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Décisions | Tribunal pénal

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P/12344/2019

JTCR/2/2021 du 30.04.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.187
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CRIMINEL

 

Chambre 12


30 avril 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante représentée par Me W______, curateur

B______, partie plaignante représentée par Me W______, curateur

C______, partie plaignante, assistée de Me X______

D______, partie plaignante, assistée de Me Y______

E______, partie plaignante, représenté par Me X______

contre

Monsieur F______, né le ______1945, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Z______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité de F______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 ans, à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné au sens de l'art. 63 CP tel que préconisé par les experts pour une durée minimale de 5 ans. Il conclut à ce qu'une interdiction de toute activité avec des enfants au sens de l'art. 67 al. 3 CP soit ordonnée pour une durée de 10 ans et à ce qu'une assistance de probation soit prononcée pour la durée de l'interdiction. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés. Il conclut au maintien du séquestre du compte bancaire, à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et à ce que les montants figurant sur le compte séquestré soient compensés avec les frais de la procédure et les indemnités pour tort moral. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux prétentions civiles des parties plaignantes.

Me Y______, conseil de D______, conclut à la culpabilité de F______ et à l'octroi des conclusions civiles déposées.

Me W______, curateur de B______ et A______, conclut à la culpabilité de F______ et à l'octroi des conclusions civiles déposées.

Me X______, conseil de C______ et E______, conclut à la culpabilité de F______, à l'octroi des conclusions civiles déposées et au prononcé d'une créance compensatrice conformément à ses conclusions écrites.

Me Z______, conseil de F______, conclut à l'acquittement de son mandant du chef d'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour toutes les autres infractions dans les limites plaidées. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 5 ans. Il conclut au prononcé d'un traitement ambulatoire. Il acquiesce aux conclusions civiles sur leur principe et ne s'oppose pas à la créance compensatrice demandée par Me X______.

****

A. Acte d'accusation

A.a. Par acte d’accusation du 26 novembre 2020, il est reproché à F______ des actes d'ordre sexuel avec des enfants, pour avoir agi, à Genève, au préjudice de:

        E______ entre fin 2016 et le mois de mars 2019, comme décrit au point 1.1.1 de l'acte d'accusation ;

        B______, entre 2016 et le mois de mars 2019, comme décrit au point 1.2.1 de l'acte d'accusation;

        A______, entre 2016 et le mois de mars 2019, comme décrit au point 1.3.1 de l'acte d'accusation.

b. Il est également reproché à F______ des contraintes sexuelles, pour avoir agi au préjudice de :

        E______ entre fin 2016 et le mois de mars 2019, comme décrit au point 1.1.2 de l'acte d'accusation;

        B______, entre 2016 et le mois de mars 2019, comme décrit au point 1.2.2 de l'acte d'accusation;

        A______, entre 2016 et le mois de mars 2019, comme décrit au point 1.3.2 de l'acte d'accusation.

c. Il est en outre reproché à F______ des infractions de pornographie, pour avoir agi au préjudice de :

        E______ entre fin 2016 et le mois de mars 2019, décrit au point 1.1.3 de l'acte d'accusation;

        B______, entre fin 2016 et le mois de mars 2019, décrit au point 1.2.3 de l'acte d'accusation;

        A______, entre fin 2016 et le mois de mars 2019, décrit au point 1.3.3 de l'acte d'accusation.

 

d. Il est de plus reproché à F______ de la pornographie pour avoir téléchargé, visionné, transformé en effectuant des captures d’écran et possédé dans divers supports informatiques, à tout le moins lors de son arrestation le 14 juin 2019, en importante quantité des photographies, films et fichiers animés GIF à caractère pédopornographique et/ou mettant en scène des enfants victimes d’abus sexuels ainsi que des vidéos à caractère zoophile, comme décrit sous chiffre 1.4 de l’acte d’accusation.

e. Il est enfin reproché à F______ une infraction à la Loi fédérale sur les armes, pour avoir détenu sans droit, à tout le moins le jour de son arrestation le 14 juin 2019, dans sa caravane, une arme interdite, soit un revolver noir de marque Crossman, réplique d’un 357 MAGNUM, comme décrit sous chiffre 1.5 de l’acte d’accusation.

B. Le Tribunal tient pour établis les faits suivants :

       I.            CONTEXTE ET ARRESTATION

a. F______ est né le ______1945 et s'est marié avec G______ à la fin des années 60. Deux enfants sont issus de ce mariage, soit H______ (1977) et I______ (1972), lequel est lourdement handicapé. Le couple s'est séparé en 1992 et le divorce a été prononcé le 10 juillet 1999. F______ a épousé J______ à la fin de l'année 1999. Tous deux cohabitent dans le même logement à Carouge mais font chambre à part.

b. F______ a rencontré D______ au début des années 1990 et a entretenu une relation amoureuse mouvementée avec elle depuis lors. Si tous deux se voyaient fréquemment avant l’interpellation de F______ au mois de juin 2019, ils n’entretenaient plus de relations sexuelles depuis un ou deux ans.

c. D______ a trois enfants, soit C______, K______ et L______.

C______ est elle-même mère de l’enfant E______, né le ______2006. Le père de ce dernier a quitté le domicile familial pour s'installer en Afrique lorsque l'enfant avait 6 ans.

K______ est quant à elle mère des jumelles A_____ et B______, nées le ______2010, et de M______. Dès le 27 mai 2013, les jumelles ont été placées au domicile de leur grand-mère D______. Par jugement du 26 février 2018, le Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné la délégation totale de l'autorité parentale des jumelles à D______. M______ vit à Genève avec son père.

F______ connait les enfants et petits-enfants de D______ depuis leur enfance et est parrain de la petite A______ et de C______.

F______ et la famille de D______ se voyaient fréquemment depuis plusieurs années, soit pratiquement tous les dimanches, au jardin de F______, sis ______ à AA______, ou à Annemasse, au domicile de la précitée. Les intéressés se retrouvaient notamment pour faire des grillades, des soirées fondues ou encore pour y fêter les anniversaires des uns et des autres, dans une ambiance familiale.

d. Le jardin situé à AA______ abritait notamment une maisonnette rose, composée d'une cave, d'un étage et d'un grenier, de deux cabanons accolés servant de cuisine et de hangar et d'une caravane. Celle-ci contenait notamment une table et des banquettes pouvant être transformées en lit.

e. L______ a occasionnellement effectué des travaux dans le jardin de F______ contre rémunération. A la fin de l’année 2016, lors de grillades réunissant notamment les membres de la famille de D______, F______ a proposé à E______ de lui venir en aide pour l’entretien du jardin, à l’instar de L______. L’enfant a accepté l’offre afin de gagner un peu d’argent de poche. C______ l’a encouragé à s’y rendre les week-ends afin de ne pas rester seul à la maison et de s’occuper. E______ s’est donc rendu seul à plusieurs reprises dans le jardin de F______ à AA______.

f. Au mois de mars 2019, alors que C______ a rapporté à E______ une histoire peu flatteuse concernant F______, l'enfant s'est mis à pleurer et a dévoilé avoir subi des attouchements par le précité dans la caravane située à AA______.

g. Le 20 mai 2019, F______ et C______ ont échangé des SMS. F______ a écrit « Regarde les @Gmail de bizzard!!! », ce à quoi l'intéressée a répondu « ne m ecrit pas fils de pute ». Le lendemain, elle lui a adressé un nouveau SMS le qualifiant de pédophile, tout en le prévenant qu'une plainte pénale avait été déposée à son encontre.

h. C______ a en réalité déposé plainte pénale à l'encontre de F______ le 13 juin 2019.

i. Ce dernier a été interpellé le 14 juin 2019 à son domicile. La Brigade de criminalité informatique (BCI) a examiné le contenu de l’ensemble des supports informatiques retrouvés lors des perquisitions menées dans l’appartement et dans le jardin de l’intéressé. Plusieurs vidéos et miniatures d’image, provenant de fichiers originaux effacés, mettant en scène les parties plaignantes, ont été découvertes dans des appareils électroniques.

    II.            ACTES COMMIS AU PREJUDICE DE E______

a. F______ a, au fil de l’instruction, partiellement admis les faits commis au préjudice de E______ nuançant toutefois certains actes. A l'audience de jugement, il a principalement contesté la période pénale retenue dans l’acte d’accusation - alléguant qu'elle s'étendait du printemps, voire de l'été, 2017 à l'été 2018 - et l’acte de sodomie infligé à E______.

b. Le Tribunal retient que l'ensemble des faits commis au préjudice de E______, tels que décrits dans l'acte d'accusation sont établis.

Période pénale et nombre d'actes commis

b.a. S’agissant tout d'abord de la période pénale et de la fréquence des actes commis, le Tribunal retient que F______ a agi entre la fin de l'année 2016 et la fin de l'année 2018, à plusieurs dizaines de reprises.

b.a.a. En effet, lors de sa première audition à la police le 14 juin 2019, soit lorsque ses souvenirs étaient les plus frais, F______ a déclaré que E______ s’était rendu seul à AA______, pour la première fois, deux ou trois ans auparavant, alors qu’il avait 11 ans (B28 ; B31). Il a ensuite affirmé, à deux reprises, que les faits avaient débuté en 2016 (B30). Interrogé sur leur « relation amoureuse », F______ a indiqué que E______ était libre de partir, sinon ils ne seraient pas restés deux ans ensemble (B32). Il a ajouté avoir créé un compte GMAIL pour l’enfant trois ans auparavant (B38). Devant le Ministère public le 25 juillet 2019, F______ a déclaré que les faits avaient débuté en 2017 ou peut-être en fin 2016 (C250). Ce n'est que lors d’une audience ultérieure, soit le 9 septembre 2020, qu'il est revenu sur ses propos en indiquant n'avoir agi qu'en 2017 (C858 ; C881). Lors d'une déclaration ultérieure, il a même prétendu avoir commis les abus à l'encontre de E______ seulement en 2018 sur une période de six mois (C858).

Ces déclarations tardives ne sont pas crédibles et visent à minimiser la période pénale et le nombre d'actes commis. Le Tribunal n'a aucune raison de s'éloigner des déclarations initiales de F______, corroborées par les propos rapportés par E______ à son médecin (C12), et par les déclarations de la mère de celui-ci, selon lesquelles E______ s’était rendu à AA______ en 2016, lorsqu’il avait 10 ou 11 ans (A2 ; C706).

 

Il sera ainsi retenu, conformément à l'acte d'accusation, que les faits ont débuté à la fin de l'année 2016.

 

b.a.b. S'agissant de la date à laquelle les faits ont cessé, F______ a été plus constant dans ses déclarations, indiquant la fin de l'été 2018 (B24 ; B27 ; C858 ; C881).

 

Le Tribunal retient néanmoins que ces faits se sont poursuivis jusqu'aux environs de la fin de l'année 2018.

 

Cela ressort en effet des déclarations initiales de F______, lequel a indiqué de manière assurée et péremptoire, que E______ et lui étaient restés ensemble deux ans (B32). E______ a également mentionné une période de deux ans à son médecin (C12), quand bien même il a indiqué une période plus courte lors de son audition EVIG le 13 juin 2019 (C771). A la même occasion, l’enfant a déclaré que les faits avaient cessé deux mois avant l’audition, ce qui – sans être pris à la lettre – paraît plus compatible avec des faits perdurant jusqu'aux environs de la fin de l'année 2018, plutôt que s'achevant à l'été 2018.

 

A ces déclarations s’ajoutent les messages envoyés par F______ à E______ les 16 et 17 mai 2019, à teneur desquels il menace l’enfant de transmettre du contenu compromettant à sa mère, si celui-ci ne prend pas contact avec lui (C837 ; C838 ; C839). Or, il paraît peu crédible que F______ se soit livré à de telles menaces à cette date, s'il n'avait plus vu E______ depuis l'été 2018. Le Tribunal retient à l’inverse que E______ a espacé ses visites à AA______ à compter de l'été 2018, pour les cesser totalement à la fin de l'année 2018, ce que confirme les déclarations de L______ (C235). Il n'existe pas d’éléments au dossier permettant d'affirmer, au-delà d'un doute insurmontable, que les visites de E______ et a fortiori les actes commis par F______, se seraient poursuivis en 2019.

 

b.a.c. Enfin, en ce qui concerne le nombre d’actes commis, le Tribunal retient qu’il n’est pas possible de déterminer un chiffre exact, en raison de plusieurs incertitudes à ce propos. Aucun élément au dossier ne permet en effet d’établir la fréquence mensuelle des visites, les absences en raison des vacances ou des matchs de basket qui avaient lieu le week-end, ou encore si les actes étaient systématiquement commis lors de chaque rencontre (C292 ; C864 ; C881 ; PV audience de jugement, p. 13, 34, 37).

 

Le Tribunal retient ainsi que les actes ont été commis durant la période retenue ci-dessus, soit de fin 2016 à fin 2018, sur une période de deux ans, à plusieurs dizaines de reprises, ce qui correspond à la fois aux déclarations crédibles de E______ à ce propos (C779), ainsi qu'aux aveux de F______, lequel a admis avoir agi à 25 ou 30 reprises (C881 ; PV audience de jugement, p. 13).

 

Faits qualifiés d’actes d’ordre sexuel avec des enfants

 

c. Le Tribunal retient qu’entre fin 2016 et fin 2018, dans la caravane stationnée au jardin de AA______, notamment dans la cuisine, sur la table transformée en lit, F______ a commis plusieurs dizaines d’actes d’ordre sexuel sur E______. Plus particulièrement :

 

c.1.a. F______ a embrassé E______ sur la bouche, les bras et les pieds et l’a caressé à plusieurs reprises sur tout le corps alors qu'il était nu et lui a demandé de le caresser.

 

c.1.b. Ces faits sont établis par les aveux spontanés de F______ à la police, ainsi que par une vidéo réalisée par ce dernier et retrouvée lors de l'enquête policière (B24; B30; B43, B44; C292; C269; C270).

 

c.2.a. A plusieurs reprises, F______ s’est masturbé devant E______ et l’a mêlé et entrainé à se masturber à côté de lui.

