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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1608/2024

DCSO/212/2024 du 23.05.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1608/2024-CS DCSO/212/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 MAI 2024

 

Plainte 17 LP (A/1608/2024-CS) formée en date du 10 mai 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que A______ fait l'objet de plusieurs poursuites qui participent à la série n° 1______;

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué à la poursuivie, entre le 24 janvier et le 15 février 2024, des avis de saisie pour le 19 février 2024, en vue de son audition sur sa situation patrimoniale;

Que le 20 février 2024, A______ a été auditionnée par l'Office, en particulier sur ses frais de logement. Selon le procès-verbal de son audition, elle louait un appartement à la rue 2______ no. ______, à Genève, qui avait été "squatté" pendant un certain temps par des personnes qu'elle avait aidées financièrement en septembre 2023. Elle avait donné les clés de son logement à une mère et son enfant pour les aider et il avait été convenu "qu'elles soutiennent en contrepartie [son] association." A______ a déclaré qu'elle dormait où elle voulait. Elle avait un autre logement, situé au chemin 3______ à B______ [GE], dont le loyer était réglé par deux membres de l'association "C______" depuis juin 2023. Il s'agissait d'un appartement de trois pièces meublé, dont le loyer s'élevait à 2'400 fr. par mois. Le bail n'était pas à son nom. Son intention finale était de sous-louer l'appartement de la rue 2______ et d'habiter à la 3______ jusqu'à la fin du cycle de sa fille. Interrogée sur ses avoirs bancaires, elle a indiqué qu'elle avait trois comptes, un à [la banque] D______, un à la E______ et un auprès de F______. Elle s'engageait à transmettre les relevés de ces trois comptes, "sauf avis contraire de [son] avocat";

Qu'à l'issue de cette audition, l'Office a fixé à A______ un délai échéant le 5 mars 2024 pour fournir les extraits de ses comptes bancaires;

Que le 21 février 2024, l'Office a adressé à l'association "C______" une demande de renseignements fondée sur l'art. 91 al. 4 LP et sollicité la transmission de son compte bancaire, l'informant conduire des investigations sur les flux financiers concernant A______;

Que A______ n'a pas fourni les documents demandés par l'Office dans le délai imparti;

Que par courriel du 5 mars 2024 à l'Office, elle a fait savoir qu'elle refusait de remettre les extraits de compte de l'association "C______";

Que la plainte formée le 7 mars 2024 par A______ contre "la demande de renseignements 91 al. 4 LP" et la saisie a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision DCSO/177/2024 du 2 mai 2024;

Que dans l'intervalle, l'Office a communiqué à G______, par courrier du 18 avril 2024, un avis concernant une saisie du salaire de A______, à hauteur de toute somme supérieure à 2'001 fr. par mois;

Que par acte posté le 10 mai 2024, A______ forme plainte contre l'avis de saisie de salaire précité; qu'elle allègue une atteinte à son minimum vital et sollicite l'octroi de l'effet suspensif;

Que la plainte n'est accompagnée d'aucune pièce concernant les revenus et les charges actuels de la plaignante permettant de déterminer son minimum vital;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'a qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3);

Que lorsque la plainte est dirigée contre la saisie (ou le séquestre), le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP);

Qu'en l'espèce, la plainte émane d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie;

Que la plainte est toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure.

Que la plainte, même considérée avec indulgence s'agissant d'un justiciable qui comparaît en personne, apparait par ailleurs insuffisamment motivée, la plaignante n'alléguant pas, ne saurait-ce que de manière très succincte, quels éléments de calcul elle conteste, que ce soit s'agissant de ses charges ou de ses revenus;

Que la plainte n'est accompagnée d'aucun document récent n'est produit à l'appui de la plainte;

Que la plainte est ainsi irrecevable, la plaignante pouvant contester le calcul du minimum vital à réception du procès-verbal de saisie;

Que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet.

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 10 mai 2024 par A______ contre l'avis de saisie de salaire du 18 avril 2024 dans la série n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; M. Anthony HUGUENIN et M. Luca MINOTTI, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.