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Décisions | Tribunal pénal

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P/6990/2021

JTDP/1016/2021 du 10.08.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 21

 

10 août 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur A______, né le ______ 1983, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour tous les faits figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 24 mois, au prononcé de l'expulsion pour une durée de 10 ans avec inscription au fichier SIS, se réfère à l'acte d'accusation s'agissant des biens et valeurs figurant aux inventaires, à la condamnation aux frais de la procédure et au maintien en détention pour des motifs de sûreté.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à ce qu'une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis complet, soit prononcée au titre de l'infraction grave à la Loi sur les stupéfiants, à ce qu'il soit renoncé à prononcer une peine s'agissant de l'infraction à la Loi sur les étrangers, à ce que les téléphones figurant aux inventaires lui soient restitués, à ce que l'expulsion ne soit pas inscrite au registre SIS.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 12 juillet 2021, il est reproché à A______ d'avoir à Genève, le 28 mars 2021 pénétré sur le territoire suisse, depuis la France, en transportant 242.3 grammes brut de cocaïne, d'un taux de pureté compris entre 43.6% et 44.9%, drogue qui avait été conditionnée en 22 ovules dissimulés dans son rectum et destinée à la vente,

faits qualifiés d'infraction aux art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (chiffre 1.1 de l’acte d’accusation) ;

b. Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoirpénétré sur le territoire suisse, à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de pénétrer sur ledit territoire, valable du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2024, décision dûment notifiée le 16 janvier 2020 (recte : 22 janvier 2020),

faits qualifiés d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (chiffre 1.2 de l’acte d’accusation).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. Il ressort du rapport du corps des gardes-frontière (ci-après : "CGFR") du 28 mars 2021 et du rapport d'arrestation de la police du même jour que, le 28 mars 2021 à 11h10 à la douane de Moillesulaz, les gardes-frontières ont contrôlé A______ lors de son entrée en Suisse à bord d'un tram de la ligne 17. Le précité a été identifié au moyen de son passeport nigérian et de son titre de séjour français. Lors du contrôle, les gardes-frontière ont constaté que le précité faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2024, notifiée le 22 janvier 2020. Le contrôle a également révélé qu'un renvoi LEI jusqu'au 17 mai 2022, émanant du canton de Vaud, avait été prononcé le 18 mai 2020 sous l'alias B______, né le ______ 1986. Les fouilles corporelles ont permis la découverte de trois téléphones portables. L'équipe de vérification des automobiles (ci-après: "EVA") a effectué des prélèvements sur la personne qui ont été positifs à la cocaïne. L'intéressé a été acheminé aux Hôpitaux universitaires genevois. Une radiographie a révélé la présence d'environ 20 ovules dans la cavité anale.

a.b. L'analyse des stupéfiants a révélé que la drogue saisie représentait 22 ovules pour un poids total de 242.3 grammes brut, respectivement 217.5 grammes net de cocaïne, dont le taux de pureté se situait entre 43.6% et 44.9%.

a.c. Trois ovules ont été ouverts et des prélèvements biologiques effectués sur les couches intérieures. Leur analyse n'a cependant pas permis de mettre en évidence un profil ADN interprétable.

b.a. Entendu par la police le 28 mars 2021, A______ a reconnu avoir transporté de la cocaïne sous forme de 22 ovules de 10 grammes chacun.

La veille, il avait voyagé de Caen à Annemasse pour rendre visite à une copine. De là, il avait décidé d'aller à Lyon en train pour se fournir en cocaïne. Un ami l'avait mis en contact avec une personne sur place afin d'acquérir la drogue. Il avait ainsi rencontré un Africain qui lui avait vendu 220 grammes de cocaïne pour EUR 1'000.-. Il avait ensuite passé la nuit à Lyon chez un ami dénommé C______, originaire du même pays que lui. Le jour de son interpellation, il avait caché la drogue dans son rectum et pris le train jusqu'à Annemasse. Il y avait revu sa copine à qui il avait dit qu'il allait à l'aéroport de Genève pour acheter un billet d'avion à destination du Nigéria, pour le mois suivant. La cocaïne qu'il avait achetée était destinée à sa consommation personnelle. Il ne devait pas la remettre à un tiers une fois arrivé à Genève. Il consommait du crack depuis 2009 et achetait de la cocaïne qu'il fumait avec une "pipe à shisha". Il n'avait pas consommé de la drogue en Suisse depuis sa sortie de prison. C'était la première fois qu'il importait des stupéfiants en Suisse.

