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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1870/2022

DCSO/420/2022 du 20.10.2022 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Notification commandement de payer; mauvaise adresse; notification au fils de détenteur ne faisant pas ménage commun avec son père
Normes : lp.66
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1870/2022-CS DCSO/420/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/4______/2022-CS) formée en date du 1er juillet 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Mattia Deberti, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me DEBERTI Mattia

NOMEA Avocats SA

Avenue de la Roseraie 76A

1205 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 15 mars 2022, B______ SA a requis la poursuite de A______, né le ______ 1959 et domicilié 2______[GE], à hauteur de 2'143 fr. 50.

b. Le 25 mars 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 1______, qui a été notifié le
30 mars 2022 à l'adresse du poursuivi figurant sur la réquisition de poursuite, en mains de son fils, C______. Aucune opposition à la poursuite n'a été enregistrée dans les dix jours dès la notification du commandement de payer.

c. B______ SA ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a adressé le 20 mai 2022 à A______, rue 2______, Genève, un avis de saisie pour le 21 juin 2022.

d. Le 30 juin 2022, un huissier de l'Office a effectué un passage à la rue 2______, à l'occasion duquel il a déposé un avis d'ouverture forcée sur la porte de l'appartement.

e. Selon la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), A______ est domicilié 3______[GE] depuis 2006.

B. a. Le 1er juillet 2022, A______ a porté plainte contre l'avis d'ouverture forcée du 30 juin 2022 (A/4______/2022). Il a exposé qu'il était domicilié depuis 2006 à l'avenue 3______, au D______[QUARTIER-GE], cette adresse étant connue de l'Office qui lui avait adressé, en mars 2022, un avis de saisie dans une autre poursuite. Il a sollicité l'annulation de l'avis d'ouverture forcée.

b. Dans son rapport du 7 juillet 2022, auquel était joint une copie de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, poursuite n° 1______, l'Office a admis qu'il avait confondu le père, domicilié au D______[QUARTIER-GE], avec le fils, domicilié à la rue 2______. L'avis d'ouverture forcée était par conséquent annulé, un nouvel avis de saisie étant communiqué à A______ à l'avenue 3______, au D______[QUARTIER-GE].

c. Le rapport de l'Office et ses annexes ont été communiqués à A______, lequel a retiré sa plainte par courrier du 8 juillet 2022.

d. Par courrier du 5 juillet 2022, l'Office a adressé un second avis de saisie à A______ au D______[QUARTIER-GE].

C. a. Parallèlement, par acte posté le 7 juin 2022, A______ a formé plainte contre l'avis de saisie du 20 mai 2022, qui lui avait été transmis le
27 mai 2022. Il a conclu à son annulation, respectivement à la nullité de la poursuite, dont il avait appris l'existence à réception de l'avis de saisie. Il a exposé qu'il était domicilié depuis 2006 à l'avenue 3______, au D______[QUARTIER-GE], cette adresse étant connue de l'Office qui lui avait adressé, en mars 2022, un avis de saisie dans une autre poursuite.

b. Aux termes de son rapport du 3 août 2022, l'Office s'en est rapporté à justice quant à l'issue de la plainte, tout en relevant qu'un vice de notification n'entraînait pas la nullité de la poursuite mais uniquement son annulation sur plainte, dans un délai de dix jours.

c. Le 8 août 2022, A______ et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), comme la notification d'un acte de poursuite.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les
dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 La plainte émane d'une personne ayant qualité pour la déposer, est dirigée contre des actes pouvant être contestés par cette voie et respecte les exigences de forme résultant de la loi.

En ce qui concerne le respect du délai de plainte, le plaignant affirme avoir eu connaissance de l'avis de saisie le 27 mai 2022. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute cette affirmation, étant rappelé que l'avis de saisie du 20 mai 2022 a été envoyé à la mauvaise adresse et qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Déposée dans les dix jours dès la connaissance alléguée de l'acte, la plainte est recevable à la forme.

En tant qu'elle vise le commandement de payer notifié au fils du plaignant le
30 mars 2022, la plainte a été formée plus de dix jours après cette date. Sa recevabilité dépend donc de l'existence d'un vice de notification et si un tel vice est avéré, de la date à laquelle le plaignant aurait le cas échéant eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (cf. infra consid. 2).

2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP).

L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).

2.1.2 L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées).

2.1.3 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable sur plainte (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP) commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2).

2.2 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 30 mars 2022 à la rue 2______ à Genève, soit au domicile du fils du plaignant. Il a été réceptionné par ce dernier, selon l'indication qui figure au dos du commandement de payer.

Il n'est par ailleurs pas contesté que le plaignant est domicilié depuis plusieurs années au D______[QUARTIER-GE] et ne fait pas ménage commun avec son fils. Par conséquent, le commandement de payer n'a pas été remis à une personne adulte faisant ménage commun avec le poursuivi au sens de l'art. 64 al. 1 LP, de sorte que la notification est viciée, ce que l'Office a admis dans la procédure parallèle A/4______/2022.

Le plaignant indique avoir eu connaissance du commandement de payer le
27 mai 2022, à réception de l'avis de saisie daté du 20 mai 2022. Si l'on peut certes penser que le fils du plaignant a pu communiquer à son père le commandement de payer avant cette date, aucun élément concret ne le corrobore, étant rappelé que la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant le 27 mai 2022 incombait à l'Office. Il s'ensuit que la plainte, formée le
7 juin 2022, l'a été dans les dix jours dès la connaissance du commandement de payer (le dixième jour du délai tombant le lundi 6 juin 2022, soit un jour férié au sens de l'art. 142 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 31 LP) et est donc recevable.

Le vice affectant la notification du commandement de payer a empêché le plaignant de faire valoir ses droits, puisque celui-ci n'a pas été en mesure d'y former opposition dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP. Il convient donc d'annuler le commandement de payer, poursuite n° 1______, ainsi que tous les actes de poursuite subséquents.

2.3 La plainte sera dès lors admise.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 juin 2022 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, et l'avis de saisie du 20 mai 2022.

Au fond :

L'admet.

Annule le commandement de payer, poursuite n° 1______, ainsi que tous les actes de poursuite subséquents que l'Office cantonal des poursuites a pris dans cette poursuite.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.