 

c.2.b. Cela ressort des déclarations claires de E______ (C775 ; C776) et d’une vidéo réalisée par F______ sur laquelle celui-ci apparaît en train de de se masturber (C273). Devant la police, F______ a d’abord contesté s’être masturbé devant E______ avant d’expliquer, lors de la 6ème audience au Ministère public, qu’il devait se toucher le sexe en raison de ses problèmes d’érection. Il se touchait ainsi devant E______ afin d’avoir une demi-érection avant une fellation (C866). A l’audience de jugement, quand bien même il a admis les faits, il a encore tenté de minimiser ses agissements en expliquant qu’il ne s’agissait pas réellement de masturbation dès lors que cet acte, relativement violent, impliquait éjaculation, ce qui ne s’était jamais produit. Selon ses termes, il s’était caressé le sexe et avait demandé à E______ de se caresser (PV audience de jugement, p. 14).

 

c.3.a. F______ a frotté son sexe contre le sexe de E______, à tout le moins à une reprise.

 

c.3.b.  Cela ressort d’une vidéo découverte dans la carte mémoire d’un appareil photo de F______, effacée initialement par ce dernier et retrouvée par la BCI au moyen de la méthode dite « carving » (C826; C846).

 

c.3.c. A l'audience de jugement, F______ n'a pas été en mesure d'indiquer le nombre de fois qu'il avait commis cet acte, les faits étant brouillés dans sa tête (PV audience de jugement, p. 18).

 

c.4.a. F______ a visionné des films, des dessins animés pornographiques et pédopornographiques avec E______. Il a baissé son pantalon et sorti son sexe devant l’enfant et l’a l'entraîné « à faire la même chose » que dans le film, à plusieurs reprises.

 

c.4.b. En effet, E______ a déclaré que l’intéressé lui aurait montré un dessin animé « bizarre » dans la caravane, mettant notamment en scène trois personnages pratiquant des fellations et pénétrations vaginales et anales. E______ a ajouté que F______ lui avait demandé s’il voulait faire la même chose et, face au refus du garçon, s’était énervé et avait essayé de le déshabiller (C755 ; C761 ; C769). Les propos de l’enfant sont corroborés par les vidéos réalisées par F______ et mettant en scène l’enfant, dans lesquelles on entend des bruits s'apparentant à des gémissements provenant d’un film pornographique (C261)

 

c.4.c. Lors de son audition à la police, F______ a d’abord formellement contesté avoir montré des images pornographiques à E______ et par conséquent lui avoir demandé de reproduire les scènes en question, indiquant qu’il ne voyait pas pour quelle raison il lui aurait demandé cela (C35). Il a ensuite concédé avoir peut-être montrer un film à une reprise, ce qu'il a confirmé par devant le Ministère public le 15 juin 2019 (B36; C4). Le 16 octobre 2020, il a admis avoir montré des images pornographiques et/ou pédopornographiques avant et pendant les actes, étant précisé qu’il ne voyait pas l’utilité de les montrer après (C869). Lors de l’audience de jugement, il a indiqué que ces visionnages avaient pour but d’éveiller la curiosité de E______ et qu’il s’agissait là d’une contrainte sournoise qui visait à faire reproduire à l’enfant ce qu'il voyait dans les films (PV audience de jugement, p. 22 et 23).

 

c.5.a. F______ a entraîné E______ à se dénuder, à faire un strip-tease, à marcher devant lui, à danser, à prendre des positions, notamment à quatre pattes, alors que l’enfant était nu ou vêtu uniquement de porte-jarretelles, de bas de femme, d'une perruque de femme ou d'une jupette de fillette. Il l’a mis en scène et travesti afin de le regarder, de commettre, et de l'entrainer à commettre, des actes d'ordre sexuel. Il a par ailleurs filmé ces scènes au moyen de son téléphone portable ou d'une tablette.

c.5.b. Cela ressort des déclarations de E______ (C768 ; C769 ; C770), lesquelles sont corroborées par les vidéos réalisées par F______ et retrouvées sur ses supports informatiques par la BCI.

 

La première vidéo, dont le fichier est daté du dimanche 15 octobre 2017, se déroule dans la caravane et montre E______ nu, portant uniquement une jupe, un porte-jarretelles blanc et des bas beiges montant jusqu’à mi-cuisse (C261). On entend F______ lui donner des instructions (« maintenant tu laisses tomber la robe » ; « maintenant remonte la » ; « tu tournes vite comme si tu voulais danser avec » ; « pas la robe tu dois tourner toi » ; « t’enlève ta robe maintenant » ; « tu fais un strip-tease maintenant » ; « tu devrais avoir la la la la queue raide comme ça et pis qui qui montre que tu veux, que t’as envie de faire quelque chose avec moi »). L’enfant tente de suivre les instructions ; il tient la jupe, marche, remonte la robe et fait mine de la tourner, puis fait des tours sur lui-même (C266). Sur la deuxième vidéo datée du 18 août 2017, E______ est à nouveau nu et porte un porte-jarretelles blanc et des bas de femme beiges et se positionne à quatre pattes (C277). D'autres images miniatures montrent en outre E______ dans une position à quatre pattes, lors d’un autre épisode, alors que F______ se trouve derrière lui (C277 ; C832). La perquisition de la caravane a de plus permis la découverte d’une perruque blonde, de deux bas de femme et deux jupes pour filles, de la taille 10 ans, dont celle portée par E______ dans la vidéo précitée (B8 ; C257).

 

c.5.c. S’agissant de la perruque blonde retrouvée dans la caravane, F______ a, devant la police, expliqué qu’elle avait été initialement achetée pour changer l’apparence des prostituées qu’il fréquentait à l’époque. Il l’avait fait porter à E______ afin de le transformer un peu, alors qu’ils étaient tous deux déshabillés, ce que l'enfant n'avait pas apprécié dès lors que la perruque lui chatouillait le nez (B37). Les bas étaient utilisés par les prostituées qu’il fréquentait à AA______, et pas avec E______ (B41). Par-devant le Ministère public le 15 juin 2019, F______ a confirmé ses déclarations, précisant qu’il s’agissait d’un jeu pour se travestir (C5). Le 25 juillet 2019, il a allégué ignorer à qui appartenait les jupes retrouvées dans la caravane, étant précisé que beaucoup d’enfants y laissaient des affaires (C246).

 

S’agissant des vidéos réalisées, il a, devant le Ministère public le 20 août 2019, soutenu qu’il ne s’était jamais filmé avec E______ (C293). Suite à la projection d’une vidéo, il a admis avoir filmé l’enfant mais qu’il fallait voir la suite (C293). Interpellé sur les vêtements portés par l’enfant dans les deux vidéos, il a déclaré que les images étaient destinées à demeurer intimes, entre E______ et lui, comme dans les couples hétérosexuels. Tout le monde avait toutefois visionné ces films à présent, ce qui pouvait avoir des conséquences désastreuses sur E______ si celui-ci l’apprenait ; ses copains pourraient se moquer de lui en disant qu’il tourne des films pornographiques (C293 ; C294).

 

A l’audience de jugement, F______ a expliqué que E______ avait dansé une seule fois devant lui dans la caravane, alors qu’il était nu et que les jumelles N______ étaient présentes, soit bien avant les actes sexuels. Son attention ayant été attirée sur le fait qu’il ne décrivait pas la vidéo, sur laquelle l’on voit E______ danser sur ses instructions, alors qu’il n’est vêtu que de porte-jarretelles, F______ a prétendu que cet épisode n'était jamais survenu. Face à l’insistance du Tribunal, il a indiqué, qu’après réflexion, l’enfant avait marché et peut-être fait des demi-tours. E______ n’avait porté la perruque qu’à une seule reprise, étant précisé que lui-même l’avait également portée. S’agissant des porte-jarretelles, l’enfant les avait mis à deux reprises. A la question de savoir pour quelle raison il avait mis en scène l’enfant avec ces objets, F______ a allégué qu’il l’ignorait et qu’il ne voyait pas ce qu’il aurait pu en tirer. Puis, il a soutenu qu’il n'éprouvait pas de plaisir et que cela ne l’excitait pas. En d’autres termes, il avait un plaisir de vision et de satisfaction de le voir passer devant lui mais pas d'érection. Confronté au fait que ce qui lui était reproché était plus vaste que le fait d’avoir une érection, F______ a répondu qu’il avait peut-être eu une excitation interne. Interrogé une troisième fois sur les raisons de ces travestissements, il a finalement indiqué qu’il éprouvait probablement une excitation et un plaisir, lesquels n’étaient pas physiques. Il se rendait compte aujourd’hui que cela dévalorisait E______ en tant que garçon, ce qu’il ne réalisait pas à l'époque des faits. Il l’avait filmé vêtu de porte-jarretelles pour faire comme un défilé, un souvenir (PV audience de jugement, p. 14 et 16).

 

F______ a agi à un nombre indéterminé de reprises, probablement supérieur à dix fois, étant précisé qu’il a passablement varié dans ses déclarations à ce sujet mais a finalement reconnu cinq ou dix épisodes et qu'il a une forte tendance à minimiser la fréquence de ses actes (C295 ; C742 ; C744 ; C745 ; PV audience de jugement, p. 23).

 

c.6.a. F______ a pratiqué, à environ trente reprises, des fellations sur E______.

 

c.6.b. Cela ressort des déclarations de E______ (C779) et d’une vidéo réalisée par F______ montrant ce dernier en train de faire des mouvements comparables à ceux induits par une fellation (C268).

 

c.6.c. Si F______ a, dès le début de l’instruction, reconnu avoir prodigué des fellations à E______, il a néanmoins contesté le nombre d’actes reprochés. Ainsi, devant la police, il a allégué qu’il s’agissait d’un acte unique, avant d’indiquer au Ministère public qu’il s’était produit à deux occasions (B24 ; B30 ; C6 ; C251 ; C881). Puis, à l’audience de jugement, il a soutenu qu’il s’agissait de 5 à 7 fellations (PV audience de jugement, p 14). Il a persisté à nier le nombre retenu dans l'acte d'accusation, soit trente fellations, indiquant qu’il n’avait même pas rencontré l’enfant à trente reprises. Il a indiqué, pour le surplus, que E______ n’en retirait pas de plaisir, même s'il était en érection, et qu’il n'avait pas d'éjaculation étant trop jeune pour cela (PV audience de jugement, p 14).

 

C'est le lieu de préciser que le Tribunal n'a aucun motif de s'écarter des déclarations de E______ quant au nombre de fellations, l’enfant ayant indiqué de manière précise avoir subi ces actes plus fréquemment que les autres, soit à environ à 30 reprises. Par ailleurs, on ne comprendrait pas pour quelle raison E______ alléguerait n'avoir subi d'autres actes qu'à une seule reprise - on pense ici à la sodomie active (cf. infra c.9.a) - mais aurait exagéré le nombre de fellations subies. A l’inverse, F______ est loin d’une crédibilité sans faille, dès lors qu’il a passablement varié dans ses déclarations s’agissant du nombre d’actes, tentant, en vain, de les minimiser.

 

c. 7.a. F______ a entraîné E______ à lui prodiguer des fellations à environ cinq reprises. Lors d’un épisode, alors qu’il avait enduit son sexe de lubrifiant à la fraise, il a demandé à E______ de lui lécher le sexe pendant 30 secondes à une minute et de le prendre entièrement dans sa bouche.

 

c.7.b. Ces faits résultent en premier lieu des explications de E______, lesquelles claires et emmaillées de détails, notamment s’agissant de l’épisode du lubrifiant à la fraise (C772 ; C773 ; C774), sont corroborées au détail près, par la vidéo retrouvée dans les supports informatiques de F______ lors de l’enquête policière (C273 ; C274). On voit sur l’enregistrement F______ dire à l’enfant « je vais mettre de la fraise et pis du tu vas goûter un peu ». Face au refus de E______ F______ insiste (« mais bien sûr tu vas me faire plaisir quand même, non ? J’ai acheté ça exprès pour toi » ; « oui, vas-y goûte », « mets tout dans la bouche quand-même » ; « vas-y, ouvre la bouche complètement ») (C273 ; C274). Alors que E______ dégage sa tête et se laisse tomber sur le lit, F______ insiste à nouveau (« arrête E______ c’est pas vrai. C’est la fraise » ; « viens essayer un ptit peu quand même allé fait un effort ») (C274). L’enfant répond qu’il a déjà essayé, ce à quoi F______ réplique « ouais t’as pas essayé, t’as rien fait t’as même pas mis dans ta bouche » ; « t’as touché le bout mais vas-y » ; « essaie d’avaler tout entier ». Alors que l’enfant refuse, F______ essaie de le convaincre (« essaie de l’avaler tout entier » ; « comme un charmeur d’serpent »). E______ saisi le pénis mais affiche un dégoût, de sorte que F______ insiste à nouveau « vas-y », mais l’enfant est encore dégouté (C275). F______ lui demande ce qui le dégoute dans l’acte, ce à quoi E______ répond que c’est en raison du goût. F______ rétorque « non y a pas de goût puisqu’il y a la fraise maintenant. Ca ne peut pas avoir de goût. J’ai nettoyé et j’ai mis la fraise » (C276).

 

Une image miniature montre en outre E______ prodiguer une fellation à F______. Le Tribunal constate qu’il s’agit là d’un autre épisode que celui précité, dès lors que l’enfant est vêtu d’un t-shirt sur l'image, alors qu'il est dévêtu dans le film (C832). Le tube de lubrifiant à la fraise retrouvé par la police dans la caravane confirme, s’il en était besoin, les déclarations de E______ (C257).

 

c.7.c. Lors de sa première audition à la police, F______ n'a admis que partiellement les faits. Il a contesté l’utilisation du lubrifiant et allégué qu’ils s'étaient tous deux prodigués une fellation chacun, et ce le même jour, avant d'en effectuer une mutuelle (B24 ; B30 ; B31). Il a confirmé ses propos devant le Ministère public les 15 juin 2019 et 25 juillet 2019, en persistant à nier l’utilisation de lubrifiant (C5; C251; C252). Le 20 août 2019, suite à la projection de la vidéo le contredisant sur ce point, F______ a concédé avoir eu recours à du lubrifiant à la fraise, mais n'a pas souhaité répondre aux questions du Ministère public pour le surplus. Le 16 octobre 2020, il a expliqué qu’il avait utilisé le produit pour aider E______, celui-ci n'ayant pas envie et étant dégouté par l’acte (C865). Son attention ayant été attirée sur le fait qu’il se montre insistant face au refus de l’enfant dans la vidéo, F______ a indiqué que E______ avait peut-être léché la fraise ou qu’il avait voulu essayé ; lui-même ne l’avait jamais forcé à quoique ce soit (C868). Le 17 novembre 2020, F______ a servi une nouvelle version des faits, indiquant que E______ avait peut-être essayé de prodiguer une fellation à une reprise et que la deuxième fois, il avait réessayé avant de vomir. Il ne voulait pas vomir à nouveau donc il ne l’avait pas refait (C881). A l’audience de jugement, l'intéressé a finalement soutenu que E______ avait dû effectuer une fellation à deux ou trois reprises mais qu’il le faisait que sur le bout de son pénis, soit pas « normalement ».