Il n'avait pas connaissance de l'interdiction d'entrée en Suisse le concernant. Après avoir purgé sa peine de prison en Suisse, il avait été mis dans un camp de détention administrative. On lui avait finalement dit de quitter le pays.

b.b. Entendu le 29 mars 2021 devant le Ministère public, A______ a confirmé les déclarations faites devant la police. La cocaïne qu'il avait importée en Suisse était destinée à sa consommation personnelle.

b.c. Lors de l'audience du 5 mai 2021 devant le Ministère public, il est revenu sur ses précédentes déclarations.

En réalité, ce qu'il avait dit à la police correspondait aux instructions des personnes qui lui avaient remis les stupéfiants en cas d'arrestation. Une fois en prison, il avait réalisé que la situation était trop difficile pour lui et qu'il devait penser à sa famille et dire la vérité. Il aurait dû être payé EUR 1'000.- pour transporter les stupéfiants, soit 22 doigts de cocaïne. Il devait recevoir cette somme de la personne à qui il devait remettre la drogue. Une fois la drogue ingérée à Lyon, il devait se rendre à l'aéroport de Genève puis prendre un bus pour aller à un rendez-vous où il était attendu. Il ignorait le poids exact de la drogue transportée mais l'estimait à 220 grammes, chacun des 22 ovules correspondant d'après lui à 10 grammes de cocaïne. Il ne connaissait pas le taux de pureté de la drogue. Il savait uniquement qu'il s'agissait de cocaïne.

Il avait agi de la sorte car sa famille vivait une période difficile financièrement. Il était prêt à collaborer pour permettre l'interpellation des autres participants au trafic, en échange de sa libération.

C. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé qu’il reconnaissait avoir transporté et importé en Suisse, le 28 mars 2021, 22 ovules de cocaïne d'un poids total brut de 242.3 grammes dont le taux de pureté était compris entre 43.6% et 44.9%. Cette drogue était destinée à la vente. Elle lui avait été remise par un homme en France qui n'était pas Nigérian. Ce dernier lui avait demandé d'aller chercher cette drogue et de la remettre à un individu à Genève. Il devait être rémunéré EUR 1'000.- pour ce transport. Il avait effectué ce transport de stupéfiants car il vivait une période difficile. En raison de la pandémie, il ne pouvait plus exercer son emploi de nettoyeur et était le seul qui prenait soin de sa famille et de ses enfants. Auparavant, il touchait des aides financières de l'Etat français lorsqu'il ne travaillait pas suffisamment d'heures. Pendant la pandémie, ces aides avaient été réduites de moitié. Il n'avait ainsi perçu que EUR 300.- par mois pour son loyer car il n'avait pas de travail. Aussi, à l'époque des faits, il était désespéré car il n'avait rien pour ses enfants ni pour sa famille.

Il a contesté avoir, le 28 mars 2021, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée notifiée le 22 janvier 2020 et valable du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2024. Lors de sa dernière sortie de prison, il lui avait été indiqué qu'il devait quitter le territoire suisse. Cependant, il n'avait pas été informé de l'interdiction d'entrée dans le pays et n'était pas au courant de cette mesure. Bien que sa signature figurait sur le document en question, il ignorait son contenu et s'était contenté de signer les documents qui lui avait été remis. Ces documents n'avaient pas été traduits en anglais.

D.a. A______ est né le ______ 1983 à D_____ au Nigéria, pays dont il est originaire. Il a étudié jusqu'à l'âge de 19 ans dans ce pays où il a ensuite travaillé comme ingénieur électrique. Il est arrivé en Europe en avril 2008 et a séjourné en Grèce, en Italie et en France. Il vit en France depuis 2014 et est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis cette date, autorisation encore valable à ce jour. Il est marié et père de trois enfants âgés de 9 ans, 4 ans et 9 mois. Son épouse et ses deux enfants cadets sont de nationalité nigériane et son aîné de nationalité française. Au moment de son arrestation, il vivait avec son épouse et ses enfants à Caen. En France, il a travaillé dans le domaine du nettoyage et percevait un revenu mensuel variant entre EUR 1'000.- et EUR 2'000.- par mois en fonction des heures effectuées, étant précisé qu'il touchait également une aide financière de l'Etat français pour les mois où son salaire était inférieur. Son épouse ne peut pas travailler en raison de problèmes cardiaques. Le loyer mensuel de la famille s'élève à EUR 600.-. S'agissant de ses dettes, il a du retard dans le paiement du loyer et de l'assurance de son véhicule.

A sa sortie de prison, il aimerait compléter ses études à Caen pour obtenir un diplôme d'ingénieur électrique, études dispensées par Pôle Emploi. Il ignore le nom précis de ce diplôme mais entend obtenir un titre de spécialiste. Il ne parle pas bien le français, mais ces études sont dispensées en français et en anglais.

b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises:

-       le 18 décembre 2017 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup) et contravention selon l'art. 19a LStup.

-       Le 19 octobre 2019 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la LSup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et contravention selon l'art. 19a LStup.

