressé –, a conclu au fait que la mesure n'était plus appropriée ni nécessaire, que sa poursuite n'avait pas de perspective de succès à la fin de la période de cinq ans et, enfin qu'il n'existait aucune alternative viable au placement en dehors de l'EPF Curabilis.

a.b. Constatant que ce document n'avait, à teneur du dossier, pas été soumis aux experts dans le cadre de l'expertise du 5 mars 2021, et qu'il était nécessaire qu'ils en prennent connaissance afin qu'ils puissent déterminer si cela changeait leurs conclusions, le Tribunal a fait part de son intention d'ordonner un complément d'expertise, ce qu'il a fait, par ordonnance du 24 septembre 2021.

a.c. Dans son complément d'expertise daté du 1er décembre 2021, le Dr I______ relativise la conclusion d'échec de la mesure émise par l'expert tessinois. La mesure permet en effet un cadre, non seulement de vie, mais aussi de soins, qui est rassurant et contenant pour l'intéressé; elle permet aussi d'éviter tout risque de décompensation mentale et, enfin, la mise en œuvre d'une abstinence aux toxiques. L'expert souligne en outre que B______ a accepté la prise orale de médicaments psychotropes, qu'il prend régulièrement, ce qui n'était pas le cas avant l'exécution de la mesure ni à son arrivée à l'EPF Curabilis, et que la médication antipsychotique est susceptible d'être améliorée tant sur le plan quantitatif que qualitatif, ce qui pourrait avoir un effet positif substantiel sur les manifestations cliniques psychotiques persistantes de l'intéressé et sur ses comportements violents. Sur le plan qualitatif, l'expert constate en particulier l'absence de mise en place de la médication antipsychotique par Clozapine – habituellement indiquée pour des schizophrénies réfractaires ou résistantes aux autres médications antipsychotiques usuelles –, laquelle n'avait pas pu être introduite en 2018 en raison du refus de B______ de prendre des médicaments par voie orale, mais qui pourrait désormais être administrée.

L'exécution de la mesure institutionnelle en milieu fermé – associant une médication neuroleptique régulière et une abstinence aux toxiques – demeure donc adaptée et recommandée au vu des troubles psychiques de l'intéressé. La durée du traitement nécessaire à la diminution du risque de récidive dépendra essentiellement de l'adhésion de B______ aux soins ainsi que de son évolution, une durée inférieure à cinq ans apparaissant cependant peu réaliste.

b. Transfert de B______ à la prison de Champ-Dollon et prise de position de l'EPF Curabilis

b.a. Suite à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par les autorités tessinoises, B______ a été placé en détention pour des motifs de sûreté et transféré, le 14 septembre 2021, à la Prison de Champ-Dollon.

b.b. Par courriel daté du 12 septembre 2021, le directeur adjoint de l'EPF Curabilis, K______, a informé le Tribunal que, si l'intéressé devait à nouveau être mis au bénéfice d'une mesure pénale, la direction de l'établissement déclinerait certainement une nouvelle demande de placement "au vu des difficultés observées ces dernières années, de l'importance du travail effectué et de la faible plus-value actuelle à la poursuite du placement".

c. Auditions

c.a. Au regard des difficultés à auditionner B______, il a rapidement été décidé, avec l'accord de son Conseil et du Ministère public, de mettre un terme à son audition.

c.b.a. Entendu sur les évènements survenus le 4 juillet 2019, le témoin L______ n'a pas été en mesure d'expliquer le déroulement des faits dans la mesure où il ne s'en souvenait pas.

c.b.b. Entendue sur les faits du 13 juillet 2019, le témoin E______ a expliqué que, ce jour-là, B______ n'avait pas obtempéré aux injonctions reçues. Alors que son collègue D______ était sur le point de le remonter en cellule, B______ avait donné un coup de poing sur le nez de ce dernier, puis l'avait poussé à terre. Elle avait alors déclenché l'alarme et était allée aider son collègue. Par ses agissements, l'intéressé avait rendu le travail des gardiens plus compliqué. Elle avait souffert de lésions costales mais, à son sens, B______ n'avait pas agi volontairement.