 

S’agissant du nombre d’actes, le Tribunal constate que les déclarations de F______ sont évolutives, confuses et en définitive peu crédibles, l’intéressé ayant tenté encore une fois de minimiser ses actes. A l’inverse, on ne décèle aucune exagération dans le récit de E______ lequel a indiqué de manière claire avoir dû agir à cinq reprises, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de ses déclarations.

 

c.8.a. F______ a effectué une fellation à E______ en même temps que l'enfant lui prodiguait une fellation.

c.8.b. Ces faits sont établis par les aveux de F______, lequel a d’emblée indiqué à la police avoir effectué une fellation mutuelle avec E______ Cela s’était fait naturellement, sans anticipation, alors qu’ils étaient sur le lit de la caravane, sur le côté (C31). Durant l’instruction, il a confirmé, selon ses termes, avoir fait « un 69 » (C6 ; C251), et précisé, lors de l’audience de jugement, qu’il avait essayé une fellation mutuelle, mais qu’il n’était pas sûr si l’enfant l’avait fait de son côté (PV audience de jugement, p. 15).

 

c.9.a F______ a entraîné et mêlé E______ à le sodomiser à une reprise.

 

c.9.b. Ces faits sont établis sur la base des déclarations de E______, lequel a expliqué qu'il avait commis l'acte, sur demande de F______, et s’était ensuite décalé, ce qui avait mis un terme à l’acte. L’enfant a précisé que cet acte ne s’était produit qu'à une seule reprise (C777 ; C778). Les explications de E______ sont surtout corroborées par une vidéo réalisée par F______ (C268). Alors qu’il est allongé sur le lit de la caravane, F______ demande à l’enfant « tu veux venir en moi ? » et de lui donner des instructions (« t’arrive à la mettre dedans ? » ; « vas-y pousse ») (C268). Il confirme ensuite que l’enfant l’a pénétré (« voila ça commence, ça commence, vas-y continue, continue pousse pousse encore, pousse encore et t’es dedans » ; « t’étais dedans mais t’es ressorti ») (C268). Alors que l’enfant est ressorti, F______ lui demande à nouveau de le pénétrer et lui donne de nouvelles instructions (« tu te serres un peu les jambes si je suis trop haut » ; « oui ben vas-y » ; « vas-y chéri », « prends-moi fais-moi l’amour ») (C269). Suite à cet épisode, F______ dit à l’enfant qu’il est vraiment amoureux de lui, qu’ils sont bien ensemble et sont fait pour être ensemble. Il lui demande s’il souhaiterait faire cela avec d’autres garçons, ce à quoi E______ répond par la négative. F______ lui demande s’il est amoureux de lui, puis tente de l’embrasser. E______ répond qu’il a mal au ventre. F______ indique à l’enfant « ben si ça ne marche pas aujourd’hui, ça marchera une autre fois », puis « tu sais on fait l’amour seulement quand on est bien. Quand on est pas bien, ça sert à rien de vouloir faire » (C270 ; C271).

 

c.9.c. Lors de son audition à la police et devant le Ministère public le 25 juillet 2019, F______ a contesté les faits. E______ avait tenté de le pénétrer analement à une reprise, en vain, son sexe étant « trop petit » pour approcher son anus, et lui-même étant « trop gros » (B24 ; B33). De mémoire, il n’avait même pas touché l’anus. Cet épisode s’était produit après les fellations, tous deux souhaitant évoluer dans la logique sexuelle. Le 20 août 2019, suite à la projection de la vidéo précitée, F______ a persisté à nier la sodomie, soutenant qu'il s'agissait de « mimes ». Confronté au fait qu’il indique, dans la vidéo, « t’es dedans », soit qu’il y a bel et bien eu pénétration, F______ a maintenu sa version des faits, indiquant « qu’il n’était pas dedans. Peut-être dans ma graisse, mais j’ai des hémorroïdes. Il ne m’a pas pénétré » (C295). A l’audience de jugement, bien qu’il ait admis que cela était arrivé à une reprise il a encore tenté de relativiser ses agissements, indiquant que E______ avait rentré « un tout petit bout », et qu’on pouvait certes appeler cet acte une sodomisation mais qu’il n'y avait pas eu de vas et viens (PV audience de jugement, p. 15).

 

Le Tribunal retient qu’il s’agit bien d’un épisode unique à teneur des déclarations de E______ (C778), le nombre de 10 à 15 se rapportant aux nombres de sodomies qu'il déclare avoir subies de la part de F______ (C774).

 

c.10.a. F______ a sodomisé E______ en introduisant son sexe dans l’anus de l’enfant, entre dix et quinze fois.

 

c.10.b. Ces faits sont établis nonobstant les dénégations de F______, sur la base des déclarations crédibles et détaillées de l'enfant, lesquelles sont corroborées par plusieurs éléments au dossier.

En effet, l’enfant a spontanément déclaré lors de son audition EVIG, en ses termes, « des fois, il essayait d’me mettre son zizi » (C768). Il a expliqué le déroulement de ces actes de manière détaillée, soit que F______ projetait d’abord un film pornographique, lui demandait ensuite de se mettre dans une position particulière, soit à quatre pattes sur le lit, avant d'essayer de le pénétrer (C769). Les mots utilisés par E______ ne laissent place à aucun doute sur l’acte même, l’enfant ayant expliqué que F______ « commençait un peu à forcer » et que cela lui faisait mal (C769). E______ avait exprimé sa douleur, ce à quoi F______ avait répondu qu’il ne fallait pas que l’acte lui fasse mal. Lors de son audition, l'enfant a en outre précisé qu’il avait eu mal à chaque reprise (« y a jamais eu une fois où ça a pas fait mal ») (C775), de sorte qu’il se décalait, en lançant « aïe », de manière assez forte pour dissuader F______. Le Tribunal relève ici que l’enfant indique de manière systématique « se décaler » lorsqu'il entend dire qu'il a cherché à échapper à F______ (cf. supra c.9.b). Enfin, E______ a été particulièrement précis sur le nombre d’actes, soit à peu près 10, 15 fois (C769), allant jusqu’à corriger spontanément l’inspecteur à ce sujet, plus loin dans l’audition alors même que d’autres actes étaient abordés (C774).

 

D’autres éléments au dossier viennent appuyer la version des faits de E______, comme la vidéo réalisée par F______ sur laquelle on voit le sexe de celui-ci faire des vas et viens entre les fesses de l’enfant, alors qu’ils sont tous deux debout (C267). En outre, sur la deuxième vidéo, E______ manifeste sa crainte d’avoir du lubrifiant sur son anus, puis F______ lui demande de se mettre à genoux en lui donnant des indications, («tu montes, tu te mets sur le lit » ;  « voilà comme ça » ; « tu peux venir plus au bord, tiens les deux coussins » ; « recule-toi un petit peu. Voilà recule » (C277, C278). La vidéo se termine alors que E______ est dévêtu et à quatre pattes sur la table, F______ étant placé derrière lui.

 

Viens s’y ajouter une image miniature sur laquelle E______ apparait dans la même position, vêtu cette fois-ci d’un t-shirt, ce qui démontre qu’il s’agit d’un autre épisode (C843). D’autre miniatures retrouvées montrent de plus F______ tenir le bout de son sexe et le diriger vers l’anus de E______ (C832).

 

Les propos de E______ sont en outre corroborés par les déclarations de sa mère, C______, à teneur desquelles l’enfant ne se lavait plus les parties intimes et semblait avoir mal sous la douche. La précitée avait également constaté des traces de selles dans ses sous-vêtements (C709). L'enfant a également confié à son médecin avoir des difficultés à la selle, ce qui confirme les observations de sa mère (C12).

 

Enfin, le Tribunal relève que l'ensemble des propos tenus par E______ se sont avérés vrais, notamment suite à la découverte des images corroborant ses allégations. Il peine donc à comprendre pour quelle raison l'enfant aurait menti sur cet acte seulement, alors qu'il s'est montré mesuré dans ses propos tout au long de son audition EVIG. Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun intérêt de l'enfant à accabler davantage F______.

 

c.10.c. F______ a, quant à lui, intégralement contesté les faits, se contentant de donner des explications inconsistantes et peu crédibles.

Devant la police, en prenant connaissance des propos incriminants de E______, il a d'abord rigolé, avant d'indiquer qu’il ne comprenait pas pour quelle raison il aurait essayé de le pénétrer. S’il l’avait souhaité, il l’aurait fait. Il a ensuite tenté de donner une version alternative des faits, indiquant que tous deux s’étaient peut-être « frottés » lorsqu’ils étaient nus ou qu'il avait peut-être mis son sexe dans les fesses ou cuisses de l’enfant mais jamais dans son anus (B36). Devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations, précisant que l’anus de l’enfant était « trop petit ». Il a par ailleurs contesté que E______ devait se mettre à quatre pattes, étant précisé qu’ils étaient couchés dans le lit ou debout lorsqu’ils se caressaient (C6). Lors des audiences ultérieures et devant le Tribunal, F______ a persisté à contester avec véhémence les faits, ajoutant que s’il avait pénétré analement l’enfant, celui-ci aurait saigné abondamment et par conséquent consulté un médecin (C251 ; C292, PV audience de jugement p. 15).

L’intéressé a allégué qu’il s’agissait de la simulation de pénétration, soit qu’il glissait son sexe entre les fesses de E______ en dessous du sien (C858). A la question de savoir quelle sensation cet acte lui procurait, F______ a indiqué « Moi rien. Cela fait juste un bon film. Enfin pas bon, mais juste un film ». Il avait demandé au Ministère public que E______ fasse un examen médical mais celui-ci avait refusé (C858). A l’audience de jugement, F______ a allégué avoir mis du lubrifiant sur l’anus et dans les fesses de l’enfant pour s’y frotter. Il lui avait peut-être fait mal en frottant son sexe entre ses fesses mais n’avait jamais tenté de le pénétrer. Confronté aux images sur lesquelles il dirige son sexe en direction de l'anus de l’enfant, il a expliqué qu’il n’était même pas à la hauteur de son anus et qu’il faudrait lui montrer des photographies plus nettes (PV audience de jugement, p. 15).

Ainsi, force est de constater que les déclarations peu crédibles de F______ sont contredites par les éléments au dossier, et ce même sur des aspects pouvant sembler périphériques, notamment sur le fait que l’enfant n’ait jamais été en position de quatre pattes. Le Tribunal relève que E______ ayant eu mal lors de chaque épisode, il ne pouvait aucunement s’agir de simulations, dont on peine au demeurant à comprendre l'intérêt. Enfin, les divagations sur l'absence d'un flot de sang sont aussi inappropriées que dénuées de toute pertinence.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal tient totalement pour crédibles les déclarations de E______, lequel a subi 10 à 15 pénétrations anales.

c.11. Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, le Tribunal retient que F______ a instauré un rituel en attirant E______ dans son jardin à AA______ et dans la caravane, sous prétexte notamment d’effectuer des travaux de jardinage contre rémunération, ou pour se rendre par la suite au cinéma ou encore au Mc Donalds (cf. infra d.2). Une fois dans la caravane, F______ a montré des images pornographiques à E______ avant de commettre des actes sexuels sur lui, de le mêler à de tels actes ou de l’entrainer à en commettre, ainsi que de filmer ces actes.

Faits qualifiés de contraintes sexuelles

d.a. S’agissant des faits qualifiés de contrainte sexuelle, et plus généralement de la contrainte exercée par F______ sur E______, l’intéressé a successivement évolué dans ses explications.

d.a.a. Lors de l'instruction, F______ a tantôt allégué avoir pris conscience du mal infligé à E______ tantôt soutenu que ce dernier n'avait pas été manipulé et était libre de refuser les actes sexuels. F______ a en effet contesté toute contrainte ou « abus », dès lors qu'il ne l’avait pas menacé au moyen d’un couteau sous la gorge ou recouru à de la drogue pour l'amener à commettre les actes. Pour lui, il s’agissait d’une relation amoureuse consentante et équilibrée, ayant l'impression que tous deux avaient le même âge (B32). F______ a déclaré qu'il pouvait être qualifié de « pédophile » si ce terme était utilisé pour décrire une relation interdite avec un mineur. Il n’était toutefois pas attiré par les jeunes garçons, et était « même plutôt le contraire » ; avant E______ il n’avait jamais été attiré par un autre garçon (B32; B34; B31; C3; C5; C251; C297). Alors qu'il a tenté, à l'audience finale au Ministère public, de démontrer une prise de conscience et exprimer des regrets, il a persisté à nier l'élément de contrainte, indiquant qu'il s'agissait plutôt d’une séduction inconsciente des enfants (C887).

Finalement, devant le Tribunal, il a admis l’infraction de contrainte sexuelle commise au préjudice de E______ (PV audience de jugement, p. 20). Pour lui, la contrainte permettait de profiter d'un enfant faible qu'on avait manipulé (p. 23). Il avait eu de la peine à admettre cela durant l’instruction, étant notamment dans le déni pour se supporter lui-même (p. 23). E______ était sous son emprise, raison pour laquelle il n’arrivait pas à refuser les actes. Un enfant ne pouvait avoir une part de responsabilité, il était lui-même seul responsable (p. 12).

d.b. Le Tribunal retient que F______ a usé de la contrainte, pour commettre les faits au préjudice de E______, en particulier :

d.1.a. F______ a exercé des pressions psychiques sur E______ en profitant de la relation de confiance qu’il entretenait avec l’enfant et les membres de sa famille.