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) et celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

2.1.2. En vertu de l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a).

Selon la jurisprudence, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2 b/aa; Arrêt du Tribunal fédéral 6P.99/2003 du 9 décembre 2003 consid. 3.3.4). La jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a ; 120 IV 334 consid. 2a).

Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite au moyen d'une expertise appropriée. Les stupéfiants mis en circulation ne peuvent souvent pas être confisqués, raison pour laquelle une analyse est d'emblée exclue (ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), Berne 2016, N 224 ad art. 19 LStup). Il n'est pas nécessaire de déterminer le taux de pureté lorsque la quantité détenue ou trafiquée est telle que même un taux de pureté anormalement bas permet d'aboutir à une quantité de drogue pure supérieure à 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 et 3.6; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, N 86 ad art. 19 LStup et réf. cit.).

2.2. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, se rend coupable d'entrée illégale quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). La sanction est une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requise (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

3.1. En l'espèce, il est établi par la procédure, en particulier par les constatations des gardes-frontière et de la police, par les analyses effectuées sur les stupéfiants ainsi que par les aveux du prévenu, que ce dernier a, avec conscience et volonté, transporté et importé en Suisse un total de 242.3 grammes brut, respectivement 217.5 grammes net de cocaïne d'un taux de pureté variant entre 43.6% et 44.9%, réparti en 22 ovules dissimulées dans sa cavité rectale, étant précisé que cette drogue était destinée à la vente.

Le prévenu s'est dès lors rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup, soit les hypothèses visant le transport, l'importation et la possession de stupéfiants.

Eu égard aux quantités de cocaïne en cause, dont le prévenu avait nécessairement connaissance compte tenu notamment de la méthode employée pour transporter la drogue, la circonstance aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 let. a LStup est également réalisée.

3.2. En ce qui concerne les faits qualifiés d'entrée illégale, il est établi par la procédure que le prévenu a pénétré en Suisse le 28 mars 2021 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce même pays, valable du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2024. Il est également établi par la décision précitée, sur laquelle apparait la signature du prévenu, que ce dernier s'est bien fait remettre, en main propre, cette interdiction d'entrée, en date du 22 janvier 2020.

Cela étant, il ressort de la procédure, en particulier des auditions successives du prévenu, que celui-ci ne parle pas le français, étant rappelé qu'il a systématiquement été entendu en présence d'un interprète en anglais. Or, à la lecture de la décision d'interdiction d'entrée du 14 janvier 2020, il n'apparaît pas que le contenu de cette dernière aurait été traduit au prévenu.

Aussi, il existe un doute, à tout le moins raisonnable, quant au fait que le prévenu aurait compris qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.

En conséquence, dans la mesure où il ne peut être retenu que le prévenu avait connaissance de cette décision, il sera acquitté du chef d'entrée illégale.

4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP.

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung–Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, N 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 consid. 1.2.2 et les références citées).

4.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt 6B_978/2017 consid. 3.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017, consid.3.2).

A teneur de l'art. 43 al.1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante.

Il a participé à un trafic de stupéfiants portant sur plus de 200 grammes net de cocaïne dans le cadre d'un transport international. Ses mobiles, qui relèvent uniquement de l'appât du gain au détriment de la santé publique, sont purement égoïstes. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de douter du fait qu'il aurait officié uniquement en tant que mule au sein du trafic. Il s'agit par ailleurs d'un transport unique, soit d'une période pénale très brève.

La situation personnelle du prévenu n'explique que très partiellement et n'excuse nullement ses agissements. Père de famille, il bénéficiait d'une situation administrative réglementaire en France, laquelle lui permettait d'exercer une activité lucrative dans ce pays en toute légalité.

Sa collaboration a été initialement mauvaise, malgré les évidences. Elle a néanmoins connu une amélioration en cours de procédure. Sa prise de conscience apparaît seulement initiée, eu égard aux regrets manifestés durant la procédure. Cela étant, il n'a présenté aucune excuse pour son comportement et s'est lui-même positionné en victime. S'agissant de l'aide proposée pour interpeler les autres participants au trafic, le Tribunal relève qu'elle était conditionnée à sa libération par le Ministère public, de sorte qu'elle ne s'agissait nullement d'une aide désintéressée.

Par ailleurs, le prévenu possède deux antécédents judiciaires, très récents et parfaitement spécifiques, en lien avec des peines privatives de liberté, ce qui témoigne de la persistance de sa volonté délictuelle.

Au vu de la peine minimale prévue par la LStup pour les cas graves, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, laquelle sera fixée à 18 mois, compte tenu des éléments précités.

En raison de ses deux antécédents spécifiques et récents, déjà en lien avec des peines privatives de liberté fermes, lesquels ne l'ont pas dissuadé de récidiver, et en l'absence de tout changement rendu vraisemblable dans sa situation personnelle future, le pronostic apparaît défavorable.

