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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1976/2022

DCSO/395/2022 du 06.10.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1976/2022-CS DCSO/395/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 OCTOBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/1976/2022-CS) formée en date du 15 juin 2022 par A______ SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ SA

Case postale

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Attendu EN FAIT que le 17 janvier 2022, A______ SA a requis la poursuite de B______;

Que le 5 juin 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a prononcé une décision de non-lieu de notification dans la poursuite n° 1______, au motif que B______ était introuvable à l'adresse mentionnée sur la réquisition de poursuite;

Que par acte du 15 juin 2022 adressé à la Chambre de céans, A______ SA a formé plainte contre la décision de non-lieu de notification;

Que dans sa détermination du 5 juillet 2022, l'Office a indiqué à la Chambre de céans qu'il avait reconsidéré sa décision de non-lieu de notification et qu'il poursuivrait les démarches en vue de la notification du commandement de payer;

Que par courriers des 18 juillet et 12 août 2022, A______ SA a fait savoir qu'elle maintenait sa plainte, concluant à la notification du commandement de payer par voie édictale;

Que le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la Feuille d'avis officielle (FAO) le ______ 2022;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de plainte l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle décision, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce, suite au dépôt de la plainte, l'Office a repris le processus de notification du commandement de payer litigieux, lequel a été publié dans la FOSC et la FAO, conformément aux conclusions de la plaignante;

Qu'il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Constate que la plainte formée le 15 juin 2022 par A______ SA est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.