Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/2425/2017

DCSO/473/2018 du 13.09.2018 ( PLAINT ) , ADMIS

Recours TF déposé le 04.10.2018, rendu le 17.12.2018, CONFIRME, 5A_815/2018
Normes : LP.22.al1; LP.25.al6; LP.132a; LP.269
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2425/2017-CS et A/3280/2017 DCSO/473/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Causes jointes A/2425/2017-CS et A/3280/2017; plaintes 17 LP formées en date du
1er juin 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Patricia Michellod, avocate, et en date du 7 août 2017 par B______ SA, C______ SARL, D______ SA et E______, élisant domicile en l'étude de Me Peter PIRKL, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

c/o Me MICHELLOD Patricia

Rue Nicole 3

Case postale 1075

1260 Nyon 1.

- E______
B______ SA
C______ SARL
D______ SA

c/o Me PIRKL Peter
Rue de Rive 6
1204 Genève.

- MASSE EN FAILLITE DE F______ SA EN LIQUIDATION

c/o Office des faillites, faillite n° 1______.


EN FAIT

A.           a. F______ a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 15 décembre 1958. Son but social était décrit comme "Administration de participations financières à toutes entreprises. La société pourra s'intéresser financièrement à toutes affaires commerciales et industrielles. Elle n'aura aucune activité dans le canton de Genève, sauf toutefois celle strictement nécessaire à son administration".

E______ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d'administrateur de F______ du 27 mars au 23 mai 2008, puis du 23 mai 2008 au 25 juillet 2011 en qualité d'administrateur président, et enfin du 18 février au 22 juillet 2014 en qualité d'administrateur. Il résulte du dossier que, depuis 2008, il en a toujours été un organe de fait.

I______ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d'administrateur de F______ du 22 juillet 2014 au 22 juin 2017.

b. F______ faisait partie d'un groupe de sociétés dominé par E______. A ce titre, elle détenait des participations dans d'autres sociétés du groupe, notamment en France. Elle était en particulier titulaire de la totalité du capital social de la société française C______ SARL (ci-après : C______), dont E______ était le gérant, et de la moitié du capital social de la société française G______ (ci-après : G______), dont le gérant était H______, lui-même propriétaire économique de la société titulaire de la seconde moitié du capital social.

c. Par jugement n° JTPI/1402/2014 daté du 27 janvier 2014, le Tribunal de première instance a déclaré la faillite de F______.

Sur recours de F______, la Cour de justice a dans un premier temps suspendu, par ordonnance n° ACJC/198/2014 datée du 31 janvier 2014, l'effet exécutoire attaché au jugement du 27 janvier 2014, puis, par arrêt n° ACJC/855/2014 daté du 14 juillet 2014, confirmé la déclaration de faillite et fixé ses effets au même jour à 12h00.

Saisi d'un recours en matière civile contre cet arrêt, le Tribunal fédéral, par ordonnance datée du 30 juillet 2014, a prononcé la suspension de son effet exécutoire. Par arrêt daté du 30 septembre 2014, il a rejeté le recours et confirmé la déclaration de faillite avec effet au 14 juillet 2014 à 12h00.

d. Le 23 octobre 2014, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a procédé à l'audition de l'administrateur de F______ EN LIQUIDATION, I______, lequel a déposé un certain nombre de documents comptables concernant la faillie et donné des explications concernant ses actifs.

Par courrier adressé le 28 novembre 2014 à l'Office, I______ a confirmé les explications données lors de son audition, remis à l'Office divers documents comptables relatifs à C______ et indiqué que la faillie ne disposait d'aucun bilan pour G______. Il a également communiqué à l'Office copie d'une estimation de la valeur de l'immeuble dont C______ était propriétaire à J______ [France] et indiqué que G______ était elle aussi propriétaire de locaux sis à J______ [France] mais qu'il ne disposait d'aucun document relatif à leur valeur.

Par un courrier de son conseil adressé le 1er décembre 2014 à l'Office, E______ a confirmé les indications figurant dans la lettre de I______ datée du 28 novembre 2014 et a lui aussi remis à l'Office certains documents parmi lesquels, selon le texte de son courrier, les statuts et comptes arrêtés à la fin de l'année 2013 de C______ ainsi que les statuts de G______.

e. Par jugement n° JTPI/15122/2014 daté du 4 décembre 2014, le Tribunal a ordonné la liquidation sommaire de la faillite.

f. Dans le cadre de la procédure d'établissement de l'inventaire, l'Office s'est efforcé d'obtenir des informations sur les actifs de la faillie et leur valeur. Il s'est en particulier adressé, par lettre datée du 19 novembre 2014, à H______, gérant de G______, aux fins d'obtenir copie des trois derniers bilans de cette dernière.

Selon un courrier adressé le 1er septembre 2017 par H______ au conseil d'un créancier et produit par ce dernier, celui-là n'aurait jamais reçu cette lettre de l'Office, pourtant adressée à l'adresse officielle de la société. H______ explique à cet égard que ladite adresse correspondait à celle d'un local se trouvant sous le contrôle effectif de E______, qui ne lui aurait jamais remis la correspondance reçue de l'Office.

B. a. Le 5 mai 2015, l'Office a déposé l'inventaire et l'état de collocation dans la faillite de F______ et imparti aux intéressés un délai au 15 mai 2015 pour les contester.

b. La première version de l'inventaire comportait, sous rubriques C1 à C9, diverses participations de F______ dans des sociétés tierces (au nombre desquelles C______ et G______), estimées à 1 fr. chacune.

Sous rubrique C11 était inventoriée, pour une valeur estimée à 1 fr., une prétention en responsabilité contre les organes de F______ (parmi lesquels E______) à hauteur du montant prévisible du découvert dans la faillite, soit 29'155'422 fr.

L'argent comptant, pour un montant total de 1'692 fr. 69, faisait l'objet des rubriques A1 et A2.

