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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2880/2012

DCSO/431/2012 du 08.11.2012 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Deni de justice; sans objet; saisie en mains de l'employeur qui ne verse pas les montants saisis à l'OP; inaction de l'OP; plainte pénale contre l'employeur.
Normes : LP.159; CO.166; LP.99; LP.100; LP.112; LP.116; LP.130; LP.131; LP.122.1; LP125.1; LP.260
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2880/2012-CS DCSO/431/12

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2012

 

Plainte 17 LP (A/2880/2012) formée en date 22 septembre 2012 par M. D______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 novembre 2012 à :

 

M. D______

 

- Office des poursuites

 


EN FAIT

A. a) Il ressort du contrat de travail versé au dossier par M. D______, plaignant, qu'il est devenu l'employé d'X______ SA à Genève, à compter du 10 janvier 2011, en qualité d'isoleur, pour un salaire mensuel brut de 5'800 fr., soit un salaire mensuel net de 4'827 fr. 05 versé 13 fois l'an.

b) Le 17 mars 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a envoyé par courrier recommandé à X______ SA, un avis de saisie, série n° 10 xxxx12 X, portant sur le salaire mensuel variable de son employé, M. D______, soit de toutes sommes supérieures à 2'325 fr. par mois, ainsi que de toute somme revenant au précité à titre de primes, gratifications et/ou 13e salaire, cet employeur étant également invité à faire parvenir à l'Office, à chaque fin de mois, la copie de la fiche de salaire dudit employé.

Le procès-verbal de saisie correspondant a été établi le 24 mai 2011. Il ressort que le minimum vital du débiteur saisi a été fixé à 2'325 fr.

c) X______ SA ne s'étant pas exécutée, des rappels lui ont été transmis par courriers recommandés de l'Office, en particulier un deuxième rappel du 14 septembre 2011 l'invitant à régulariser la situation dès sa réception. L'attention de cet employeur était simultanément et expressément attirée sur les conséquences pénales réprimant le détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP), délit que l'Office devait dénoncer au Procureur général conformément à l'art. 17 LaLP.

d) Il ressort des avis de crédit bancaires versés au dossier par M. D______ qu'à compter du mois de mai 2011, X______ SA ne lui a plus versé que des montants oscillants entre 1'000 et 2'300 fr. par mois, au titre de ses salaires mensuels.

Selon d'autres pièces du dossier produites par l'Office, cette entreprise a consenti plusieurs prêts à son employé, remboursables à raison de 1'000 à 1'500 fr. par mois sur son salaire, le premier prêt ayant été consenti le 20 janvier 2011 avec effet dès ce même mois, remboursable par acompte de 1'500 fr. par mois.

Enfin, les fiches de salaire de M. D_____ versées au dossier par l'Office mentionnent bien le salaire contractuel net de 4'827 fr. 05 par mois mais ne font état ni de retenues correspondant à la saisie visée par la présente plainte ni de remboursement sur ses salaires des emprunts susmentionnés.

e) Par courrier du 9 août 2012, M. D______ a interpellé l'Office pour connaître l'état d'avancement du dossier, en signalant que son employeur avait prélevé des montants mensuels sur son salaire, sans reverser ces sommes à l'Office.

Sans nouvelles de ce dernier malgré ses démarches par téléphone et dans les locaux de l'Office, M. D______ disait souhaiter savoir s'il avait été procédé à la dénonciation pénale annoncée dans le second rappel de l'Office expédié à son employeur le 14 septembre 2011.

M. D______ terminait ce courrier en annonçant une plainte pour déni de justice à la Chambre de surveillance des Office des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) s'il n'était pas donné suite à sa demande de renseignements.

B. a) Par acte déposé le 22 septembre 2012 au greffe de la Chambre de surveillance, M D______ a déposé la plainte annoncée.

Il a conclu à ce que l'Office soit enjoint de le renseigner sur les mesures prises à l'encontre de X______ SA afin de récupérer l'argent détourné à son préjudice par cet ancien employeur, et le cas échéant, à ce que l'Office soit enjoint d'agir par toute voie de droits utiles.

M. D______ a précisé qu'il n'était pas parvenu à joindre l'Office téléphoniquement afin d'obtenir les renseignements souhaités, qu'il s'était alors rendu à plusieurs reprises dans les locaux dudit Office mais qu'il s'était fait ballotter de personnes en personnes incapables de lui apporter une réponse.

Finalement, il avait adressé à l'Office son courrier recommandé précité du 9 août 2012 afin d'obtenir sa détermination écrite, mais ce courrier était également resté lettre morte.

b) Dans son rapport déposé le 16 octobre 2012, l'Office a déclaré avoir délivré des actes de défaut de biens aux créanciers participants à la saisie en question, lorsqu'elle était arrivée à échéance.