En effet, la grand-mère de E______, D______, était l’amie intime de F______ depuis 30 ans, de sorte que les petits enfants de celle-ci le considéraient comme un membre de la famille, voire comme leur grand-père (C214 ; A5 ; C873). Il était la seule figure paternelle de la famille et imposait le respect en raison de son âge, étant rappelé que F______ avait 71 ans au début des faits et que la victime a grandi dans une culture qui accorde une grande importance au respect des aînés. En endossant le rôle de grand-père, il représentait un important pilier pour l'ensemble de la famille, laquelle pouvait compter sur lui (C211). F______ se rendait toujours disponible, effectuait des courses et aidait financièrement (C869 ; C211 ; PV audience de jugement, p. 19). Outre la relation qu’il entretenait avec D______, F______ avait gagné l’entière confiance de la mère de E______, C______, laquelle le connaissait depuis ses 4 ans et l’avait choisi comme parrain en 2018 (A5 ; PV audience de jugement, p. 34). Etant par ailleurs indisponible les week-ends pour des raisons professionnelles, elle encourageait fréquemment E______ à se rendre chez F______, lequel représentait une référence masculine manquante dans la vie de l’enfant (PV audience de jugement, p. 34), ce dont il était d'ailleurs conscient (B32). Ainsi, F______ a exploité la confiance et les sentiments amicaux que lui témoignaient l'enfant et les membres de sa famille plongeant ainsi E______ dans un conflit de conscience et le mettant hors d'état de résister. F______ a profité de cette confiance inébranlable; preuve en est que D______ et C______ n’ont pas cru B______ lorsqu'elle a révélé en 2016 les faits qu'elle avait subis, ce qui a en outre poussé E______ à garder le silence (PV audience de jugement, p. 36). Le fait que la mère de ce dernier n'ait pas su comment réagir lors de la révélation des faits, notamment en tardant à déposer plainte pénale, illustre encore l’emprise exercée par F______ sur les membres de la famille. Enfin, l'intéressé a également rapporté à D______ - et à son épouse J______ - être intouchable par les autorités pénales, en raison de son âge et du fait qu'il était suisse (B56; C209), ce qui renforce encore cette image de la figure forte véhiculée au sein de la famille.

d.2. F______ a attiré E______ à AA______ en prétextant qu’il avait besoin de lui pour effectuer des travaux de jardinage. En échange, il lui offrait de l’argent de poche, une séance au cinéma ou un repas chez Mc Donalds (C755 ; C767 ; B27 ; B29 ; C424). A l’audience de jugement, F______ a admis que ces éléments avaient participé à l'emprise qu’il avait sur E______ mais que celle-ci n'était pas calculée, préméditée ou organisée (PV audience de jugement, p. 17).

d.3. F______ permettait à E______ de jouer à la console Playstation 4 lorsque les actes sexuels étaient terminés (C33; B38; C843). A l’audience de jugement, il a précisé qu’il avait acheté le jeu à E______ et à L______ afin de leur faire plaisir, ce qui était une forme de contrainte s'agissant de E______, l'objectif étant de s'adonner à des actes sexuels avec lui (PV audience de jugement, p. 20 et 21).

d.4. F______ a influencé E______ en lui disant des phrases du type « viens on fait », « fais comme moi », l’a encouragé dans ses actes et la guidé, ce qui ressort des déclarations claires de E______ (C762 ; C768 ; C769 ; C772, C777) mais également des vidéos réalisées par F______ (cf. supra c.9.b; c.10.b).

d.5. F______ s’est imposé auprès de E______ en lui donnant des ordres, en s’énervant et en criant sur l’enfant, brisant de la sorte toute résistance et passant outre le dégoût ou la douleur exprimés par E______. Cela résulte des déclarations de E______, lequel a affirmé qu’il ne voulait pas faire les actes mais que F______ insistait, s’énervait et lui criait dessus (C755 ; C759 ; C762). Le Tribunal constate la sincérité des propos de l’enfant à cet égard, lorsqu’il déclare qu’il s’agissait « d'une peur qui restait » (C765). Le Tribunal retient que ces faits sont également établis sur la base de l’enregistrement sur lequel F______ s’adresse à sa victime sur un ton autoritaire, de nature à faire peur à E______. Son énervement est bien visible, même s'il ne crie pas véritablement. On le voit en effet insister avec véhémence pour que l’enfant lui prodigue une fellation, malgré le dégoût exprimé par celui-ci (cf. supra c.7.b). A l’audience de jugement, F______ a déclaré qu’il s’agissait peut-être d’une forme de contrainte d'avoir outrepassé le « non » de l’enfant (PV audience de jugement, p. 20). Il a en outre déclaré qu’on ne pouvait pas dire qu’il s’énervait. Il lui arrivait de parler fort car E______ ne l’entendait pas (PV audience de jugement, p. 21).

d.6. F______ a montré le faux revolver de son fils à E______ (C771 ; C313). Le Tribunal relève qu’il n’est toutefois pas possible de déterminer le contexte dans lequel cet épisode est intervenu, ni s’il a un lien avec les actes sexuels. S’il n'exclut pas que E______ ait pu interpréter cela comme une menace, rien ne permet de retenir que tel était l’objectif de F______. En effet, F______ a indiqué que E______ l’avait questionné sur l’objet après l’avoir aperçu dans une armoire de la caravane, raison pour laquelle il l'avait montré (PV audience de jugement, p. 19). Il ignorait que la possession d’une arme factice était illégale, étant précisé que la réplique de revolver retrouvée dans la caravane appartenait à son fils H______, ce que ce dernier a confirmé (C853 ; C885 ; C24). H______, né le ______1977, a par ailleurs expliqué que l’arme était un jouet acquis 20 ans auparavant (C24).

d.7. F______ a demandé à E______ de ne rien révéler à sa mère (C758 ; C766), ce qui résulte des déclarations claires de E______ (C765 ; C766). F______ a contesté tout au long de la procédure avoir contraint l’enfant à garder le silence. Devant la police, il a demandé pour quelle raison il lui aurait dit cela (B36), avant d’ajouter, devant le Ministère public, que E______ était libre d’en parler à sa mère, ce qu’il avait finalement fait (C5). A l’audience de jugement, F______ est apparu surpris lorsque le Tribunal l’a questionné à ce sujet. Il a ensuite concédé qu’il était possible qu’il lui ait demandé de ne rien dire à sa mère (PV audience de jugement, p. 21).

d.8. F______ a menacé E______ de ne pas pouvoir sortir de la caravane et de finir en maison de correction s’il révélait les faits (C766). S’il a dans un premier temps contesté avoir tenu ce genre de propos (B34), F______ a ensuite livré deux versions différentes des faits au contenu peu crédible. Devant le Ministère public, il a soutenu avoir, lors d’une conversation, mentionné qu’il irait en prison, tandis que E______ avait, quant à lui, indiqué qu’il irait en maison de correction (C251). Puis, à l’audience de jugement, il a allégué que seul E______ avait tenu ce type de propos: l'enfant avait mentionné que F______ risquait cinq ans de prison et lui-même un séjour en foyer si quelqu’un venait à apprendre les faits (PV audience de jugement, p. 25). Or, cette dernière allégation paraît totalement fantaisiste compte tenu de l'âge de l'enfant au moment des faits, de sorte qu'il convient d'accorder foi aux explications de E______.

d.9. F______ a montré des dessins animés et des films pornographiques et pédopornographiques à E______ alors qu’il commettait des actes sexuels, afin de banaliser les actes et faire croire à une certaine normalité (cf. supra c.4.a). Il lui a fait croire qu’il était amoureux de lui, en lui expliquant qu’ils étaient deux amoureux et qu’ils étaient bien ensemble, ce qui ressort clairement de la vidéo réalisée par F______ (cf. supra c.9.b). A l’audience de jugement, F______ a admis que le visionnage de films pornographiques était la racine du mal, consistant en une forme de contrainte sournoise, le but étant d’éveiller la curiosité de E______ de banaliser et normaliser l’acte afin de l’amener à reproduire la même chose (PV audience de jugement, p. 4 et 22). Il exerçait une pression sur lui, dès lors qu’il voyait, dans les films pédopornographiques, des enfants avoir des rapports avec des adultes (p. 4 et 23).

d.10. F______ a en outre créé un compte GMAIL pour E______. Il avait le contrôle de son téléphone portable et accès audit compte, pouvant voir l’historique des recherches de l’enfant mais également le géolocaliser (B38). Lors de la création dudit compte, F______ a inscrit « bisexuel » dans le profil de l’enfant (PV audience de jugement, p. 22). Il s’est servi de ces accès et a effectué des captures d’écran des recherches de E______ menaçant l’enfant de transmettre les informations à sa mère s’il refusait de le contacter (C837 ; C838). Ainsi, F______ a adressé plusieurs courriels à E______ les 16 et 17 mai 2019, en y joignant des captures d’écran des recherches effectuées depuis le téléphone portable de l’enfant sur YouTube, de l’heure des activités sur son téléphone ou encore sa géolocalisation (C838 ; C839). Le Tribunal relève néanmoins que ces messages sont intervenus après la période pénale retenue. Par ailleurs aucun élément au dossier ne permet de retenir que les recherches litigieuses auraient été effectuées par F______ et non par E______ lui-même.

d.11. Ainsi, au vu des éléments développés ci-dessous, le Tribunal retient que F______ a profité du lien de confiance existant entre lui et E______ dont il était le parrain de la mère et l’ami intime de la grand-mère, du fait qu’il fréquentait régulièrement le jardin de AA______, qu’il rémunérait celui-ci pour des travaux de jardinage que l’enfant exécutait, de la proximité sociale de E______, de la dépendance financière que la famille de E______ avait envers lui, de l’impossibilité physique et psychique de l’enfant de résister aux actes ainsi que de son infériorité cognitive et de son défaut de connaissance en matière sexuelle.

Faits qualifiés de pornographie

e.a. Durant la période pénale précitée, soit de fin 2016 à fin 2018, F______ a pris des photos de E______ nu, qu’il a conservées dans des supports informatiques lui appartenant (C831 ; C832 ; C857). Il l’a également filmé au moyen de son téléphone portable ou d’une tablette, alors que l’enfant pratiquait des actes sexuels, ou qu’il était déguisé, selon les instructions de F______, à un nombre indéterminé de reprises, probablement supérieur à 10 (cf. supra c.5.c). Il a conservé ces films dans son ordinateur, notamment dans un dossier nommé « krl », et renommé les fichiers « Mon filmkr.mp4 » ou « Monfilm3.mp4 » (C699). Enfin, il a visionné les films réalisés avec E______ avant de les détruire peu avant son arrestation le 14 juin 2019 (C697 ; C826, PV audience de jugement, p.17).

e.b. Durant l'instruction, F______ a partiellement admis les faits, indiquant que les films réalisés étaient pour E______ et lui et qu’il n’avait pas filmé systématiquement tous leurs ébats amoureux (C295). Ils avaient visionné les vidéos ensemble avant de les effacer et formater le support informatique (C295 ; C742; C885; PV audience de jugement, p.17). A l’audience de jugement, il a précisé qu’il n’avait pas élaboré de scénario avant de réaliser les films et qu’il s’agissait d’un acte spontané. Lorsqu’il avait visionné les films mettant en scène E______ il n’avait rien ressenti, si ce n’est qu’il avait été révulsé par la qualité de l’image, mais pas par le contenu (PV audience de jugement, p. 16). F______ a toutefois contesté avoir détruit les vidéos avant son interpellation. Il aurait pu le faire après le message de la mère, dans lequel elle l’avait prévenu qu’une plainte pénale avait été déposée, disposant par ailleurs de 10 jours pour le faire (C295 ; C742 ; C885). Ces allégations n'emportent toutefois pas conviction, dès lors que les vidéos mettant en scène la victime et d'autres fichiers pédopornographiques et zoophiles - initialement effacées par l'intéressé - ont été retrouvés uniquement grâce aux investigations de la BCI.

Conséquences sur la victime E______

f.a. Selon l'attestation médicale établie par la Dre O______ le 19 avril 2021, E______ présentait un état de stress post-traumatique. L'enfant avait rapporté une grande tristesse qui l'habite en permanence, un sentiment de culpabilité, pensant qu'il aurait pu protéger les autres membres de sa famille en dévoilant les faits plus tôt. Il avait des flashbacks récurrents des scènes d'agression et des cauchemars. Il se portait mieux aujourd'hui mais souffrait encore de manque de confiance en lui et d'une estime de lui assez faible, raison pour laquelle le suivi se poursuivait.

f.b. C______ en outre a confirmé que l'enfant avait eu des difficultés scolaires durant les faits. Après son audition EVIG, il avait été très soulagé et s'était senti en sécurité en sachant F______ en prison. Aujourd'hui il allait mieux grâce à la pratique du basket, ce qui lui redonnait de l'assurance même s'il pensait devoir toujours protéger sa mère en lui disant qu'il se portait bien. Celle-ci était toutefois inquiète pour lui, dès lors que F______ avait cherché à lui imposer une orientation sexuelle notamment en inscrivant « bisexuel » sur son profil GMAIL, alors même qu'il devrait avoir la liberté de la choisir seul.

f.c. Par le biais de son Conseil, E______ a déposé des conclusions civiles tendant à l'octroi d'un montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2016, à titre de réparation de son tort moral.

III.            FAITS COMMIS AU PRÉJUDICE DE B______ ET D______

Déclarations générales de F______ concernant les deux jumelles

g.a. Bien qu'il ait fini par admettre à l'audience de jugement l'ensemble des faits commis au préjudice des jumelles N______, les déclarations de F______ ont passablement fluctué sur ce volet tout au long de l'instruction.

Lors de son audition à la police et au Ministère public les 15 juin 2019 et 25 juillet 2019, F______ a catégoriquement contesté tout acte à caractère sexuel au préjudice des jumelles N______, alléguant qu’elles inventaient et étaient prêtes à dire n’importe quoi pour éviter qu'on les remette à la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociale (DDASS (B25 ; C4 ; C244 ; C246). Puis, le 20 août 2019, il est partiellement revenu sur ses déclarations, admettant avoir mis la main sur les fesses des jumelles, entre les cuisses, ainsi que sur le vagin, par-dessus la culotte (C289 ; C290). Il s’agissait uniquement de caresses, étant précisé qu’il n’avait jamais introduit de doigt dans leur vagin ou dans leurs fesses (C290). La grand-mère des petites ou un tiers était par ailleurs toujours présent dans le jardin lors de ces attouchements « furtifs » qui avaient lieu dans la caravane (C290 ; C292).