c.b.c. S'agissant des événements survenus le 16 mars 2021, le témoin F______ a expliqué avoir dû remonter B______ en cellule lors du repas du soir en raison du comportement agressif de ce dernier. Arrivés au 1er étage, l'intéressé s'était mis à gesticuler, le contraignant à maintenir la prise d'escorte, puis, une fois devant sa cellule, avait opposé de la résistance et lui avait donné un coup sur le nez. Ses collègues et lui avaient dû mettre B______ à terre et le menotter. Les agissements de ce dernier avaient rendu son travail plus difficile. S'agissant de l'épisode lors duquel l'intéressé avait jeté de la nourriture, il se souvenait simplement que ce dernier avait jeté un vol-au-vent sur la table plutôt que de le reposer, malgré les injonctions. Il ne se souvenait pas de la suite.

c.b.d. Entendu sur les événements survenus le 5 juillet 2019, le témoin C______ a indiqué que B______ avait souvent été remonté dans sa cellule, sous la contrainte, en raison de son comportement inadapté. C'était ce qui s'était produit le 5 juillet 2019. Cela s'était toutefois bien passé, l'intéressé n'ayant pas opposé de résistance. A aucun moment B______ n'avait rendu son travail plus difficile. Il était effectivement venu en renfort, le 5 juillet 2019, après que l'intéressé avait agressé un médecin.

c.c. Entendu en qualité d'expert, le Dr I______ a confirmé les conclusions de son rapport d'expertise et de son complément. Les conclusions de l'expert tessinois n'étaient pas si divergentes des siennes dans la mesure où le précité avait préconisé un traitement institutionnel en milieu fermé, nonobstant la mise en exergue de l'échec de la mesure à Genève. La mesure institutionnelle avait eu des effets positifs: le cadre de soins avait permis de diminuer les hospitalisations, B______ avait fini par accepter des règles de vie ainsi que la prise de médicaments. Un autre effet positif résidait dans l'absence de prise de toxiques, ce qui était important dans les troubles schizophréniques, afin d'éviter une décompensation. En ce sens, le traitement institutionnel ne pouvait être considéré comme un échec.

L'évolution du trouble dont souffrait B______ montrait qu'il devrait probablement être institutionnalisé à vie. Une adaptation de sa médication, notamment de la posologie, était susceptible d'avoir un effet positif sur son évolution. Une molécule appelée Clozapine, réputée pour avoir des effets positifs sur les schizophrénies résistantes avec troubles du comportement pourrait être envisagée, mais devrait avoir lieu en milieu hospitalier. Il n'était pas possible de se prononcer sur une durée de traitement bien définie. Il s'agissait d'une durée minimum de 5 ans qui dépendrait de l'évolution clinique et de l'efficacité du traitement. Il n'existait pas d'institution comme Curabilis au Tessin, mais il en existait en Italie. Il s'agissait de communautés assez spécifiques pour des personnes souffrant de troubles psychiatriques et d'addiction, notamment de troubles schizophréniques. B______ avait besoin d'un cadre fermé et sécurisé de manière continue pour lui-même et pour les autres. Un placement civil pourrait être envisagé uniquement à cette condition. L'hôpital de Mendrisio au Tessin ne remplissait pas ces impératifs de sécurité.

S'agissant des événements du mois de mars 2021, en dépit de l'aspect chronique, B______ avait pu expliquer qu'il avait agi de manière impulsive en lien avec la remarque des agents pénitentiaires. Il ne présentait pas de symptômes florides et avait pu expliquer son geste. Il avait ainsi cette faculté cognitive et n'était pas décompensé. Toutefois, sa manière de régler les conflits avec de la violence ainsi que son côté caractériel et antisocial avaient restreint ses capacités volitives.

c.d. Le conseil de B______ a produit la copie d'un courrier que lui a adressé K______ le 17 janvier 2022. Dans ce document, le précité réitère sa prise de position du 12 septembre 2021, à l'intention du tribunal, mais souligne également que la prise en charge médicale et pénitentiaire dont a bénéficié B______ à l'EPF Curabilis lui a "permis d'évoluer favorablement, malgré des difficultés importantes et une grande souffrance d'être éloigné de son canton d'origine et de ne pouvoir s'exprimer au quotidien dans sa langue maternelle".

c.e. Bien que dûment convoqué, A______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement du 10 septembre 2021, ni à celle du 11 février 2022. Par le biais de son conseil, il a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 1'000.- à titre de tort moral, intérêts à 5% l'an en sus, ainsi qu'un montant de CHF 1'164.25 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

c.f. Par le biais de son conseil, B______ a conclu à ce qu'une indemnité de CHF 20'000.- lui soit allouée à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa privation de liberté.

D.a. B______, ressortissant suisse, est né le ______1991 à Bellinzona. Il a quitté l'école à l'âge de 15 ans et n'a jamais été en mesure de travailler en raison de ses troubles. Il perçoit une rente AI à 100% depuis l'âge de 18 ans et est sous curatelle de portée générale. Il s'exprime en italien et ne maîtrise que peu le français. Il a été placé à l'EPF Curabilis du 7 décembre 2016 au 14 septembre 2021, date à laquelle il a été transféré à la Prison de Champ-Dollon.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné à six reprises depuis le 12 décembre 2011, les dernières fois:

-          le 20 septembre 2016, par l'"Assise criminali di Mendrisio", à une peine privative de liberté de 7 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (exécution de la peine suspendue au profit d'une mesure institutionnelle) pour vol, dommages à la propriété, injure, contravention à l'art. 19a LStup et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (infraction commise à réitérées reprises),

-          le 21 novembre 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

-          le 22 octobre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 70 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. A teneur de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2; ATF 120 IV 136 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1).

L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. II, n°11 ad art. 285 CP).

1.1.3. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

1.1.5. Selon l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64 et 67b peuvent cependant être ordonnées (al. 3).

1.2. En l'espèce, le Tribunal retient que B______ a commis les faits décrits au point 1.1.3. de la demande de mesure pour prévenu irresponsable. Ces faits sont établis par les éléments du dossier, en particulier par les rapports de l'EPF Curabilis, et ont été décrits par le témoin C______ à l'audience de jugement.

Il en va de même des faits décrits au point 1.1.4., lesquels sont établis à teneur des rapports de l'établissement pénitentiaire, du certificat médical produit par D______, ainsi que des déclarations du témoin E______ à l'audience de jugement.

Le Tribunal ne retiendra en revanche pas les autres faits décrits dans la demande pour prévenu irresponsable. En effet, le témoin L______ n'a pas été en mesure de décrire les faits à l'audience de jugement, ne s'en souvenant pas. Le témoin C______ a pour sa part déclaré que B______ n'avait pas opposé de résistance, ni rendu son travail plus difficile, et qu'il n'avait pas été menaçant à son encontre. Enfin, le plaignant A______ n'a jamais pu être confronté au prévenu et ce, bien qu'il ait été dûment convoqué à deux reprises par le Tribunal.

Un acquittement sera également prononcé s'agissant des faits reprochés dans l'acte d'accusation complémentaire du 6 décembre 2021, le témoin F______ n'ayant pas été en mesure de s'en souvenir à l'audience de jugement.

Il est enfin établi, à teneur de l'expertise psychiatrique du 5 mars 2021, que le prévenu était en rupture d'avec la réalité au moment des faits retenus par le Tribunal, lesquels sont objectivement constitutifs d'infraction à l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP.

Vu son état d'irresponsabilité au moment des faits, le prévenu ne peut pas être reconnu coupable de ces infractions, ni sanctionné pénalement. Une mesure sera cependant ordonnée (cf. infra 2.2.).

Mesure

2.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).

La gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.3.2 avec référence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc).

2.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement s'effectue dans un établissement ouvert (al. 2), respectivement fermé (al. 3) s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure thérapeutique institutionnelle peut être ordonnée s'il existe, au moment de la décision, une probabilité suffisante qu'elle entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque de récidive. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il soit suffisamment vraisemblable qu'après cinq ans, les conditions d'une libération conditionnelle de la mesure au sens de l'art. 62 al. 1 CP soient remplies, c'est-à-dire que l'on atteigne un état qui justifie de donner à l'auteur la possibilité de faire ses preuves en liberté. Si les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas encore réunies au bout de cinq ans et s'il y a lieu de penser que la poursuite de la mesure permettra de prévenir le risque de nouveaux crimes ou délits liés aux troubles psychiques de l'auteur, le juge peut, sur proposition de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure pour une durée maximale de cinq ans (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1; ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4).

Il résulte du Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 que, quand bien même il est juste, dans le principe, de limiter la durée de la mesure, c'est précisément chez les malades mentaux souffrant de graves troubles chroniques que les traitements thérapeutiques durent souvent le plus longtemps. Dans ces cas-là, la poursuite de l'encadrement éventuellement nécessaire (privation de liberté à des fins d'assistance ou autres mesures tutélaires) n'est pas assurée parce que les autorités tutélaires ne peuvent être tenues de prendre une décision en ce sens. En outre, les dispositions relatives à la privation de liberté à des fins d'assistance s'écartent considérablement des règles qu'il s'agit de respecter dans le cadre d'une mesure. Dès lors, et puisque la guérison d'un malade mental ne peut être subordonnée à un délai précis, il se justifie de donner au juge la possibilité de prolonger la mesure. Contrairement aux autres mesures thérapeutiques qui, ainsi que le montre l'expérience, peuvent produire les effets escomptés au bout d'un laps de temps généralement compris entre quelques mois et quatre ans, la mesure prévue à l'article 59 CP doit pouvoir être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionné. Une telle prolongation est notamment indiquée pour les traitements visés au 3ème alinéa (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, p. 1885).

Pour que la mesure puisse être maintenue, c’est le traitement médical, et non la privation de liberté, qui doit conserver une chance de succès au titre de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue de façon large: la simple prise en charge de l’intéressé dans un milieu structuré et surveillé, doublée d’un suivi psychologique relativement lâche, constitue déjà un traitement, s’il a pour effet prévisible d’améliorer l’état de l’intéressé de manière à permettre sa réinsertion (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°12 ad art.59 CP et les références citées).

2.1.3. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.2).

2.2. En l'espèce, il résulte des constatations de l'expert que la mesure institutionnelle a eu des effets positifs sur l'évolution du prévenu (diminution des hospitalisations, maintien obligé de l'abstinence, acceptation d'une médication par voie orale) et que la médication antipsychotique de l'intéressé est susceptible d'être améliorée, tant sur le plan quantitatif que qualitatif (notamment par l'administration de Clozapine), ce qui pourrait avoir un effet positif important sur son évolution et, partant, sur la diminution du risque de récidive.

Dans son courrier du 17 janvier 2022 adressé au conseil du prévenu, K______ a par ailleurs mentionné le fait que la prise en charge du prévenu à l'EPF Curabilis lui avait permis d'évoluer favorablement.

Au regard de ces éléments, et nonobstant les conclusions émises par l'expert tessinois, le Tribunal considère qu'il n'a pas de raison de s'écarter de l'expertise genevoise ni de son complément, les éléments mis en exergue par le Dr I______ ne permettant pas de retenir que le traitement institutionnel serait voué à l'échec. Au contraire, le fait qu'il existe un traitement susceptible d'améliorer l'évolution de B______ et de diminuer le risque de récidive – condition qu'a d'ailleurs posée en 2018 le Dr H______ pour pouvoir envisager une amélioration, à moyen ou long terme – permet de conclure qu'il est suffisamment probable qu'une telle mesure associée à un traitement adapté, entraînera, dans les cinq ans à venir, une réduction du risque de récidive.

Le fait que l'expert n'ait pas été en mesure de quantifier précisément la durée du traitement propre à réduire le risque de récidive ne remet pas en cause cette appréciation. Celui-ci a en tout état fait mention d'une durée minimale de 5 ans, ce qui – compte tenu de l'absence de médication optimale mise en place à ce jour – n'apparaît pas déraisonnable au regard du trouble mental dont souffre l'intéressé. Le Conseil fédéral a par ailleurs souligné l'importance du mécanisme de prolongation dans les cas visés à l'art. 59 al. 3 CP.

Partant, au vu du grave trouble mental dont il souffre – qui l'a poussé à commettre les faits objet de la présente procédure – et afin de palier au risque de récidive concret retenu par les experts, le Tribunal ordonnera une mesure de traitement institutionnel à l'encontre du prévenu, en préconisant qu'elle ait lieu en milieu fermé.

Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté par prononcé séparé, afin de pallier au risque de réitération et garantir l'exécution de la mesure.

Le Tribunal relève pour le surplus qu'il ne lui appartient pas de déterminer le lieu d'exécution de la mesure mais qu'il existe plusieurs établissements à disposition, dont l'EPF Curabilis fait partie. Il convient de souligner à cet égard qu'il n'appartient pas au personnel de l'établissement précité de décider quels patients il est prêt à accepter et qu'il lui incombe d'exécuter les décisions de justice.

Conclusions civiles

3.1. En vertu de l'article 126 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

3.2. Les conclusions civiles du plaignant seront rejetées, dans la mesure où les menaces n'ont pas été retenues par le Tribunal.