Il résulte aussi des pièces qu'il a produites que l'Office a adressé des courriels auxdits créanciers à la suite de la réception de la présente plainte, les informant de ce que ces actes de défaut de biens avaient été dressés par erreur, que l'employeur du poursuivi ne pouvait pas rétrocéder les retenues de salaire manquantes et leur proposant, soit de conserver ces actes de défaut de biens, soit de se voir délivrer une remise à l'encaissement leur permettant de faire valoir leurs droits contre cet employeur. Les créanciers qui ont répondu à ces courriels ont déclaré vouloir conserver les actes de défaut de biens délivrés.

À réception de la présente plainte, l'Office a également convoqué l'administrateur d'X______ SA, qui lui a dit avoir payé ses salaires à son employé.

Il lui a également fourni les justificatifs des emprunts contractés auprès de cette entreprise par M. D______, mentionnant leur remboursement par retenues mensuelles sur son salaire, ainsi que ses fiches de salaire des mois concernés d'où ne ressortaient aucune retenue, étant précisé que le débiteur a été licencié avec effet au 31 décembre 2011.

Pour le surplus, l'Office a dit avoir informé cet employeur d'une prochaine dénonciation pénale au Procureur général en application de l'art. 159 CP, à laquelle l'Office a procédé par courrier du 15 octobre 2012 en mentionnant notamment que dix mensualités saisies n'ayant pas été versées en mains dudit Office par cet employeur durant la validité de la saisie en question.

 

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que débiteur saisi, le plaignant a en outre qualité pour se plaindre d’un déni de justice dans le traitement du défaut, à son préjudice, de versement par son employeur à l'Office des retenues opérées par cet employeur sur son salaire saisi.

La présente plainte satisfait pour le surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

2. 2.1. Les art. 99 et 100 LP prévoient, respectivement, que lorsque la saisie porte en particulier sur une créance du débiteur saisi, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais, il ne pourra plus s'acquitter de cette créance qu'en mains de l'Office, ce dernier pourvoyant à l'encaissement des créances échues.

Afin de prévenir le détournement de retenues de salaire il incombe à l'Office de s'assurer, une fois l'avis de saisie, respectivement de séquestre, adressé à l'employeur, que ce dernier a effectivement réglé la première retenue, puis de vérifier régulièrement que les mensualités suivantes sont acquittées. Lorsqu'il constate qu'une de celles-ci n'est pas versée, il doit aussitôt en aviser l'employeur et attirer son attention sur les conséquences pénales réprimant le détournement des retenues salaires (art. 159 CP) et sur la faculté données aux poursuivants d'agir conformément à l'art. 131 LP. Si l'employeur persiste dans la violation de son obligation, l'Office doit dénoncer le cas au Procureur général (art. 41 LaLP).Par ailleurs, il incombe au préposé de dresser le procès-verbal constatant l'infraction commise et de le transmettre au procureur général (art. 17 LaLP).

En effet, l'art. 159 CP punit de l'emprisonnement ou de l'amende l'employeur qui aura violé l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci. Cette obligation peut notamment résulter d'une décision de l'autorité, par exemple une saisie de salaire (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, ad art. 159 CP, n° 5).

2.2. Une créance du poursuivi pouvant être saisie au même titre qu'une chose lui appartenant, avec la particularité que le tiers débiteur est avisé qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office (art. 99 LP), une telle créance peut donc faire l'objet d'une vente aux enchères publiques (art. 122 al. 1 et 125 al. 1 LP) ou d'une vente de gré à gré (art. 130 LP).

En pratique, une créance ne peut cependant que rarement être réalisée selon ces deux modes de réalisation.

C'est pourquoi l'art. 131 LP prévoit deux modes de réalisation extraordinaire des créances qui s'appliquent aux créances du poursuivi que l'Office n'a pas encaissées conformément à l'art. 100 LP et au revenu périodique relativement saisissable du poursuivi (art. 93 LP) dont le débiteur ne s'est pas acquitté en mains de l'office (art. 116 al. 2 LP). Ces deux modes de réalisation sont la dation en paiement (art. 131 al. 1 LP) qui est une cession légale au sens de l'art. 166 CO, le cessionnaire étant subrogé dans les droits du débiteur, et la remise à l'encaissement (art. 131 al. 2 LP), institution s'apparentant, dans ses effets, à celle de l'art. 260 LP (Sébastien BETTSCHART, Commentaire Romand-Poursuite et faillite, ad art. 131).

2.3. En l'espèce, l'Office, a exécuté la saisie, série n° 10 xxxx12 X, en envoyant le 17 mars 2011 au tiers débiteur, employeur du poursuivi, un avis de saisie portant sur tous les salaires qui seraient dorénavant dus à ce dernier et excédant son minimum vital de 2'325 fr. par mois, ainsi que toutes indemnités, gratifications et treizième salaire.

Le procès-verbal de saisie correspondant a été établi le 24 mai 2011. La saisie salaire est dès lors arrivée à péremption le 24 mai 2012 (art. 112 et 116 al. 1 LP).

Il ressort des avis de crédit sur le compte bancaire du débiteur poursuivi, plaignant, qu'à compter du 1er avril 2011, il n'a pas reçu l'intégralité de ses salaires nets mensuels contractuellement convenus avec son employeur à raison de 4'872 fr. par mois, mais des montants moindres et variables, souvent en deçà du minimum vital de 2'325 fr. par mois fixé par l'Office dans le cadre de la saisie concernée, et cela durant la période s'étendant d'avril à décembre 2011.

Il y a lieu de relever que la différence entre le salaire net dû par cet employeur au débiteur saisi, plaignant, et celui effectivement versé à ce dernier a excédé, durant cette période, le montant de 1'500 fr. dû par le plaignant à cet employeur pendant quatre mois à compter de fin janvier 2011 en remboursement d'un prêt.

Cela signifie que ledit employeur a bien retenu des montants sur le salaire du débiteur saisi, outre les acomptes en remboursement de ce prêt, mais qu'il n'a pas rétrocédé ces retenues à l'Office, raison pour laquelle d'ailleurs ce dernier lui a envoyé un deuxième rappel à cette fin, le 14 septembre 2011.

L'Office n'a toutefois pas justifié avoir entrepris, avant la réception de la présente plainte, d'autres démarches auprès du tiers employeur en vue de récupérer les retenues sur le salaire du débiteur plaignant opérées par ledit employeur.

De même n'a-t-il pas répondu au débiteur plaignant lorsque ce dernier, le 9 août 2012, après lui avoir demandé en vain des explications orales, l'a sommé de lui indiquer par écrit ce qu'il était advenu des retenues sur son salaire non rétrocédées par son employeur à l'Office et si ce dernier avait pris les mesures pénales qui s'imposaient à l'encontre de cet ancien employeur, tiers débiteur.

Ce n'est finalement qu'à réception de la présente plainte, et plus d'un an après son second rappel du 14 septembre 2011 au tiers employeur, que l'Office s'est décidé à informer les créanciers saisissants du fait que ce tiers débiteur ne lui avait pas versé les retenues opérées sur le salaire du débiteur saisi, ce qui permettait à ces créanciers de solliciter une remise à l'encaissement des créances du débiteur saisi à l'encontre de son employeur, en vue de faire valoir directement ces créances à l'encontre de ce dernier.

De même, l'Office s'est-il décidé à convoquer ledit employeur pour lui demander des comptes et enfin, à dénoncer pénalement le comportement de ce dernier.

Ainsi, l'Office a-t-il attendu jusqu'au 15 octobre 2012, alors que la saisie en question était périmée depuis le 24 mai 2012, pour prendre des mesures aux fins de récupérer les retenues sur le salaire du débiteur saisi opérées par son employeur sans qu'il ne les reverse à l'Office, au préjudice dudit débiteur saisi, plaignant.

Force est donc de constater que l'Office n'a pas traité avec la diligence requise la saisie sur salaires considérée, faisant ainsi preuve d'un déni de justice inacceptable à l'égard du plaignant.

Il est en outre résulté de ce comportement un retard totalement injustifié dans les mesures qu'il incombait à l'Office de prendre, ce retard étant de nature à porter préjudice au plaignant dans la mesure où son ancien employeur ne paraît plus aujourd'hui être en mesure de rétrocéder à l'Office les retenues opérées sur le salaire du plaignant.

Cela étant, les mesures nécessaires, notamment la dénonciation pénale qu'il incombait à l'Office de formuler à l'encontre de l'employeur du plaignant, ont aujourd'hui été accomplies.

La présente plainte est ainsi devenue sans objet et sera rayée du rôle.

3. Conformément aux 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de décision, ni alloué des dépens.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte pour déni de justice formée le 22 septembre 2012 par M. D______ dans le cadre de la saisie, série n° 10 xxxx12 X.

Au fond :

Constate que l'Office des poursuites a fait preuve d'un déni de justice à l'encontre de M. D______, en tardant de manière injustifiée à prendre les mesures nécessaires pour récupérer les retenues opérées sur le salaire saisi de M. D______ par son employeur X______ SA et non rétrocédées à cet Office.

Constate toutefois que la plainte est devenue sans objet, au vu des mesures finalement prises par l'Office en cours d'instruction.

Raye en conséquence la cause A/2880/2012 du rôle.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Paulette DORMAN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.