Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/16329/2018

JTDP/506/2021 du 28.04.2021 sur OPMP/4453/2020,OPMP/4457/2020 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LCR.90
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 18


28 avril 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur A______, né le ______ 1970, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Romanos SKANDAMIS

Monsieur B______, né le ______ 1963, domicilié ______, prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut, pour A______, à un verdict de culpabilité du chef de violation grave des règles de la circulation routière, au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 170.-, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, d'une amende de CHF 1'000.-, à ce que le Tribunal renonce à révoquer le sursis accordé le 7 décembre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève.

Il conclut, pour B______, à un verdict de culpabilité du chef de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse, au prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, d'une amende de CHF 2'400.-.

A______ conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation et dans celles de son précédent conseil.

B______ conclut à son acquittement et ne demande pas d'indemnisation.

*****

Vu l'opposition formée le 25 juin 2020 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 18 juin 2020;

Vu l'opposition formée le 29 juin 2020 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 18 juin 2020;

Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public du 6 juillet 2020;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 18 juin 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 25 juin 2020.

Déclare valables l'ordonnance pénale du 18 juin 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 29 juin 2020.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 18 juin 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 14 mars 2018 à 19h30, circulé au guidon de son motocycle immatriculé GE 1______ sur la route de Peney, en direction du Bois-de-Bay, à la vitesse de 83 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, dépassant ainsi de 28 km/h la vitesse autorisée, après déduction de la marge de sécurité, faits qualifiés de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

b. Par ordonnance pénale et de classement partiel du 18 juin 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, durant le mois d'avril 2018, intentionnellement rempli et signé au nom de C______ un formulaire de reconnaissance d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, suite à l'excès de vitesse susmentionné commis le 14 mars 2018 par le conducteur du motocycle immatriculé GE 1______, alors qu'il le savait innocent, avant d'envoyer ledit formulaire à la Police genevoise, en vue de faire ouvrir une procédure à son encontre, faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP et de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon le rapport de police du 8 août 2018, un contrôle de radar effectué le 14 mars 2018 à 19h30 sur la route de Peney à Vernier, à proximité du n 67, a permis de constater un excès de vitesse de 28 km/h, après déduction de la marge de sécurité, commis au volant du véhicule immatriculé GE 1______ dont le détenteur est le policier A______.

a.b. Un avis au détenteur daté du 20 mars 2018 ainsi qu'un formulaire de "reconnaissance d'infraction – procès-verbal d'infraction" a été envoyé à A______. Selon le responsable de la Brigade judiciaire et radar (BJR), le Sgt Chef D______, A______ est allé consulter la photo du radar avant que ne soit renvoyé à la BJR l'avis au détenteur. Ledit formulaire a été renvoyé daté du 26 mars 2018 avril 2018 et reçu le 3 avril 2018, rempli et signé au nom de C______, accompagné d'une copie de son permis de conduire marocain. Il y est indiqué que C______ est domicilié c/o Y______, route du Nant 107-01280 Prévessin, en France, soit une société en cours de liquidation judiciaire depuis le 15 mars 2017 selon le registre français. Il est par ailleurs apparu qu'une société du même nom, inscrite le 2 février 2016 au registre du commerce de Genève, est domiciliée au chemin des Vidollets 59 à Vernier, soit l'adresse privée de A______. Selon l'extrait du registre du commerce, B______ est l'associé de cette société et X______ en est le gérant. C______ est inconnu des bases de données, tant de la police française que suisse. Ce dernier n'a pas pu être localisé, contacté, ni formellement identifié. Par ailleurs, C______ n'est pas titulaire du permis de conduire de la catégorie A1, nécessaire pour conduire un motocycle et son permis de conduire marocain n'est pas reconnu en Suisse. Selon le Sgt Chef D______, il paraissait peu probable que ce dernier ait réellement conduit le motocycle le soir des faits, le conducteur étant probablement A______.

a.c. Une copie de la photo du radar a été versée à la procédure. D'après les constatations policières, le conducteur du véhicule a la même corpulence que A______. Par ailleurs, le conducteur porte des chaussures pointues, plates sur l'avant, qui seraient similaires à celles que A______ porte sur une photographie de campagne publiée le 25 mars 2018 sur son profil Facebook, laquelle a été versée à la procédure. Il a enfin été constaté que le pied gauche du conducteur se trouve à l'extérieur du véhicule.

a.d. Selon le rapport de police du 12 février 2019, l'enquête a permis de déterminer que, le 14 mars 2018, A______ a participé à l'émission "N______" de la chaîne de télévision Léman Bleu, entre 18h00 et 18h26, en présence de F______.

D'après l'analyse des données rétroactives du téléphone privé de A______ ayant le numéro d'appel 02______, celui-ci a activé, le jour des faits, à 19h11m04, l'antenne-relais située avenue du Cardinal-Mermillod 36 à Carouge, soit à moins d'1 km des bureaux de Léman Bleu. A 19h24m58, soit cinq minutes avant le contrôle radar, son raccordement a activé l'antenne-relais sise avenue Louis-Bertrand 38 au Petit-Lancy. Selon l'application ViaMichelin, il faut environ 7 minutes, en respectant les limitations de vitesse, depuis la route située à proximité de cette antenne-relais pour rejoindre le lieu où se trouve le radar, lequel se situe à 700 mètres du domicile de A______. A 19h50m13 puis à 19h50m34, son téléphone privé a encore activé les antennes-relais sises chemin des Coquelicots 11 à Vernier, respectivement route de Vernier 138. Quant au téléphone professionnel de A______ ayant le numéro d'appel 03______, celui-ci a activé, lors des faits, l'antenne-relais située route de Chèvres 29 à Bernex, soit à 900 mètres à vol d'oiseau du domicile de A______. Les appels entrants sur ce téléphone ont été renvoyés sur son téléphone privé.

b.a.a. Entendu à la police, A______ a reconnu être le détenteur du motocycle immatriculé GE 1______. Il a indiqué qu'il mettait son véhicule à disposition de ses locataires, soit G______ qui ne le conduisait toutefois pas et les locataires de deux chambres qu'il louait via AirBnb, les clés de son véhicule étant en libre accès dans son garage. Il mettait également son véhicule à disposition des commerciaux de la société Y______ appartenant à B______, laquelle n'était qu'une boîte aux lettres et était domiciliée chez lui. Il ne se souvenait pas de son emploi du temps le 14 mars 2018, ni n'avait le souvenir d'avoir utilisé son scooter, étant précisé qu'à cette période, il se trouvait en arrêt accident depuis le 10 février 2018 suite à une déchirure du ménisque de la jambe gauche ainsi que d'une rupture des ligaments latéraux et du ligament arrière, et qu'il portait une attelle qui maintenait sa jambe tendue.