La valeur totale estimée des biens inventoriées s'élevait ainsi à 1'702 fr. 69 ([10 x 1 fr.] + 1'692 fr. 69).

c. Par courrier adressé le 13 mai 2015 à l'Office, E______, représenté par son conseil, a contesté l'inventaire à plusieurs égards, reprochant en particulier à l'Office d'avoir estimé à une valeur trop basse les participations détenues par la faillie dans diverses sociétés tierces.

A______, créancier admis à l'état de collocation pour une créance de 2'839'394 fr. 94 en troisième classe, a lui aussi contesté l'inventaire par un courrier adressé le 15 mai 2015 à l'Office par son conseil. Indiquant avoir obtenu, par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 juillet 2013 dans la cause C/1______/2013, l'exécution d'un inventaire conservatoire au sens de l'art. 170 LP des actifs de F______, il relevait qu'un certain nombre de ces actifs, inventoriés à l'époque par l'Office des poursuites, ne figuraient plus à l'inventaire dressé par l'Office, de telle sorte qu'il fallait considérer qu'ils avaient été aliénés sans droit.

d. Le 28 mai 2015, l'Office a déposé une nouvelle version de l'inventaire, tenant compte des remarques formulées par E______ et A______.

Par rapport à sa version précédente, l'inventaire nouvellement déposé le 28 mai 2015 comporte les modifications suivantes :

-          l'estimation par l'Office des participations dans d'autres sociétés (rubriques C1 à C9) demeure inchangée, à 1 fr. chacune, mais l'inventaire contient, pour chaque participation, un résumé des informations en possession de l'Office, sur la base desquelles l'actif a été estimé;

-          sous rubriques C12 à C26 sont inventoriées diverses créances contre des tiers (parmi lesquels C______), essentiellement des proches de la société faillie, correspondant à des soldes en compte courant dans les livres de F______, arrêtés au 30 novembre 2013; la valeur de ces créances est estimée à 1 fr. chacune, soit un total de 15 fr.;

-          sous rubriques C27 à C33 sont inventoriées, avec une valeur estimée de 1 fr. chacune, soit un total de 7 fr., sept prétentions révocatoires (à l'encontre notamment de E______) en relation avec des cessions d'actifs intervenues en 2012 et 2013.

En relation avec la propriété de la totalité du capital social de C______, il était relevé ce qui suit : "L'Office n'a pas pu obtenir les statuts de la société. Valeur de cette participation selon bilan au 30.11.2013 = CHF 10'909'289.70 soit l'équivalent d'Euro 8'947'338.39. Cette société, selon les éléments du dossier (déclaration fiscale bilan 2013), détient un chalet de luxe à J______ [France] estimé à Euros 10'593'293 et serait endetté[e] à hauteur de Euros 26'000'000 auprès de K______".

S'agissant de la propriété de la moitié des parts sociales de G______, l'inventaire précisait ce qui suit : "Valeur de cette participation selon bilan au 30.11.2013 = CHF 1'200, soit l'équivalent d'Euro 1'000,00. Cette société détiendrait un local commercial à J______ [France] d'une superficie de 15 ca.".

e. Le 8 juin 2015, E______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'inventaire nouvellement déposé le 28 mai 2015, concluant principalement à ce que la Chambre de surveillance procède à une nouvelle estimation de chaque objet inventorié, si nécessaire avec l'assistance d'un expert, à ce qu'un rapport relatif à chacune de ces estimations soit établi et à la rectification d'un certain nombre d'erreurs entachant l'inventaire. Subsidiairement, ces tâches devaient être confiées à l'Office. Plus subsidiairement encore, l'inventaire devait être annulé et la cause renvoyée à l'Office pour nouvelle instruction, suivie d'une nouvelle décision.

En substance, E______ reprochait à l'Office d'avoir estimé les biens inventoriés de manière hasardeuse, sans procéder à un réel examen, ce qui l'avait conduit à sous-estimer la valeur des participations détenues par F______ dans d'autres sociétés, parmi lesquelles C______, propriétaires d'un immeuble, ainsi que celle des créances contre divers débiteurs, l'Office disposant à cet égard des documents nécessaires pour déterminer lesquelles pouvaient être recouvrées.

f. L'Office a conclu au rejet de la plainte. En relation avec le grief de sous-valorisation de certaines participations dans des sociétés tierces, il a relevé que les faibles liquidités à disposition de l'administration de la faillite ne lui permettaient pas de faire procéder à des expertises, ce d'autant plus que les pièces comptables remises avaient déjà fait l'objet d'un examen par l'analyste financière interne. S'agissant plus particulièrement de l'évaluation de C______, l'Office a relevé que le plaignant lui-même lui avait recommandé d'accepter une offre de rachat pour le montant de 1 Euro, soit celui pour lequel la participation avait été estimée.

g. Dans sa décision DCSO/254/2015 datée du 20 août 2015, la Chambre de céans a admis la plainte sur certains points mais l'a rejetée en tant qu'elle concernait l'estimation des postes C1 à C9 de l'inventaire. Elle a relevé à cet égard qu'il résultait du dossier et des explications de l'Office que ce dernier, après avoir obtenu sur la situation de chacune des sociétés concernées des informations précises, avait procédé à une analyse de leurs bilans pour aboutir, pour des motifs à la fois reconnaissables et fondés, à une valeur de réalisation estimée quasiment nulle. Le plaignant pouvait d'autant moins réclamer des mesures d'instruction ou des explications complémentaires qu'il avait lui-même, dans le cas de C______, recommandé l'acceptation d'une offre de rachat pour un montant de 1 Euro.

h. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

C. a. Dans le courant de l'année 2015, une abondante correspondance a été échangée entre, d'une part, E______, par l'intermédiaire de son conseil, et certaines des sociétés (dont C______) détenues totalement ou partiellement par F______ EN LIQUIDATION et, d'autre part, l'Office, les premiers souhaitant que lesdites sociétés puissent vendre leurs actifs immobiliers afin de faire face à leurs engagements et le second s'y opposant.

