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Décisions | Tribunal pénal

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P/9559/2019

JTCO/72/2021 du 02.07.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19
En fait
En droit
Par ces motifs

 

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 6


2 juillet 2021

 

 

MINISTERE PUBLIC

 

contre

 

A______, née le ______1983, c/o Me P______, ______, prévenue, assistée de Me P______

B______, né le ______1989, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement de la Brenaz, prévenu, assisté de Me Q______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que :

-          B______ soit reconnu coupable de crime à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent, et condamné à une peine privative de liberté de 10 ans,

-          A______ soit reconnue coupable de crime à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent, à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 5 ans, au maintien des mesures de substitution, à son expulsion obligatoire pour une durée de 10 ans et s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal quant à l'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen,

-          S'agissant des frais, il conclut à ce qu'ils soient mis à la charge des prévenus, à hauteur de deux tiers s'agissant de B______ et d'un tiers s'agissant de A______.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de blanchiment d'argent ainsi que des faits reprochés sous chiffres 2.1.1. et 2.1.2a) et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction reprochée sous chiffre 2.1.2.b), commise en état de responsabilité restreinte, elle conclut au constat de la violation du principe de célérité, au prononcé d'une peine compatible avec un sursis partiel dont la peine ferme n'excédera pas 18 mois, étant précisé que la durée des mesures de substitution viendra en diminution en comptant un jour pour un jour, elle ne s'oppose pas à une expulsion d'une durée de 5 ans, qui ne sera toutefois pas inscrite dans le système d'information Schengen, elle conclut à ce qu'un quart des frais soit mis à sa charge et ne s'oppose pas aux conclusions du Ministère public s'agissant des confiscations.

B______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de blanchiment d'argent figurant sous chiffre 1.2.1.a) et des faits reprochés figurant sous chiffres 1.1.1. et 1.1.2.a), ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de blanchiment s'agissant du chiffre 1.2.1.b) à hauteur de EUR 6'000.00, de transport local et de remise à un tiers de 2.198.8 grammes de cocaïne décrits sous chiffre 1.1.2.b) (à l'exclusion des autres faits décrit sous ce chiffre) et de l'accusation figurant sous chiffre 1.1.2.c) y compris les modifications intervenues sur question préjudicielle (à l'exclusion du conditionnement et de la revente), il conclut encore au constat de la violation du principe de célérité et au prononcé d'une peine privative de liberté qui n'excède pas 4 ans, et s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant des frais et du sort des objets et valeurs saisis.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 19 mars 2021, et après rectification sur question préjudicielle, il est reproché à B______:

a. (ch. 1.1.1.) d'avoir à tout le moins depuis le début du mois de mai 2019, de concert avec A______ et des tiers à ce jour non identifiés, notamment le dénommé "Zo", pris part à un important trafic de produits stupéfiants, à ramifications internationales, soit d'avoir :

a)      réceptionné à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, des quantités indéterminées de stupéfiants et des valeurs patrimoniales provenant et/ou alimentant ce trafic et organisé leur importation depuis l'étranger vers la Suisse, agissant ainsi en qualité de grossiste, étant précisé que,

aa) les produits stupéfiants ainsi importés étaient destinés à être revendus dans tout l'arc lémanique, notamment à Bienne et Lausanne, mais également, après conditionnement, le cas échéant, sur la voie publique à Genève, à un nombre indéterminé de toxicomanes,

ab) les produits stupéfiants et les valeurs patrimoniales provenant et/ou alimentant ce trafic étaient transportés dans le véhicule du prévenu, de marque Mercedes CITAN, immatriculé JU 6______, lequel était spécifiquement aménagé avec une cache au niveau du pont arrière aux fins de pouvoir y dissimuler les stupéfiants, respectivement les valeurs patrimoniales provenant et/ou alimentant ce trafic,

b)      transporté lui-même, à plusieurs reprises, de concert avec A______ notamment, des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, conditionnées, importées des Pays-Bas notamment et destinées à être écoulées sur l'arc lémanique,

c)      livré les stupéfiants, à plusieurs reprises, à tout le mois entre le 4 mai 2019 et le 30 juin 2019, à des commanditaires et/ou clients basés en Suisse, notamment à Bienne, Renens et Genève.

(ch. 1.1.2.) Il lui est en particulier reproché d'avoir :

a)         entre le 4 mai 2019 et le 5 mai 2019, de concert avec A______ notamment, réceptionné aux Pays-Bas à tout le moins quatre cartons contenant de la cocaïne, chacun contenant environ 2'000 grammes de cette drogue, soit à tout le moins 8 kilogrammes de cocaïne au total, conditionnés en plusieurs pucks, ainsi que CHF 35'134.55 provenant du trafic de stupéfiants, puis organisé leur importation vers la Suisse par la Belgique, avant d'effectuer, le 5 mai 2019, à tout le moins, deux livraisons à Bienne entre 09h54 et 10h22, respectivement entre 11h06 et 12h18 et une livraison à Renens-Crissier au cours de l'après-midi ;

b)   le 5 mai 2019, à une heure indéterminée mais très vraisemblablement entre 19h25 et 19h50, remis à A______ 2'361 grammes bruts de cocaïne conditionnés en plusieurs pucks et CHF 35'134.55, valeurs patrimoniales provenant directement du trafic de stupéfiants, et instruit cette dernière afin qu'elle en fasse la livraison à un tiers rue de ______ à Genève, étant précisé que l'analyse de la drogue saisie a révélé un poids net de 2'198.8 grammes de cocaïne, avec un taux de pureté de 78.7% pour 992.2 grammes, de 67% pour 600.3 grammes et de 64% pour 599.3 grammes ;

c)    entre le 24 juin 2019 et le 30 juin 2019, réceptionné aux Pays-Bas et importé en Suisse 6 cartons distincts, contenant au total 8'403.6 grammes nets de cocaïne et 4'710.1 grammes nets d'héroïne (198.1 grammes d'héroïne brune et 4'512 grammes d'héroïne blanche) ainsi que EUR 8'370.70 et DKK 1'600.-, en liasses, valeurs patrimoniales provenant directement du trafic de stupéfiants, étant précisé que la drogue était préparée et conditionnée en lots, à savoir en fingers ou en pucks, chacun des six lots contenant un produit spécifique (cocaïne ou héroïne), une numérotation ou un signe distinctif (couleur, initiales, etc ), ainsi qu'une qualité spécifique,

faits qualifiés de crimes à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e et g et al. 2 let. a LStup; ch. 1.1.3.).

(ch. 1.2.) Il est en outre reproché à B______ d'avoir, dans le cadre du vaste trafic international de stupéfiants sus-décrit, à tout le moins depuis le début du mois de mai 2019 jusqu'au 30 juin 2019, date de son arrestation, transporté de l'étranger, notamment les Pays-Bas, vers la Suisse, des valeurs patrimoniales dont il savait, à tout le moins dont il ne pouvait ignorer, qu'il s'agissait de valeurs patrimoniales provenant du trafic de stupéfiants, en particulier d'avoir :

a)         entre le 4 mai et le 5 mai 2019, remis à A______ la somme de CHF 35'134.55, provenant du trafic de stupéfiants, lui donnant instruction de remettre ce montant et 2'361 grammes bruts de cocaïne à un tiers le jour même aux environs de 20h00, rue de ______,

b)        entre le 24 juin 2019 et le 30 juin 2019, date de son arrestation, importé de l'étranger vers la Suisse, soigneusement dissimulé dans son véhicule, EUR 8'370.70 et DKK 1'600.-, en liasses, provenant du trafic de stupéfiants, ainsi qu'environ 15 kilogrammes de produits stupéfiants,

et d'avoir ainsi intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de sommes d'argent qui provenaient directement du trafic international de stupéfiants auquel il participait,

faits qualifiés de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 du Code pénal.

b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à A______ :

(ch. 2.1.1) d'avoir à Genève à tout le moins entre le 4 mai 2019 et le 5 mai 2019, et de concert avec B______ et des tiers non identifiés, notamment le dénommé "C______", en réalité B______, pris part à un important trafic de produits stupéfiants, à ramifications internationales, soit d'avoir :

a) importé depuis l'étranger, notamment la Belgique, des stupéfiants et des valeurs patrimoniales provenant et/ou alimentant ce trafic et organisé leur importation depuis l'étranger vers la Suisse, agissant ainsi en qualité de grossiste, étant précisé que,

aa) les produits stupéfiants ainsi importés étaient destinés à être revendus dans tout l'arc lémanique, notamment à Bienne et Lausanne, mais également, après conditionnement, le cas échéant, sur la voie publique à Genève, à un nombre indéterminé de toxicomanes,

ab) les produits stupéfiants et les valeurs patrimoniales provenant et/ou alimentant ce trafic étaient transportés le plus souvent par voie terrestre, et, s'agissant des faits des 4 et 5 mai 2019, dans le véhicule de B______, de marque Mercedes CITAN, immatriculé JU 6______,

b)        transporté elle-même, à plusieurs reprises, de concert notamment avec B______, des quantités indéterminées de stupéfiants, conditionnées en plusieurs pucks, importées de l'étranger et destinées à être écoulées sur l'arc lémanique ;

c)         livré des stupéfiants, à plusieurs reprises, à tout le moins le 5 mai 2019, à des commanditaires et/ou clients basés en Suisse, notamment à Bienne, Renens et Genève ;

