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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/221/2024

DCSO/214/2024 du 23.05.2024 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.17.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/221/2024-CS DCSO/214/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 MAI 2024

 

Plainte 17 LP (A/221/2024-CS) formée en date du 20 janvier 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 28 novembre 2023, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______ engagée à l'encontre de son ex-époux, B______.

b. Par courrier du 7 décembre 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué à B______ un avis de saisie "pour information". Le poursuivi n'était invité à se présenter à l'Office qu'en cas de modification de sa situation.

c. Le 8 janvier 2024, l'Office a notifié à A______ un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, dans la poursuite n° 1______. Sur la base du constat antérieur effectué à la date du 19 septembre 2023, B______ était insaisissable. Il réalisait des gains d'indépendant moyens de 2'729 fr. 45 par mois et s'acquittait d'une contribution d'entretien envers son ex-épouse de 1'517 fr. 45 par mois. Il était logé gracieusement et s'acquittait d'une prime d'assurance-maladie de 56 fr. 10 par mois.

B. a. Par acte posté le 20 janvier 2024, A______ a formé plainte contre l'acte de défaut de biens du 8 janvier 2024, qu'elle a reçu le 11 janvier 2024. Elle a fait valoir que son ex-époux avait réalisé des gains supérieurs à ceux retenus par l'Office. De plus, par jugement du 14 septembre 2023, B______ avait été libéré du paiement de la contribution d'entretien en faveur de sa fille C______, d'un montant de 1'100 fr. par mois. Ses charges avaient donc diminué d'autant. B______ avait mis ses véhicules professionnels au nom de sa compagne, pour éviter qu'ils soient saisis. La quotité saisissable devait être recalculée.

b. Dans sa détermination du 9 février 2024, B______ a exposé qu'après avoir cessé de payer la contribution d'entretien pour C______, il avait versé à son ex-épouse, A______, 700 fr. par mois au titre d'arriérés de pension. Son amie D______ était propriétaire de deux véhicules utilitaires, qu'il avait pu utiliser.

c. Dans son rapport, l'Office a exposé qu'à la suite du dépôt de la plainte, il avait interrogé B______, en date du 22 février 2024. A cette occasion, il avait confirmé qu'il n'avait plus d'obligation d'entretien envers sa fille C______ depuis le mois de septembre 2023. Il s'acquittait en revanche d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois en faveur de son ex-épouse, A______, ce qui résultait de ses relevés bancaires. B______ a remis à l'Office des documents complémentaires concernant son activité indépendante. Sur cette base, l'Office a procédé à une moyenne des bénéfices nets réalisés par B______ d'avril 2023 à décembre 2023, qui s'élevaient à 3'721 fr. 15 par mois. Dans ses charges, l'Office a tenu compte de la contribution d'entretien mensuelle qu'il versait à son ex-épouse, à hauteur de 1'000 fr., selon les relevés bancaires. Son minimum vital s'élevait donc à 2'321 fr. 25 par mois et comprenait l'entretien de base (1'200 fr.), la prime d'assurance-maladie actualisée (121 fr. 25) et la contribution d'entretien de 1'000 fr. versée à l'ex-épouse. La quotité saisissable a été fixée à un montant arrondi de 1'390 fr. Concernant les véhicules, l'Office ne pouvait saisir que des biens appartenant au débiteur, ce qui n'était pas le cas des utilitaires détenues par D______.

L'Office avait décidé, le 29 février 2024, de remplacer l'acte de défaut de biens par un procès-verbal de saisie de gains, la retenue imposée s'élevant à 1'390 fr. par mois.

d. Le rapport de l'Office et la détermination de B______ ont été communiqués à A______ par courriers du 4 mars 2024.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

2. 2.1 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3).

2.2 La plaignante a conclu en l'espèce à l'annulation de l'acte de défaut de biens contesté et à ce que l'Office saisisse la quotité disponible des revenus du débiteur en tenant compte de ses gains d'indépendant et de ses charges réelles. C'est ce qu'a fait l'Office en recalculant les gains d'indépendant du poursuivi ainsi que ses charges, en tenant compte du fait qu'il ne s'acquittait plus de la contribution d'entretien en faveur de sa fille C______ (mais en revanche de celle en faveur de son ex-épouse). L'Office a d'ailleurs adressé au poursuivi, le 29 février 2024, un avis de saisie de gains portant sur un montant mensuel de 1'390 fr. La plainte est ainsi devenue sans objet.

A la date à laquelle l'instruction de la cause a été close, l'Office n'avait, à teneur du dossier, pas encore annulé l'acte de défaut de biens contesté ni notifié à A______ un procès-verbal de saisie. Pour plus de clarté, la Chambre de céans en prononcera elle-même l'annulation et invitera l'Office à notifier à la plaignante un procès-verbal de saisie, s'il ne l'a pas déjà fait, qui pourra faire l'objet d'une plainte.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 20 janvier 2024 par A______ contre l'acte de défaut de biens établi le 8 janvier 2024 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

Annule l'acte de défaut de biens attaqué et invite l'Office cantonal des poursuites, s'il ne l'a pas déjà fait, à notifier à A______ un procès-verbal de saisie.

Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Anthony HUGUENIN et Monsieur Luca MINOTTI, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.