Il ne résulte pas du dossier que, pendant cette période, l'Office aurait obtenu des informations comptables supplémentaires sur ces sociétés.

b. Par circulaire datée du 18 avril 2016, adressée le même jour aux créanciers admis à l'état de collocation, l'Office a :

§  invité les créanciers intéressés à formuler des offres d'achat pour certains actifs de la masse (postes C1 à C3 et C7 à C9 de l'inventaire) consistant en des participations dans des sociétés tierces, parmi lesquelles C______ et G______; il était précisé que, dans l'hypothèse où plusieurs offres seraient formulées, des enchères seraient organisées pour les actifs concernés;

§  proposé aux créanciers de constater l'inexistence de certains biens inventoriés (postes C4 à C6 de l'inventaire) et donc de renoncer à les faire valoir;

§  proposé aux créanciers de renoncer à faire valoir les prétentions en responsabilité inventoriées contre divers organes de la faillie (poste C11 de l'inventaire); pour le cas où cette proposition serait acceptée, la cession des droits de la masse en relation avec ces prétentions (art. 260 LP) était en outre offerte aux créanciers en faisant la demande;

§  proposé aux créanciers de renoncer à faire valoir diverses prétentions litigieuses contre des tiers (postes C12 à C26 et C34 de l'inventaire); pour le cas où cette proposition serait acceptée, les créanciers intéressés par une cession des droits de la masse en relation avec l'une ou l'autre de ces prétentions litigieuses étaient, là également, invités à en faire la demande;

§  enfin, proposé aux créanciers de renoncer à faire valoir diverses prétentions révocatoires (postes C27 à C33 de l'inventaire), les créanciers intéressés par une cession des droits de la masse en relation avec ces prétentions étant, là encore, d'ores et déjà invités à se manifester pour le cas où la proposition de l'Office serait admise.

§  octroyé aux créanciers un délai expirant le 9 mai 2016 pour se déterminer par écrit sur ces propositions, avec la précision que leur silence serait assimilé à un accord; les demandes de cession des droits de la masse devaient être formulées, également par écrit, dans le même délai.

S'agissant en particulier des participations dans C______ et G______ (postes C7 et C8 de l'inventaire), l'Office reprenait les explications et l'estimation figurant déjà dans l'inventaire du 28 mai 2015.

La circulaire du 18 avril 2016 n'a fait l'objet d'aucune plainte au sens de l'art. 17 LP.

c. Le 25 avril 2016, B______ SA, société admise à l'état de collocation pour une créance de 150'827 fr. 94 en troisième classe, postposée, et dont E______ est administrateur, a communiqué à l'Office une offre de rachat portant sur les diverses participations inventoriées (postes C1 à C9 de l'inventaire), pour un montant total de 15'000 fr. Invitée par l'Office à préciser le montant offert pour chaque participation, B______ SA s'est exécutée par courrier du 11 mai 2016, indiquant en particulier offrir un montant de 5'000 fr. pour la totalité du capital social de C______ et un montant de 1'000 fr. pour la moitié des parts sociales de G______.

Selon procès-verbal de vente de gré à gré du 15 juillet 2016, l'Office, agissant en sa qualité d'administration de la masse en faillite de F______ EN LIQUIDATION, a cédé à B______ SA, seule offrante, les participations inventoriées sous rubriques C2 à C9 de l'inventaire pour un prix global de 10'000 fr.

La participation inventoriée sous rubrique C1 a pour sa part été cédée à un autre créancier, qui avait offert un prix supérieur à celui proposé par B______ SA.

d. Le tableau de distribution a été établi le 3 octobre 2016.

Le même jour, l'Office a établi et adressé à A______ un acte de défaut de biens pour un montant de 2'838'303 fr. 65.

e. La faillite de F______ EN LIQUIDATION a été clôturée par jugement du 13 octobre 2016.

Le 18 octobre 2016, F______ EN LIQUIDATION a été radiée d'office du Registre du commerce.

f. Le 22 novembre 2016, B______ SA a cédé à D______ SA, société de droit ______ faisant partie du groupe E______, la totalité du capital social de C______ pour le prix de 1'000 Euros. L'art. III du contrat de cession indique que ce prix a été fixé sur la base du bilan de C______ arrêté au 31 décembre 2015.

g. Sur requête de A______, le Tribunal a ordonné par jugement daté du 11 mai 2017 la réinscription au Registre du commerce de F______ EN LIQUIDATION, laquelle est intervenue le 18 mai 2017.

D. a. Par acte daté du 1er mai 2017 mais adressé le 1er juin 2017 seulement à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une dénonciation au sens de l'art. 22 al. 1 LP ainsi qu'une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la vente de gré à gré des actifs inventoriés sous rubriques C2 à C9, intervenue le 15 juillet 2016 en faveur de B______ SA.

A l'appui de cette dénonciation/plainte (cause A/2425/2017), A______ a expliqué avoir obtenu, dans le courant du mois de mars 2017, les comptes annuels de G______ pour les exercices 2015 et 2016. Or il ressortait de ces documents que cette société avait réalisé un bénéfice au cours de l'année 2015 et disposait au 31 décembre 2015 de fonds propres à hauteur de 55'682 Euros, de telle sorte que la valeur de la moitié de ses parts sociales était largement supérieure à celle estimée par l'Office (1 fr.) et au prix pour lequel B______ SA l'avait acquise (1'000 fr.). Dans la mesure où E______ avait accès à cette comptabilité mais s'était abstenu de la communiquer à l'Office, indiquant même qu'elle n'existait pas, il fallait retenir qu'il avait volontairement induit ce dernier en erreur afin de permettre à B______ SA, dont il était administrateur, d'acquérir à vil prix la moitié des parts sociales de G______. Ce dol entraînait la nullité de la vente intervenue de gré à gré le 15 juillet 2016; subsidiairement, cette vente devait être annulée sur plainte.

b. Dans ses observations datées du 30 juin 2017, l'Office, se ralliant pour l'essentiel aux arguments du plaignant , a conclu à la constatation de la nullité de la vente intervenue le 15 juillet 2016, subsidiairement à son annulation, et à ce qu'instruction lui soit donnée de procéder à une nouvelle réalisation des biens concernés.

c. Par observations datées du 28 juillet 2017, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.