Suite au contrôle radar, il était allé consulter la photo radar afin de vérifier qui était le conducteur responsable et éventuellement constater si cela pouvait être lui. Sur présentation de la photo radar, il a indiqué que cela pouvait être lui ou pas, étant toutefois précisé qu'il ne voyait pas d'attelle sur la photo et que sa jambe gauche n'était pas tendue alors que tel aurait dû être le cas, ce qui l'avait fait douter qu'il eût été le conducteur. Après avoir consulté ladite photo, il avait demandé aux usagers potentiels de son scooter de l'informer s'ils l'avaient utilisé ainsi qu'à B______ de se renseigner à ce sujet. Ce dernier lui avait dit qu'il allait vérifier auprès des commerciaux de sa société, qu'il se pouvait que l'un d'eux ait utilisé le scooter le jour des faits et lui avait demandé de mettre les documents reçus de la BJR dans sa boite aux lettres. B______ avait ensuite rempli et renvoyé lesdits documents. Il ne connaissait pas C______ et ne savait pas si celui-ci était bien le conducteur responsable.

Informé que le jour des faits, il avait participé à une émission sur Léman Bleu, il a confirmé sa participation à celle-ci. Il ne se souvenait pas par quel moyen il s'était rendu à ladite émission, indiquant qu'il avait pu s'y rendre tant en scooter qu'avec sa SMART. Il était parti tout de suite après l'émission, avec le même véhicule qu'à l'aller. Soumis aux résultats de l'analyse des données rétroactives de son téléphone, il a confirmé qu'il était soit en scooter soit en SMART. Il ne contestait pas être le conducteur de son scooter, relevant que, s'il y avait une activité sur son téléphone portable privé entre 18h30 et 19h30, il devait être au volant de sa SMART, tandis qu'en cas d'inactivité, il devait conduire son scooter. Il a encore ajouté que, si B______ ne lui avait pas dit que son commercial avait utilisé son scooter, il en aurait déduit qu'il en était le conducteur.

b.a.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'à l'époque des faits, il portait deux attelles, soit une à l'intérieur du pantalon et une à l'extérieur. Il a soutenu que les données rétroactives ne démontraient rien et a contesté porter le même type de chaussures que celles portées par le conducteur, indiquant que la photo provenant de son compte Facebook était vieille et qu'il portait alors des chaussures de ville. Quelques jours après que B______ avait dénoncé C______, l'intéressé lui avait dit que c'était bien un de ses employés qui avait conduit le scooter, qu'il avait rempli et renvoyé les documents à la BJR. Il a encore ajouté que tant ses amis que les habitants de sa maison pouvaient utiliser son scooter.

b.a.c. Par courrier du 11 avril 2019, A______ a relevé que certaines de ses déclarations n'avaient pas été correctement protocolées. En particulier, c'était lorsque le Procureur lui avait dit que le conducteur portait des santiags ou des bottines, qu'il avait relevé que, sur la photo de campagne électorale il portait des chaussures de ville et qu'il n'avait jamais porté ce type de chaussures.

b.a.d. Par courrier du 6 mai 2019, A______ a indiqué que, lors de son accident, le médecin urgentiste lui avait immobilisé la jambe avec une première attelle. Par la suite, le Dr K______ puis le Dr M______ lui avaient chacun remis une attelle de type MECRON mais différente. Il avait finalement été suivi par un troisième médecin jusqu'à sa reprise du travail en août 2018 et a précisé que, vu la nature de ses lésions, il devait porter une attelle en permanence, y compris à domicile et durant la nuit pour maintenir sa jambe droite.

Il a versé à la procédure un certificat médical du Dr K______ du 30 avril 2019 faisant état d'une rupture du ligament croisé postérieur du genou nécessitant, en mars 2018, le port d'une attelle de type MECRON qui bloque intégralement la flexion de cette articulation durant plusieurs semaines.

b.b.a. Entendu à la police, B______ a indiqué qu'il était un ami de longue date de A______ chez lequel sa société, qui n'était qu'une boîte aux lettres, était domiciliée. Ce dernier mettait à sa disposition son scooter dont la clé était accessible dans le garage. Il n'avait lui-même jamais utilisé ledit scooter mais et il l'avait mis à disposition de C______, à une reprise, à une date indéterminée. Ce dernier était un homme à tout faire qui avait rendu des services pour le compte de sa société en France de 2016 à 2018, tandis qu'il n'avait jamais travaillé pour sa société en Suisse. Il avait payé l'intéressé de main à main pour les services rendus. C______ était toutefois venu avec lui en Suisse car celui-ci l'accompagnait dans ses tâches et conduisait le véhicule de sa société. Lorsqu'A______ avait reçu l'avis au détenteur, ce dernier l'avait contacté pour lui demander s'il avait utilisé son scooter, étant précisé qu'il avait également demandé aux personnes autorisées à conduire son scooter s'ils l'avaient utilisé le jour en question. Il lui avait répondu qu'il n'avait lui-même pas conduit le scooter mais qu'il avait mis une fois celui-ci à disposition de C______, sans être sûr de la date.