A cet égard, le Tribunal relève, en particulier, que le prévenu était déjà père de famille à l'époque de ses deux précédentes condamnations, ce qui ne l'a pas dissuadé de réitérer ses agissements coupables. Par ailleurs, ses projets de formation, allégués lors de l'audience de jugement, apparaissent pour le moins peu concrets et peu clairs. Ils ne sont au demeurant rendus vraisemblables par aucune pièce.

En conséquence, la peine privative de liberté prononcée sera entièrement ferme.

5.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup (let. o), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

5.1.2. Compte tenu du verdict de culpabilité en lien avec une infraction entrant dans le champ d'application de l'expulsion obligatoire, l'expulsion de Suisse du prévenu sera ordonnée pour une durée de 10 ans, la clause de rigueur n'étant, à l'évidence, pas réalisée dans le cas d'espèce.

5.2. Conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ferme sera exécutée avant l'expulsion.

5.3.1. Un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) présuppose que les conditions de signalement des articles 21 et 24 du règlement SIS II soient remplies. Conformément aux articles 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

5.3.2. Comptetenu des attaches du prévenu avec la France, d'une importance notable, et en application du principe de proportionnalité, il sera renoncé à inscrire ladite expulsion dans le registre Schengen, une inscription limitée au sol suisse apparaissant suffisante pour préserver l'ordre public.

6. Le tribunal ordonnera, par ordonnance séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

7. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue et des téléphones saisis, compte tenu de l'implication du prévenu dans un trafic international de stupéfiants (art. 69 CP).

8.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

8.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de A______ se verra allouer une indemnité de CHF 5'276.-.

9. Compte tenu de l'acquittement partiel, le prévenu sera condamné aux 4/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 3'107.80, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, soit à CHF 2'486.25 (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup).

Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 136 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30771020210415 et des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 30623120210328 (art. 69 CP).

Condamne A______ aux 4/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 3'107.80, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, soit à CHF 2'486.25 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'276.80 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

Vu le jugement du 10 août 2021;

Vu l'annonce d'appel formée par A______, sous la plume de son Conseil, par pli du 20 août 2021, reçu le 23 août 2021 (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Vu l'art. 9 al. 2 RTFMP prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé;

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de A______ un émolument complémentaire;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-.

 

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2'440.80

Emolument du TMC

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

3'107.80

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'000.00

==========

Total des frais

CHF

4'107.80

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

E______

Etat de frais reçu le :  

30 juillet 2021

 

Indemnité :

Fr.

4'254.15

Forfait 10 % :

Fr.

425.40

Déplacements :

Fr.

220.00

Sous-total :

Fr.

4'899.55

TVA :

Fr.

377.25

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

5'276.80

Observations :

- 3h admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 450.–.
- 34h35 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 3'804.15.

- Total : Fr. 4'254.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 4'679.55

- 4 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 220.–

- TVA 7.7 % Fr. 377.25

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
i) 2h30 (collaborateur) et 7h30 (stagiaire) pour le poste "procédure" :
- les préparations aux entretiens avec le prévenu de même que les diverses démarches avec la détention du prévenu ainsi que de permettre un virement bancaire ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.
- la préparation de la réponse à la demande du MP, activité à double avec le stagiaire, n'est pas prise en compte (cf. remarque "in fine"**).
- les recherches juridiques du collaborateur font partie de sa formation continue et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat, toutefois l'assistance juridique admet 1h00, à bien plaire, pour les recherches juridiques du stagiaire (cf. également remarque "in fine"**).
- les prise de connaissance de l'acte d'accusation et de l'avis de mise en détention sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
ii) 1h30 (stagiaire) pour le poste "audiences" :
- le temps de déplacements aux audiences est compris dans le forfait "déplacements".

** Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.

* Réductions :

- 2h00 stagiaire pour le poste "Préparation audience du 5 mai", les 2h00 collaborateur du 13 avril 2021 étant suffisantes

- 1h30 collaborateur du poste "Préparation des prochaines étapes de la procédure", l'activité étant non indemnisable

- 1h00 stagiaire du poste "Détermination à propos d'éventuelles réquisitions de preuves" du 26.07.21, 30 minutes étant suffisantes

- 20h30 de temps de préparation d'audience de jugement, 8 heures étant suffisantes et 3 heures de préparations d'entretien avec le client sont supprimées, compte tenu du parloir du 9 août 2021

 

* Ajouts :

- 3h30 stagiaire de préparation d'audience de jugement

- 1h00 stagiaire d'entretien avec le client du 9 août 2021

- 2h30 de temps d'audience de jugement

- 1 forfait déplacement

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale