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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2082/2022

DCSO/415/2022 du 20.10.2022 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : lpc.325; lp.89
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2082/2022-CS DCSO/415/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2082/2022-CS) formée en date du 27 juin 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Nicola Meier, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me MEIER Nicola

Hayat & Meier

Place du Bourg-de-Four 24

Case postale 3504

1211 Genève 3.

- B______

______

______.

-       C______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. La poursuite N° 1______ a été engagée par B______ et C______ à l'encontre de A______ en vue du recouvrement des montants de 50'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er juin 2013 (poste 1 du commandement de payer), allégué être dû au titre de remboursement d'acompte, respectivement de dommages et intérêts selon l'art. 41 CO, selon jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021, et de 11'609 fr. 40 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 25 octobre 2021 (poste 2 du commandement de payer), allégué être dû au titre d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, selon jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021.

b. A______ ayant formé opposition au commandement de payer notifié le 14 décembre 2021, les poursuivants en ont requis le 7 janvier 2022 la mainlevée définitive.

Par jugement JTPI/6460/2022 prononcé par voie de procédure sommaire le
25 mai 2022 dans la cause C/2______/2022, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive, à hauteur de 50'000 fr., de l'opposition formée par A______. Ce dernier a par ailleurs été condamné à rembourser aux poursuivants les frais judiciaires de la procédure de mainlevée, arrêtés à
500 fr., et à leur payer un montant de 600 fr. à titre de dépens.

c. Le 13 juin 2022, A______ a formé auprès de la Cour un recours contre le jugement du 25 mai 2022, sollicitant son annulation et le rejet de la requête de mainlevée. Il a demandé à titre préalable que l'effet suspensif soit restitué à son recours, ce qui lui a été refusé par arrêt N° ACJC/850/2022 prononcé le 21 juin 2022.

d. Dans l'intervalle, soit par réquisition du 2 juin 2022, B______ et C______ ont requis la continuation de la poursuite N° 1______ à hauteur de 50'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er juin 2013 (poste 1 du commandement de payer) et de 1'100 fr. au titre de frais et dépens pour la procédure de mainlevée.

e. Par courrier adressé le 16 juin 2022 à A______ et reçu le
21 juin 2022 par ce dernier, l'Office l'a informé que la poursuite N° 1______ participerait à la saisie, série N° 3______, exécutée à son encontre le
21 mars 2022, à hauteur d'un montant de 74'200fr. 65.

B. a. Par acte adressé le 27 juin 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de participation à la saisie du 16 juin 2022, concluant à la constatation de sa nullité et au rejet de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 2 juin 2022 par les poursuivants. Il a fait valoir à l'appui de sa plainte que son opposition n'avait pas encore été définitivement levée au moment du dépôt de cette réquisition, dès lors que le délai de recours contre le jugement de mainlevée du 25 mai 2022 courait encore et qu'il n'avait pas encore été statué sur sa requête d'effet suspensif ni sur le fond. En outre, le montant pour lequel la poursuite participait à la saisie n'était pas conforme au jugement de mainlevée.

b. Par décision du 29 juin 2022, la Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée à titre préalable par le plaignant.

c. Dans ses observations du 27 juillet 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte en tant que le plaignant soutenait que la réquisition de continuer la poursuite était prématurée. Il a en revanche conclu à l'admission de la plainte en tant qu'elle portait sur le montant à hauteur duquel la poursuite devait participer à la saisie, série N° 3______ : il ressortait en effet du jugement du 25 mai 2022 que la mainlevée n'avait été accordée que pour un montant de 50'000 fr. en capital, mais pas pour les intérêts. Ceux-ci, s'élevant à 22'604 fr. 35 au 16 juin 2022, auraient donc dû faire l'objet d'une décision de refus de continuer la poursuite.

d. B______ et C______ ne se sont pas déterminés.

e. En l'absence de réplique spontanée de la part de A______, la cause a été gardée à juger le 22 août 2022.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. Selon le plaignant, la réquisition de continuer la poursuite déposée le 2 juin 2022 aurait dû être rejetée car prématurée : à cette date en effet, le délai de recours contre le jugement de mainlevée courait encore et il n'avait pas encore été statué sur restitution de l'effet suspensif. Les poursuivants n'avaient du reste pas produit de documents attestant de l'entrée en force du jugement de mainlevée. Il en résulterait la nullité de l'avis de participation à la saisie du 16 juin 2022.

2.1 La procédure sommaire (art. 252 à 256 CPC) est applicable aux procédures tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à un commandement de payer, au sens de l'art. 80 LP (art. 251 let. a CPC).

La décision sur mainlevée peut être contestée par la voie d'un recours au sens des art. 219 ss. CPC (art. 319 let. a CPC cum art. 309 let. b ch. 3 CPC) dans un délai de dix jours courant dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Un tel recours ne suspend ni la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), l'instance de recours conservant toutefois la possibilité de suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC).

Cette règlementation légale a pour conséquence qu'une décision ne pouvant être contestée que par la voie du recours – telle un prononcé de mainlevée – est exécutoire dès sa communication (Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, 2021, N 1 ad art. 325 CPC); ni le cours du délai de recours ni l'éventuelle introduction en temps utile d'un recours, même assorti d'une requête de restitution de l'effet suspensif, n'y changent rien (Chenaux, Le recours et la LP, in JdT 2022 II 39, 44). En d'autres termes, le créancier poursuivant au bénéfice d'un jugement prononçant la mainlevée de l'opposition formée par la partie poursuivie peut immédiatement requérir la continuation de la poursuite, sans attendre l'expiration du délai de recours (Chenaux, op. cit., p.51). Le caractère immédiatement exécutoire du jugement de mainlevée résultant de la loi (art. 325 al. 1 CPC), il n'a pas à fournir à l'appui de sa réquisition de continuer la poursuite d'autres documents que le prononcé de mainlevée (Winkler, in KUKO SchKG,
2ème édition, 2014, N 8a ad art. 88 LP).

L'octroi, par l'instance de recours, de l'effet suspensif à un éventuel recours a pour effet de suspendre avec effet ex tunc le caractère exécutoire du prononcé de mainlevée; les mesures d'exécution intervenues dans l'intervalle
(p. ex. notification d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite) ne sont toutefois pas annulées mais "gelèes" jusqu'à la décision tranchant le sort du recours (ATF 130 III 657 consid. 2; Chenaux, op. cit., pp. 51-52).

2.2 En l'occurrence, les poursuivants ont requis la continuation de la poursuite immédiatement après avoir reçu notification du jugement de mainlevée du
25 mai 2022. Dans la mesure où ledit jugement était alors exécutoire, leur réquisition ne pouvait être considérée comme prématurée. Il ne pouvait non plus être exigé de leur part qu'ils produisent des pièces établissant le caractère exécutoire du jugement, puisque ce caractère résulte de la loi.

C'est donc à juste titre que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite du 2 juin 2022; la plainte est dès lors mal fondée à cet égard.

3. Dans la mesure où la mainlevée n'a été octroyée qu'à hauteur du montant de 50'000 fr. en capital, sans mentionner d'éventuels intérêts, la poursuite ne pouvait être continuée que pour ce montant (ATF 73 III 147). C'est donc à tort que l'Office a pris en compte les intérêts réclamés par les poursuivants pour calculer le montant à hauteur duquel la poursuite litigieuse participe à la saisie exécutée le
21 mars 2022. La plainte est en conséquence bien fondée sur ce point : l'avis de participation à la saisie du 16 juin 2022 sera donc annulé et l'Office invité à en adresser un nouveau, rectifié, au plaignant.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 27 juin 2022 par A______ contre l'avis de participation à la saisie, série N° 3______, établi le 16 juin 2022 dans la poursuite N° 1______.

Au fond :

L'admet partiellement, dans le sens des considérants.

Annule l'avis de participation à la saisie contesté et invite l'Office cantonal des poursuites à adresser un nouvel avis de participation à la saisie, rectifié dans le sens des considérants, à A______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.