Selon ses explications, son administrateur E______ avait pleinement collaboré avec l'Office en lui remettant de très nombreuses pièces relatives à F______ EN LIQUIDATION et à ses filiales et avait sollicité à plusieurs reprises de pouvoir être entendu, ce qui lui avait toutefois été refusé. Au moment de la cession des participations, E______ n'avait pas connaissance des éléments comptables invoqués par le plaignant et n'avait donc pu les cacher à l'Office ou tromper par omission ce dernier. En l'absence de tromperie, il n'y avait pas lieu de constater la nullité de la vente de gré à gré ou de l'annuler, la plainte étant à cet égard tardive.

d. Par réplique datée du 4 septembre 2017, A______ a persisté dans ses conclusions.

Selon lui, E______ connaissait la situation comptable des différentes sociétés dans lesquelles F______ EN LIQUIDATION détenait des participations mais l'avait dolosivement dissimulée à l'Office, de manière à ce que B______ SA puisse les acquérir à vil prix. S'agissant en particulier de C______, E______ s'était abstenu de rectifier l'omission par l'Office, lors de l'établissement de l'inventaire, d'un actif ressortant des comptes arrêtés au 31 décembre 2013. Il avait par ailleurs à réitérées reprises indiqué à l'Office que le crédit de 26'000'000 Euros octroyé à cette société était sur le point d'être dénoncé, ce qui n'était cependant toujours pas le cas.

e. Dans sa duplique datée du 22 septembre 2017, l'Office a lui aussi persisté dans ses conclusions, se ralliant à l'argumentation soutenue par le plaignant.

f. Par duplique datée du 4 octobre 2017, B______ SA a elle aussi persisté dans ses conclusions. Elle a en particulier exposé que, s'agissant de C______, E______ avait remis à l'Office par courrier de son conseil du 1er décembre 2014 les documents en sa possession et que, s'agissant de G______, il n'avait eu connaissance qu'en octobre 2016 des bilans 2013, 2014 et 2015 de cette société.

B______ SA a par ailleurs sollicité la jonction de la cause A/2425/2017 avec la cause A/3280/2017 (cf. lettre F ci-dessous) et conclu à la nullité, subsidiairement à l'irrecevabilité des observations et conclusions de l'Office.

g. Des écritures spontanées ont encore été déposées par A______ (les 1er novembre 2017, 23 février 2018 et 15 mars 2018) ainsi que par B______ SA (les 6 et 27 mars 2018).

E. a. Au vu de la réinscription de F______ EN LIQUIDATION au Registre du commerce, intervenue le 18 mai 2017, de la dénonciation/plainte formée le 1er juin 2017 par A______ et des pièces annexées, en particulier des bilans aux 31 décembre 2015 et 2016 de G______, l'Office, considérant que ces éléments faisaient apparaître des prétentions nouvelles de la masse en faillite, a décidé le 23 mai 2017 d'ouvrir une procédure de réalisation et de distribution complémentaire au sens de l'art. 269 al. 1 LP.

b. Aux fins d'assurer la conservation des actifs à son sens nouvellement découverts, l'Office a déposé le 29 juin 2017 auprès du Président du Tribunal de commerce de ______ [France], conjointement avec A______, une requête tendant à la nomination d'un administrateur provisoire à C______, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 juin 2017.

Une demande de rétractation de cette ordonnance a été pour partie rejetée et pour partie déclarée irrecevable par ordonnance du Tribunal de commerce de ______ [France] datée du 12 octobre 2017.

Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel.

F. a. Par acte adressé le 7 août 2017 à la Chambre de surveillance, B______ SA, C______, D______ SA et E______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office d'ouvrir une procédure complémentaire en application de l'art. 269 LP, concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation, ainsi qu'à celle des mesures subséquentes prises par l'Office. Ordre devait en conséquence être donné à la masse en faillite de F______ EN LIQUIDATION de se retirer des procédures civiles en cours en France et de la procédure pénale en cours en Suisse et de prêter son concours aux plaignantes pour "toutes démarches à entreprendre pour réparer les conséquences de la nullité de ses décisions et de ses actes".

Les plaignants concluaient en outre, "sur mesures provisionnelles urgentes", à la suspension de la procédure de réalisation complémentaire engagée par l'Office et à ce qu'interdiction lui soit faite de prendre de nouvelles mesures dans ce cadre.

A l'appui de leurs conclusions, les plaignants ont soutenu que l'Office avait violé à plusieurs égards l'art. 269 LP. En premier lieu, il ne ressortait pas du dossier que l'ouverture d'une procédure de réalisation complémentaire avait été requise par un créancier, de telle sorte que l'Office ne pouvait le faire spontanément. En second lieu, les biens prétendument découverts étaient connus de l'administration de la masse avant la clôture de la faillite, puisque celle-ci les avait non seulement inventoriés mais encore réalisés.

b. Par ordonnance datée du 21 août 2017, la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles urgentes formée simultanément à la plainte. Le recours au Tribunal fédéral formé par les plaignants contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt A5_663/2017 de 6 septembre 2017.

c. Dans ses observations datées du 26 septembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a expliqué avoir été informé par A______ de la réinscription au Registre du commerce de F______ EN LIQUIDATION, de la plainte déposée le 1er juin 2017 (cause A/2425/2017) et de l'existence d'une comptabilité de la société G______ au 31 décembre 2015. Au vu de cette comptabilité, la valeur de la participation de la faillie dans cette société au 31 décembre 2015 était supérieure à l'estimation qu'en avait faite l'Office. Il en résultait une modification de la masse active justifiant l'ouverture d'une procédure de réalisation complémentaire, dans la mesure où la masse n'avait pas eu connaissance de tous les éléments nécessaires à la justification de sa prétention. Cette connaissance insuffisante était à mettre en relation avec l'attitude de E______, lequel avait "maintenu l'Office" dans l'ignorance de la valeur réelle des participations détenues par F______ EN LIQUIDATION et réalisées de gré à gré le 15 juillet 2016.