Lorsque A______ lui avait dit que, ni lui, ni son entourage n'avait conduit le scooter le jour des faits, il en avait déduit de bonne foi qu'il s'était agi de C______. A______ lui avait transmis les documents de la BJR pour qu'il indique l'identité du conducteur. Il avait ainsi rempli et signé le document, indiquant que C______ était le conducteur responsable bien qu'il n'en était pas sûr. Il n'avait pas demandé à ce dernier s'il était bien l'auteur de cette infraction, dès lors qu'il n'avait plus de nouvelles de l'intéressé depuis qu'il lui avait prêté EUR 500.-. C______ ne répondait en effet plus à ses appels, si bien qu'il avait fini par supprimer son numéro. Interpellé sur le fait que ce dernier n'était pas titulaire du permis pour la catégorie requise, il a indiqué qu'il ignorait qu'il fallait un permis pour les motocycles. Il a décrit C______ comme étant assez enveloppé, indiquant qu'il devait peser environ 90 kg et mesurer 175 cm. Sur présentation de la photo radar, il n'a pas été en mesure d'indiquer s'il s'agissait de C______.

b.b.b. Devant le Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé que C______ n'était venu qu'une seule fois en Suisse pour l'accompagner. Tout en confirmant que l'intéressé n'avait travaillé qu'en France, il a indiqué qu'il ne le rémunérait pas mais qu'il lui donnait un peu d'argent de temps en temps, à titre amical. C______ avait utilisé une fois le scooter de A______, en fin de journée entre 17h et 19h, pour se balader à Genève. D'après lui, il y avait une forte probabilité que l'excès de vitesse avait été commis le jour où C______ avait conduit le véhicule, confirmant qu'il s'agissait d'une déduction. Il n'avait par ailleurs pas de raison de mettre en doute la parole de A______.

C'était bien sa signature qui figurait sur le formulaire de reconnaissance d'infraction et non celle de C______, celui-ci ayant disparu du jour au lendemain. Il a expliqué avoir agi de la sorte car il fallait bien dénoncer la personne responsable. A______ ne lui avait pas demandé de dénoncer quelqu'un à sa place.

c.a. G______, locataire et ami de A______, a été entendu en qualité de témoin. Il a indiqué que ce dernier l'avait appelé lorsqu'il avait reçu l'avis d'infraction et lui avait demandé s'il avait utilisé son scooter, ce à quoi il avait répondu par la négative, n'étant pas titulaire du permis requis et étant pour le surplus absent lors des faits. A______ prêtait facilement son scooter, les clés étant à disposition de quiconque dans le garage qui était toujours ouvert. Il savait qu'en 2018, A______ avait un problème au ménisque et portait une attelle, sans pouvoir situer cela dans le temps. Il n'avait pas vu ce dernier en scooter avec son attelle. Il lui semblait que l'intéressé avait la jambe tendue.

c.b. H______, compagne de A______, a été entendu en qualité de témoin. Elle a confirmé que ce dernier prêtait facilement son scooter. Le 14 mars 2018, A______ était en arrêt maladie pour un problème au genou. Le médecin lui avait ordonné de porter une attelle. Durant cette période, il ne pouvait pas conduire son scooter car il ne pouvait pas plier la jambe.

d. En vue de l'audience de jugement, par courrier de son Conseil du 26 août 2020, A______ a requis l'audition de F______ en qualité de témoin, expliquant que cette dernière, en voyant des documents relatifs à la présente procédure, lui aurait dit qu'elle s'était souvenue que, le jour des faits, ils avaient assisté ensemble à l'émission de Léman Bleu, qu'elle se rappelait également de la manière dont il était vêtu et du fait qu'il portait une attelle par-dessus son pantalon, et enfin qu'elle n'avait pas vu son scooter parqué devant les locaux de Léman Bleu.

C.a. Lors de l'audience de jugement, le Conseil de A______ a réitéré, à titre incident, ses réquisitions de preuve du 14 décembre 2020, soit l'audition des témoins J______, laquelle se serait souvenue avoir vu son mandant le soir des faits au café de l'Aviation sis chemin des Coquelicots à Vernier, entre 19h30 et 20h00, portant une attelle par-dessus son pantalon et circulant au volant de son véhicule SMART, et L______, le propriétaire dudit café-restaurant. Il a également requis l'audition du Dr K______ afin qu'il s'exprime sur la douleur ressentie par son mandant lorsque celui-ci pliait la jambe. Le Tribunal a rejeté ces réquisitions de preuve pour les motifs mentionnés infra E. Le Tribunal a également rejeté la réquisition de preuve de A______ visant à conserver la veste noire mise à disposition de ses invités qu'il a amenée à l'audience afin de faire analyser si une photo radar de cette veste peut donner la même couleur que celle visible sur la photo du radar figurant au dossier, dans le but de démontrer qu'il s'agit de la même veste que celle portée par le conducteur responsable.

b.a. A______ a précisé qu'il portait une attelle du 10 février 2018 à fin août 2018 et que la blessure concernait le genou gauche. Il n'avait pas le souvenir d'avoir utilisé son scooter alors qu'il portait l'attelle, expliquant que durant les deux premiers mois après l'accident, il avait une attelle très forte qui maintenait sa jambe et qu'il n'enlevait jamais, avant d'avoir une deuxième attelle moins rigide. Il n'excluait pas avoir utilisé son scooter après les deux premiers mois. Il n'a pas été en mesure d'indiquer s'il pouvait conduire son scooter avec son attelle, relevant qu'il n'était pas un adepte du scooter et l'utilisait rarement, surtout en hiver.

Il ne se souvenait en rien de la journée des faits. Il avait pu se rendre à Léman Bleu en SMART ou en TPG mais il n'avait toutefois pas la moindre idée du trajet emprunté par le bus depuis Léman Bleu jusqu'à son domicile, indiquant qu'il ne prenait presque jamais les TPG. Il avait retrouvé F______ directement sur le plateau de Léman Bleu et il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait après l'émission. A la question de savoir comment, moins d'une semaine après les faits, il ne savait pas par quel moyen de transport il s'était rendu à Léman Bleu, il a indiqué qu'il était sous médicaments, qu'il avait une vie extrêmement stressante en raison de ses multiples activités, qu'il était en pleine campagne électorale et qu'il venait de subir un accident, concédant toutefois qu'il avait eu toutes ces activités en étant en arrêt de travail. Lors de l'audition du témoin E______, il a relevé que, lors de sa visite à la brigade des radars, ils avaient discuté de Porsche.