(ch. 2.1.2) Il lui est en particulier reproché d'avoir agi de la sorte :

a)         entre le 4 mai 2019 et le 5 mai 2019, de concert avec B______, importé en Suisse, en passant par la Belgique, à tout le moins quatre cartons contenant de la cocaïne, chacun contenant environ 2'000 grammes de cette drogue, soit à tout le moins 8 kilogrammes de cocaïne au total, conditionnés en plusieurs pucks, ainsi que CHF 35'134.55 provenant du trafic de stupéfiants, puis organisé leur importation vers la Suisse et effectué leur transport, avant d'effectuer, le 5 mai 2019, à tout le moins deux livraisons à Bienne entre 09h54 et 10h22, respectivement entre 11h06 et 12h18 et une livraison à Renens-Crissier au cours de l'après-midi,

b)        le 5 mai 2019 à 20h00, rue ______, été en possession de 2'361 grammes bruts de cocaïne, conditionnés en plusieurs pucks, drogue destinée à être écoulée sur l'arc lémanique, et de CHF 35'134.55, valeurs patrimoniales provenant directement du trafic de stupéfiants, étant précisé que :

-       la prévenue a été arrêtée avant d'avoir pu effectuer la livraison,

-       l'analyse de la drogue saisie a révélé un poids net de 2'198.8 grammes de cocaïne, avec un taux de pureté de 78.7% pour 992.2 grammes, 67% pour 600.3 grammes et 64% pour 599.3 grammes,

faits qualifiés de crimes à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e et g et al. 2 let. a LStup; ch. 2.1.3).

(ch. 2.2.) Il est également reproché à A______ d'avoir, dans le cadre du vaste trafic international de stupéfiants sus-décrit sous chiffre 2.1., à tout le moins les 4 et 5 mai 2019, transporté de l'étranger, notamment les Pays-Bas, vers la Suisse, CHF 35'134.55, valeurs patrimoniales dont elle savait, à tout le moins dont elle ne pouvait ignorer, qu'il s'agissait de valeurs patrimoniales provenant du trafic de stupéfiants et tenté de remettre ce montant et 2'361 grammes bruts de cocaïne à un tiers le 5 mai aux environs de 20h00, rue _______, étant précisé que la livraison n'a pas eu lieu, la prévenue ayant été arrêtée auparavant par la police,

et d'avoir ainsi intentionnellement commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de sommes d'argent qui provenaient directement du trafic international de stupéfiants auquel elle participait,

faits qualifiés de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 du Code pénal.

B. Les principaux actes de procédure sont les suivants.

a.a. Selon les rapports d'arrestation du 6 mai 2019 et de renseignements du 15 mai 2019, la police genevoise a procédé à la surveillance de deux personnes d'origine africaine, A______ et B______, qui se sont rejoints à l'hôtel D______ vers 17h45 le dimanche 5 mai 2019. A______ a été contrôlée et interpellée à la rue ______ avec deux gros sacs vers 20h00. La fouille de sécurité de la précitée a permis la découverte de trois pucks de cocaïne, pour un total de 2'361 grammes brut, dans le premier sac, et de plusieurs liasses de billets dissimulées d'un montant de CHF 35'050.- sous la membrane intérieure du second sac, ainsi qu'une carte magnétique d'une chambre de l'hôtel D______ réservée sous le nom de B______.

a.b. Selon les analyses pratiquées ultérieurement sur la drogue, les trois pucks présentaient un poids respectif de 999.2 grammes, 599.3 grammes et 600.3 grammes pour un total de 2'198.8 grammes net, avec un taux de pureté de 78.7% pour 992.2 grammes, 67% pour 600.3 grammes et 64% pour 599.3 grammes. Lors de son arrestation, la police a également saisi deux téléphones portables (HUAWEI n° d'appel +1_____ et SAMSUNG n° +2_______), CHF 84.55, EUR 15.65 et divers documents personnels.

a.c. Le dispositif de surveillance active sur le véhicule de B______, approuvée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Jura le 27 mai 2019, a permis de déterminer que l'intéressé a effectué de nombreux déplacements en Suisse et à travers l'Europe et qu'il se rendait plusieurs fois par mois aux Pays-Bas. Lorsqu'il arrivait en Suisse, il ne rentrait pas chez lui à Glovelier dans le Jura après avoir effectué plusieurs milliers de kilomètres, mais il poursuivait sa route dans divers endroits en Suisse romande. Son véhicule avait été immatriculé en couleur blanche alors qu'il était de couleur de verte, l'intéressé ayant modifié la couleur par "covering", faisant appliquer un film adhésif sur l'ensemble de la carrosserie. B______ n'avait aucune activité lucrative déclarée.

Selon les rapports de police des 19 août et 1er octobre 2019, B______ a été intercepté à Porrentuy le 30 juin 2019 par les agents du Corps des gardes-frontière (CGFR). La fouille de son véhicule Mercedes Benz Citan immatriculé JU 6______ a permis la découverte, dans une cache aménagée sous le plancher du coffre, de six cartons remplis de drogue. A l'intérieur des cartons, la drogue était préparée en "lots". Chaque lot contenait une numérotation ou un signe distinctif (couleur, initiales, etc.). Selon les analyses pratiquées ultérieurement sur la drogue, celle-ci présentait un poids de 8'403.6 grammes nets de cocaïne et de 4'710.1 grammes nets d'héroïne, dont 198.1 grammes d'héroïne brune et 4'512 grammes d'héroïne blanche. Les spécimens d'héroïne testés avaient des taux de pureté variant entre 12.4 % et 36.2 %, les spécimens de cocaïne entre 30% et 73.4 %. Les analyses sur le scotch extérieur d'un des cartons a mis en évidence une correspondance avec le profil ADN du prévenu.

Lors de son arrestation, la police a notamment saisi EUR 8'370.70 et DKK 1'600.-, en liasses, un téléphone portable (HUAWEI n° d'appel +4______), divers documents personnels, ainsi que 2 billets d'avion Milan-Malte-Milan du 19 au 22 juin 2019, aux noms de B______ et E______, 2 cartes de visites de la société CSB Group à Malte et 2 billets de train Delémont-Genève via Bienne du 24 juin 2019. La police a également saisi un procès-verbal de constat de l'Administration fédérale des douanes (AFD) du 30 juin 2019, dans lequel il est reproché à B______ d'avoir notamment omis de déclarer à la douane les travaux de peinture sur son véhicule pour un montant de CHF 5'284.-.

b.a. La police a procédé à une surveillance rétroactive des télécommunications des raccordements téléphoniques d'A______, ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte les 10 mai 2019, pour une durée de six mois. Celle-ci a également procédé à une surveillance rétroactive des télécommunications du raccordement téléphonique de B______, ordonnée par le même Tribunal le 22 juillet 2019 pour une durée de six mois.

b.b. Selon les rapports de renseignements des 28 juin et 27 novembre 2019, de l'analyse des données techniques autoroutières, ainsi que de la téléphonie d'A______, il a été constaté que B______ et A______ ont voyagé ensemble en voiture dans la nuit du 4 au 5 mai entre la Belgique et la France, étant précisé que le téléphone de la précitée a borné en Belgique le 4 mai 2019 à 21h41. Selon les relevés et les images de plusieurs passages autoroutiers, le véhicule Mercedes Benz Citan immatriculé JU 6______ est arrivé en Suisse par la douane de Boncourt dans le canton du Jura à 07h59 le 5 mai 2019 et a circulé sur l'autoroute à Saint-Prex en direction de Genève à 15h48. Il ressort de l'analyse de ces images qu'A______ était assise sur le siège passager avant droit du véhicule conduit par B______. Le téléphone d'A______ a également borné le 5 mai 2019 à Courtedoux à 08h11, à Bienne à 09h30, à Nidau à 11h06, à Bienne à 12h04, à Crissier à 15h16, à Dully-Bursinel à 16h39, à Commugny à 16h49 et à Genève (Avanchets) à 17h42.

b.c. D'après le rapport de renseignements du 15 mai 2019, ainsi que l'analyse des caméras de vidéosurveillance de l'hôtel D______, il a été constaté que B______ est arrivé seul à pied à l'hôtel à 17h45 et a été rejoint par A______ à 17h46 au guichet pour le check-in, lors duquel le réceptionniste n'a codifié qu'une seule carte. A 17h50, A______ est montée dans un taxi (GE______) pour aller au ______ Grand-Lancy. Quant à B______, il s'est rendu seul dans la chambre à 17h53 avant de quitter l'hôtel à 19h28 en direction du centre commercial de G______.

b.d. Les analyses de la téléphonie d'A______ (HUAWEI, n° d'appel +3______) ont permis de mettre en évidence des échanges entre A______ et l'utilisateur +5______, le 5 mai 2019 alors qu'elle se trouvait dans la région biennoise :

a) Entre 09h54 et 10h22 : "Ds 2 min je te l'envoie" ; "7______ Nidau"; "Ok"; "Il parle de 4 cartons. Je lui ai dit Le plus petit"; "C bon g viens de l'expliquer"; "Ok".