Frais et indemnité

4.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

4.1.2. L'art. 431 al. 2 CPP dispose qu'en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.

4.1.3. L'art. 431 CPP ne traite pas de l'imputation de la détention excessive sur les mesures thérapeutiques selon les art. 56 ss CP. La jurisprudence a toutefois admis que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté devaient, en principe, être imputées sur les mesures thérapeutiques au sens des art. 56 ss CP, malgré leur durée indéterminée (ATF 141 IV 236). Selon le Tribunal fédéral, cette solution se déduit déjà du texte de l'art. 431 al. 2 CP, qui dispose que la privation de liberté excessive est imputée sur les sanctions prononcées, et non pas seulement - comme le prévoit l'art. 51 CP - sur les peines; or, le terme sanction vise généralement aussi les mesures. En outre, le message du Conseil fédéral prévoit que, dans les cas où cela est possible, l'imputation interviendra également sur les mesures privatives de liberté (FF 2006 p. 1314; ATF 141 IV 236 consid. 3.6 p. 241). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que le but de la mesure était finalement d'empêcher la commission de nouvelles infractions pour protéger la communauté, de sorte qu'il n'allait pas à l'encontre d'une telle imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.7 et 3.8 p. p. 241 ss).

Une indemnisation sera en conséquence due seulement s'il devait apparaître ex post que la durée concrète de la mesure était plus courte dans le cas particulier que la détention provisoire ou pour des motifs de sureté (arrêt 6B_385/2014 du 23 avril 2014 consid. 4 non publié dans ATF 141 IV 236). L'imputation de la détention excessive et une éventuelle indemnisation pourra avoir lieu lors de la levée de la mesure (cf. aussi SCHMID, Praxiskommentar, n° 7 ad art. 431 CP, [la décision sur l'indemnisation peut éventuellement être ajournée ou être prononcée dans une procédure postérieure au jugement (art. 363 ss CPP)]).

4.2. Les conclusions en indemnité du prévenu seront rejetées au vu de la durée de la mesure prévisible de la mesure à déduire de la détention avant jugement.

5. Les conclusions en indemnité du plaignant seront rejetées, dans la mesure où les menaces n'ont pas été retenues par le Tribunal (art. 433 CPP).

6. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 419 CPP).

7. Le défenseur d'office sera indemnisé conformément à l'art. 135 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte B______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits dans l'acte d'accusation du 6 décembre 2021.

Déclare que B______ a commis les faits décrits aux points 1.1.3 et 1.1.4 de la demande pour prévenu irresponsable du 3 juin 2021 en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et art. 375 al. 1 CPP).

Dit que ces faits sont constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).

Constate que B______ n'a pas commis les faits décrits aux points 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 et 1.2 de la demande pour prévenu irresponsable du 3 juin 2021.

Ordonne que B______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, des procès-verbaux de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 5 mars 2021 et du rapport d'expertise psychiatrique complémentaire du 1er décembre 2021 au Service de l'application des peines et mesures.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles (art. 49 CO) et de ses conclusions en indemnité (art. 433 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 CPP).

Fixe à CHF 12'287.45 l'indemnité de procédure due à Me M______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Jetmire FAZLIU

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6316.55

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Indemnités payées aux experts

Emolument de jugement

CHF

CHF

5088.60

1000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

12566.15

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocate :  

M______

Etat de frais reçu le :  

31 août 2021

 

Indemnité :

Fr.

9'003.35

Forfait 20 % :

Fr.

1'800.65

Déplacements :

Fr.

280.00

Sous-total :

Fr.

11'084.00

TVA :

Fr.

853.45

Débours :

Fr.

350.00

Total :

Fr.

12'287.45

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 350.–

- 0h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 150.–.
- 42h35 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 6'387.50.
- 22h25 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 2'465.85.

- Total : Fr. 9'003.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 10'804.–

- 3 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 225.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 853.45

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
i) 3h15 (collaborateur):
- la traduction du courrier, la levée du secret médical, la rédaction des déterminations au TMC et les déterminations sur le complément de mandat d'expertise sont comprises dans le forfait courrier/téléphone;
ii) 0h30 (stagiaire):
- la note au dossier n'est pas prise en compte;
- la rédaction de la levée du secret médical est comprise dans le forfait courrier/téléphone;
iii) 2h00 (chef d'étude):
- l'étude dossier par M______ n'est pas prise en compte, seule O______ s'étant chargée de la présente procédure.
Temps d'audience de jugement : 3h00 + un déplacement.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à B______, soit pour lui son Conseil, Me M______
Reçu du présent prononcé par voie postale

Notification au Ministère public
Reçu du présent prononcé par voie postale

Notification à A______
Reçu du présent prononcé par voie postale