Lorsqu'il avait reçu l'avis d'identification de l'auteur, dans la mesure où il ne se savait pas ce qu'il avait fait le jour des faits, il avait appelé le lendemain la brigade des radars et était allé consulter la photo ce jour-là. Il voulait voir la photo du radar car il s'était dit de bonne foi qu'il avait peut-être conduit le scooter et il voulait voir si le conducteur portait une attelle car, à défaut, cela ne pouvait pas être lui, étant précisé que l'attelle se portait par-dessus le pantalon. Le fait que la jambe du conducteur n'était pas tendue excluait que ce soit lui. Il avait appelé le soir-même B______ et lui avait dit qu'il n'était pas le conducteur, dès lors que celui-ci ne portait pas d'attelle. Tout tenait ainsi à cette attelle, si bien que la photo du radar était à décharge.

En outre, le casque que portait le conducteur et qui était trop petit pour ce dernier, excluait que ce soit lui, étant précisé qu'il avait trois casques, soit le sien, celui de sa compagne, qui étaient tous deux noirs et celui qu'il mettait à disposition de ses invités qui était vert militaire. Tout le monde utilisait son scooter, la porte du garage étant ouverte, si bien que tous ses proches pouvaient l'utiliser. Interpellé sur le fait que la société domiciliée chez lui qui appartenait à B______ n'était qu'une boite aux lettres sans employés, il a expliqué qu'il arrivait à ce dernier ou à Z______ de venir à Genève avec leurs commerciaux ou des copains, lesquels pouvaient emprunter son scooter pour faire une course au centre-ville.

Par ailleurs, l'évaluation des données rétroactives n'était selon lui pas sérieuse car cet outil ne permettait pas de situer quelqu'un à un endroit précis, dès lors qu'il s'agissait d'une géolocalisation circulaire. Après les faits, son téléphone avait borné à l'aéroport et non à Vernier et lorsqu'il était chez lui, son téléphone bornait à la route de Chèvres, située à 15 minutes de son domicile. Ainsi, la seule indication que l'on pouvait tirer de l'antenne qu'il bornait à 19h24 était qu'il se situait dans la région de Lancy, proche du Léman Bleu. Il fallait par ailleurs il fallait 9 minutes et non 7 minutes pour parcourir la distance entre la route située à proximité de l'antenne-relais activée à 19h24 et le lieu du radar.

Enfin, durant la procédure, on lui avait parlé de santiags, alors que sur la photo de campagne, il portait des chaussures de ville. Sur ladite photo, l'on pouvait par ailleurs voir qu'il portait une attelle. S'agissant du gabarit, il a encore relevé qu'à l'époque des faits il faisait une trentaine de kilos de moins qu'à ce jour et que le conducteur était chaudement habillé.

A la question de savoir comment les deux témoins mentionnés dans le courrier du 14 décembre 2020 étaient apparus, il a indiqué qu'il avait rediscuté de l'affaire avec F______, laquelle lui avait indiqué que, après réflexion, ils étaient allés manger au café de l'Aviation, en compagnie de J______. Cette dernière lui avait ensuite confirmé cela, tandis que le patron du restaurant lui avait dit qu'il avait un vague souvenir mais qu'il se souvenait d'une fois où il avait son attelle et qu'il était venu avec sa SMART. Il se situait également dans ce restaurant en raison des deux antennes qu'il avait borné à 19h50.

b.a. Le tribunal a versé à la procédure des images de plusieurs modèles d'attelles de type MECRON, dont il ressort que le modèle "Knee Flexion" permet une légère flexion du genou, A______ a produit des photos de lui en mars et avril 2018 portant une attelle noire par-dessus le pantalon, pratiquement invisible sur un pantalon noir. Il a également déposé un certificat médical du Dr K______ du 29 septembre 2020 précisant que la blessure au genou concerne sa jambe gauche. Il a enfin déposé des conclusions en indemnisation.

c. B______ a confirmé avoir rempli et signé le formulaire au nom d'C______ mais a contesté les faits reprochés en tant qu'ils retenaient qu'il savait que ce dernier n'était pas le conducteur et qu'il était donc innocent. Il contestait également le faux dans les titres, dès lors qu'il s'agissait de sa signature. Il ne se rappelait pas jusqu'à quel mois en 2018 C______ avait effectué des petits boulots pour lui. Contrairement à ce qu'il avait indiqué devant le Ministère public, C______ l'avait accompagné à plusieurs reprises en Suisse. A l'une de ces occasions, à une date indéterminée, ce dernier avait besoin d'aller au centre-ville, raison pour laquelle il l'avait déposé au domicile de A______ afin qu'il puisse utiliser le scooter de ce dernier qui était à disposition. Interpellé sur le fait que A______ l'avait appelé un jour après avoir reçu l'avis au détenteur daté du 20 mars 2018, il a indiqué qu'il ne se souvenait pas à ce moment-là s'il avait déposé C______ le 14 mars 2018 chez A______. Egalement à une date indéterminée, il avait prêté EUR 500.- à C______ car il en avait besoin mais il n'avait toutefois pas fait signer de papier. Il donnait également un peu d'argent à ce dernier de temps en temps pour les services rendus. Il n'avait pas pu demander à C______ s'il était le conducteur car il avait disparu, confirmant qu'il avait bien disparu entre le 14 mars 2018 et le 26 mars 2018, date mentionnée sur le formulaire dénonçant ce dernier. Lorsque A______ lui avait dit qu'il n'était pas le conducteur et qu'il ne s'agissait de personne dans son entourage, il lui avait fait confiance car il était policier et il avait pensé de toute bonne foi que c'était C______, ayant la certitude que celui-ci avait utilisé une fois le scooter. Il a contesté avoir désigné ce dernier au hasard, dans la mesure où il ne travaillait plus pour lui et qu'il lui devait l'argent. Il a concédé qu'il aurait pu rendre le formulaire à A______ en lui disant qu'il ne savait pas qui conduisait ce jour-là, mais il avait pensé bien faire.

d. Les personnes suivantes ont été entendues en qualité de témoin.