b) Entre 11h06 et 12h18: "Suis là" ; "Je suis là" ; "Dis lui de me trouver sur la rue centrale à 1 minute de là où il est"; "Je ne le retrouve pas" ; "Rue centrale 22"; "Il dit c mieux de commencer à L ".

b.e. D'après le rapport de renseignements du 29 juin 2019, il ressort de l'analyse des données rétroactives obtenues sur le téléphone portable HUAWEI d'A______ qu'entre le mois de novembre 2018 et le mois de mai 2019, A______ a effectué de nombreux déplacements en Suisse et en Europe. Les raccordements téléphoniques ont activé les bornes en Suisse à 17 reprises durant ladite période. Les informations communiquées par la compagnie aérienne E______ indiquent notamment 15 voyages en avion à destination ou en partance de Genève. Selon ce même rapport, B______ a fait plusieurs réservations d'hôtel à Genève à des dates qui coïncident avec les venues d'A______ dans cette ville, soit le 25 janvier et le 10 février 2019 (D______ Casaï), le 3 mars 2019 (D______ Genève Mont-Blanc) et le 5 mai 2019 (D______ Casaï).

b.f. A______ a produit divers documents durant la procédure en lien avec ses activités au sein de structures événementielles et culturelles de 2018 à 2019.

b.g. Le rapport de renseignements du 20 février 2020 ainsi que les analyses de la téléphonie de B______(HUAWEI, n° d'appel +7______) mettent en évidence de nombreux échanges entre l'intéressé et un inconnu basé à Amsterdam aux Pays-Bas, utilisateur du raccordement sénégalais +8_______, soit 732 échanges au total allant du 28 mars 2019 au 29 juin 2019. Il découle de ces échanges que B______ a effectué de nombreux déplacements à travers l'Europe (Belgique, Italie, Allemagne, Danemark, Suède, Pay-Bas, Malte). Il est fait mention de livraisons et d'argent récolté. Il en ressort notamment les échanges suivants :

-       5 avril 2019 à 17h27: X "C'était koi le msg pour le Vodafone. J'en ai besoin pour la fille de brx".

-       10 avril 2019 entre 15h07 et 17h08: K: "Je suis sur le banc", X: "Ok", K: "pour le gris. Le noir est prêt?", X: "Je te rappelle", K: "Ok".

-       13 mai 2019 à 18h04: K: "Je pars pour les tours, le gris", X: "Ds combien de temps", K: "20 min", X: "Ok" K: "Jsuis encore dans le metro et aprs jmonte dans le bus", X: "Ok. Le gris si jamais", K: "il peut descendre je suis la dans 1min", X: "Ok".

-       27 mai à 22h26: K "J'ai compté 10'000 Sek soit 1'000 Euros au lieu de 100'000 Sek soit 10'000 Euros. Il y a malentendu, il a laissé 1'000 Euros au lieu de 10'000".

-       3 juin 2019 entre 23h33 et 00h10: K: "Et mnt ya des Securitas qui tournent", "Qu'ils viennent sur le parking de la croix rouge, je sors plus de la voiture les rangers m'ont grillé" X: "Ok", K: "Jpeux pas rester avec le matos dehors trop longtemps, si les mecs donnent pas de news faut que je range ça", X: "Range le et quitte mieux".

-       11 juin 2019 à 12h55: K: "J'ai besoin de l'adresse pour l'autre. Ou le retrouver", X: Il sera là où il t'as remis les tunes la dernière fois", K: "Ok j'y serai dans 10min", X: "Ok".

-       13 juin 2019 entre 17h59 et 18h16: K: "Il peut descendre. Il ya les flics qui tournent dans son quartier Faudra lui dire de commencer a etre vigilant avec ses moves", "Les keufs sont dans son quartier je peux pas l'attendre trop longtemps.", X: "Ok" "C'est bon?".

-       26 juin 2019 à 12h32 K: "Le magasin de musique ne prend déjà plus de cash, ça devient serre", X: Je vais utiliser une carte pour toi. Faudra juste mettre de l'argent ds le compte. On gère ça demain ou vendredi", K: "Easy".

Parmi les photos retrouvées sur son téléphone mobile, ressortent notamment une facture de EUR 4'700.- datée du 27 mai 2019, ainsi qu'un cliché de la voiture, relatifs au "covering" du véhicule du prévenu, réalisé auprès de la société J______ basée à Amsterdam et destiné à changer sa couleur de blanc en vert foncé, avec l'ajout du logo de l'entreprise "I_______".

c. Le Ministère public a sollicité l'aide des autorités maltaises le 28 janvier 2020 en lien avec des documents saisis, notamment les cartes de visites de la société K______ à Malte. A la suite du renvoi en jugement des prévenus, le Ministère public a renoncé à sa demande d'entraide le 19 mars 2021.

d.a. L'audience de jugement a eu lieu le 1er et 2 juillet 2021.

d.b. A l'ouverture des débats, le Tribunal a tranché quatre questions préjudicielles soulevées, la motivation figurant dans le procès-verbal du 1er juillet 2021.

d.c. Le Tribunal a entendu les parties et trois témoins cités par la défense.

d.d. Le Dr L_______, médecin auprès du service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise des HUG, a déclaré qu'A______ était suivie par son unité depuis le mois de novembre 2020 et ce à raison de deux fois par semaine. Il a confirmé son bilan de consultation de psychiatrie établi le 26 avril 2021, expliquant qu'elle avait été rencontrée par le service le 24 juillet 2020, dans le contexte de verbalisation d'idées suicidaires à la suite d'une tentative de suicide en mars 2020 à la prison de Champ-Dollon. A l'occasion de sa dernière consultation le 1er juillet 2021, sa nouvelle évaluation neuropsychologique avait confirmé qu'A______ a une intelligence limite, aboutissant à un résultat de QI de 65, étant précisé qu'une précédente évaluation avait fourni un chiffre de 75. Sur question, il a indiqué qu'il était possible de mener des études en bachelor avec un QI faible, étant précisé que les études de sa patiente en Belgique étaient caractérisées par des difficultés, des échecs et des revalorisations. Il n'y avait toutefois pas eu d'évaluation objective de ses compétences. A______ souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique complexe survenu à l'enfance et qui a façonné toute sa personnalité, d'une part, et d'autre part d'un trouble de la personnalité de dépendance. Il était très difficile de se prononcer sur l'impact des troubles d'A______ sur sa capacité de discernement.

d.e. M______ a déclaré qu'il connaissait B______ depuis longtemps, étant le tour manager de la sœur de celui-ci, qui était par ailleurs sa compagne. Il a également confirmé l'exactitude d'un courrier versé au dossier et qu'il avait lui-même transmis les photographies versées par la défense afin d'illustrer les relations amicales et familiales de B______. M______ était prêt à engager B______ dès sa sortie de prison au sein de ses entreprises, en tant assistant de production. Sur question, il n'avait jamais entendu parler de I______.

d.f. N______, sœur aînée de B______, a décrit son frère comme quelqu'un de très discret, très indépendant, très intelligent et très aimant. A sa connaissance B______ ne travaillait pas entre janvier 2019 et fin juin 2019. Il faisait un peu de DJing en studio à Bienne avec des amis ou en soirée. Dès qu'il avait un peu d'argent il le dépensait dans le matériel de musique. Elle ne savait pas si son frère avait des économies, en ajoutant qu'il n'avait pas payé son voyage aux Etats-Unis et qu'elle y avait beaucoup contribué. Elle a souvent rendu visite à son frère en prison et a constaté qu'il avait complètement évolué. Il était impensable qu'il recommence car il aimait suffisamment sa famille, en particulier sa mère.

C. Les prévenus se déterminent comme suit relativement aux faits et infractions qui leur sont reprochés.

a.a. Lors de son audition à la police le 6 mai 2019, A______ a déclaré qu'elle résidait en Belgique, était au chômage et inscrite au programme de bachelor d'assistante sociale à Bruxelles. C'était la deuxième fois qu'elle venait à Genève. Son petit ami prénommé "C______", qu'elle connaissait depuis deux mois sans toutefois connaître sa réelle et complète identité, lui avait demandé de l'accompagner en Suisse dans la soirée du samedi 4 mai 2019 depuis Bruxelles car il avait peur de s'endormir au volant de son véhicule de couleur blanche, précisant toutefois qu'elle ne souvenait pas du trajet car elle dormait. Elle a déclaré avoir acheté un billet Easyjet de Genève à Bruxelles pour le 6 mai 2019 à 6h00.