Lors de l’audience tenue le 21 avril 2020, après avoir exprimé le dégout ressenti suite au SMS de C______ le qualifiant de pédophile, F______ a déclaré qu’il n’avait pas ressenti le même choc lorsque la grand-mère l’avait confronté au sujet des attouchements subis par les jumelles. En effet, il n’avait jamais touché les jumelles alors qu’elles étaient nues et avait « juste mis la main aux fesses quand elles étaient habillées » (C746).

Le 9 septembre 2020 - soit suite à l’enquête policière ayant permis l’extraction des fichiers des supports informatiques de F______ et la découverte d’images mettant en scène B______ en train de subir des actes sexuels (C828ss) - F______ a exprimé des regrets et admis les faits commis au préjudice de la précitée (C853 ; C854). Il est toutefois revenu sur ses précédentes déclarations concernant A______, en contestant tout attouchement sur celle-ci (C854). Lors des deux audiences qui ont suivi, F______ a maintenu sa version des faits s’agissant de A______ (C863; C884).

g.b. Le Tribunal retient que l’ensemble des faits reprochés à F______ en lien avec B______ et A______, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation, sont établis.

g.b.a. S’agissant d'abord de la période durant laquelle F______ a sévi, le Tribunal retient qu’elle s'étend sur plusieurs mois, avant les attouchements commis sur E______, soit très probablement durant l'année 2016. F______ a en outre agi à plusieurs occasions.

g.b.b. L’intéressé a en effet déclaré à plusieurs reprises que les attouchements sur B______ avaient eu lieu avant ou au même moment que ceux commis sur E______ (290 ; C858 ; C883 ; PV audience de jugement, p. 25). Il a confirmé que B______ était sa première victime (PV audience de jugement, p. 25). Bien que F______ allègue de manière peu crédible avoir agi au cours de l’année 2017 (C858 ; PV audience de jugement p. 27), les actes ont bel et bien eu lieu en 2016 (cf. supra b.a). S’agissant de la durée et de la fréquence, F______ a donné des explications confuses et contradictoires entre elles, alléguant, lors de l’audience du 20 août 2010, soit lorsqu’il reconnaissait uniquement des caresses par-dessus les sous-vêtements, avoir agi à trois ou quatre reprises sur une saison, avant d’indiquer que la période s’était étendue sur une année (C290). Le 16 octobre 2020, il a allégué qu’il s’agissait de deux voire trois contacts sexuels avec B______ (C863). Le 17 novembre 2020, il a prétendu que les attouchements sur B______ avaient cessé très rapidement et qu’ils avaient eu lieu « une, deux ou trois fois maximum » (C883). Enfin, à l’audience de jugement, alors qu’il avait reconnu davantage d’actes, il a soutenu que ceux-ci avaient eu lieu à trois ou quatre reprises et duré un mois ou un mois et demi (PV audience de jugement, p. 26).

Faits commis au préjudice de B______

h.a. S’agissant des actes commis au préjudice de B______, le Tribunal tient pour établi que durant plusieurs mois courant 2016, dans la caravane ou dans la maison rose à AA______, F______ a commis à plusieurs reprises des actes sexuels sur la fillette, alors qu’elle était âgée de 6 ans. En particulier :

h.1.a. F______ a caressé le vagin et les fesses de B______ à plusieurs reprises par-dessus et par-dessous les habits, en lui enlevant sa culotte.

h.1.b. Cela ressort des déclarations claires et détaillées de B______ (C786, C792 ; C785), et d’une image miniature retrouvée, sur laquelle F______ écarte les lèvres du sexe de l’enfant avec ses doigts (C832 ; C857).

F______ a admis avoir écarté les lèvres de son vagin après avoir été confronté à l'image litigieuse (C857; PV audience de jugement p. 24).

h.2.a. F______ a montré des vidéos pornographiques et pédopornographique sur une tablette ou d’autres supports informatiques à B______ à plusieurs reprises.

h.2.b. Ces faits découlent des déclarations de B______ (C781 ; C782 ; C784 ; C786), et d’une image miniature, sur laquelle elle apparait en train de prodiguer une fellation à F______, tout en tenant une tablette dans une main (C832 ; C857). Lors de son audition EVIG, B______ a en outre précisé avoir visionné la reine des neiges alors qu’elle se trouvait dans la caravane avec F______, et qu’elle ne savait pas de quoi il s’agissait car elle avait 4 ou 5 ans (C784). Or il découle des déclarations de F______ faites à l’audience de jugement qu’il s’agissait en réalité d’une version pornographique de ce dessin animé (PV audience de jugement, p. 31, 32).

Après avoir contesté les faits (C244), F______ a admis avoir montré des films pornographiques à B______, nuançant toutefois ses propos. Ainsi, le 20 août 2019, il a prétendu qu’il visionnait de tels films sur sa tablette et que les jumelles les regardaient avec lui lorsqu’elles étaient présentes, suggérant ainsi qu’il ne montrait pas les images délibérément (C291). Lors d’une audience tenue plus d’une année après, il a encore soutenu ne pas avoir empêché B______ de visionner les films en question (C865). Puis il a reconnu que les enfants regardaient les films avec lui avant et pendant l’acte, étant précisé qu’il ne voyait pas l’utilité de les montrer après (C869). Il s’agissait d’amener une certaine curiosité chez eux; peut-être que cela les excitait mais il ne leur avait pas posé la question (C869). A l’audience de jugement, il a reconnu avoir montré des vidéos pornographique et pédopornographiques à plusieurs reprises à B______, afin d’obtenir ses faveurs (PV audience de jugement, p. 24).

h.3.a. F______ a enlevé les habits de B______ et demandé à l’enfant de lui toucher le sexe qu’il avait sorti de son pantalon, et de s’assoir sur lui, avant de mettre son sexe dans les fesses de l’enfant.

h.3.b. En effet, B______ a rapporté cet épisode dans ses détails à sa grand-mère, D______ (C213). F______ a partiellement admis les faits, indiquant avoir, à une reprise, sorti son sexe et demandé à l’enfant de s’asseoir sur ses genoux, afin de frotter son sexe contre l’enfant, alors qu’elle était habillée ; elle était toutefois partie en courant en voyant son sexe, de sorte qu’il ne s’était rien produit (C289 ; C292). Si elle avait accepté de s’asseoir sur lui, il ne lui aurait pas demandé de se dévêtir, dès lors qu’il n’aurait rien pu faire en raison de sa « demi-érection » (C292 ; C855). Lui-même n’était pas dévêtu ; il avait peut-être sorti son sexe mais ne s’était jamais montré nu aux jumelles (C855). A l’audience de jugement, il a finalement reconnu les faits (PV audience de jugement, p. 24).

h.4.a. F______ a entrainé et mêlé B______ à lui prodiguer une fellation en la filmant ou en la prenant en photographie au moyen de son téléphone portable à plusieurs reprises, dans la caravane précitée ainsi que dans la maison rose située au jardin de AA______.

h.4.b. Ces faits sont établis par trois images miniatures (C832 ; C843 ; C857 ; C858). Il découle des habits portés par F______ et du décor des lieux, qu’il s’agit de trois épisodes différents (C832 ; C843).

h.4.c. F______ a admis les faits reprochés uniquement après avoir pris connaissance de la découverte des images incriminantes (C853 ; C854). Il avait fait un film dans la maison rose alors que B______ lui prodiguait une fellation durant 30 secondes, soit le temps d’un film (C854 ; C856 ; C857). L’enfant y arrivait difficilement, étant précisé qu’il avait le sexe mou (C857). Il avait proposé à B______ de faire un film pornographique ou un film d’amoureux, ce qu’elle avait accepté alors qu’elle pouvait aller retrouver sa grand-mère (C854). Elle avait dû avoir envie de reproduire un film pornographique ; peut-être qu’il s’agissait d'une certaine curiosité ou de l’amour (C865). Il n’avait pas éprouvé de plaisir durant l’acte et n'avait pas joui, ni eu d'érection complète. Il voulait faire un film pour un souvenir (C855 ; C856). F______ a pour le surplus, donné des explications confuses en relation avec ces différents épisodes de fellation (C858; C859), avant d'admettre, à l'audience de jugement avoir entrainé B______ à lui prodiguer quatre fellations au total, soit deux dans la même journée - dans la caravane puis dans la maison rose en raison de la présence de tiers - et deux autres lors de jours distincts (PV audience de jugement, p. 24). B______ avait uniquement introduit son gland dans sa bouche, dès lors qu’elle ne pouvait « pas mettre plus ». L’acte lui faisait mal à la mâchoire et n'avait pas duré longtemps, raison pour laquelle il s’agissait d’une fellation furtive (PV audience de jugement p. 26). C’était désagréable de savoir qu’il risquait d'être surpris mais la fellation en générale constituait un fantasme pour les hommes et personne ne lui en avait prodiguée auparavant, de sorte que cela lui faisait plaisir (PV audience de jugement, p. 26).

h.5.a. F______ a introduit sa main dans la culotte de B______, alors qu’ils étaient au cinéma, et a tenté de la caresser lorsqu’ils se trouvaient dans sa voiture.

h.5.b. Cela est établi à teneur des déclarations claires de B______, dont il n’y a pas lieu de s’écarter (C790 ; C785 ; C793). En effet, F______ a contesté ces épisodes durant l’instruction (C883), avant de les reconnaitre partiellement à l’audience de jugement, en indiquant ne se pas se rappeler s’il avait glissé sa main sous la culotte ou par-dessus, mais que c’était « peut-être vrai » (PV audience de jugement, p. 24).

h.6.a. F______ a, dans la maison rose située au jardin de AA______, attiré B______ dans une chambre à l’étage, enlevé ses habits, couché l’enfant sur une planche en bois posée sur un petit frigidaire, touché le sexe de l’enfant en écartant les lèvres de son vagin puis collé et frotté son propre sexe contre le vagin de B______, en la filmant ou en prenant des photographies au moyen de son téléphone portable ou d’une tablette.

h.6.b. Ces faits résultent des images retrouvées par la BCI sur les supports informatiques de F______, lesquelles sont amplement explicites (C832 ; C842 ; C843 ; C857 ; C858).

h.6.c. Une fois confronté aux images précitées, F______ a expliqué, lors de l’audience du 9 septembre 2020, que cet épisode était intervenu le même jour que celui de la fellation prodiguée dans la maison rose. Il a admis avoir filmé B______ lorsqu’il s’était frotté sur son sexe avec le sien, alors que les autres membres de la famille se trouvaient dehors, dans le jardin (C854; C865). Il ne se souvenait toutefois plus dans quel ordre les actes étaient intervenus (C856). Son attention ayant été attirée sur l’image le montrant en train de diriger son sexe dans celui de B______, il a déclaré que son sexe était très mou et qu’il l’utilisait à l’instar d’un pinceau pour le frotter de haut en bas, « comme un badigeon » (C861). Il avait ainsi frotté son gland contre ses lèvres, ou sur son sexe extérieur, pour lui faire plaisir ou en pensant que cela lui ferait plaisir (C865). A l’audience de jugement, il a admis avoir effectué ce geste dans le but de se procurer un plaisir physique et psychique (PV audience de jugement, p. 25).

S'agissant des films réalisés, F______ a, sans doute dans le but de minimiser le nombre d'actes commis, prétendu qu’il filmait systématiquement tout ce qu'il faisait avec B______ et que les actes se limitaient donc aux images retrouvées sur ses appareils électroniques (C859; C863). Il a soutenu qu’en la filmant dans la maison rose, il voulait faire un film comme souvenir et qu’il n’avait pas de pulsions particulières l'amenant à filmer les faits (C852 ; C855). Il mettait les vidéos sur son ordinateur pour les regarder sur grand écran avant de les effacer un ou deux jours après (C856).

Faits commis au préjudice de A______

i.a. S’agissant des actes commis au préjudice de A______, le Tribunal tient pour établi que durant plusieurs mois courant 2016, dans la caravane stationnée au jardin de AA______, F______ a commis des actes sexuels sur la fillette à plusieurs reprises, alors qu’elle était âgée de 6 ans. En particulier :

i.1.a. F______ a caressé à plusieurs reprises le vagin et les fesses de A______ par-dessus et par-dessous les habits, en lui enlevant sa culotte.

i.1.b. Cela ressort des déclarations claires de A______ à ce sujet, laquelle a indiqué que F______ lui avait touché le « toutou » à plusieurs reprises dans la caravane mais également au cinéma, en lui disant qu’ils étaient amoureux (C804 ; C805 ; C806 ; C815 ; C809 ; C814).

i.1.c. S'agissant des attouchements commis sur A______, F______ a livré plusieurs versions des faits différentes, au contenu pour le moins sibyllin, avant de les reconnaitre à l'audience de jugement.

Alors qu'il avait admis, le 20 août 2019, avoir mis la main sur le sexe et les fesses des deux fillettes, par-dessus leur culotte (C289), il est revenu sur ses aveux lors de l'audience du 9 septembre 2020, en prétendant qu’il ne s’était jamais rien passé avec A______ (C854). S’il a - lors de la même audience et après avoir été confronté aux déclarations de cette dernière - concédé que des attouchements s’étaient peut-être produits à une reprise, au cinéma ou dans la voiture, il a allégué que l’enfant mentait pour le surplus (C854 ; C861). Il a persisté dans ses dénégations le 16 octobre 2020, jusqu’à sa « mort », sauf si on lui montrait un film réalisé avec elle (C863), avant de reconnaitre un épisode lorsqu'il a été confronté à ses aveux antérieurs. A______ n’avait jamais voulu être proche de lui dans l’intimité, comme B______ (C864). Lors de l’audience finale, il a contesté l’intégralité des faits commis au préjudice de A______ (C884 ; C887).