d.a. F______ a indiqué avoir parlé des faits de la présente procédure avec A______, un jour alors qu'elle se trouvait au domicile de ce dernier. Elle avait en effet vu des papiers et A______ lui avait rappelé la date de l'excès de vitesse. Elle s'était alors souvenue qu'ils étaient ensemble ce jour-là à Léman Bleu. Elle ne lui avait pas dit qu'elle se souvenait de la manière dont il était habillé, notamment du type de chaussures qu'il portait, mais elle se souvenait qu'il portait une attelle à la jambe, par-dessus son pantalon et qu'elle s'était moquée de sa manière de marcher. Le jour des faits, elle avait retrouvé A______ directement dans les locaux du Léman Bleu et elle n'avait pas le souvenir d'avoir évoqué avec ce dernier le moyen de transport qu'il avait utilisé. Elle était partie directement après l'émission et ils s'étaient quittés à l'intérieur des locaux, si bien qu'elle n'avait pas vu A______ repartir motorisé. Durant la campagne électorale entre janvier et avril 2018, elle avait fréquemment rencontré A______, qu'elle avait toujours vu avec son attelle. Elle savait que A______ conduisait régulièrement sa SMART durant la campagne et l'intéressé se plaignait de ses douleurs. Elle ne l'avait jamais entendu évoquer la difficulté de rentrer dans sa SMART ou de monter sur son scooter avec son attelle.

d.b. E______, policier, a confirmé que c'était lui qui avait reçu A______ lorsque celui-ci était venu consulter la photo du radar. Avant de voir la photo, ce dernier avait dit qu'il ne savait pas si c'était lui le conducteur. Après avoir vu la photo, l'intéressé avait dit qu'il avait dû prêter le scooter à quelqu'un et qu'il devait réfléchir pour retrouver la personne en question, tout en précisant qu'il le prêtait souvent. A______ avait dit que cela pouvait tant être lui qu'un de ses amis et n'avait évoqué aucun élément susceptible d'exclure que ce ce soit lui, en particulier en lien avec le fait qu'il portait une attelle l'empêchant de plier la jambe. Ce jour-là, A______ ne portait pas d'attelle ou à tout le moins, il ne se souvenait pas qu'il y ait eu quelque chose de visible, relevant que sur la photo de campagne, l'attelle n'était pas très visible. Il ne se souvenait pas non plus si A______ avait une démarche particulière. En revanche, ce dernier portait exactement les mêmes chaussures que celles visibles sur la photo du radar, soit des bottines claires, et non les chaussures qu'il portait sur la photo de campagne. Son lieutenant, I______, qui était avec lui, en avait constaté de même et il était évident pour eux que c'était A______ le conducteur. Cela était rare qu'un détenteur vienne voir la photo avec un casque ou un sac que l'on voit sur la photo et cela faisait partie des moyens de preuve. I______ avait, sans certitude, accueilli A______ et il lui semblait qu'il était resté tout du long. Quant au responsable de bureau, D______, il était trop loin, si bien qu'il ne pensait pas que ce dernier avait entendu la conversation. Selon la photo du radar, l'on pouvait penser que, malgré l'effet du flash, la veste était claire. Enfin, il ne souvenait pas d'avoir discuté avec A______ de Porsche lors de sa visite.

d.c. D______ a confirmé avoir fait un rapport oral à l'IGS. Il avait indiqué qu'il était plus probable que ce soit A______ le conducteur plutôt que C______ en raison de la carrure du conducteur et surtout des chaussures que portait A______ lors de sa visite, soit des chaussures ou bottines pointues, similaires à celles du conducteur, ce qui qui avait fait bondir tout le bureau. Lors de la visite de A______, il était présent mais éloigné de ce dernier, si bien qu'il n'avait pas entendu ce que l'intéressé avait dit en regardant la photo, tandis que E______ ne lui avait rien rapporté de particulier, hormis l'histoire des chaussures. A______ était ensuite passé le saluer et il avait alors pu voir ses chaussures, lesquelles avaient une forme de trapèze et dont le bout n'était ni arrondi ni pointu mais un peu carré comme on le voyait sur la photo du radar. Il ne pouvait pas dire s'il s'agissait de bottines ou de chaussures mais elles avaient la même forme que celles du conducteur. Il n'a pas été en mesure d'indiquer si lesdites chaussures correspondaient à celles portées par A______ sur la photo de campagne. Sur présentation par A______ de chaussures similaires à celles visibles sur cette dernière photo, il a indiqué que cela ressemblait. Par ailleurs, à son souvenir, A______ ne portait pas d'attelle ce jour-là. Quant à la veste du conducteur sur la photo du radar, l'on pouvait déduire qu'elle était claire, soit grise, beige, voire marron mais pas foncée.

Après le départ de ce dernier, les collaborateurs présents avaient regardé la photo du radar et avaient estimé que, tant la carrure que les chaussures correspondaient, étant précisé que personne n'avait été désigné pour traiter le cas de A______, qu'ils n'avaient pas discuté de la photo du radar avant la visite de ce dernier et que ladite photo n'avait pas circulé entre les collègues en présence de l'intéressé. Avant l'audience, il était allé rechercher la photo du radar du délit ainsi que d'autres photos de contraventions commises par A______, relevant que, s'agissant de la contravention du 16 octobre 2017, c'était également C______ qui avait été dénoncé.

d.d. I______ a indiqué qu'il était le lieutenant de E______ à l'époque des faits. Il était présent lorsque A______ était venu voir la photo du radar. Ce dernier s'était présenté dans son bureau et ils étaient allés ensemble dans le bureau "enquêtes judiciaires" afin qu'il rencontre l'enquêteur qui avait été désigné pour cette affaire, dès lors qu'il s'agissait d'un collègue. Il était présent au début de l'échange entre l'intéressé et de E______ et lorsque celui-ci avait ouvrir le logiciel permettant de visualiser les images puis s'était ensuite éloigné. Il n'avait pas le souvenir de ce que A______ avait dit en regardant la photo et il n'avait en particulier pas entendu ce dernier dire que ce n'était pas lui. Ce jour-là, il n'avait pas vu A______ porter une attelle et n'avait pas remarqué que ce dernier boitait. Comme l'affaire lui avait été remontée, il avait regardé la photo du radar avant la visite de A______ puis il l'avait à nouveau regardée avec E______ et ils avaient alors constaté que le conducteur portait des chaussures identiques à celles que portait A______, soit des chaussures à bout pointues. A la question de savoir s'il s'agissait de bottines ou de chaussures, il a indiqué qu'il s'agissait de chaussures, relevant toutefois que A______ avait des pantalons longs et qu'il n'avait dès lors pas vu si les chaussures étaient montantes. Sur présentation de plusieurs modèles de chaussures par A______, il a indiqué que cela ressemblait mais que, sur l'image, elles paraissaient un peu plus pointues. Ils avaient remonté l'information à D______ et il ne savait pas si celui-ci avait constaté lui-même cette similitude. Il ne savait pas si les autres collaborateurs avaient réagi en lien avec la similitude des chaussures, dès lors qu'il était reparti dans son bureau. D'après l'image du radar, il lui semblait que les habits portés par le conducteur étaient clairs. Cela étant, les chaussures marrons ainsi que la veste noire montrées par A______ apparaitraient aussi claires que sur la photo du radar.