Ils étaient arrivés à Genève en milieu de journée, après une halte à Bienne lors de laquelle "C______" avait récupéré un sac, ainsi que de l'argent qu'il lui avait confié. Elle-même ne s'était rendue qu'au rez-de-chaussée de l'hôtel D______. "C______" lui avait demandé d'aller déposer du café "TOUBA" – contenu dans 3 gros paquets – chez son cousin, tout en lui remettant la carte magnétique de la chambre d'hôtel. Elle était persuadée qu'il s'agissait de café et ne se doutait de rien. Sur présentation d'une photo de B______, au nom duquel la réservation avait été faite, elle a déclaré ne pas le connaître et qu'il ne s'agissait pas de "C______".

a.b. Les déclarations d'A______ ont ensuite varié au fil de la procédure. Devant le Ministère public le 7 mai 2019, A______ a confirmé en partie ses précédentes déclarations, ajoutant qu'elle avait passé la soirée du 4 mai 2019 à un anniversaire et à un mariage. Contrairement à ce qu'elle avait indiqué à la police, elle a d'abord déclaré qu'elle pensait avoir vu B______ dans le hall de l'hôtel D______ le 5 mai 2019 vers 17h45. Elle a ensuite indiqué, lors de l'audience de confrontation du 10 octobre 2019, qu'elle l'avait vu quelques fois en Suisse sans pouvoir donner plus de précisions. Elle s'était en réalité rendue plusieurs fois à Genève pour notamment calmer ses angoisses ou dans le cadre de partenariats dans le domaine de l'événementiel. Elle avait travaillé pour des agences basées en Belgique et en Allemagne œuvrant dans le domaine culturel, en mentionnant le fait qu'elle avait par le passé animé des émissions de télévisions en Guinée. A l'issue de son audition, elle a autorisé le Ministère public à examiner le contenu de ses téléphones.

a.c. Lors de la deuxième audience de confrontation le 20 février 2020, A______ a expliqué que les CHF 35'050.- que lui avait confiés "C______" à Bienne étaient destinés à un commerçant de voitures. Elle a admis que B______ avait fait une partie du voyage dans la nuit du 4 au 5 mai 2019 sans pouvoir donner davantage de détails, tout en maintenant que "C______" était allé la chercher à Bruxelles et en précisant qu'elle s'était réveillée une seule fois vers Strasbourg. C'était par peur qu'elle avait tu la présence de B______, parce qu'une détenue lui avait dit de faire attention à ses déclarations, sinon elle risquait de mourir. Elle avait déjà rencontré B______ en février 2019 à Genève avec "C______" et l'avait revu quelquefois par la suite. Lors de la dernière audience le 3 juillet 2020, A______ a déclaré, contrairement à ses précédentes déclarations, être sortie de la voiture à plusieurs reprises pour acheter à manger ou aller aux toilettes lors du voyage en Suisse.

a.d. S'agissant de la journée précédant son interpellation, elle a déclaré, lors de l'audience du 19 novembre 2019, hors confrontation, qu'elle ne se souvenait plus par où elle était entrée en Suisse, en précisant avoir vu des panneaux Annemasse et Annecy sur l'autoroute. Confrontée aux relevés techniques confirmant qu'elle était entrée en Suisse par le canton du Jura aux environs de 8h09, elle a expliqué qu'ils avaient effectué des pauses dans le canton de Vaud et à Bienne, tout en précisant qu'ils n'avaient vu personne. En ce qui concerne les échanges de SMS le 5 mai avec "Man" à Bienne vers 10h15, où il était fait mention de "4 cartons" et de remettre le plus petit, elle a répondu qu'il s'agissait d'une conversation entre "C______" et "Man".

a.e. En ce qui concerne ses nombreux voyages en avion à travers l'Europe du 11 mai 2018 au 6 mai 2021, elle confirmé ses précédentes déclarations en expliquant qu'elle se déplaçait pour des événements culturels, des achats de mèches de cheveux en Suisse et des objets, notamment des sacs, en Italie. Ces voyages étaient également financés par des primes de vacances, de fin d'années et de syndicat, ainsi qu'une bourse d'étude et un travail, en tant qu'employée administrative, dont le contrat avait pris fin en septembre 2018.

a.f. A l'audience de jugement, A______ a confirmé ses dernières déclarations. Elle a indiqué que seul "C______" avait utilisé son téléphone. Sur question du Tribunal qui lui a demandé ce qu'elle comptait faire des CHF 35'050.- confiés, au vu de ses déclarations au Ministère public le 20 février 2020, A______ a contesté le blanchiment d'argent qui lui est reproché. Elle a expliqué qu'elle s'était rendue à la pizzeria des Palettes avec cet argent en omettant de le rendre à "C______", raison pour laquelle elle était revenue vers lui. Toutefois, elle ne se souvient pas lui avoir proposé de lui rendre son argent à son retour des Palettes. Elle a également expliqué qu'elle était très active et mobile dans le cadre de d'associations culturelles et de lutte contre l'excision, l'infibulation et le mariage forcé.

b.a. Interrogé par la police le 30 juin 2019 et le Ministère public du canton du Jura le 1er juillet 2019, B______ a refusé de répondre aux questions relatives à la drogue retrouvée dans son véhicule au motif qu'il avait peur des représailles pour lui et sa famille. Il a été informé par le Procureur qu'il avait fait l'objet d'une surveillance technique depuis le 27 mai 2019. S'agissant de sa situation personnelle, il a expliqué qu'il était à son compte et vivait de sa musique. L'argent retrouvé dans son véhicule lui appartenait. Il était souvent allé aux Pays-Bas, une à deux fois par mois, et à Genève où habitait sa sœur. Du 13 au 18 juin 2019, il s'était rendu aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède, où il comptait apprendre le suédois au O______.

b.b. Lors de la première audience de confrontation du 10 octobre 2019, B______ a déclaré qu'il avait pris une chambre pour lui à l'hôtel D______ le 5 mai 2019 mais n'a pas souhaité répondre aux autres questions pour le surplus, refusant de donner le code d'accès de son téléphone portable par peur de représailles.

b.c. B______ a varié par la suite dans ses déclarations. Devant le Ministère public le 18 novembre 2019, hors confrontation, il a d'abord déclaré qu'il n'avait effectué aucun voyage en compagnie d'A______ entre la Belgique et la Suisse, indiquant qu'il avait croisé la précitée lors de soirées en Belgique, en Allemagne et en France sans toutefois connaitre son nom et précisant qu'il l'avait croisée fortuitement à la réception de l'hôtel D______.

Il était venu à Genève le 4 mai 2019 en train depuis Glovelier et avait fait la connaissance d'un prénommé Zo, d'origine sénégalaise, avec qui il avait passé toute la nuit le 5 mai 2019. Ce dernier lui avait proposé d'aller livrer un sac en plastique pouvant contenir de la drogue à des inconnus contre une rémunération de CHF 1'500.- et lui avait demandé de réserver une chambre à l'hôtel D______ pour dépanner des amis. Lui-même avait alors caché le sac dans le quartier des Avanchets avant d'aller faire la sieste dans la chambre d'hôtel. Il avait ensuite reçu pour instruction de Zo d'aller remettre le sac et la carte magnétique de l'hôtel à des personnes à l'extérieur et c'est à ce moment-là qu'il avait aperçu A______ assise seule dans un véhicule. Après avoir remis le sac et la carte à cette dernière, il avait pris le train pour rentrer dans le Jura. Confronté aux données techniques indiquant que son véhicule était entré en Suisse le 5 mai 2019 par le douane de Boncourt dans le Jura à 07h59, puis avait circulé sur l'autoroute à St-Prex à 15h48 en direction de Genève, puis à St-Prex à 20h11 en direction de Lausanne, il s'est borné à dire qu'il n'avait rien à dire à ce sujet.

b.d. Lors de la deuxième audience de confrontation le 20 février 2020, B______ est revenu sur ses déclarations précédentes en indiquant que la soirée avec Zo n'avait pas eu lieu dans la nuit du 4 au 5 mai 2019, mais quelques semaines auparavant. Zo était la personne aux Pays-Bas avec laquelle il avait échangé les messages extraits de son téléphone portable. Ce dernier l'avait instruit de transporter A______ de Paris à Genève pour une rémunération de CHF 1'500.-. Il a encore expliqué que lors du trajet avec A______, ils avaient fait une halte d'une heure dans le canton de Berne, à Bienne, puis une autre dans le canton de Vaud vers Lausanne/Renens, selon les instructions de Zo. Il a également précisé qu'A______ n'était pas avec lui durant ces pauses. Il était allé chercher le sachet chez Zo le 5 mai dans l'après-midi près de la frontière au niveau de St-Julien-en-Genevois. Il a enfin a déclaré ne pas contester le constat de police au sujet d'A______, selon lequel le rôle de celle-ci était celui de mule. "C______" était un personnage qu'A______ avait imaginé pour le couvrir. Sur question relative à son refus de donner le code PIN de son téléphone portable, il a répondu ne plus se souvenir du code d'accès.

b.e. Lors de la dernière audience le 3 juillet 2020, B______ a déclaré que ce n'était pas lui qui avait remis EUR 35'050.- à A______.