La plainte était par ailleurs irrecevable, faute de décision susceptible d'être contestée par cette voie et en raison de l'absence de légitimation des plaignants.

Enfin, la pièce 25 produite par les plaignants, soit un courrier adressé le 23 mai 2017 à l'Office par Mmes L______ et M______, avocats, lui proposant leurs services pour le représenter dans la procédure pénale n° P/2______, devait être écartée des débats car couverte par le secret professionnel de l'avocat.

d. Les plaignants ont répliqué par écriture datée du 16 octobre 2017, persistant dans leurs conclusions et concluant nouvellement à la jonction des causes A/2425/2017 et A/3280/2017; l'Office a pour sa part dupliqué par observations datées du 10 novembre 2017, persistant lui aussi dans ses conclusions.

Les plaignants et l'Office ont encore déposé des écritures spontanées (les 24 novembre 2017 et 5 février 2018 pour les plaignants et les 8 décembre 2017, 15 février 2018 et 28 février 2018 pour l'Office), dans le cadre desquelles l'Office s'est opposé à la jonction des causes A/2425/2017 et A/3280/2017.

G. a. Le 29 janvier 2016, l'Office a déposé à l'encontre – notamment – des organes de F______ EN LIQUIDATION, parmi lesquels E______, une dénonciation pénale pour violation de l'art. 166 CP (violation de l'obligation de tenir une comptabilité), indiquant se porter partie plaignante.

Le 24 novembre 2016, soit après la clôture de la faillite, l'Office a encore adressé au Ministère public un complément de dénonciation.

b. Lesdites dénonciations, de même que diverses plaintes déposées par des tiers, sont traitées dans le cadre de la procédure pénale n° P/2______, ouverte à l'encontre de E______ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).

Par ordonnance datée du 23 février 2018, le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de l'Office en sa qualité de représentante de plusieurs masses en faillite, dont celle de F______ EN LIQUIDATION.

EN DROIT

1.             1.1 L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LALP, permet, d'office ou sur requête, de joindre deux procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

1.2 En l'occurrence, les deux plaintes concernent les mêmes actifs, soit les participations vendues de gré à gré le 15 juillet 2016 par l'Office, et portent pour l'essentiel sur la même question, consistant à savoir s'ils font encore partie des actifs de la masse et doivent donc être réalisés dans le cadre de la faillite ou d'une réalisation complémentaire au sens de l'art. 269 al. 1 LP. Même si la situation est appréhendée de manière différente dans chacune des plaintes – sous l'angle de la nullité, respectivement de l'annulabilité de la vente de gré à gré dans la première et sous celui de la découverte de nouveaux actifs dans la seconde – tant le plaignant dans la cause A/2425/2017 (ci-après : le Plaignant) que l'Office dans la cause A/3280/2017 fondent leur argumentation sur l'ignorance dans laquelle se serait trouvé le second de la valeur réelle des actifs cédés, ignorance imputable à une attitude à leurs yeux fautives des organes de la faillie.

Il se justifie ainsi de joindre les deux causes.

2. 2.1 Chacune des parties a eu accès au dossier de faillite, a pu lever copie des pièces à ses yeux pertinentes et a pu les produire devant la Chambre de céans. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'apport du dossier de faillite, comme y conclut l'intimée dans la cause A/2425/2017 (ci-après : l'Intimée).

2.2 L'Office conclut à ce que la pièce 25 produite par les plaignants dans la cause A/3280/2017 (ci-après : les Plaignants) soit écartée des débats car soumise au secret professionnel. Il résulte toutefois du dossier que c'est l'Office lui-même qui, dans le cadre du droit d'accès au dossier (art. 8a LP), a donné connaissance de cette pièce aux Plaignants et les a autorisés à en lever copie; il faut en conclure qu'il a renoncé à se prévaloir du secret professionnel de l'avocat en ce qui la concerne, de telle sorte que sa requête tendant à ce qu'elle soit écartée de la procédure doit être rejetée.

En tout état, ladite pièce est dénuée de pertinence.

2.3 Les Plaignants concluent à ce que les écritures déposées par l'Office dans la cause A/2425/2017 soient écartées de la procédure, la faillite ayant été clôturée et n'ayant, selon eux, pas été valablement ré-ouverte.

Dans la mesure toutefois où la cause A/2425/2017 porte sur la validité d'une vente de gré à gré intervenue au cours de la liquidation de la faillite, rien ne s'oppose à ce que l'Office, en sa qualité d'administration de la faillite, s'exprime sur cette problématique. Le fait que la faillite ait dans l'intervalle été clôturée est à cet égard sans pertinence.

3. 3.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

3.1.2 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1).

3.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219  consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3).

De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58). Selon la jurisprudence, les créanciers ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (ATF 139 III 384 consid. 2.1).

3.1.4 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure contestée (art. 17 al. 2 LP).

3.2.1 De même que la vente aux enchères forcées, la vente de gré à gré prévue par l'art. 256 LP peut être attaquée par la voie d'une plainte à l'autorité de surveillance (art. 132a al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de faillite par renvoi de l'art. 259 LP; ATF 106 III consid. 4). Ne peuvent être invoquées que des irrégularités affectant la vente elle-même ou les actes préparatoires, ainsi que d'éventuels vices de la volonté au sens des art. 23 ss. CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2017 du 12 avril 2017 consid. 2.1 et références citées).