d.e. H______ a déclaré que A______ portait deux attelles en permanence à l'époque des faits et dormait même avec, le médecin lui ayant recommandé de les garder constamment. Sur présentation des photos des attelles de type MECRON, elle a indiqué que cela ne lui disait rien et qu'elle ne se souvenait pas du tout non plus à quoi ressemblaient l'attelle qu'il portait par-dessus le pantalon. Elle ne pouvait pas non plus dire si son compagnon avait changé de modèle d'attelle au gré de l'évolution de son état. A______ ne pouvait pas plier le genou. Ce dernier n'avait pas du tout conduit son scooter depuis son accident et jusqu'à ce qu'il ait enlevé ses attelles, soit durant trois mois. Quant à la SMART, il lui était difficile de rentrer dans le véhicule, devant se pencher sur le côté pour ce faire. S'agissant de l'excès de vitesse, elle lui avait demandé comment cela pouvait être lui, dès lors qu'il ne pouvait pas conduire de scooter. Il avait quant à lui d'emblée exclu que cela puisse être lui en raison de l'attelle mais il ne lui avait pas évoqué que cela pouvait être un autre conducteur. Ils avaient trois casques, soit un chacun et un à disposition des autres usagers. Elle supposait que A______ était allé voir la photo du radar pour savoir qui était sur la photo. Elle ne savait pas à quelle heure ce dernier était rentré après l'émission ni par quel moyen il s'était déplacé, étant précisé que ça lui arrivait de prendre le bus. Il ne portait pas de bottines et n'avait pas de chaussures à pointe.

e. Suite à l'audition du témoin D______, à la demande du Tribunal, les dossiers du Service des contraventions, relatifs à deux excès de vitesse commis au volant du motocycle dont A______ est le détenteur ont été versés à la procédure, joints au rapport de police du 14 janvier 2021. Il en ressort que, s'agissant de l'excès de vitesse du 16 octobre 2017 à 8h29, à la route des Jeunes, C______ a été désigné sur le site internet comme étant le conducteur responsable, ladite désignation ayant été signée par l'adresse électronique B______@ Y______.fr.

D.a. A______, né le ______ 1970, est de nationalité suisse. Il est divorcé et n'a pas d'enfant à charge. Il est sergent-chef à la police de proximité des Pâquis. Il perçoit un salaire mensuel net de CHF 7'800.-. Il a des dettes, notamment un crédit hypothécaire de CHF 900'000.- ainsi que divers crédits de CHF 100'000.-. Il n'a pas de fortune. Son loyer ou ses charges hypothécaires s'élèvent à CHF 700.- environ et sa prime d'assurance maladie est de CHF 800.-. Il ne paie pas de pension alimentaire à son ex-épouse.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 7 décembre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes à CHF 210.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF de 3'500.- pour calomnie.

b. B______, né le ______ 1963, est de nationalité française. Il est marié et a un enfant à charge. Il était propriétaire de Y______ Sàrl en Suisse, laquelle a été radiée. Il perçoit un salaire mensuel de EUR 5'000.- d'une autre société. Son loyer s'élève à CHF 1'000.- et sa prime d'assurance maladie à CHF 450.-. Il n'a pas de fortune ni de dettes.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 20 octobre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans pour escroquerie.

E. Le Tribunal apprécie les preuves et retient les faits suivants :

Il est établi à teneur des éléments objectifs du dossier que A______ est le détenteur du motocycle photographié le 14 mars 2018, à 19h30, en excès de vitesse de 28 km/h par le radar situé sur la route de Peney. Ledit radar se trouve à 700 mètres du domicile de A______, étant précisé que le conducteur roulait en direction dudit domicile. Le jour des faits, entre 18h00 et 18h26, A______ a participé à l'émission "N______" sur le plateau de Léman Bleu. A 19h11, son téléphone privé a activé une borne située à proximité des locaux de la chaîne de télévision puis, à 19h24, son téléphone a activé une borne située à 7 minutes – en respectant les limitations de vitesse – du radar. Ainsi, l'itinéraire emprunté par A______ le soir des faits est en corrélation spatio-temporelle avec l'excès de vitesse commis, la distance entre l'antenne et la route sur laquelle se trouvait le prévenu n'étant au demeurant pas déterminante.

Certes, depuis son accident le 10 février 2018, A______ portait une attelle pour maintenir sa jambe tendue et le témoignage de F______ vient corroborer que ce dernier portait une attelle le soir des faits. Cela étant, A______ a porté plusieurs types d'attelle au gré de l'évolution de son état et il ressort des photos produites par l'intéressé qu'il porte diverses attelles en mars et avril 2018, dont certaines permettent de plier légèrement le genou. En tout état, il est tout à fait possible que A______ ait enlevé son attelle pour conduire son scooter, qu'il ait uniquement gardé l'attelle qui se porte sous le pantalon ou encore qu'il ait incliné l'attelle. A cet égard, il sied de relever qu'il ressort de la photo du radar que le conducteur a la jambe gauche très peu pliée, dans une position inhabituelle, son pied sortant du repose pied du scooter. Le témoignage de H______ n'a quant à lui pas de valeur probante sur l'incapacité du prévenu de plier le genou, cette dernière se souvenant exclusivement des éléments à décharge. Alors qu'elle vit au quotidien avec le prévenu, elle n'a pas été en mesure de décrire ou de reconnaître l'attelle qu'il portait. Elle a pour le surplus affirmé que A______ ne pouvait absolument pas conduire le scooter à l'époque des faits, alors que A______ ne l'a lui-même pas exclu.