Devant le Tribunal, il a finalement reconnu avoir mis la main dans la culotte de A______, à deux ou trois reprises. Elle l’avait toutefois immédiatement retirée, de sorte qu’il n’appellerait pas cela « caresser », ce geste impliquant qu’elle se serait laissée faire (PV audience de jugement, p. 30).

i.2.a. F______ a montré des vidéos pornographiques et pédopornographiques à A______, à tout le moins à deux reprises, en lui expliquant que « cela s’appelait l’amour ».

i.2.b. Cela ressort des propos clairs de A______, laquelle a expliqué qu’ils se trouvaient dans la chambre de l’appartement de F______, lorsque celui-ci lui avait montré ces images en tenant ces propos (C811).

i.2.c. Lors de l'instruction, F______ a contesté avoir montré un film pornographique à A______, précisant qu’il ne comprenait pas les raisons de ces allégations (C244; C884). Il a finalement admis les faits à l’audience de jugement, expliquant avoir agi à deux reprises. Il lui avait dit que cela s’appelait l’amour en lui montrant une version pornographique de la Reine des neiges (PV audience de jugement, p. 30 et 31).

i.3.a. F______ a filmé A______, alors que celle-ci était nue, vêtue uniquement d’un bonnet de bain.

i.3.b. Cela ressort de la vidéo retrouvée dans un téléphone portable de F______, sur laquelle A______ apparaît nue dans la caravane, avec le pouce dans la bouche, en train de faire des déhanchements (C698). Une image miniature, correspondant au même épisode, a également été retrouvée par la BCI (C843).

La thèse de F______ selon laquelle il avait pris A______ en photo pour dénoncer à sa grand-mère le fait qu’elle suçait son pouce, paraît non seulement fantaisiste mais est surtout contredite par la vidéo même (C290 ; C743 ; PV audience de jugement, p. 29 et 30). En effet, l'on entend dans la vidéo F______ dire à A______ qu'elle danse bien, et E______, lequel apparaît sur l'enregistrement derrière sa cousine, lancer à l'attention de F______ « il est en train de durcir ». Ce dernier répond « bah oui c'est normal » avant d'attirer la petite vers lui et mettre fin à l'enregistrement (C698; C703). Contrairement à ce que soutient la défense, le visionnage de ce film ne laisse aucun doute sur le fait que l’enfant se réfère à l’érection de F______ (C698). Par conséquent, ce dernier ne convainc pas lorsqu’il prétend que l’enregistrement de cette scène n’avait aucune connotation sexuelle.

i.4.a. F______ a, un mercredi, dans la chambre de son appartement sis ______ à Carouge, montré à A______ un vibromasseur en forme de rouge à lèvres, en lui expliquant que cet objet servait à masser le « toutou ».

i.4.b. Cela résulte des déclarations claires et détaillées de A______ à ce sujet (C808 ; C810 ; C812 ; C808 ; C809). L’engin, correspondant en tous points à la description faite par l’enfant, a en outre été retrouvé par la police lors de la perquisition de l’appartement (C256).

i.4.c. F______ a, encore une fois, donné des explications inconsistantes et évolutives au fil de l’instruction, contestant dans un premier temps avoir montré un vibromasseur à A______, avant d'alléguer que l'enfant l'aurait vu et qu'il lui aurait expliqué que l'objet servait à faire des massages, sans préciser lesquels, dès lors qu'elle était assez intelligente pour le comprendre. Puis, il a déclaré qu'il avait indiqué à la fillette qu'il s'agissait d' « un truc pour les dames », sans autres précisions. Lors de l'audience finale, il a prétendu qu'il ignorait s'il avait montré un tel objet, un tube de rouge à lèvres « ou rien du tout » (C245; C291; C292; C293; C886; C887). Enfin, à l’audience de jugement, il a finalement reconnu lui avoir expliqué que l'objet servait à faire des massages intimes (PV audience de jugement, p. 30).

Faits qualifiés de contraintes sexuelles commises au préjudice des jumelles N______

j.a. Le Tribunal retient que F______ a usé de la contrainte pour commettre les actes sexuels précités sur B______ et A______. En particulier :

j.1. Il a exercé des pressions psychiques sur les jumelles, profitant de la relation de confiance qu’il entretenait avec elles et leur grand-mère. Les propos tenus par la petite A______ lors de son audition EVIG, à teneur desquels elle ne souhaitait pas envoyer sa grand-mère en prison, sont particulièrement révélateurs du conflit de loyauté dans lequel se trouvait les fillettes (C817). Pour le surplus, les explications relatives à la contrainte exercée par F______ sur E______ développées supra valent a fortiori également pour les abus commis au préjudice des jumelles N______, qui étaient plus jeunes encore.

j.2. F______ a passé outre les refus des fillettes, en les forçant, alors qu’elles tentaient de le repousser avec les mains, brisant de la sorte leur résistance. Cela découle des déclarations claires des deux sœurs (C782 ; C785 ; C809 ; C814). A l’audience de jugement, F______ a indiqué qu’il cessait ses agissements le jour en question mais recommençait par la suite. Il était insistant avec elle sans toutefois user de violence et sans crier (PV audience de jugement, p. 25)

j.3 F______ a attiré B______ et A______ sur les lieux et dans la caravane avec des jouets et des cadeaux, ce qui ressort des déclarations de B______ et de F______, lequel a admis que l’objectif visé était d'avoir des rapports sexuels (C784 ; C796 ; C290 ; C864 ; PV audience de jugement, p. 25).

j.4. F______ a montré des dessins animés et des films pornographiques et pédopornographiques aux deux filles, alors qu’il effectuait les actes sexuels, afin de banaliser lesdits actes et faire croire à l’enfant à une certaine normalité. Il a en outre indiqué à A______ que cela s’appelait l’amour (cf. supra i.2.a).

j.5. F______ a montré aux deux jumelles une photographie de A______ nue, en les menaçant de la montrer à leur grand-mère si elles dénonçaient les abus subis. Cela est établi, malgré les dénégations de F______, sur la base des déclarations claires et crédibles des fillettes à ce sujet (C788 ; C789 ; C820), corroborées dans leurs détails par une image et vidéo retrouvées dans les supports informatiques de F______.

Lors de l’instruction, F______ a contesté avoir utilisé cette image pour menacer les jumelles, (C245 ; C290). A l’audience de jugement, il a concédé que cela était possible mais qu’il ne saisissait pas l'intérêt de montrer une photographie de A______ afin d'amener B______ à garder le silence. Il a ensuite servi une version totalement fantaisiste des faits, en indiquant avoir averti A______ qu’il montrerait cette photo à sa grand-mère si elle continuait de sucer son pouce dès lors qu'elle risquait de déformer sa mâchoire (PV audience de jugement, p. 29 ; cf. supra i.3.b).

j.6. F______ a offert des bonbons et des petites sommes d’argent à B______ et A______, ce qui ressort des déclarations de la grand-mère des jumelles, D______ (C212), et de F______ (C864).

j.7. F______ a menacé B______ et A______ d’enlèvement, d’abandon dans la caravane, que les loups les mangeraient et que personne ne les croirait si elles venaient à révéler les faits, ce qui ressort des déclarations des jumelles (C789 ; C807 ; C813). A l’audience de jugement, s’il n’a pas admis les faits, F______ ne les a pas non plus contestés, indiquant qu’il ignorait s’il avait tenu ces paroles exactes mais qu’il ne comprenait pas pourquoi il aurait parlé de loups, dès lors qu'il n'y en avait pas dans la région. Suite à la remarque du Tribunal selon laquelle il devait bien savoir que les enfants avaient peur des loups, il a répondu que l’une d’elles les avait peut-être vus dans la Reine des neiges (PV audience de jugement, p. 29). S’il l’avait dit à l’une, il l’avait peut-être dit à l’autre ((PV audience de jugement, p. 31).

j.8. F______ a fait passer B______ pour une menteuse lorsque celle-ci a tenté de révéler les faits à sa grand-mère. En effet, D______ a expliqué avoir confronté F______ lorsque B______ avait dénoncé des attouchements mais que celui-ci avait nié les faits (C208). F______ avait répondu que la petite mentait, insistant même pour jurer sur la bible pour prouver son innocence (C713). Selon C______, F______ avait avancé que les jumelles étaient perturbées en raison de la situation avec leur mère (A4 ; PV audience de jugement, p. 35). Le Tribunal rappelle en outre que F______ a également tenté de se disculper devant les autorités pénales, indiquant que les petites étaient prêtes à inventer n’importe quoi pour éviter qu'on les remette à la DDASS (C246). Il relève de plus que cela a poussé E______ et A______ à garder le silence sur les abus subis (PV audience de jugement, p. 36).

j.9. F______ a en outre dit à A______ qu’elle était faible lorsqu’elle a refusé de lui montrer sa culotte, ce qui ressort de l'audition EVIG de la précitée (C814). Compte tenu des déclarations peu crédibles de F______ - lequel a d'abord indiqué ne pas saisir le rapport entre ces deux termes, avant de concevoir avoir peut-être dit quelque chose mais ignorer quoi (PV audience de jugement, p. 31) - le Tribunal n'a aucun motif de douter des propos tenus par A______, ce d'autant plus que l'enfant aurait difficilement pu les inventer.

j.10. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient que F______ a profité du lien de confiance existant entre lui et les fillettes, dont il était l'ami intime de la grand-mère qui les élevait, du fait qu'elles fréquentaient régulièrement le jardin de AA______, de la dépendance financière que leur famille avait envers le prévenu, de l'impossibilité physique et psychique des fillettes de résister aux actes ainsi que de leur infériorité cognitive et de leur défaut de connaissance en matière sexuelle.

Conséquences sur les jumelles N______

k.a. Suite à l'ouverture de la présente procédure, les autorités françaises ont retiré la garde des jumelles à D______ pour les placer à la fondation Q______, en France.

k.b. Elles sont suivies par la psychologue R______, laquelle a établi deux attestations le 29 mars 2021 concernant leur état psychique.

Selon la psychologue, A______ présentait des troubles de type anxieux avec hypervigilance accompagné d'un fort sentiment de dévalorisation. Son image corporelle paraissait troublée, ce qui entrainait une construction identitaire fragile. Elle avait mentalisé un rapport à l'autre et à l'adulte à partir de bases insécures. Elle ne présentait pas de trouble du sommeil mais pouvait avoir des reviviscences diurnes. A quelques occasions, elle pouvait présenter des troubles du comportement. Ces différents symptômes apparaissaient compatibles avec un traumatisme psychique.

B______ présentait quant à elle une insécurité ainsi que de multiples manifestations de type anxieuse. Un fort sentiment de dévalorisation prévalait dans sa construction identitaire. L'image corporelle était atteinte dans sa constitution. Son rapport à l'autre et à l'adulte semblait s'être constitué à partir de bases insécures. Elle présentait en outre des troubles de l'attention et de la concentration de type hypervigilance, ainsi que des troubles du sommeil. Il était probable qu'elle souffre de rêves traumatiques et de flashs diurnes dont les images restaient pour le moment diffuses. A quelques rares occasions, elle pouvait présenter des troubles du comportement certainement dans une posture défensive face à l'autre. Ces différents symptômes apparaissaient compatibles avec un ou plusieurs traumatismes psychiques.

k.c. Pour C______, le placement en foyer était mal vécu par les deux sœurs dès lors qu'elles avaient déjà subi beaucoup d'abandons dans leur vie, notamment par leur mère (PV audience de jugement, p. 36). Leur curateur a indiqué que les filles étaient dans un mutisme total aujourd'hui et n'abordaient pas les faits avec lui, ni avec leur psychologue. A______ lui avait spontanément envoyé un courriel avec l'aide d'un éducateur social, dans lequel elle parle de F______ en le qualifiant de « méchant » (PV audience de jugement, p. 40).

k.c. Par le biais de leur curateur, les jumelles ont déposé des conclusions civiles tendant chacune à l'octroi de la somme de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, à titre de réparation de leur tort moral.

k.d. D______ a également déposé des conclusions civiles tentant au paiement de la somme de CHF 18'000.-, montant qui lui permettrait d'assurer un suivi psychothérapeutique en Suisse pendant au moins cinq ans à raison de deux séances par mois. A l'appui de sa demande, elle a produit un extrait tiré du site internet d'une psychologue genevoise, attestant que le tarif d'une séance s'élevait à CHF 150.-.

IV. FAITS QUALIFIÉS DE PORNOGRAPHIE

l.a.a. A Genève, notamment dans son appartement à Carouge, dans la caravane et dans la maison rose à AA______, F______ a téléchargé, visionné, effectué des captures d’écran et possédé sur divers supports informatiques, à plusieurs reprises, des photos, des films et des fichiers animés GIF à caractère pédopornographiques, mettant en scène des enfants victime d’abus sexuels, ainsi que des vidéos à caractère zoophile.

l.a.b. Cela est établi sur la base de l’enquête policière, laquelle a permis de découvrir un nombre important de fichiers initialement effacés par F______ (C264ss ; C751 ; C830ss). Outre les images pédopornographique et zoophiles, la BCI a découvert une grande quantité de vidéos mettant en scène des actes homosexuels, entre jeunes hommes, adultes et « shemales » (C834).

l.a.c. Lors de la perquisition de son appartement, alors qu’il avait été interrogé sur des clés USB retrouvées dans une mallette, F______ a indiqué qu'elles contenaient des images et vidéos d'actes sexuels mettant en scène des enfants. Durant l'instruction, il a en également remis les code d’accès de ses divers appareils électroniques aux inspecteurs. S'agissant des faits reprochés, il les a reconnus, précisant néanmoins n’avoir jamais téléchargé des fichiers pédopornographiques ou zoophiles, se contentant uniquement d'enregistrer les séquences litigieuses au moyen de plusieurs logiciels de capture d’écran qu’il faisait constamment tourner (B40 ; C253 ; C744; C745; C866 ; C867). Il n’était pas excité par ces images pédopornographiques et ignorait pour quelle raison il effectuait les captures d’écran. Cela lui donnait peut-être envie mais il n’avait jamais eu d’érection normale avec un enfant ou en visionnant un film pédopornographique (C867). Il était persuadé que la pornographie l’avait déresponsabilisé dans ses rapports avec les gens et les enfants (C867). F______ a en outre précisé qu’il était informaticien mais que les ordinateurs de l’époque n’étaient pas similaires à ceux d’aujourd’hui. Il avait acquis la connaissance d’internet en regardant des heures de pornographie (C745).

