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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1626/2018

DCSO/630/2018 du 29.11.2018 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Part de communauté; succession non partagée; choix du mode de réalisation
Normes : LP.132; OPC.10.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1626/2018-CS DCSO/630/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

 

Plainte 17 LP (A/1626/2018-CS) formée en date du 14 mai 2018 par ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, représentée par son Service du contentieux,

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- A______

______

______. Italie.

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. B______, ressortissant italien au bénéfice d'un permis C, est décédé à Genève le 6 mars 2006. Il a laissé pour héritiers sept neveux et nièces, tous domiciliés en Italie, à savoir A______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______. Ce dernier a répudié la succession en janvier 2009.

b. B______ était titulaire d'un compte bancaire auprès de I______ (compte personnel n° 1______), lequel présentait un solde de 17'805 fr. 20 au 31 janvier 2007.

c. Par ordonnance du 8 octobre 2009, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), a ordonné le séquestre des biens de B______, en particulier de son compte personnel [auprès de] I______, au préjudice de A______ – en sa qualité de titulaire en main commune de la succession non-partagée du précité –, à concurrence de 5'284 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2009, au titre de droits de succession impayés.

Selon le procès-verbal de séquestre établi par l'Office des poursuites
(ci-après: l'Office), la part successorale de A______ – de 1/6ème – dans la succession non-partagée de son père [recte : de son oncle], plus particulièrement le compte personnel n° 1______, a été saisie le jour même.

d. Dans le cadre de la poursuite en validation de ce séquestre, n° 2______, l'Office a établi un procès-verbal de saisie le 27 septembre 2010.

Le 1er octobre 2010, l'AFC a formé une réquisition de vente des créances tombant sous le coup de cette poursuite.

Le 21 décembre 2010, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie, poursuite n° 2______, dont il ressort que le séquestre concerné a été converti en saisie définitive le jour même.

e. Le 20 janvier 2011, l'Office a requis de l'AFC une avance de frais de 500 fr. pour pouvoir procéder aux démarches de vente.

f. Par plis recommandés du 18 août 2011, l'Office a informé les six membres de l'hoirie que la créancière avait déposé une réquisition de vente, de sorte qu'il devait procéder aux démarches nécessaires pour réaliser la part de communauté saisie. Il les invitait à lui faire part de "toutes propositions de solutions, soit notamment la reprise éventuelle de la part de communauté [saisie] ou le remboursement pur et simple de la créance en poursuite".

g. Par courrier du 28 octobre 2011 signé par A______, C______, D______, G______ et F______, les précités ont informé l'Office qu'ils n'avaient pas de propositions de solution et/ou de règlement à formuler s'agissant de la part de communauté saisie.

h. Par plis recommandés du 19 décembre 2011 adressés aux membres de l'hoirie, l'Office a constaté l'échec des pourparlers de conciliation et invité les précités à lui soumettre, d'ici le 31 janvier 2012, d'éventuelles propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation. Passé ce délai, le dossier complet de la poursuite serait transmis à la Chambre de surveillance, conformément à l'art. 132 LP.

i. Le 6 juillet 2015, l'AFC a relancé l'Office pour savoir si le dossier avait été transféré à la Chambre de surveillance comme indiqué dans ses courriers du
19 décembre 2011.

j. Par courriels des 3 août 2015 et 23 décembre 2016, l'Office a informé l'AFC qu'il était sans nouvelles des héritiers et de leur conseil italien, Me J______. Dans son premier courriel, l'Office a précisé que "l'avocat italien refus[ait] de se déterminer sur le compte saisi auprès de I______ […], la famille du débiteur ayant, selon lui, renoncé à la succession".

k. Par pli du 19 mars 2018 adressé à l'Office, I______ a précisé qu'elle n'avait pas d'élément nouveau à lui communiquer. En particulier, la banque ne connaissait toujours pas la quotité de la part attribuée à A______ ni l'identité des héritiers de feu B______.

l. Par pli non signé du 2 mai 2018, A______ a écrit à l'Office pour lui "réit[érer] le renoncement à l'héritage".

Par courriel du 11 mai 2018 faisant référence audit courrier, l'Office a demandé au précité de lui confirmer que l'ensemble des héritiers avaient renoncé à la succession de feu B______ et de lui transmettre l'éventuel document en attestant.

Ce courriel n'a pas reçu de réponse.

m. Par courrier du 3 mai 2018, reçu le lendemain par l'AFC, l'Office a informé cette dernière qu'il avait régulièrement relancé les membres de l'hoirie et leur avocat, sans obtenir de réponse de leur part. De leur côté, I______ et la Justice de Paix de Genève n'avaient aucun élément nouveau à lui communiquer. Par conséquent, l'Office n'était pas en mesure d'accomplir les démarches de vente sollicitées, à savoir réaliser une éventuelle vente aux enchères, respectivement engager une procédure de partage de la succession, de sorte qu'il concluait à un non-lieu de vente. Par ailleurs, aucun acte de défaut de biens ne pouvait être délivré à la créancière, la poursuite faisant suite à une procédure de séquestre.

B. a. Par acte déposé le 14 mai 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, l'AFC a formé une plainte contre ce non-lieu de vente, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de transmettre le dossier complet de la poursuite n° 2______ à la Chambre de céans, conformément à l'art. 10 OPC.

b. Dans son rapport du 6 juin 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir qu'il était fondé à renoncer d'office à la réalisation, en application de
l'art. 127 LP. Il a confirmé être sans nouvelles des héritiers et précisé que leur avocat avait refusé de lui répondre par écrit, au motif qu'il ne voulait pas reconnaître la qualité d'héritier de ses clients pour des raisons fiscales. Faute de disposer d'un certificat d'héritiers, respectivement d'une confirmation officielle de répudiation, l'Office ignorait si le débiteur avait renoncé ou non à la succession. Cela étant, selon information reçue oralement de I______, le compte personnel
n° 1______ – seul actif connu de la succession – présentait un solde créditeur de 16'000 fr., de sorte que la part de A______ s'élevait à environ 2'700 fr.
(16'000 fr. / 6). Or, si l'on tenait compte "des frais de nomination d'un curateur pour liquider la succession [et] de ses honoraires, ces coûts dépasseraient sans doute la valeur de la part [successorale saisie]". Il apparaissait donc justifié de renoncer à la réalisation, raison pour laquelle l'Office avait "jugé préférable de ne même pas transmettre le dossier à [la Chambre de surveillance]".

c. Par avis du 13 juillet 2018, les parties ont été informée que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1.             La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 126 al. 2 LOJ; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce une décision de non-lieu de vente – sujette à plainte.

2.             Le plaignant conteste la décision de l'Office de renoncer à la réalisation forcée de la part successorale saisie, faisant valoir que le dossier de poursuite aurait dû être transmis à la Chambre de surveillance, conformément aux art. 10 OPC et 132 LP.

2.1
2.1.1
Une fois la saisie de biens mobiliers, de créances ou d'autres droits exécutée, l'office est tenu de procéder à leur réalisation dans les délais légaux (art. 122 al. 1 LP). Le mode ordinaire des enchères publiques (art. 125 ss LP) régit la réalisation "des meubles et des créances", tandis que la vente de gré à gré est subordonnée à l'accord exprès de tous les débiteurs, créanciers et tiers revendiquants (art. 130 LP). La dation en paiement ou la remise à l'encaissement permettent aussi de réaliser des créances (art. 125 et 131 LP).

2.1.2 Dans le cadre d'enchères publiques, s'il apparaît qu'une adjudication des biens saisis n'est pas possible parce que la meilleure offre ne dépassera pas les frais de réalisation et la somme des créances garanties par gage, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens (art. 127 LP), sauf en cas de séquestre où la saisie ne porte que sur les biens séquestrés (Schüpbach, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 52 LP).

La pratique a introduit la possibilité pour l'office des poursuites de renoncer d'office à la réalisation dans l'hypothèse où les biens n'auraient pas dû être saisis conformément à l'art. 92 al. 2 parce qu'il apparaît sans aucun doute que le produit de la réalisation n'excédera pas le montant des frais. Cependant, il faut réserver le cas où le poursuivant peut exiger la réalisation s'il prend à sa charge les frais non couverts (bettschart, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 127 LP).

2.2.
2.2.1 A côté de ces modes usuels de réalisation des actifs saisis intervient la procédure spéciale prévue à l'art. 132 al. 1 LP. Cette disposition attribue à l'autorité de surveillance la compétence de fixer le mode de réalisation des biens saisissables non mentionnés aux art. 116 à 131 LP, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté. Il s'agit là d'une règle attributive de compétence en fonction de la nature du droit patrimonial à réaliser, édictée dans l'intérêt public et dans celui de personnes qui ne sont pas parties à la procédure; une décision contraire est nulle (Gilliéron, Commentaire LP, n. 10 et 18 ad art. 132 LP; LAEMMEL-JUILLARD, Société de personnes, succession non partagées et autres formes de propriété commune dans l'exécution forcée, in JT 2015 II 19, 21).

Comme l'expriment les versions allemande et italienne de l'art. 132 al. 1 LP, il s'agit de suivre des procédures particulières pour la réalisation des droits patrimoniaux d'une autre nature que les biens meubles ou les créances ordinaires ("Vermögensbestandteile anderer Art","beni d'altra specie"), soit des droits patrimoniaux dont la nature spéciale appelle une prise en compte attentive des différents intérêts en présence, notamment par la consultation des intéressés, dont les avis ne lient cependant pas l'autorité de surveillance, qui doit veiller à ce que la réalisation produise le meilleur résultat possible (Gilliéron, op. cit., n. 10, 16, 29 et 51 ad art. 132 LP). Les cas visés par cette disposition sont ceux dans lesquels les éléments patrimoniaux à réaliser s'entremêlent à ceux d'autres personnes que le débiteur, au point qu'il est difficile de considérer ces éléments isolément et de les traiter sans tenir compte des intérêts de ces tiers en plus de ceux des parties (Rutz/Roth, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 46 ad art. 132 LP). Il s'agit le plus souvent d'éléments patrimoniaux non transmissibles ou difficilement transmissibles (ATF 120 III 131 consid. 2).

2.2.2 L'art. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC) précise la notion de "part dans une succession indivise, dans une indivision de famille ou dans une société" contenue à l'art. 132 al. 1 LP. Cette disposition s'applique en cas de réalisation de "droits du débiteur dans une succession non partagée, dans une indivision, dans une société en nom collectif, dans une société en commandite ou dans une communauté analogue" (al. 1), de même que "dans une société simple, lorsque le contrat de société ne prévoit pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés" (al. 2).

Si l'élément patrimonial saisi est une part de communauté au sens de la disposition précitée, le pouvoir de l'autorité de surveillance est alors limité aux modes de réalisation prévus par l'OPC : seules pourront en effet être ordonnées, dans cette hypothèse, la dissolution de la communauté, suivie de sa liquidation, ou la vente aux enchères de la part de communauté saisie (art. 10 al. 2 OPC).

La décision que doit prendre l'autorité de surveillance doit être précédée d'une séance de pourparlers de conciliation visant à amener les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté à une entente amiable, à l'effet de désintéresser les créanciers, ou de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de liquidation qui revient au débiteur (art. 9 al. 1 et 10 al. 1 OPC).

2.3 En l'espèce, l'Office a relevé qu'il ignorait si le débiteur saisi avait renoncé ou non à la succession, aucune réponse n'ayant été apportée par les membres de l'hoirie à ses nombreuses relances. En tout état, dès lors que la valeur de l'unique actif connu de la succession était d'environ 16'000 fr., dont seul le 1/6ème devait par hypothèse revenir au débiteur, soit un montant de 2'700 fr., il se justifiait de renoncer à la réalisation forcée de la part successorale saisie; en effet, en tenant compte "des frais de nomination du curateur pour liquider la succession [et] de ses honoraires, ces coûts dépasseraient sans doute la valeur de la part revenant au débiteur".

Il résulte de ses explications que l'Office a considéré, d'une part, que le mode de réalisation à privilégier était celui d'une dissolution de la communauté héréditaire, suivie de sa liquidation, et, d'autre part, que les frais relatifs à ce mode de liquidation dépasseraient vraisemblablement la valeur de la part saisie; dans ces conditions, il se justifiait de renoncer à la réalisation forcée du seul actif connu de la succession. Or, en prenant cette décision, sans consulter au préalable la créancière, le débiteur et les membres de la communauté héréditaire, l'Office a perdu de vue que la compétence de déterminer si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle, ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun, échoit non à lui-même mais à la Chambre de surveillance. A cela s'ajoute que l'on ne peut affirmer "sans aucun doute possible" que, dans l'hypothèse où la part saisie était vendue aux enchères, le produit de réalisation n'excédera pas le montant des frais y relatifs (cf. supra consid. 2.1.2).

Partant, c'est à bon droit que la plaignante fait grief à l'Office ne pas avoir transmis le dossier à la Chambre de céans pour que celle-ci applique la procédure spéciale de réalisation prévue aux art. 132 LP et 10 OPC.

La décision de non-lieu de vente doit ainsi être annulée et l'Office enjoint à transmettre le dossier complet de la poursuite à la Chambre de céans – comme il aurait dû le faire à la fin de l'année 2011 déjà.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 14 mai 2018 par l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre la décision de non-lieu de vente rendue par l'Office des poursuites le 3 mai 2018 dans le cadre de la poursuite n° 2______.

Au fond :

L'admet.

Annule la décision attaquée.

Enjoint l'Office des poursuites à procéder dans le sens du considérant 2.3.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.