Il est également établi à teneur des déclarations concordantes des prévenus que, après avoir reçu l'avis au détenteur daté du 20 mars 2018 et les autres documents de la Brigade judiciaire et des radars, A______ a transmis lesdits documents à B______, lequel a rempli le formulaire de reconnaissance d'infraction dénonçant C______ en date du 26 mars 2018, tout en apposant sa propre signature.

Or, la thèse selon laquelle C______ est le conducteur du motocycle le soir des faits est fantaisiste et B______ n'est pas crédible lorsqu'il soutient avoir déduit de bonne foi que ce dernier était le conducteur. En effet, les explications de B______ sont incohérentes à plusieurs égards. Tout en soutenant qu'C______ travaillait de temps en temps uniquement pour le compte de sa société en France, il n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi l'intéressé a eu besoin d'emprunter le scooter de A______ à Vernier pour se rendre au centre de Genève. Il n'a d'ailleurs pas été en mesure de donner des informations précises sur cette personne, indiquant avoir supprimé son numéro, voyant qu'il ne lui répondait plus. Par ailleurs, il a tantôt soutenu que C______ n'était venu en Suisse qu'à une reprise, tantôt soutenu qu'il l'y avait accompagné à plusieurs reprises, de même qu'il a indiqué que ce dernier n'avait conduit le motocycle qu'à une reprise alors qu'il ressort du dossier que B______ a déjà dénoncé C______ au Service des contraventions comme étant le conducteur du scooter de A______ le 16 octobre 2017. Enfin, il a livré des déclarations contradictoires sur le salaire versé à ce dernier, indiquant qu'il ne le rémunérait pas mais qu'il lui donnait parfois un peu d'argent à titre amical, tout en soutenant que ce dernier avait disparu après qu'il lui avait prêté EUR 500.-. A cet égard, il a indiqué que C______ travaillait encore pour lui le 14 mars 2018 mais que l'intéressé avait disparu après la réception de l'avis du détenteur du 20 mars 2018, si bien qu'il n'avait pas pu lui demander si c'était bien lui qui avait conduit le motocycle le soir des faits. Or, si B______ n'était pas sûr qu'C______ était le conducteur responsable, il n'avait pas l'obligation de le dénoncer et aurait dû au contraire s'en abstenir. Ses explications n'emportent dès lors pas conviction.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que B______ savait que C______ n'était pas le conducteur ayant commis l'excès de vitesse et qu'il a ainsi dénoncé, en toute connaissance de cause, un innocent. Cela est corroboré par le fait qu'il a déjà, par le passé, dénoncé C______, sans que celui-ci s'annonce comme étant le conducteur. Le permis de conduire au nom de C______ suffit pour retenir que cette personne existe et, au vu des relations entre C______ et B______ peu avant les faits, il est établi que l'intéressé était vivant lors de ceux-ci.

Par ailleurs, A______ a livré des déclarations contradictoires et fluctuantes. Il a dans un premier temps, déclaré qu'il ne se souvenait pas s'il était allé à Léman Bleu en scooter ou en voiture, n'excluant ainsi pas avoir pu conduire son scooter malgré son accident. Il a même indiqué que, si B______ ne lui avait pas dit que son employé avait conduit le scooter, il en aurait déduit que c'était lui. Il n'a pas non plus exclu être le conducteur lorsqu'il a reçu l'avis au détenteur, puisqu'il a indiqué qu'il est allé consulter la photo afin de vérifier si cela pouvait être lui. Confronté aux résultats de l'analyse des données rétroactives, il a d'abord indiqué qu'il avait pu avoir utilisé tant son scooter que sa voiture et que cela dépendait de l'activité, respectivement l'inactivité de son téléphone privé, avant de remettre en cause l'analyse desdites données. A l'audience de jugement, il a indiqué pour la première fois qu'il avait également pu se rendre à l'émission en TPG alors qu'il ne connait pas l'itinéraire emprunté par le bus entre son domicile et les locaux de Léman Bleu, pour finalement reconnaitre n'utiliser que rarement ce moyen de transport. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'il a catégoriquement exclu avoir pu être le conducteur, vu l'absence d'attelle sur la photo du radar et le fait que le conducteur avait la jambe pliée. Par ailleurs, au gré de l'avancement de la procédure, il a ajouté des éléments visant à le disculper, soit le fait qu'il ne portait pas le même type de chaussures que celles portées par le conducteur, la couleur et la taille du casque du conducteur qui étaient différentes du sien, son gabarit qui ne correspondait pas à celui du conducteur à l'époque des faits ou encore la couleur de la veste mise à disposition des autres usagers, qu'il a d'abord désigné comme étant ses locataires, notamment G______– qui ne conduit pas de motocycle – et les employés de la société de B______– qui n'est qu'une boite aux lettres –, élargissant ensuite le cercle des usagers à tous ses amis et proches. Par ailleurs, au vu de la proximité temporelle entre les faits survenus le 14 mars 2018 et l'avis au détenteur reçu le 20 mars 2018, respectivement sa visite à la brigade radar, A______ ne pouvait pas ne pas savoir s'il était en mesure ou pas de conduire son scooter le jour des faits et n'est pas crédible lorsqu'il soutient qu'il ne se souvient en rien de la journée des faits en raison de la prise de médicaments et du stress, alors qu'il se souvient ensuite d'éléments précis comme le fait d'avoir entretenu avec le témoin E______ une discussion à propos de Porsche. Enfin, contrairement à ce qui ressort du courrier du conseil de A______, le témoin F______ n'a pas spontanément dit à ce dernier, en voyant les documents en lien avec la présente procédure, qu'elle se souvenait de la manière dont il était vêtu, cette dernière ayant au contraire déclaré en audience qu'elle ne s'en souvenait pas du tout, ce qui met à mal la crédibilité de A______.