Interpellé à l’audience de jugement sur son orientation sexuelle eu égard aux vidéos téléchargées, F______ a indiqué qu’il n’était pas homosexuel et ne pouvait expliquer les actes commis avec E______ sous cet angle. Il regardait tout dans la pornographie, sans nécessairement faire les recherches; il s’agissait de quelque chose d'anormal chez lui (PV audience de jugement, p. 6 et 32).

IV.            EXPERTISE

m.a. Sur mandat du Ministère public, F______ a été soumis à une expertise psychiatrique menée par les Drs S______ et T______.

m.a.b. Selon le rapport d'expertise du 18 décembre 2019, F______ souffrait d’un trouble de l’orientation sexuelle de type pédophile. Les experts ont expliqué qu'il avait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte. En revanche, son trouble avait pour conséquence de diminuer sa faculté de se déterminer d’après cette appréciation, de sorte que sa responsabilité devait être considérée comme étant très faiblement restreinte. Ils ont par ailleurs évalué le risque de récidive comme étant moyen, en raison du déni du caractère sexuel des comportements, du manque d’empathie et de l’incompréhension profonde du tort commis vis-à-vis des enfants. Les experts préconisaient un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychothérapeutique pour une durée minimale de cinq ans, et éventuellement une prise en charge médicamenteuse.

Selon les propos rapportés par F______ aux experts, l’intéressé avait fait l’objet de différents attouchements sexuels durant son enfance de la part d’enfants ou d’adultes. Sur le plan de la sexualité il se considérait strictement hétérosexuel et non comme pédophile, affirmant qu’il recherchait uniquement de la tendresse auprès de ses victimes.

Les experts ont pour le surplus ajouté que les capacités cognitives de F______ étaient très bonnes pour son âge.

m.b.a. Un complément d'expertise a été demandé au Ministère public, le rapport du 18 décembre 2019 n'ayant pas pris en compte les faits qualifiés de pornographie (art. 197 CP).

m.b.b. Selon le rapport d'expertise complémentaire du 2 avril 2020, les faits nouveaux, soit ceux qualifiés de pornographie, ne modifiaient pas le diagnostic retenu lors de la première expertise; au contraire, ce diagnostic s'en trouvait confirmé. Le fait d’activer un logiciel pour enregistrer gratuitement des séquences de vidéos démontrait une forme d’attirance vers ce type de contenu pornographique, malgré les dénégations de l’expertisé.

m.c. Entendu les 17 février 2020 et 26 mai 2020 par le Ministère public, le Dr T______ a expliqué que F______ avait prétendu à plusieurs reprises que son intérêt vis-à-vis des enfants n'avait pas de caractère sexuel, ce qui représentait un illogisme (C946). Il a confirmé que F______ ne présentait pas d’altération comme une démence, ni aucun signe de démence ou de trouble de la mémoire qui pourraient être liés à son âge (C945). Le fait d’avoir une activité de vidéos, de réalisation dans lequel il était réalisateur et acteur, ainsi que le fait de faire porter des déguisements à sa victime était un signe de gravité de sa pédophilie (C980). Les experts n’avaient pas retrouvé de pulsions envahissantes récurrentes chez lui, les passages à l’acte étant principalement avec la même victime, de façon organisée, toujours au même endroit, ce qui pouvait constituer un « rituel » ; F______ n’avait pas de pulsions débordantes, raison pour laquelle la faculté de se déterminer était seulement très légèrement altérée (C981). Il était difficile de quantifier depuis quand F______ souffrait de pédophilie, mais celle-ci était présente de façon latente depuis son enfance (C981). Dans une vision simpliste des choses, c’était l’occasion qui avait amené le passage à l’acte (C982). Par ailleurs, le comportement avec les jumelles était une sorte de comportement exploratoire, qui n’avait pas été plus loin car les fillettes l’avaient repoussé. Avec E______ les actes avaient été plus loin, l’enfant n’ayant pas eu la force de le repousser (C982). Les experts avaient également constaté une aggravation modérée des actes chez l’expertisé, commençant par des attouchements sur les petites filles puis sur E______ pour finir avec de la production de film et des tentatives de sodomies. Le comportement était banalisé et minimisé avec les jumelles et l’intention sexuelle n’était pas reconnue avec E______. La croyance, selon laquelle il existait un relation amoureuse possible entre un adulte et un enfant capable de discernement, assez fréquente chez des pédophiles, était très manifeste chez F______ (C983). Le risque de récidive était présent en fonction de la situation et des rencontres ; il fallait selon l’expert, éviter tous contacts avec des enfants y compris ses petits-enfants (C984). Un traitement de 5 ans était ainsi préconisé chez l’expertisé en raison du déni lourd de sa pathologie (C985). Le fait d’affirmer qu’il était complétement hétérosexuel, ou qu’il n’était pas excité par du contenu pédopornographique, constituaient des exemples de ce déni (C987). Il était en outre difficile pour F______ d’imaginer ce que pouvait ressentir les victimes (C987).

Lorsque les experts avaient annoncé à F______ le diagnostic de pédophilie, il avait affirmé reconnaitre avoir eu des relations avec un enfant et accepter ce diagnostic. Toutefois, avant et après le diagnostic, l’intéressé avait continué à indiquer que les actes commis n’avaient pas de dimension sexuelle, ou encore que les vidéos pédopornographiques ne l’excitaient pas. Ainsi, s’il acceptait formellement d’être qualifié de pédophilie, il ne reconnaissait pas être atteint matériellement de cette forme de trouble sexuel (C990).

Dr T______ a pour le surplus indiqué qu’il ne disposait pas de preuve objective des actes d’attouchements que F______ avait évoqués durant les entretiens. A l’exception de ses explications, il n’existait pas d’élément permettant de conclure à un traumatisme chez l’expertisé (C981 ; C986).

    V.            AUDIENCE DE JUGEMENT

Lors de l’audience de jugement, F______ a indiqué que l'expertise était « juste » à l'époque par rapport aux questions posées et aux réponses données. Depuis, il avait suivi de nombreuses séances avec un psychologue. Cette année et demi lui avait fait prendre conscience de la réalité des fautes commises. Il avait des idées fausses préconçues à l'époque mais il avait changé et se voyait à présent comme un monstre. Il admettait le diagnostic de pédophilie, soit d’avoir fait du mal à des enfants par des actes sexuels en ayant une emprise sur eux. Il avait eu une attirance sexuelle pour les enfants mais espérait que la thérapie suivie lui permettait de ne plus en avoir.

Il ressentait une profonde honte. Il lui arrivait de se réveiller en se demandant comment il avait pu commettre ces actes. Il avait contacté l’association AJURES, laquelle permettait de mettre en contact les victimes et leur bourreau. Il voulait déclarer lui-même aux enfants qu’il était le coupable et qui les avait manipulés. Le fait que les victimes l'entendent d'un psychologue ou d'un policier ne suffisait pas. Il voulait également aider la famille des victimes jusqu'à la fin de sa vie. Il souhaitait surtout qu'une personne leur demande pardon de sa part.

C. Situation personnelle

a. Ressortissant suisse, F______ est né le ______1945. Il est marié et père de deux enfants majeurs issu d'un précédent mariage. Il est retraité et perçoit une rente AVS d'environ CHF 1'900.-. Il n’a pas d’autre revenu et ne dispose d’aucune fortune.

b. Depuis le 26 août 2019, F______ est suivi par le Service médical à la prison de Champ-Dollon. L'intéressé a versé plusieurs rapports de suivi psychothérapeutique au dossier. Il ressort du rapport établi par les psychologues U______ et V______ le 22 avril 2021, que le patient était positivement investi dans le suivi. Il disait être déterminé à ne pas récidiver, conscient des actions qu'il devait mettre en place pour consolider sa démarche. Il présentait une évolution positive dans l'assouplissement de ses distorsions cognitives et assumait dorénavant l'entière responsabilité des actes qu'il avait commis. Un travail psychothérapeutique devait néanmoins se poursuivre sur le long terme.

c. Par courrier du 9 novembre 2019 adressé au Ministère public, F______ a fait part de son souhait d'indemniser les victimes. Entre les 15 avril 2020 et 15 avril 2021, F______ a procédé à plusieurs virements sur le compte bancaire de son Conseil, pour un montant total de CHF 6'500.-, montant destiné à la réparation du tort moral de ses victimes.

L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. L'art. 187 ch. 1 CP dispose que celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.2. Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Un enfant ou un adolescent peut être victime de pressions d'ordre psychologique, sans violence, constitutives de contrainte en raison de son infériorité cognitive et de sa dépendance émotionnelle et sociale. Comparable à de la violence physique, il s'agit de « violence structurelle » commise par l'instrumentalisation des liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance. Sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination en tant que telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4).

1.1.3. Les art. 187 et 189 CP entrent en concours idéal, compte tenu de la diversité des biens juridiques protégés (ATF 128 IV 97 consid. 2b).

1.2.1. En l'espèce, il ne fait nul doute que l’ensemble des actes retenus dans la partie en fait, commis au préjudice de E______ entre fin 2016 et fin 2018, et au préjudice des jumelles A______ et B______ au cours de l’année 2016, étaient propres et destinés à tendre à la jouissance sexuelle du prévenu. S’il a, lors de l’instruction, nié ou minimisé le caractère sexuel desdits actes, le prévenu a finalement concédé, à l’audience de jugement, avoir ressenti une excitation. Les nuances apportées quant au plaisir psychique et physique ne changent rien à l'illicéité de son comportement et n'emportent pas conviction. En outre, tous ces actes sont clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre.

Ces actes ont été initiés alors que E______ avait entre 10 et 12 ans, et ses cousines A______ et B______ 6 ans. Ils sont donc constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP.

1.2.2. Pour les motifs développés dans la partie en fait (cf. supra d.a et j.a), le Tribunal retient que le prévenu avait un ascendant psychologique et physique sur les enfants, de sorte que son comportement est également constitutif de contrainte sexuelle.

S'agissant de l'élément constitutif subjectif, il ne fait aucun doute que le prévenu savait ou devait savoir que les enfants n'étaient pas consentants. Les dénégations répétées et particulièrement indécentes à ce sujet lors de l’instruction ont finalement laissé place à des explications plus consistantes à l’audience de jugement, l’intéressé ayant admis l’emprise qu’il pouvait avoir sur ses victimes. Ainsi, en exploitant le lien particulier de confiance et d'amour qui existait entre lui et les enfants - et en certaines occasions en passant outre leur refus ou en recourant à des menaces - le prévenu a volontairement anéanti toute résistance chez elles pour satisfaire ses propres envies sexuelles.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 ch. 1 CP.

2.1.1. Selon l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2. Aux termes de l’art. 197 al. 3 CP, quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.1.3. En vertu de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

2.1.4.  L’art. 197 al. 5 CP dispose que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

2.1.5. Il y a concours entre les infractions des art. 197 al. 1 CP et les art. 197 al. 4 et 5 CP, les biens juridiques en cause étant différents, à savoir le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans et la lutte contre l'exploitation des acteurs-victimes (Commentaire romand : Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n° 24, 52 et 74 à 76 ad art. 197 CP et les références citées).

2.1.6. L'art. 187 CP absorbe l'art. 197 ch. 1 CP dans le cas de l'auteur qui use de la pornographie, quelle qu'elle soit, en vue d'exciter l'enfant et de réaliser un comportement prévu par l'art. 187 CP (AARP/300/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.6.2).

2.2.1. En l’espèce, il ressort de la partie en fait que le prévenu a montré des vidéos pornographiques et pédopornographiques à ses trois victimes.

Il a également pris en photo E______ nu et filmé l’enfant à plusieurs reprises, alors que celui-ci subissait des actes d'ordre sexuel ou avait été travesti par le prévenu, dans un but de jouissance sexuelle. Le prévenu a en outre conservé ces images dans son ordinateur, les a classées et visionnées avec sa victime.

De même, le prévenu a pris en photo B______ et A______, alors qu’elles étaient nues et a filmé B______ en train de subir des actes d’ordre sexuel. F______ a conservé les images dans des supports informatiques et les a visionnées.

Ainsi qu’il ressort de la partie en fait, ces images, y compris la vidéo et la photographie montrant A______ nue en train de sucer son pouce, ne comportent d’autre but que l’excitation sexuelle.

Le caractère objectivement pornographique des fichiers litigieux est clairement établi d’un point de vue matériel. Dans la mesure où, lors des faits, E______ avait entre 10 et 12 ans, et ses cousines 6 ans, les conditions de l’art. 197 al. 1 et 3 CP sont remplies.

Par ailleurs, l’art. 197 al. 1 entre en concours avec l’art. 187 ch. 1 CP, dès lors que la pornographie n'a pas été montrée aux enfants pour les exciter sexuellement mais pour chercher à normaliser les comportements que le prévenu attendait d'eux.

2.2.2. Le prévenu a en outre téléchargé, effectué des captures d’écran de séquences, visionné et possédé sur différents supports informatiques des photos, films et fichiers animés GIF, à caractère pédopornographique et mettant en scène des enfants victimes d'abus sexuels ainsi que des vidéos à caractère zoophile. Le prévenu a acquis et possédé ces images en vue d’un usage personnel mais également pour les rendre accessibles à ses victimes.

S’agissant de la quantité des fichiers litigieux possédés, il suffit de constater que le prévenu a agi à plusieurs reprises.

Ainsi, par son comportement, le prévenu s’est rendu coupable de pornographie selon l’art. 197 al. 4 et 5 CP.

3.1. Aux termes de l’art. 33 al. 1 de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (RS 514.54 ; LArm), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Les armes factices sont considérées comme armes (art. 4 al. 1 let. g LArm).

3.2. En l’espèce, il ressort de la partie en fait, que l’arme factice retrouvée dans la caravane du prévenu a été acquise par son fils H______, lorsque celui-ci était enfant, soit probablement avant l'entrée en vigueur de la LArm. Certes, des dispositions transitoires ultérieures peuvent être comprises comme faisant obligation au détenteur d'une arme de s'annoncer auprès de l'autorité compétente (art. 42ss LArm). La question de savoir si ces dispositions visaient également les jouets peut rester en l’occurrence ouverte, dès lors que le prévenu ignorait que la possession d’une arme factice, sans autorisation, était prohibée, de sorte qu'il sera mis au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité. Il sera ainsi acquitté d’infraction à la loi fédérale sur les armes.