b.f. En ce qui concerne les faits du 30 juin 2019, B______ les a reconnus lors des audiences des 10 octobre et 18 novembre 2019 devant le Ministère public, en indiquant qu'il n'avait pas fait d'autres transports de stupéfiants. Zo lui avait remis à Amsterdam les 6 cartons contenant de la drogue, qu'il avait dissimulés dans son véhicule. Il ne savait pas, lors de son arrestation, où il devait livrer la drogue en Suisse. Il avait perçu EUR 6'000.- pour cette livraison correspondant aux montants retrouvés sur lui de EUR 7'665.- et 805.70. Le surplus était ses économies. La cache aménagée dans son véhicule avait été faite au début de l'année 2019 et servait à cacher de l'argent liquide ou du matériel de musique de valeur. S'agissant de la nature de la marchandise transportée, il avait envisagé le fait qu'il pouvait s'agir de cocaïne, mais pas d'héroïne, qu'il pensait être liquide. A la question de savoir si le changement de couleur de son véhicule du blanc au vert était en lien avec le transport de stupéfiants ou l'arrestation d'A______ à Genève, il a répondu par la négative, expliquant qu'il s'agissait d'un relooking lié à son compte Instagram du nom de son entreprise "I______", laquelle n'était pas enregistrée au registre du commerce. Il souhaitait alimenter ce compte pour créer une image de marque, étant précisé, sur remarque du Ministère public, qu'il n'avait aucune publication, aucun follower et ne suivait personne.

b.g. A l'audience de jugement, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, et indiqué qu'A______ n'avait rien déposé dans la voiture lors du voyage le 4 et 5 mai 2019 à destination de la Suisse, tout en précisant qu'il n'avait pas utilisé le téléphone de celle-ci. Lors des haltes à Bienne et dans le canton de Vaud, il sortait de la voiture pour prendre un café, sans savoir ce qu'A______ faisait durant ces pauses.

Sur question du Tribunal, il a contesté avoir transporté ou organisé l'importation en Suisse de 8 kilogrammes de cocaïne entre le 4 et 5 mai 2019. Il avait pris possession du "sachet" le 5 mai en fin d'après-midi lorsqu'il s'était rendu environs de Saint-Julien en taxi après avoir laissé A______ dans sa voiture aux Avanchets.

Confronté à des échanges WhatsApp du 2 et 13 juin 2019 (C-2019 et C-2022) lors desquelles il disait qu'il fallait faire attention à la police, B______ a d'abord déclaré qu'il ne se souvenait plus du contexte, et sur insistance du Tribunal, expliqué ensuite qu'il s'agissait de fêtes sauvages qu'il organisait.

Sur question du Tribunal qui lui demandait ce qu'il avait pensé transporter d'illégal les 5 mai et 30 juin 2019, pour des rémunérations de CHF 3'000.-, respectivement EUR 6'000.-, à chaque fois payées d'avance, il a répondu qu'il savait que c'était forcément des stupéfiants.

D. Au terme de l'appréciation des preuves, le Tribunal retient ce qui suit.

a.a. Le Tribunal relève tout d'abord qu'A______ a fait des déclarations contradictoires et fluctuantes, au gré de l'instruction, s'agissant notamment de sa rencontre avec B______, des multiples déplacements en Suisse et en Europe, de sa venue en Suisse le 5 mai et de sa connaissance de la situation. Ces contradictions et fluctuations dans son récit rendent ses déclarations globalement peu crédibles.

a.b. En particulier, les explications fournies tout au long de la procédure par A______ ont été lacunaires et irréalistes, notamment concernant "C______". En effet, il n'est pas concevable qu'elle ne connaisse ni la nationalité ni le patronyme exact de ce dernier et qu'elle n'ait pas enregistré son numéro de téléphone, alors qu'elle était censée se marier avec lui et qu'il lui aurait remis CHF 35'050.- en cash. Les affirmations d'A______ selon lesquelles elle pensait transporter du café pour le cousin de "C______" ne sont pas non plus crédibles, vu les circonstances de sa venue et de son court séjour à Genève.

De même, alors qu'elle a déclaré avoir dormi durant tout le trajet dans la voiture de "C______" la nuit du 4 au 5 mai, elle a subséquemment changé sa version en indiquant qu'elle était sortie durant les haltes pour acheter à manger ou aller aux toilettes et qu'elle s'était également réveillée une fois vers Strasbourg. Le sommeil de la prévenue durant le trajet rend au demeurant peu crédible sa première explication, selon laquelle elle avait accompagné son compagnon car ce dernier craignait lui-même de s'endormir au volant. Enfin, ce n'est qu'après avoir été confrontée aux éléments objectifs du dossier, qu'elle a finalement admis lors de sa quatrième audition, que B______ était apparu dans la voiture pour se relayer au volant avec "C______", sans se souvenir à quel moment il était monté dans la voiture, ni pouvoir expliquer clairement où prenait place dans la voiture celui des deux hommes qui ne conduisait pas.

a.c. En ce qui concerne B______, le Tribunal relève à titre préalable que si le prévenu a finalement admis avoir été impliqué dans un trafic de drogue, il a fait des déclarations contradictoires tout au long de la procédure, a menti au début de celle-ci sur de nombreux éléments, y compris sur sa relation avec A______ et les circonstances du transport du 4 au 5 mai 2019. Confronté aux éléments du dossier, il a ensuite varié dans ses explications. De même, le Tribunal retient que les explications au sujet du "covering" de sa voiture pour des motifs marketing en lien avec une société inexistante et inconnue de tous, y compris de son beau-frère pourtant actif dans le même secteur d'activité, sont purement fantaisistes et dénuées de toute crédibilité.

a.d. Dès lors, le Tribunal s'en tiendra pour l'essentiel aux éléments matériels figurant au dossier, notamment les observations policières, l'analyse des données rétroactives de la téléphonie des prévenus, de la balise, des données autoroutières, ainsi que des images de vidéosurveillance de l'hôtel D______.

b.a. S'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.2 a) et b), 1.1.3, 2.1.2 et 2.1.3 de l'acte d'accusation, il est établi que durant la nuit du 4 au 5 mai 2019, A______ et B______ sont venus ensemble de Belgique, avec le véhicule de ce dernier, en transportant de la drogue réceptionnée vraisemblablement aux Pays-Bas. Il ressort de l'analyse des données techniques autoroutières et de la téléphonie des prévenus, qu'A______ et B______ sont entrés en Suisse par la douane de Boncourt dans le canton du Jura à 07h59 le 5 mai 2019, en passant par Bienne et Nidau entre 09h30 et 12h04 et par Renens-Crissier entre 14h00 et 15h16. Au demeurant, rien dans la procédure ne permet de retenir qu'une troisième personne les aurait accompagnés lors de ce trajet en voiture. Au surplus, il sera constaté que B______ a admis avoir été rémunéré CHF 1'500.- pour ce voyage et avoir fait des haltes d'environ une heure chacune à Bienne et dans la région lausannoise.

Il est par ailleurs établi qu'A______ et B______ sont ensuite arrivés à l'hôtel D______ ensemble en voiture. Ces éléments ressortent de l'analyse des données techniques, l'arrivée de la voiture de B______ coïncidant parfaitement avec les données du téléphone portable d'A______. Il ressort en outre des images de vidéosurveillance de l'hôtel qu'ils se présentent ensemble au comptoir pour le check-in. Elle quitte l'hôtel à 17h50 pour aller aux Palettes alors que B______ se rend seul dans la chambre à 17h53. Dès lors que la seule carte codifiée utilisée par ce dernier a été retrouvée sur la précitée lors de son interpellation vers 20h00, cela démontre qu'ils se sont revus au moins à une reprise dans le laps de temps entre 19h28 (heure à laquelle B______ sort de la chambre et quitte l'hôtel) et 19h50. Selon la plus grande vraisemblance, le prévenu a remis les produits stupéfiants avec les CHF 35'050.- à A______ à ce moment-là et l'a instruite de livrer la drogue à un tiers, rue ______ à Genève. Au surplus, il sera relevé que B______a admis avoir été rémunéré CHF 1'500.- pour remettre le "sachet" contenant la drogue, ainsi que la carte magnétique à A______.

S'agissant de la possession de 2'361 grammes bruts de cocaïne, conditionnés en trois pucks, les faits sont établis par les constats et saisies effectués par la police, par les analyses de la drogue – qui déterminent à 2'198.8 grammes de cocaïne les quantités nettes de drogue devant être retenues, réparties en trois pucks. C'est ainsi une quantité de 2'198.8 grammes net de cocaïne dont A______ avait possession.

S'agissant de la quantité de drogue réceptionnée aux Pays-Bas et importée en Suisse, il ressort des instructions reçues par SMS du 5 mai que la livraison totale portait sur la délivrance de "4 cartons", étant précisé qu'au moins une livraison a eu lieu à Bienne entre 09h54 et 12h18 lors de laquelle le "plus petit" a été livré. Les éléments objectifs du dossier ne permettent toutefois pas d'établir, sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible, que d'autres livraisons auraient eu lieu le 5 mai 2019. Compte tenu enfin de la marge d'erreur importante liée à ce genre de calcul déductif et en prenant le poids du plus petit carton ou puck retrouvé sur A______, le Tribunal retient que la quantité totale de la drogue transportée depuis l'étranger était au minimum de 2.8 kilogrammes, correspondant au poids net des trois pucks effectivement trouvés en possession d'A______ (2'198,8 grammes), augmenté du poids d'un puck, évalué à 600 grammes correspondant au plus petit format des pucks saisis par la police.

Le Tribunal considère enfin que le fait reproché aux prévenus d'avoir eux-mêmes organisé l'importation de la drogue ne peut être retenue sur la base des éléments figurant au dossier, notamment les analyses de la téléphonie des prévenus, dont il ressort qu'ils recevaient des instructions précises lors de cette opération.

Dès lors, il existe un faisceau d'indices concordant établissant à satisfaction de droit qu'A______ et B______ ont importé, à tout le moins, 2.8 kilogrammes de cocaïne au total, dont un puck a été remis à des commanditaires ou des clients basés à Bienne.

b.b. S'agissant des faits décrits sous chiffres 1.2.1 a) et 2.2.1 de l'acte d'accusation relatifs à l'importation de CHF 35'050.- de l'étranger, notamment les Pays-Bas, vers la Suisse, le Tribunal retient pour établie l'origine criminelle de ces valeurs patrimoniales vu les circonstances du transport de drogue concomitant. Pour autant, les éléments objectifs du dossier n'établissent pas, sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible, que ces valeurs patrimoniales en CHF proviendraient de l'étranger, étant rappelé qu'une livraison de drogue a eu lieu en Suisse dans la journée du 5 mai 2019 et qu'il est possible, voire probable que de l'argent ait pu être récolté ce jour-là au vu des échanges de SMS entre "Man" et A______. En conséquence, il n'existe pas de faisceau d'indices suffisant à établir qu'A______ et B______ auraient importé ces devises en Suisse depuis l'étranger.

b.c. S'agissant des faits visés au chiffre 1.1.2 c) de l'acte d'accusation en lien avec l'importation depuis les Pays-Bas vers la Suisse, de 6 cartons, contenant au total 8'403.6 grammes nets de cocaïne et 4'710.1 grammes nets d'héroïne, dont 198.1 grammes d'héroïne brune et 4'512 grammes d'héroïne blanche, les faits sont établis par les constats et saisies effectués par la police, par les analyses de la drogue, ainsi que par la mise en évidence de traces correspondant à l'ADN du prévenu. Ces éléments matériels sont en outre corroborés par les aveux circonstanciés de B______, qui a d'ailleurs précisé avoir perçu EUR 6'000.- pour ce transport.

b.d. S'agissant des faits décrits sous chiffres 1.2.1 b) de l'acte d'accusation relatifs à l'importation de l'étranger vers la Suisse, de EUR 8'370.70 et DKK 1'600.-, en liasses, le Tribunal retient pour établi l'origine criminelle de ces valeurs patrimoniales provenant du trafic de stupéfiants. B______ a reconnu que EUR 6'000.- correspondait à sa rémunération pour la livraison de la drogue. Le solde de ces valeurs provient manifestement du trafic de stupéfiants, dès lors que le prévenu ne disposait pas de sources licites de revenus, n'ayant alors ni emploi, ni économies comme l'a indiqué la sœur du prévenu, de sorte que l'argent en question ne pouvait à l'évidence pas provenir de ses économies personnelles.

b.e. En revanche, s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.1 et 2.1.1 de l'acte d'accusation, le Tribunal considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments permettant de retenir qu'A______ et B______ auraient par ailleurs été actifs dans un important trafic de produits stupéfiants, à ramifications internationales. Certes, les prévenus ont effectué de nombreux déplacements en Suisse et à travers l'Europe en 2018 et 2019, lors desquels ils se sont rencontrés, étant précisé que leurs situations financières respectives n'étaient manifestement pas compatibles avec le coût (trajets en voiture, billets d'avion et d'hôtel, etc.) de tels voyages aussi fréquents.

Toutefois, au-delà de ce constat général, il n'y a ni dans l'accusation ni au dossier de description des éléments précis (période d'activité, transactions spécifiques, quantité et type de stupéfiants, montant des valeurs patrimoniales, identification des commanditaires ou clients basés en Suisse, etc.) qui établiraient qu'A______ ou B______ auraient organisé, le cas échéant de concert, le transport et l'importation de stupéfiants à grande échelle en Suisse au sens des faits reprochés dans l'acte d'accusation sous chiffres 1.1.1 et 2.2.1.

En conséquence, il n'existe pas d'éléments matériels précis et suffisants à établir, sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible, qu'A______ et B______ auraient pris part, par ailleurs, à un important trafic de produits stupéfiants.

E. S'agissant des situations personnelles:

a. A______ est née le ______1983, de nationalité guinéenne avec un statut de réfugiée en Belgique, célibataire et mère de cinq enfants adoptifs. Elle a exercé la profession d'employée administrative. Sans revenu, elle est inscrite au programme de bachelor d'assistante sociale. Elle vit actuellement à Genève dans le respect des mesures de substitution mais prévoit de retourner à Bruxelles pour reprendre ses études qu'elle n'a pas pu mener à distance depuis son incarcération. Elle expose avoir subi une excision et une infibulation à l'âge de 7 ans et que parmi ses projets de vie figure la lutte contre ces pratiques. Son incarcération l'a affectée sur le plan psychique et elle pense avoir déjà payé pour ses agissements et sa naïveté.

Elle n'a aucun antécédent, ni en Suisse ni à l'étranger.

b. B______ est né le ______1989, de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Précédemment à son arrestation, il vivait chez sa mère en versant une part de loyer et payait son assurance-maladie. Titulaire d'une maturité gymnasiale, il a suivi plusieurs cursus universitaires, sans toutefois les achever. Il a été salarié dans un EMS et dans une chaine de restauration rapide. Il se présente comme producteur de musique et DJ.

Il n'a aucun antécédent, ni en Suisse ni à l'étranger.

En détention, B______ a saisi des occasions pour développer ses compétences, en s'occupant notamment de la retranscription et de la mise en page des contributions des détenus pour l'édition 2020 du journal de la prison de Champ-Dollon. Il a également pu continuer à créer de la musique avec un logiciel de production musical installé sur l'ordinateur de la prison. Il apprend le russe, l'espagnol et l'italien. Il a en outre signé un contrat pour une formation en prison dans le domaine musical.

Il expose avoir repensé à son parcours durant sa détention, regretter ses choix et souffrir de la situation. A sa sortie de prison, il souhaite travailler pour le compte de ______ dans la production musicale.

EN DROIT

Principe de célérité

1.1. Le principe de la célérité posé par les art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 1 Cst et 5 CPP impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Les parties ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible afin qu'elles soient fixées sur leur sort.

Le délai raisonnable est une notion juridique qui n'est définie ni dans le CPP ni dans un autre texte de droit suisse ou de droit conventionnel. Il s'apprécie de cas en cas. Pour déterminer s'il y a eu concrètement une violation du principe de célérité, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et, avant tout, du travail accompli par l'autorité, compte tenu de la nature et de la complexité de l'affaire. Des temps morts sont inévitables et si aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation globale qui est décisive: il ne suffit pas, pour qu'il y ait violation, qu'une opération de la procédure ait pu être avancée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle 2016, n. 4 ad art. 5 CPP et les références citées).

Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent pas être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 ; ATF 117 IV 124 consid. 4d). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

1.2. En l'espèce, le Tribunal constate que le Ministère public a tenu une dernière audience le 3 juillet 2019, à la suite de laquelle il est resté inactif jusqu'au 2 février 2021 dans l'attente d'un retour de la part des autorités maltaises dans le cadre d'une commission rogatoire. Cette demande était justifiée compte tenu de la nature de l'affaire aux ramifications internationales et des éléments de l'enquête. Le Tribunal retiendra toutefois que cette démarche ne justifiait pas une attente de sept mois dans l'instruction du dossier. Le Tribunal constatera ainsi une violation du principe de célérité. S'agissant des conséquences de ladite violation, le Tribunal considère, compte tenu de la nature de l'affaire, qu'il n'y a pas lieu de conférer à cette violation des conséquences qui iraient au-delà du présent constat, telles par exemple qu'une réduction de la peine.

Culpabilité

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 lit. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (lit. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (lit. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017, consid. 2.1).

3.2.1. L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f), celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

3.2.2. En vertu de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a).

Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 lit. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b; ATF 108 IV 63 consid. 2c). Selon la jurisprudence, la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 lit. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2 b/aa). S'agissant de l'héroïne, la jurisprudence a fixé à 12 grammes d'héroïne pure la circonstance aggravante (ATF 122 IV 360 consid. 2a; ATF 119 IV 180 consid. 2d). La jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic de cocaïne porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 122 IV 360 consid. 2a).

3.3.1. Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 305bis al.3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.

3.3.2. La valeur patrimoniale doit provenir d'un crime. La notion de crime doit être comprise au sens de l'art. 10 al. 2 CP (ATF 122 IV 215 consid. 2 et 119 IV 243 consid. 1b). Il s'agit donc de toute infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénale aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; ATF 128 IV 117 consid. 7a; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale II, vol. 9, 1996, n° 31 ad art. 305bis CP).

3.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction [...]. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants [...]. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2014 du 28 août 2014 consid. 1.1).