Par ailleurs, il ressort de la photo du radar que le conducteur du scooter porte une chaussure qui, à l'instar de celle portée par A______ sur la photo de campagne postée sur le profil Facebook de A______ le 25 mars 2018, n'est pas ronde ni complètement pointue, mais a un bout un peu carré, comme une pointe coupée. A cet égard, tous les policiers présents à la Brigade des radars ce jour-là ont été frappés par le fait que A______ portait, lors de sa visite, des chaussures similaires à celle du conducteur selon la photo du radar, peu importe qu'ils aient regardé cette photo juste avant ou après la visite de A______. S'agissant du port d'une attelle, les témoins E______ et I______ ont affirmé que A______ ne portait pas d'attelle visible ce jour-là, de sorte que, s'il portait l'attelle qui se porte sous le pantalon, tel pouvait également être le cas lors de l'excès de vitesse, ce qui explique que l'on ne voit pas d'attelle sur la jambe du conducteur. Enfin, les policiers entendus ont tous affirmé que A______ n'avait absolument pas exclu être le conducteur en voyant la photo du radar, ni fait référence au fait qu'il ne pouvait pas l'être en raison du port d'une attelle. Selon le témoin E______, après avoir vu la photo, A______ avait dit qu'il avait dû prêter le scooter à quelqu'un, sans faire référence à une attelle.

Au surplus, les camarades de parti de A______ rencontrés le soir des faits n'auraient pas apporté un éclairage utile à la procédure, dans la mesure où l'intéressé avait le temps de rentrer chez lui en scooter et de repartir en SMART. Le restaurateur ne pouvait rien dire d'autre qu'il avait, à des occasions indéterminées, vu A______ rouler en SMART. A______ pouvait déposer une attestation médicale détaillée de son médecin traitant et surtout du spécialiste qui l'a suivi, leur audition n'étant pas nécessaire, l'intensité de la douleur ne l'empêchant manifestement pas de conduire.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal tient pour établi que c'est A______ qui conduisait son scooter lors de l'excès de vitesse commis le 14 mars 2018 et qu'B______ a faussement dénoncé C______ à la place de son ami, afin de faire ouvrir une poursuite pénale à l'encontre du précité et d'éviter ainsi une condamnation à A______.

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b, 123 II 106 consid. 2c et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupules sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4).

2.1.2. Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2).

L'art. 303 CP exige que l'auteur sache qu'il dénonce un innocent. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1 in fine). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 174 CP). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120).

2.1.3. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Selon l'art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134).

Dans le cas du faux matériel, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière. Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est alors sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60 et les références).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (ATF 133 IV 303 consid. 4.4 non publié et les références citées).

En ce qui concerne le dessein d'obtenir un avantage illicite (pour soi-même ou un tiers), l'avantage en question peut être patrimonial ou d'une autre nature, il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation personnelle ou celle d'un tiers, qu'il veuille qu'un tiers obtienne un avantage illicite (ATF 81 IV 238 consid. 1c).

2.2.1. En l'espèce, vu les faits retenus supra E., le prévenu A______, en dépassant de 28 km/h la vitesse maximale autorisée, réalise objectivement le cas grave de violation des règles de la circulation routière, au vu de la jurisprudence précitée. Le prévenu ne pouvait ignorer qu'il adoptait un comportement dangereux, gravement contraire aux règles de la circulation. Il a donc agi intentionnellement.

Il sera par conséquent reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

2.2.2. Le prévenu B______, en remplissant le formulaire de reconnaissance d'infraction destiné aux autorités au nom de C______, a créé un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait imité de plus la signature de C______. Il a, ce faisant, dénoncé faussement ce dernier comme étant l'auteur d'un délit alors qu'il le savait innocent, s'accommodant à tout le moins de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre, afin de procurer un avantage illicite à A______, à savoir lui éviter une condamnation.

Il sera par conséquent reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP et de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP.

3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravite de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerne, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravite de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al.1).

En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.2).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 (art. 42 al. 4 CP).

Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

3.2.1. La faute du prévenu A______ n'est pas anodine. Il a commis un excès de vitesse important malgré sa fonction de policier. Il a agi par désinvolture.

Sa collaboration a été désastreuse et son attitude durant la procédure indigne d'un policier. Sa prise de conscience est inexistante.

Il a un antécédent non spécifique. Il sera mis au bénéfice du sursis dont il remplit les conditions. Il sera renoncé à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine-pécuniaire de 30 jours-amende. Compte tenu de sa situation financière, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 170.-(7'800 – 1'200 – 700 – 800 /30).

Il sera également condamné à une amende de CHF 1'000.- à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours.

3.2.2. La faute de B______ est importante. Il a sciemment dénoncé un innocent et n'a pas hésité à forger un faux. Il a agi au mépris de la loi pour favoriser un ami.

Sa collaboration a été désastreuse. Sa prise de conscience est inexistante.

Il a un antécédent d'escroquerie, datant de 2014. Toutefois, cela ne suffit pas à poser un pronostic clairement défavorable. Il sera dès lors mis au bénéfice du sursis.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Vu sa situation financière, le jour-amende sera fixé à CHF 60.- (4'500 – 1'200 – 1'000 – 450 /30).

Il sera également condamné à une amende de CHF 1'440.- à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 14 jours.

4. Vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisations du prévenu A______ seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP).

5. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'013.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, ainsi qu'un émolument complémentaire de CHF 600.- seront mis à la charge des prévenus, à raison d'une moitié chacun (art. 426 al. 1 CPP; art. 82 al. 2 CPP; art. 9 al. 2 RFTMP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

1) Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 170.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

2) Déclare B______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP)

Condamne B______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.

Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne B______ à une amende de CHF 1'440.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 14 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne B______ et A______ aux frais de la procédure, à raison d'une moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 3'013.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par les prévenus, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne B______ et A______ à payer, chacun, un émolument complémentaire de CHF 800.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2010.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

55.00

Frais postaux (convocation)

CHF

91.00

Emolument de jugement

CHF

800.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

3'013.00

==========

Emolument complémentaire CHF 1'600.00

TOTAL CHF 4'613.00

 

 

Notification postale à A______ , soit pour lui son conseil

Notification postale à B______

Notification postale au Ministère public