Peine et mesures

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Dans ce cas, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

4.1.3. Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés. Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra influer sur la sensibilité à la peine. S’il a été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2), le Tribunal fédéral a récemment admis que tel était le cas pour un auteur âgé de 75 ans au moment du jugement (arrêt 6B_233/2020 du 5 juin 2020, consid. 3.6).

4.2. En l’espèce, la faute du prévenu est extrêmement grave. Il s’en est intentionnellement pris de manière vile à l’intégrité sexuelle et psychique de trois enfants, qui lui faisaient entièrement confiance, alors qu’il se présentait comme le bienfaiteur et le patriarche de leur famille. En se rendant coupable de pornographie dure et plus particulièrement de pédopornographie, il a en outre participé à l’exploitation sexuelle de plusieurs autres enfants.

Il est monté en puissance dans la gravité de ses crimes. Rencontrant de la résistance de la part des fillettes, il a changé de victime, s’en prenant à un jeune garçon plus fragile et élevé dans la tradition du respect des aînés. Alors même qu’il abusait du jeune E______, il acceptait de devenir le parrain religieux de la mère de ce dernier, ce qui dénote froideur et détachement vis-à-vis de personnes qu’il affirmait aimer comme ses enfants et petits-enfants.

Il aurait pu en tout temps demander de l’aide et stopper ses agissements. Il a eu plusieurs occasions d’arrêter ses crimes, notamment lorsque la petite B______ l’a dénoncé. Il a préféré profiter des faiblesses de celle-ci pour la faire passer pour une menteuse.

Il a traité ses victimes comme des choses, destinées à assouvir des désirs sexuels qu’il n’avait pu satisfaire auprès de ses compagnes, voire de prostituées.

Il a fait preuve de machiavélisme en mettant en place un rituel destiné à maintenir les enfants et plus particulièrement E______ sous son entière maîtrise. Il ne s’est pas contenté d’abuser sexuellement de E______ mais l’a filmé, l’a humilié par des mises en scène scabreuses et l’a contraint à revoir les films des sévices subis.

Ses mobiles sont égoïstes, à savoir l’assouvissement de ses propres désirs et plaisirs sexuels. Il n’a toutefois pas agi de manière pulsionnelle mais de manière préméditée.

La période pénale est longue et le prévenu a démontré une intense activité criminelle. Il n’a manifesté aucun désir de s’arrêter de lui-même. Au contraire, lorsque sa victime principale s’est peu à peu détachée de lui, il l’a menacée. Seule la décision de E______ de s’éloigner de lui, suivie de ses révélations puis de l’arrestation du prévenu ont mis un terme à ses agissements.

Le prévenu se croyait au-dessus des interdits en vigueur, dont il connaissait pourtant l’existence. Il a ainsi indiqué à plusieurs interlocuteurs qu’il ne risquait rien, étant âgé et suisse.

Rien dans sa situation personnelle n’explique son passage à l’acte criminel. Les abus allégués durant l’enfance ne sont pas démontrés et le récit qui en est fait apparait en l’état peu crédible. En tout état, les experts psychiatres n’ont pas retenu que ces abus auraient conduit à une diminution de la capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes, ni son aptitude à se déterminer selon cette appréciation.

La situation personnelle du prévenu était bonne: il était retraité, bien intégré socialement et vivait entouré de personnes aimantes.

Il n’existe ni circonstance atténuante ni fait justificatif. La responsabilité du prévenu est très légèrement restreinte dans son aspect volitif. Cette diminution doit, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, se répercuter sur la faute et non directement sur la peine. La faute extrêmement grave sera ainsi globalement qualifiée de très grave.

La collaboration du prévenu, qui ne souffre d’aucun trouble constaté de la mémoire, doit être qualifiée de médiocre et fluctuante. Par collaboration, on entend la coopération à l’avancée de l’enquête. Le prévenu y a objectivement participé en remettant une clé USB contenant du matériel pédopornographique et en remettant les codes de ses appareils aux enquêteurs. Il a en revanche longuement nié des évidences et s’est fait l’auteur de rétractations difficilement compréhensibles et de propos inacceptables répétés.

Sa prise de conscience est certes ébauchée mais demeure partielle et imparfaite. Avec l’aide de la thérapie subie en prison, il a réussi à admettre de manière quelque peu théorique la contrainte exercée sur ses victimes. Il a toujours beaucoup de mal à ne pas nier ou minimiser les abus sexuels spécifiques. Il demeure centré sur son propre sort. La bonne impression initiale est vite nuancée par la minimisation ultérieure de ses actes. Le Tribunal prend acte de ses excuses répétées ainsi que de ses projets de justice restauratrice, quand bien même ce projet paraît irréaliste et ses demandes répétées de voir les enfants inadéquates. Le Tribunal prend note que le prévenu est prêt et a pris des mesures pour indemniser ses victimes dans la mesure de ses moyens.

Il n’a pas d’antécédent, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine.

Il y a concours d’infractions (art. 49 CP), ce qui aggrave nécessairement la peine et porte la peine-menace à 15 ans de peine privative de liberté.

S’agissant de l’âge du prévenu, le Tribunal fédéral indique qu’un âge de 75 ans doit être prise en considération, ne serait-ce que de manière marginale, sous l’angle de la sensibilité face à la peine et l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Il faut quand même signaler que dans le cas d’espèce l’âge du prévenu lors de son procès ne découle pas d’une quelconque lenteur de la justice mais de son âge déjà avancé lors de la commission des faits. Le Tribunal accordera toutefois une légère diminution de la peine pour tenir compte de l’âge du prévenu.

L’avancement en âge doit également être pris en compte s’agissant de la dangerosité du prévenu, laquelle diminue au fil du temps. Le Tribunal gardera à l’esprit cet avancement vers le grand âge lors de la fixation de la peine.

La peine devra aussi s'intégrer dans le corpus de jurisprudence concernant les peines infligées pour des infractions sexuelles. Il ne s’agit pas de comparer la peine du cas d’espèce avec les peines prononcées dans d’autres cas concrets, ce qui est prohibé par la jurisprudence fédérale car contraire au principe d'individualisation des peines (ATF 141 IV 61, consid. 6.3.2), mais de rester dans le cadre fixé par la jurisprudence des juridictions supérieures en la matière.

La peine devra toutefois être suffisamment longue, non seulement pour sanctionner justement la faute, mais aussi pour se prémunir de tout risque de récidive, aussi longtemps que le traitement psychothérapeutique préconisé n'aura pas eu l'occasion d'être mené de manière soutenue et prolongée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal prononcera une peine privative de liberté de 8 ans. 

5.1. Un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP sera ordonné, conformément aux conclusions des experts. 

6.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. a et b aCP, si l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, notamment pour contrainte sexuelle sur une victime mineure ou actes d'ordre sexuel avec des enfants, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. Cette disposition a été modifiée le 1er janvier 2019, et prévoit désormais une interdiction à vie.

6.2. Les faits reprochés se sont déroulés avant le 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur du nouvel article 67 al. 3 CP. La nouvelle loi n'étant pas plus favorable à l'auteur, c'est la disposition dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018 qui trouvera application dans le cas d'espèce si bien que l'interdiction sera prononcée pour une durée de dix ans.

Conclusions civiles

 

7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

 

7.1.2. A teneur de l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

 

7.1.3. Le Tribunal envoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. a CPP).

 

7.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 et ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274).

 

7.2.1. Il est notoire que le fait d'avoir été abusé sexuellement par un adulte est source de souffrance chez un enfant, notamment du fait qu’il se trouve en pleine période de développement psychique et physique, ce d'autant plus lorsque les abus sont le fait d'une figure paternelle et ont été commis dans des lieux où il aurait dû pouvoir se sentir en sécurité. Il ressort des éléments exposés dans la partie en fait, que les conséquences sur la santé psychique des trois enfants sont attestées par pièces et corroborés par les témoignages de D______ et C______.

 

Le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles, dans leur principe. Les montants sollicités seront toutefois revus à la baisse, afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de la jurisprudence restrictive en la matière. 

 

E______ se verra ainsi accorder une indemnité pour tort moral plus conséquente que ses cousines, la gravité des atteintes subies étant plus importante, au vu la longue période pénale le concernant, le nombre et le genre d’actes subis, l’enfant ayant en outre été humilié par des travestissements et contraint de revoir les films des sévices subis.

 

Une différence doit également être opérée entre les deux jumelles, les actes commis sur B______ étant plus nombreux que sur sa sœur.

Le prévenu sera donc condamné à payer les montants de CHF 35’000.- à E______ CHF 20'000.- à B______ et CHF 10'000.- à A______, avec les intérêts usuels, à titre de réparation de leur tort moral.

 

7.2.2. Le prévenu a également acquiescé aux conclusions civiles déposées par D______. Celle-ci sera néanmoins renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en indemnisation de son dommage économique futur, dès lors que les pièces déposées ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons ses soins ne seraient pas pris en charge par l’assurance maladie, ni quel montant serait laissé à sa charge.

 

8.1.1. Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70, al. 2 CP, ne sont pas réalisées.

 

8.2. Le prononcé d’une créance compensatrice et son allocation au lésé ne sont en l'espèce pas possibles dès lors qu’une créance compensatrice ne peut être prononcée que lorsque des valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles. La créance compensatrice vise ainsi à remplacer la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui sont destinées à décider ou récompenser l’auteur d’une infraction.

En l’espèce, les crimes commis par le prévenu ne l’ont nullement enrichi. Les conditions du prononcé d’une confiscation de ses avoirs et partant d’une créance compensatrice ne sont par conséquent pas réalisées.

 

En outre, aucune autre disposition pénale ne permet en l’espèce le maintien du séquestre pénal sur le compte du prévenu. L’art. 268 al. 1 CPP ne vise que les frais de procédure ou les indemnités procédurales mais exclut le prononcé d’un séquestre pour garantir les prétentions civiles des parties plaignantes (CR CPP-Lembo/Nerushay, N 3 ad Art.268).

 

9.1. Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Le maintien du séquestre et le prononcé de la compensation crée un droit préférentiel en faveur de l’État.

 

9.2. En l’espèce, afin d’éviter de léser les parties plaignantes, le Tribunal renoncera à faire usage de cette possibilité, de sorte que lesdites parties plaignantes puissent, si elles le souhaitent, obtenir l’exécution de leur créance sur la base de la LP (art. 443 CPP), le cas échéant par le biais d’un séquestre civil. Le séquestre pénal sera par conséquent levé.

 

Inventaires, frais et indemnisation

 

10. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

 

11. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

 

12. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CRIMINEL

statuant contradictoirement :

Acquitte F______ d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Déclare F______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1, 3, 4 et 5 CP).

Condamne F______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 687 jours de détention avant jugement (dont 82 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Ordonne que F______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 18 décembre 2019 et de son complément du 2 avril 2020 ainsi que des procès-verbaux des auditions des experts du 17 février 2020 et du 26 mai 2020 au Service d'application des peines et mesures.

Interdit à F______ l'exercice de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 CP dans sa teneur au 31 décembre 2018).

Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67 al. 7 CP).

Constate que F______ acquiesce aux conclusions civiles des parties plaignantes sur leur principe (art. 124 al. 3 CPP).

Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne F______ à payer à E______ un montant de CHF 35'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).

Condamne F______ à payer à B______ un montant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).

Condamne F______ à payer à A______ un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 54 de l'inventaire no 21806820190614 du 14 juin 2019 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire no 21811420190614 du 14 juin 2019 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire no 21818820190614 du 14 juin 2019 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire no 21809120190614 du 14 juin 2019 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à F______ des clés figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire no 21819020190614 du 14 juin 2019.

Constate que le trousseau contenant 5 clés figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 218192201190614 du 14 juin 2019 a d'ores et déjà été restitué à F______.

Constate que le téléphone portable SAMSUNG appartenant à E______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 21785720190613 du 13 juin 2019 lui a été restitué.

Ordonne la restitution des documents figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire no 21916920190620 du 20 juin 2019 à F______.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 19 de l'inventaire no 21904920190619 du 19 juin 2019 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du révolver et des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire no 21905029190619 du 19 juin (art. 69 CP).

Lève le séquestre du compte privé n°1______ au nom de F______, IBAN 2______ auprès de la Banque MIGROS.

Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 73'007.65, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 58'274.85 l'indemnité de procédure due à Me Z______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 29'136.40 l'indemnité de procédure due à Me X______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 14'346.70 l'indemnité de procédure due à Me Y______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service de l'application des peines et mesures, Service de probation et d'insertion, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

68665.65

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

165.00

Frais postaux (convocation)

CHF

77.00

Emolument de jugement

CHF

4000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

73007.65

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

F______

Avocat :  

Z______

Etat de frais reçu le :  

16 avril 2021

 

Indemnité :

Fr.

46'735.00

Forfait 10 % :

Fr.

4'673.50

Déplacements :

Fr.

2'700.00

Sous-total :

Fr.

54'108.50

TVA :

Fr.

4'166.35

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

58'274.85

Observations :

- 13h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'485.–.
- 226h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 45'250.–.

- Total : Fr. 46'735.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 51'408.50

- 27 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 2'700.–

- TVA 7.7 % Fr. 4'166.35

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Bénéficiaire :  

D______

Avocat :  

Y______

Etat de frais reçu le :  

9 avril 2021

 

Indemnité :

Fr.

12'133.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'213.35

Déplacements :

Fr.

1'000.00

Sous-total :

Fr.

14'346.70

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

14'346.70

Observations :

- 60h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 12'133.35.

- Total : Fr. 12'133.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 13'346.70

- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Bénéficiaire :  

C______

Avocate :  

X______

Etat de frais reçu le :  

12 avril 2021

 

Indemnité :

Fr.

22'866.65

Forfait 10 % :

Fr.

2'286.65

Déplacements :

Fr.

1'900.00

Sous-total :

Fr.

27'053.30

TVA :

Fr.

2'083.10

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

29'136.40

Observations :

- 81h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 16'216.65.
- 44h20 à Fr. 150.00/h = Fr. 6'650.–.

- Total : Fr. 22'866.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 25'153.30

- 16 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 1'200.–
- 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'083.10

* N.B. la demande de remboursement des frais de photocopies doit être adressée directement auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Le temps de l'audience de jugement (22h15) a été ajouté.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.