3.5.1. En l'espèce, s'agissant des faits reprochés à A______ sous les chiffres 2.1.2 et 2.1.3 de l'acte d'accusation, il est établi que la prévenue a, de concert avec B______, transporté de Belgique en Suisse à tout le moins 2.8 kilogrammes nets de cocaïne au total, conditionnés en trois pucks, drogue qu'elle a ensuite remise en partie à des tiers non identifiés à Bienne, soit 600 grammes. Les dénégations de la prévenue n'emportent aucunement conviction.

Lors de son arrestation, A______ était en possession de 2'198.8 grammes nets de cocaïne, conditionnés en trois pucks. Même si elle en ignorait les exacts poids et nature, elle savait transporter de la drogue dans un sac. Elle pouvait dès lors se rendre compte de son poids, ce d'autant qu'il est établi qu'elle avait déjà écoulé dans la journée un puck d'au moins 600 grammes. Elle a à tout le moins agi par dol éventuel.

La prévenue a ainsi, au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, pris possession à l'étranger de la cocaïne qu'elle a transportée avec B______ et remise, en partie, à des tiers non identifiés en Suisse. Ces actes portent sur la quantité totale de 2.8 kilogrammes nets de cocaïne. La circonstance aggravante de la quantité est ainsi réalisée, car cette drogue est propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

La prévenue sera par conséquent reconnue coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup pour les faits mentionnés sous les chiffres 2.1.2, 2.1.3 de l'acte d'accusation.

3.5.2. En revanche, aucun élément du dossier ne permet d'imputer à la prévenue les faits reprochés sous chiffre 2.1.1. de l'acte d'accusation, ceux-ci n'étant de surcroît pas décrits de manière suffisamment précise.

La prévenue sera ainsi acquittée de ce chef d'infraction.

3.5.3. En ce qui concerne l'accusation de blanchiment d'argent, les faits décrits sous chiffres 2.2.1 de l'acte d'accusation ne sont pas établis, au motif en particulier que l'argent ne vient pas de l'étranger.

A______ sera en conséquence acquittée de ce chef d'infraction.

3.6.1. S'agissant des faits reprochés à B______ sous les chiffres 1.1.2 a) et b) et 1.1.3 de l'acte d'accusation, il est établi que le prévenu B______ a, de concert avec A______, transporté des Pays-Bas en Suisse à tout le moins 2.8 kilogrammes de cocaïne au total, conditionnés en 4 cartons, dont le plus petit a été remis à des tiers non identifiés à Bienne. Les dénégations du prévenu ne convainquent pas, vu les circonstances du transport et l'importante rémunération convenue.

B______ a reconnu avoir été rémunéré pour instruire A______ afin qu'elle fasse la livraison de la drogue à un tiers à Genève. Lors de son arrestation, cette dernière était en possession de 2'198.8 grammes nets de cocaïne, conditionnés en trois pucks. S'il a tout d'abord affirmé qu'il ignorait la nature de la drogue, il a finalement admis en audience de jugement qu'il savait qu'il pouvait s'agir de la cocaïne. Il s'est ainsi à tous le moins accommodé des faits reprochés.

Le prévenu a ainsi, au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, acquis à l'étranger de la cocaïne qu'il a transportée et remise, en partie, à des tiers non identifiés en Suisse. Ces actes portent sur la quantité totale de 2.8 kilogrammes nets de cocaïne.

Partant, le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c, et d et 2 let. a LStup.

3.6.2. S'agissant des faits visés au chiffre 1.1.2 c) et 1.1.3 de l'acte d'accusation, le transport de cocaïne et d'héroïne des Pays-Bas vers la Suisse reproché à B______ est établi par les éléments matériels du dossier et les aveux du prévenu, qui savait être rémunéré EUR 6'000.- pour le transport, ce qui constitue une rémunération plus conséquente encore que celle du premier transport, et avait procédé au chargement de la marchandise, qu'il savait être une lourde quantité de drogue dure, dans la cache aménagée dans sa voiture. Il avait en outre pris soin de modifier la couleur de sa voiture suite à l'arrestation d'A______.

Au vu de ce qui précède, B______ sera reconnu coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup pour les faits mentionnés sous les chiffres 1.1.2 c) et 1.1.3 de l'acte d'accusation, la circonstance aggravante étant à l'évidence réalisée, compte tenu de la quantité de cocaïne et d'héroïne saisie et de leur taux de pureté.

3.6.3. En revanche, aucun élément du dossier ne permet d'imputer au prévenu les faits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, ceux-ci n'étant de surcroît pas décrits de manière suffisamment précise.

Le prévenu sera ainsi acquitté de ce chef d'infraction pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à l'acquittement d'A______.

3.6.4. S'agissant des cas de blanchiment d'argent reprochés, les faits décrits sous chiffres 1.2.1 a) de l'acte d'accusation ne sont pas établis.

B______ sera en conséquence acquitté de ce chef d'infraction pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à l'acquittement d'A______.

3.6.5. En revanche, en ce qui concerne les faits figurant sous chiffre 1.2.1 b), le Tribunal retient qu'il est établi – et reconnu en partie par le prévenu – qu'il a transporté des Pays-Bas vers la Suisse EUR 8'370.70 et DKK 1'600.-, en liasses, valeurs patrimoniales provenant directement du trafic de stupéfiants, comportement également réprimé en droit néerlandais. S'agissant des montants excédant la rémunération en EUR 6'000.-, il y a lieu de retenir qu'à cette époque, B______ n'avait aucune source licite de revenus (son seul revenu connu étant la rémunération en CHF 3'000 reçue en relation avec le transport des 4 et 5 mai 2019), dépensait au fur et à mesure et n'avait aucune économie. Dès lors, ce solde provient nécessairement de ses revenus liés au trafic de drogue.

Le fait de franchir la frontière avec des espèces issues du trafic de stupéfiants, dissimulées dans une cache, constitue une double manœuvre visant à dissimuler leur lieu de provenance et, partant, propre à entraver la confiscation desdits avoirs.

B______ sera en conséquence reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).

Peine

4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101): le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilogramme de cocaïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 6B_595/2012 consid. 1.2.2 et les références citées).

4.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.4. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2).

4.1.5. L'art. 43 al. 1 CP permet par ailleurs de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).

Pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Selon le nouveau droit, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4.1.6. A teneur de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

4.1.7. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution subies doivent également être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

4.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu B______ est importante. Il s'est livré à un trafic effectué en deux opérations et portant sur de grandes quantités de drogue.

Il a agi dans le cadre d'un trafic international entre les Pays-Bas et la Suisse. La période pénale, d'environ deux mois, est marquée par une activité intense. Il y a consacré du temps et des moyens importants en termes de frais et de déplacement. Il s'est organisé pour passer les frontières dans un véhicule aménagé pour dissimuler la drogue. Après et malgré l'arrestation d'A______, il n'a pas cessé ses activités et a déployé des moyens conséquents, notamment en modifiant la couleur de son véhicule pour déjouer d'éventuelles investigations policières, démontrant qu'il était manifestement ancré dans la délinquance. Seule son interpellation a mis fin à ses agissements.

Le rôle du prévenu est celui d'un transporteur de drogue utilisant son propre véhicule pour importer et livrer la marchandise. Les échanges avec son fournisseur démontrent qu'il a agi avec détermination et indépendance, étant précisé que pour les faits du 4 et 5 mai 2019, il a également eu un rôle de surveillant d'A______, laquelle opérait en tant que mule et prenait, elle, le risque de la livraison au destinataire. Au mois de juin 2019, B______ a été autonome dans l'organisation du transport, il bénéficiait de la pleine confiance du commanditaire, qui lui a confié, à lui seul, une quantité de drogue qui représente une valeur marchande considérable.

Le prévenu a agi pour un mobile égoïste, soit par appât d'un gain facile, à l'encontre de la santé publique et de l'administration de la justice.

Au moment de son arrestation, il n'avait certes pas d'emploi, et bien que son parcours académique et professionnel se fût soldé par des échecs, il bénéficiait du soutien de sa famille. Il vit en Suisse, dans un pays qui ne manque pas d'encadrement social et où il conserve des possibilités professionnelles, cette voie étant toutefois dépendante de son assiduité et de son engagement personnel. Sa situation personnelle ne justifiait donc pas ses agissements.

En dépit de ses aveux partiels, la collaboration du prévenu a été médiocre. Il a certes admis ce qu'il ne pouvait pas nier mais a refusé de donner des éléments utiles à la poursuite de l'enquête (notamment le code PIN de son téléphone portable et l'identité de son fournisseur).

Sa prise de conscience de sa faute est bien ébauchée. B______ fait preuve d'introspection, il apparaît avoir acquis de la maturité et réaliser progressivement l'ampleur de sa faute. S'agissant de son amendement, les changements intervenus chez le prévenu l'ont incité à élaborer un projet professionnel sérieux, lequel reste toutefois à préciser, y compris sur le moyen terme de sorte que la peine privative de liberté à prononcer ne nuira pas au développement de ce projet. Il bénéficie du soutien de sa famille et ne présente pas de vulnérabilité particulière à la peine.

La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la peine.

Au vu des motifs énoncés, seule une peine privative de liberté incompatible avec le sursis, même partiel, pourra être prononcée.