En vertu des art. 17 al. 2 et 132a al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance, d'une part, de l'adjudication et, d'autre part, du motif de contestation. Le droit de former une plainte s'éteint en tout état un an après la réalisation (art. 132a al. 3 LP).

3.2.2 En l'occurrence, la plainte déposée le 1er juin 2016 l'a été sous forme écrite et motivée par un créancier admis à l'état de collocation et non complètement désintéressé, et disposant par conséquent d'un intérêt légitime à l'annulation de la vente contestée. Elle est, dans cette mesure, recevable.

3.2.3 Le motif de contestation de la vente de gré à gré invoqué par le Plaignant consiste dans l'estimation à ses yeux trop basse de la valeur de l'une des huit participations cédées de gré à gré à l'Intimée le 15 juillet 2016. Il y voit un vice de la volonté en ce sens que l'Office se serait trouvé dans l'erreur sur la véritable valeur de cette participation, et ce en raison d'un comportement dolosif de E______.

Or, selon ses propres déclarations, le Plaignant a eu connaissance des pièces établissant selon lui cette sous-estimation (soit les bilans et comptes de résultat de G______ pour les exercices 2015 et 2016) en mars 2017 déjà. C'est du reste en se fondant sur ces pièces, et avec une argumentation pour l'essentiel similaire à celle soutenue dans le cadre de sa plainte, qu'il a requis le 5 avril 2017 du Tribunal la réinscription au Registre du commerce de F______ EN LIQUIDATION. Il faut donc retenir qu'au plus tard au début du mois d'avril 2017 le Plaignant avait connaissance non seulement de l'adjudication intervenue le 15 juillet 2016 mais également du motif justifiant selon lui la contestation de cet acte.

Déposée le 1er juin 2017 seulement, la plainte est donc tardive, et partant irrecevable.

Contrairement à ce que soutient le Plaignant, le fait que, lors de la découverte du motif de contestation de l'adjudication, la faillie ait été radiée du Registre du commerce ne faisait nullement obstacle au dépôt d'une plainte, laquelle, par définition, n'est pas dirigée contre la faillie en tant que telle mais contre une mesure de l'Office. Cette considération conduit également au rejet de la demande de restitution de délai de plainte formée à titre subsidiaire par le Plaignant, faute de démonstration d'un empêchement non fautif d'agir.

3.3.1 La décision de l'Office d'ouvrir une procédure de réalisation complémentaire au sens de l'art. 269 LP constitue une mesure susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). L'Office ne dispose cela étant pas d'un pouvoir d'appréciation complet quant au caractère "nouvellement découvert" des biens susceptibles de faire l'objet d'une réalisation complémentaire, de telle sorte que, à moins que la situation soit claire en fait et en droit, il ne peut refuser une requête tendant à l'ouverture d'une telle procédure et doit laisser au juge civil le soin de statuer sur la question de savoir si l'actif était ou non déjà connu de l'administration de la faillite ou d'une majorité des créanciers (ATF 117 III 70 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2008 précité consid. 3.3). Saisie d'une plainte relative au caractère "nouvellement découvert" de l'actif faisant l'objet d'une procédure de réalisation complémentaire au sens de l'art. 269 LP, l'autorité de surveillance devra faire preuve d'une certaine réserve et admettre plutôt volontiers la réalisation de cette condition, quitte à laisser au juge civil, réputé mieux informé, le soin de trancher définitivement la question (ATF 90 III 41 consid. 2).

3.3.2 En l'occurrence, l'Office, tout en admettant avoir ouvert une procédure de réalisation complémentaire au sens de l'art. 269 LP, dans le cadre de laquelle il a déposé auprès des autorités judiciaires françaises une requête tendant à la conservation des actifs à son sens nouvellement découverts, conteste avoir rendu une décision sujette à plainte. Cette argumentation est spécieuse : dans la mesure où la décision rendue en application de l'art. 269 LP est susceptible d'être attaquée par la voie de la plainte, l'Office ne saurait priver les ayant-droits de cette possibilité en s'abstenant de formaliser et de notifier cette décision.

Les Plaignants indiquent sans être contredits n'avoir pris connaissance de cette décision que le 26 juillet 2017, à réception de l'ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le Président du Tribunal de commerce de ______ [France], qui en était la première manifestation reconnaissable. Adressée le lundi 7 août 2017 à la Chambre de surveillance, la plainte a dès lors été formée en temps utile. Elle respecte par ailleurs les conditions de forme exigées par la loi.

3.3.3 L'Office conteste également la qualité pour porter plainte des Plaignants.

B______ SA et D______ SA, en leur qualité respective d'adjudicataire et d'acquéreur subséquent dont la bonne foi est contestée, sont directement touchés dans leurs intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, dès lors que celle-ci considèrent les participations acquises par la première et cédée à la seconde comme des actifs de la masse. Leur qualité pour porter plainte doit donc être reconnue.

E______ n'est en revanche directement touché à aucun titre par la mesure attaquée, de telle sorte qu'il ne dispose pas de la qualité pour former une plainte.

Il n'est pour le surplus pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure C______ aurait eu qualité pour former une plainte dès lors qu'en vertu des décisions des autorités françaises elle ne pouvait plus être représentée à ces fins que par son administrateur provisoire, dont il n'est pas allégué qu'il aurait donné son accord à cette démarche.

La plainte est ainsi recevable en ce qu'elle émane de B______ SA et de D______ SA mais irrecevable dans la mesure où elle a été formée par E______ et C______.

4. Nonobstant l'irrecevabilité de la plainte déposée le 1er juin 2017 dans la cause A/2425/2017, il y a lieu d'examiner si l'acte contesté, soit la vente de gré à gré concrétisée par le procès-verbal du 15 juillet 2016, est atteinte de nullité (art. 22 al. 1 deuxième phrase LP).

4.1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure.

S'agissant d'une adjudication, une telle nullité peut résulter de la violation d'une règle essentielle de la procédure de réalisation établie dans l'intérêt public (cf. par exemple ATF 117 III 39 consid. 4; 97 III 89 consid. 6). En revanche, une estimation inexacte des actifs réalisés doit en principe être contestée au moment où cette estimation est communiquée et ne peut donc fonder une nullité de l'adjudication (arrêt 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.3).

L'adjudication, même sous forme d'une vente de gré à gré, constitue un acte de puissance publique (ATF 106 III 79 consid. 4), de telle sorte que la situation de la masse en faillite ne peut être assimilée à celle d'un vendeur dans le cadre d'un contrat de vente. D'éventuels vices de la volonté peuvent certes être invoqués par l'adjudicataire dans le cadre d'une plainte mais, dans la mesure où les règles régissant la réalisation ont été respectées, pas par la masse en faillite (Gilliéron, Commentaire, N 38 ad art. 132a LP). Il faut toutefois réserver l'hypothèse dans laquelle un acte préparatoire ou la vente elle-même souffrent d'un vice en raison d'un dol du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 1937, in SJ 1937 p. 513 consid. 1).

4.2 En l'espèce, le Plaignant, et avec lui l'Office, reprochent aux organes de la faillie d'avoir volontairement induit en erreur le second sur la valeur d'un actif, soit la participation dans la société G______. Cette tromperie aurait consisté dans un premier temps à prétendre faussement à la fin de l'année 2014 qu'il n'existait aucune comptabilité pour cette société. Elle se serait ensuite poursuivie jusqu'à la réalisation de cette participation le 15 juillet 2016 en faveur d'une société proche de l'un de ces organes, ceux-ci s'abstenant de communiquer à l'Office les comptes 2015 de G______ alors que ces comptes existaient et qu'ils en avaient connaissance ou à tout le moins pouvaient se les procurer. Le résultat de cette tromperie aurait été que la valeur de l'actif aurait été sous-évaluée aussi bien lors de l'établissement de l'inventaire le 28 mai 2015 que lors de l'envoi aux créanciers, le 18 avril 2016, d'une circulaire leur proposant de céder de gré à gré cet actif – parmi d'autres – au plus offrant, avec pour conséquence qu'il avait finalement été vendu de gré à gré à une société proche de l'un des organes pour un prix inférieur à sa valeur.

4.3 Dans les courriers que I______ et E______, en leur qualité d'organes de la faillie, ont adressés à l'Office, respectivement, les 28 novembre et 1er décembre 2014, ils ont indiqué non pas qu'il n'existait aucun bilan de la société G______ mais qu'ils n'étaient pas en possession de tels documents. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que ces affirmations auraient été fausses. Il paraît par ailleurs résulter de la teneur du courrier adressé le 1er décembre 2014 à l'Office par le conseil de E______ qu'y étaient annexés les statuts de G______, ce qui n'a pas été contesté.

Par la suite, l'Office, en sa qualité d'administration de la faillite, s'est à juste titre adressé au gérant de G______, H______, afin d'obtenir de sa part des bilans récents, sans toutefois recevoir de réponse. Il ne saurait à cet égard être retenu au vu des pièces du dossier que l'insuccès de ces démarches serait dû à un comportement contraire à la bonne foi de E______, lequel aurait eu la maîtrise de la boîte aux lettres de G______ et se serait abstenu de remettre à H______ les lettres de l'Office : l'adresse à laquelle l'Office a envoyé ses missives est en effet l'adresse officielle de la société, et avait été indiquée par H______ lui-même dans un courrier adressé le 27 octobre 2014 à l'Office; en sa qualité de gérant de G______, il lui incombait de s'organiser de manière à recevoir les plis qui lui étaient destinés, les explications figurant dans son courrier du 1er septembre 2017 au conseil du Plaignant paraissant à cet égard peu convaincantes. Pour le surplus, il ne résulte pas du dossier que l'Office aurait tenté d'une autre manière de prendre contact avec le gérant de G______, par exemple par courriel ou par téléphone.

Il ne résulte pas non plus du dossier que I______ ou E______ auraient eu connaissance, avant l'envoi aux créanciers de la circulaire du 18 avril 2016, ou même avant la vente de gré à gré du 15 juillet 2016, des bilans et comptes de résultat de G______ pour l'année 2015, qu'il lui est fait grief de ne pas avoir spontanément communiqué à l'Office. Il n'est au demeurant pas davantage établi que ces documents aient déjà existé à ces moments.

Il ne peut pas non plus être reproché à E______ de ne pas avoir requis ces documents de H______ afin de pouvoir ensuite les communiquer à l'Office. N'étant pas lui-même titulaire de parts sociales dans G______, et les parts sociales dont la faillie était titulaire tombant dans la masse, il était en effet fondé à penser que cette demande serait faite directement par l'administration de la faillite (ce qui a été le cas). Il ne résulte pour le surplus pas du dossier que l'Office l'aurait à aucun moment invité à solliciter lui-même ces documents puis à les lui transmettre.

L'existence d'un comportement volontairement trompeur de la part de I______ ou de E______, tendant à induire une sous-estimation par l'administration de la faillite de la participation dans G______, n'est donc pas établie. Il y a lieu à cet égard de rappeler que E______, qui n'avait alors pas encore été définitivement écarté de l'état de collocation, a été le seul créancier à contester par la voie de la plainte l'estimation des actifs faite par l'Office dans l'inventaire du 28 mai 2015, ce afin notamment que les estimations des participations détenues par la faillie (dont celle dans G______) soient revues à la hausse.

Afin d'établir une volonté de tromperie de la part des organes de la faillie, le Plaignant soutient également que ceux-ci auraient dissimulé à l'Office certains éléments déterminants pour l'appréciation de la valeur du capital social de C______, en particulier l'existence d'une assurance vie et celle d'une expertise du principal actif immobilier. Ce grief tombe toutefois à faux dès lors qu'il résulte des courriers adressés à l'Office les 28 novembre et 1er décembre 2014 par les organes de la faillie qu'y étaient annexés, pour C______, les documents comptables au 31 décembre 2013, qui font état d'un actif financier correspondant vraisemblablement à l'assurance vie mentionnée par le Plaignant, ainsi que l'expertise prétendument omise. Si le Plaignant, qui avait la possibilité de prendre connaissance de ces documents en consultant le dossier de l'Office, avait considéré que la valeur attribuée par ce dernier – après examen par son analyste financier – à la participation C______ dans l'inventaire était trop basse, il lui aurait incombé de la contester par une plainte contre cet acte, comme l'a fait E______.

En résumé, l'examen du dossier ne permet pas de retenir l'existence d'une tromperie intentionnelle de la part de I______ et, surtout, de E______, portant sur la valeur de la participation dans G______. La procédure d'estimation et de réalisation de cet actif, ainsi que des autres actifs vendus de gré à gré le 15 juillet 2016, s'est déroulée conformément aux règles prévues en la matière. Une éventuelle inexactitude de l'estimation faite par l'Office de la participation dans G______ aurait dû être invoquée dans le cadre d'une plainte contre l'inventaire ou contre la circulaire du 18 avril 2016 en proposant la vente de gré à gré, et ne saurait par voie de conséquence entraîner la nullité de l'adjudication du 15 juillet 2016.

5. 5.1 L'art. 269 al. 1 LP prévoit que lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang. Selon la jurisprudence, cette procédure de réalisation et de répartition après clôture de la faillite ne s'applique pas aux biens dont l'existence et l'appartenance à la masse étaient connues de l'administration de la faillite et/ou des créanciers avant la clôture de la faillite et que la masse s'est abstenue de faire valoir (ATF 116 III 96 consid. 2a, JT 1992 II 130 et les arrêts cités; 5A_525/2010 du 31 août 2010, consid. 2 publié in BlSchK 2011, p. 140 n° 27; SJ 1995 p. 703 consid. 3; Jeandin, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 269).

5.2 Il n'est pas contestable en l'espèce que les actifs sur lesquels l'Office entend faire porter la procédure de réalisation complémentaire qu'il a ouverte en application de l'art. 269 LP, soit diverses participations détenues par la faillie dans des sociétés tierces, lui étaient connues avant la clôture de la faillite : ces actifs ont en effet été non seulement inventoriés mais, surtout, réalisés.

Selon l'Office, le caractère "nouvellement découvert" de ces biens résulterait du fait qu'il ignorait jusqu'à la clôture de la faillite des éléments nécessaires à leur estimation. Il confond toutefois par cette argumentation la connaissance des droits appartenant au failli et tombant donc dans la masse, et l'estimation de leur valeur. L'art. 269 LP ne s'applique qu'à la première, et ne vise ainsi que les cas dans lesquels un droit tombant dans la masse active aurait échappé à la liquidation soit par ignorance de son existence soit parce que la renonciation à l'inventorier ou le réaliser serait due à l'ignorance d'éléments d'appréciation importants. L'application de cette disposition est en revanche exclue dans les cas où, comme en l'espèce, le droit n'a pas échappé à la liquidation mais a au contraire été réalisé, serait-ce pour un prix inférieur à sa – supposée – véritable valeur.

La situation aurait été différente si la nullité de l'adjudication du 15 juillet 2016 avait été constatée. Dans cette hypothèse en effet, les participations litigieuses seraient retombées dans la masse active et, ayant échappé à la liquidation, auraient dû être considérées comme nouvellement découvertes. Elles auraient alors dû faire l'objet d'une procédure de réalisation complémentaire conformément à l'art. 269 LP.

C'est donc à tort que l'Office, se fondant sur l'art. 269 LP, a ouvert une procédure de réalisation complémentaire. La plainte formée le 7 août 2017 dans la cause A/3280/2017 doit dès lors être admise et la décision contestée annulée. L'Office sera dès lors invité à se désister des procédures engagées en France et tendant à la conservation des actifs prétendument nouvellement découverts, en particulier de la participation C______. Il devra également porter à la connaissance du Ministère public genevois qu'il renonce à se porter partie plaignante pour la masse en faillite de F______ EN LIQUIDATION, la liquidation de ladite faillite ayant été clôturée.

6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Ordonne la jonction des causes A/2425/2017 et A/3280/2017.

Déclare irrecevable la plainte formée le 1er juin 2017 par A______ contre l'adjudication à B______ SA de divers actifs en date du 15 juillet 2016.

Déclare irrecevable, en tant qu'elle a été déposée par E______ et C______ SARL, la plainte formée le 7 août 2017 contre la décision de l'Office des faillites de procéder à la réalisation complémentaire, dans le cadre de la liquidation de la faillite de F______ EN LIQUIDATION, des actifs cédés le 15 juillet 2016.

Déclare cette plainte recevable en tant qu'elle a été déposée par B______ SA et par D______ SA.

Au fond :

Constate que l'adjudication intervenue le 15 juillet 2016 en faveur de B______ SA dans la liquidation de la faillite de F______ EN LIQUIDATION n'est pas nulle.

Annule la décision de l'Office des faillites de procéder à la réalisation complémentaire, dans le cadre de la liquidation de la faillite de F______ EN LIQUIDATION, des actifs cédés le 15 juillet 2016.

Ordonne en conséquence à l'Office des faillites de se désister des procédures judiciaires qu'il a engagées, en tant qu'administration de la faillite de F______ EN LIQUIDATION, en vue d'assurer la conservation des actifs cédés le 15 juillet 2016 à B______ SA.

Lui ordonne de retirer la constitution de partie plaignante de la masse en faillite de F______ EN LIQUIDATION dans la procédure pénale P/2______.

Déboute les parties plaignantes de toutes autres conclusions.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.