Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/155/2025 du 28.03.2025 ( PLAINT ) , SANS OBJET
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3931/2024-CS DCSO/155/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 MARS 2025 |
Plainte 17 LP (A/3931/2024-CS) formée en date du 25 novembre 2024 par A______, représenté par Me Tamim Mahmoud, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
c/o Me MAHMOUD Tamim
Rue Monnier 1
Case postale 205
1211 Genève 12.
- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.
- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS
Chemin de la Gravière 5
Case postale 194
1211 Genève 8.
- CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION
Rue des Gares 12
1201 Genève.
- B______ [caisse maladie]
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______ a fait l'objet de plusieurs poursuites qui ont participé à la série n° 1______. Selon le procès-verbal de saisie, du 16 mai 2023, qui n'a pas fait l'objet d'une plainte, les gains d'indépendant du débiteur, actif comme chauffeur, étaient saisis à hauteur de 2'342 fr. par mois du 14 mars 2023 au 14 mars 2024.
b. Le 6 septembre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un procès-verbal de saisie en faveur des créanciers participants à la série suivante, n° 2______, dirigée contre A______. Les gains d'indépendant du débiteur étaient saisis à hauteur de 2'342 fr. du 15 mars 2024, soit le lendemain de la fin de la série précédente, au 31 mai 2024, puis à hauteur de 1'347 fr. du 1er juin au 2 août 2024. Ce procès-verbal de saisie n'a pas été contesté.
c. Une troisième saisie de gains, série n° 3______, a été exécutée à compter du 3 août 2024, à hauteur de 168 fr. par mois et ce jusqu'au 28 mai 2025.
d. Le 14 novembre 2024, l'Office a établi un quatrième procès-verbal de saisie, série n° 4______ qui a été notifié à A______, dont les gains étaient saisis à hauteur de 168 fr. par mois dès le 29 mai 2025 et jusqu'au 30 septembre 2025.
B. a. Par acte posté le 25 novembre 2024, A______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie du 14 novembre 2024, dont il a demandé l'annulation, au motif que la saisie portait atteinte à son minimum vital et l'exposait à des conséquences pénales. Il convenait par ailleurs d'annuler aussi les procès-verbaux établis dans les trois séries précédentes.
b. Dans son rapport du 13 décembre 2024, l'Office a fait savoir que dans la mesure où A______ paraissait s'acquitter de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, de 700 fr. par mois, les gains du débiteur étaient insaisissables. En application de l'art. 17 al. 4 LP, il avait établi un acte de défaut de biens dans la série n° 4______ et entendait faire de même dans la série n° 3______.
c. Dans sa détermination du 7 février 2025, A______ a exposé que l'Office n'avait pas annulé les procès-verbaux des séries n° 1______ et n° 2______. Ces saisies portaient une atteinte flagrante à son minimum vital.
1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'art. 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
1.1.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, ce délai de dix jours commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2).
Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss).
1.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités). Le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189).
1.2 En l'espèce, les saisies opérées sur les gains du plaignant dans les séries n° 1______ et n° 2______ étaient déjà terminées (le 14 mars 2024 pour la première et le 2 août 2024 pour la seconde) au moment du dépôt de la plainte. Or, à partir de la fin de la saisie considérée, le débiteur ne peut plus se prévaloir d'une atteinte flagrante à son minimum vital, dès lors que la mainmise de l'Office sur ses revenus est terminée. Aussi, le plaignant ne poursuit plus aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée.
La plainte est donc irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre les procès-verbaux de saisie, séries n° 1______ et n° 2______.
2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3).
2.2 En l'occurrence, dans le délai pour répondre à la plainte, l'Office a procédé à un nouveau calcul du minimum vital du plaignant et décidé que ce dernier était insaisissable, aussi bien dans la série n° 4______ que dans la série n° 3______.
Aussi, en tant qu'elle est dirigée contre les procès-verbaux de saisie dans ces deux séries, la plainte est devenue sans objet.
A la date à laquelle l'instruction de la plainte a été close, l'Office n'avait, à teneur du dossier en possession de la Chambre de céans, pas encore notifié au plaignant les décisions constatant son insaisissabilité. Pour plus de clarté, la Chambre de céans prononcera elle-même l'annulation des procès-verbaux de saisie attaqués, l'Office étant invité à notifier au plaignant des nouvelles décisions, s'il ne l'a pas déjà fait.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable la plainte formée le 25 novembre 2024 par A______ contre les procès-verbaux de saisie, séries n° 1______ et n° 2______.
Déclare recevable la plainte formée le 25 novembre 2024 par A______ contre les procès-verbaux de saisie, séries n° 4______ et n° 3______.
Au fond :
Constate que la plainte contre les procès-verbaux de saisie, séries n° 4______ et n° 3______, est devenue sans objet.
Annule en tant que de besoin les procès-verbaux de saisie, séries n° 4______ et n° 3______, et invite l'Office cantonal des poursuites à notifier à A______ des nouvelles décisions, s'il ne l'a pas déjà fait.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame
Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI |
| La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.