L'infraction la plus grave est celle constituée par le transport de drogue du 30 juin 2019 et qui mérite, au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 4 ans, étant rappelé que l'aggravante de cette infraction requiert un minimum de peine d'un an. S'y ajoute, en application des règles sur le concours, une autre infraction grave à la loi sur les stupéfiants en lien avec le transport de drogue du 4 et 5 mai 2019 (peine privative de liberté de 2 ans, ramenée à 18 mois par l'effet de l'art. 49 al. 1 CP) et l'infraction de blanchiment d'argent (peine privative de liberté de 8 mois, ramenée à 6 mois par l'effet de l'art. 49 al. 1 CP).

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu B______ sera condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 734 jours de détention avant jugement (dont 466 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

4.2.2. S'agissant d'A______, sa faute est importante. Elle s'est livrée à un trafic portant sur 2.8 kilogrammes de cocaïne, drogue qu'elle est en partie parvenue à livrer, étant précisé qu'elle a également récolté de l'argent issu de ce trafic.

L'intéressée a agi dans le cadre d'un trafic international entre les Pays-Bas et la Suisse. La période pénale, de quelques jours, est courte puisqu'il s'agit d'un seul transport, mais avec une activité intense, impliquant à tout le moins deux livraisons en Suisse. Elle s'est organisée avec B______ pour passer la frontière avec la marchandise dans le véhicule de ce dernier, ce qui impliquait des risques et donc une volonté délictuelle conséquente. Seule son interpellation a mis fin à son activité délictuelle, l'empêchant d'effectuer sa seconde livraison, à Genève.

Le rôle de la prévenue est celui d'une "mule", simple exécutante mais bénéficiant d'une grande confiance de la part du ou des commanditaires, vu les quantités de drogue en cause et le fait qu'elle transporte en outre une importante somme d'argent. Elle a suivi les instructions données en se chargeant de la livraison.

La prévenue a agi pour des mobiles égoïstes, à savoir sa convenance personnelle et l'appât du gain, au détriment de la santé publique.

La situation personnelle de la prévenue, ressortissante guinéenne avec un statut de réfugiée en Belgique, doit être appréhendée à sa juste mesure. Si A______ est possiblement influençable et son intelligence un peu en-dessous de la moyenne, cela ne suffit pas à susciter des doutes quant à sa pleine responsabilité, étant précisé que l'intéressée a été en mesure de travailler et faire des études, d'une part, et a su tenir tête aux autorités pénales, d'autre part. Elle avait donc la faculté et la liberté d'agir autrement en renonçant à la commission d'une infraction pénale.

La collaboration de la prévenue a été mauvaise, dès lors qu'elle a continuellement varié dans ses explications sur de nombreux points, et a même initialement nié connaître B______.

Sa prise de conscience de sa faute est inexistante. Elle minimise les faits, n'a des regrets qu'en ce qui concerne les conséquences de ses actes sur elle-même et persiste à se poser en victime d'une manipulation. Ainsi, et malgré les excuses qu'elle a présentées en cours de procédure, elle n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses agissements.

En tant que tel, le parcours de vie difficile de la prévenue, atteinte dans son corps et son psychisme par l'excision subie par le passé, est sans rapport avec les actes commis. Le Tribunal tiendra toutefois compte de la fragilité qui en découle et affecte A______, et, partant, de sa plus grande vulnérabilité à la peine, étant souligné qu'elle a fait une tentative de suicide en prison.

La responsabilité de la prévenue est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée.

Elle n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre sur la peine.

La condition objective du sursis partiel est réalisée. S'agissant de la condition subjective, le Tribunal retient qu'en dépit de l'absence de prise de conscience de la prévenue, sa détention l'a marquée à un point tel qu'elle ne s'exposera pas au risque de renouveler cette expérience, de sorte qu'elle est et restera dissuadée de récidiver. Le pronostic du Tribunal n'est donc pas concrètement défavorable et l'on peut considérer qu'il n'est pas nécessaire, pour détourner A______ de la commission de nouvelles infractions, de prononcer une peine qui implique qu'une partie ferme doive encore être exécutée. Au contraire, le solde de peine assorti du sursis sera de nature à la dissuader.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel, dont la quotité sera fixée à 3 ans.

Elle sera prononcée sans sursis à raison de 18 mois, avec un délai d'épreuve de 3 ans.

Le Tribunal imputera sur la peine la durée de la détention avant jugement que la prévenue a subie. S'agissant des mesures de substitution auxquelles A______ a été soumise depuis sa sortie de prison, l'ensemble de celles qui ont été prononcées ont pu avoir un certain impact sur sa liberté, notamment l'assignation à résidence et l'obligation de se présenter quotidiennement au poste de police. La prévenue s'est par conséquent trouvée dans l'impossibilité de rentrer en Belgique et de poursuivre ses études. Ces mesures ont constitué une entrave importante à sa liberté, mais sensiblement moindre qu'une détention. La moitié de la durée de ces mesures sera ainsi déduite de la peine.

Compte tenu de ce qui précède, la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 530 jours de détention et de 130 jours de mesures de substitution (260 jours x 50%) subis avant jugement (art. 40 CP).

4.2.3. Au vu de l'audience de jugement qui a pu avoir lieu et du verdict, le maintien des mesures de substitution ordonnées dans le cadre de la présente procédure ne se justifie plus, de sorte qu'elles seront levées.

Expulsion

4.2.4. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

4.2.5. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

4.3. En l'espèce, la prévenue est condamnée en lien avec une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup et la clause de rigueur ne trouve pas à s'appliquer, en l'absence de la moindre attache avec la Suisse. La prévenue sera ainsi expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans, durée qui paraît proportionnée aux circonstances.

4.4. Par ailleurs, compte tenu du risque pour A______ qu'elle perde son statut de résidente en Belgique et soit renvoyée en Guinée, conséquences qui auraient pour elle des effets dévastateurs et disproportionnées, le Tribunal renoncera à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Indemnisations et frais

5. Les défenseurs d'office seront indemnisés, conformément à l'art. 135 CPP.

6. Compte tenu du verdict de culpabilité et en application de l'art. 426 al.1 CPP, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 35'115.10 et qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge des prévenus à raison de 1/4 pour A______ et de 3/4 pour B______.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte B______ de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a Lstup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.1 et 1.2.1.a) de l'acte d'accusation.

Déclare B______ coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a Lstup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 734 jours de détention avant jugement (dont 466 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

 

Acquitte A______ de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a Lstup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 2.1.1 et 2.2.1 de l'acte d'accusation.

Déclare A______ coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a Lstup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 530 jours de détention et de 130 jours de mesures de substitution (260 jours x 50%) subis avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel (18 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse d'A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 16 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contraintes.

***

Constate la violation du principe de célérité.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 et 11 de l'inventaire n° 21178820190506, sous chiffre 1 de l'inventaire n°21180920190506, sous chiffres 1 à 7 et 19 de l'inventaire n°23443820190925 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 5 à 8 de l'inventaire n°21178820190506, et sous chiffre 8 de l'inventaire n°23443820190925 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à B______ des objets, documents et valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 9 à 18 et 20 de l'inventaire n° 23443820190925 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n° 21178820190506 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne B______ à raison de 3/4 et A______ à raison de 1/4 au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 35'115.10 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 19'208.85 l'indemnité de procédure due à Me Q______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 18'426.35 l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office d'A______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

33246.10

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

35115.10

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocate :  

Q______

Etat de frais reçu le :  

15 juin 2021

 

Indemnité :

CHF

15'205.00

Forfait 10 % :

CHF

1'520.50

Déplacements :

CHF

1'110.00

Sous-total :

CHF

17'835.50

TVA :

CHF

1'373.35

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

19'208.85

Observations :

- 75h45 admises* à CHF 200.00/h = CHF 15'150.–.
- 0h30 à CHF 110.00/h = CHF 55.–.

- Total : CHF 15'205.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 16'725.50

- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–
- 10 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'000.–

- TVA 7.7 % CHF 1'373.35

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h30 (chef d'étude) pour le poste "conférences" et 0h35 (chef d'étude) pour le poste "procédure" :
- forfait 1h30 (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon/La Brenaz, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
- la rédaction d'une demande d'exécution de peine anticipée est une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".
- la discussion avec le MP n'est pas prise en charge.

N.B. la demande de remboursement des frais de copies doit être adressée directement auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

P______

Etat de frais reçu le :  

21 juin 2021

 

Indemnité :

CHF

14'430.85

Forfait 10 % :

CHF

1'443.10

Déplacements :

CHF

1'235.00

Sous-total :

CHF

17'108.95

TVA :

CHF

1'317.40

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

18'426.35

Observations :

- 93h20 admises* à CHF 150.00/h = CHF 14'000.–.
- 3h55 à CHF 110.00/h = CHF 430.85.

- Total : CHF 14'430.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 15'873.95

- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–
- 15 déplacements A/R (**) à CHF 75.– = CHF 1'125.–

- TVA 7.7 % CHF 1'317.40

* Réduction 1h30 pour le poste "conférence" (collaborateur) en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, forfait 1h30 (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.

** N.B. la vacation au greffe des pièces à conviction n'est pas pris en compte par l'assistance juridique (art. 16 al. 2 RAJ).

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification à B______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale