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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1300/2007

DCSO/255/2007 du 31.05.2007 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Dividende. Clôture de la faillite. Radiation.
Normes : LP.268; ORC.66
Résumé : Une société anonyme dont la faillite a été clôturée disparaît complétement en tant que sujet de droit et ne peut plus être poursuivie en aucune manière. Les biens que ladite société a pu posséder sont soustraits à l'exécution forcée et sont dévolus à la corporation de droit public dont la société relevait, ainsi qu'il est prévu dans l'art. 57 CC.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 31 MAI 2007

 

Cause A/1300/2007, plainte 17 LP formée le 29 mars 2007 par M. T______, élisant domicile en l’étude de Me Marc GILLIERON, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- M. T______

domicile élu : Etude de Me Marc GILLIERON, avocat
19, rue Saint-Léger
1204 Genève

- Office des faillites


 

EN FAIT

A. Par jugement du 26 septembre 2000, le Tribunal de première instance a déclaré M. B______ en état de faillite.

Le dossier de la faillite de M. B______ a été enregistré sous n° 2000 xxxx02 S auprès de l’Office des faillites (ci-après : l’Office) et a été attribué à la cellule 5 (OFA5).

Par jugement du 13 février 2001, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation sommaire de la faillite de M. B______.

Le 30 mars 2001, la Société de l’Hôtel C______ SA, représentée par Me Bernard ZIEGLER, avocat, a produit dans la faillite de M. B______ pour une créance totale de 14'654'635 fr., au titre de prélèvements opérés sans droit de 1989 à 1999.

L’état de collocation a été déposé le 19 décembre 2001. Sous chiffre 23 de cet acte, la créance de la Société de l’Hôtel C______ SA est admise en troisième classe à hauteur de 14'654'635 fr.

L’inventaire dans la faillite de M. B______ a été établi le 10 février 2006. Les biens qui y sont inventoriés ont été estimés, au total, à 1'435'611 fr.

Par lettre recommandée datée du 28 août 2006, l’Office a communiqué à l’Etude ZIEGLER l’avis spécial concernant le dépôt du tableau de distribution des deniers, dont il ressort que pour la créance de la Société de l’Hôtel C______ SA de 14'654'635 fr., admise en troisième classe, un dividende de 66'048 fr. 45 sera versé. L’avis indiquait que « le tableau de distribution est déposé à l’office jusqu’à l’échéance du délai de plainte » et qu’il pouvait faire l’objet d’une plainte auprès de la Commission de céans « dans les dix jours dès réception du présent avis ». Il était enfin mentionné qu’ « une fois le tableau de distribution entré en force, les dividendes ser[aient] versés aux ayants droit ».

Le 6 septembre 2006, l’Office a déposé le « compte des frais et [le] tableau de distribution des deniers » de la faillite de M. B______. L’Office a également dressé une « liste des répartitions et des actes de défaut de biens », d’où il ressort que le dividende final qui sera versé à la Société de l’Hôtel C______ SA ascende à 64'070 fr. 05. Le tableau de distribution susmentionné n’a fait l’objet d’aucune plainte.

Le 30 octobre 2006, l’Office a ordonné le virement en faveur de l’Etude ZIEGLER de la somme de 64'070 fr. 05 avec la mention « versement dividende (Société de l’Hôtel C______ SA) ». La somme précitée a été débitée du compte de l’Office en date du 31 octobre 2006.

Le 13 novembre 2006, Me Bernard ZIEGLER a accusé réception de la somme de 64'070 fr. 05 versée à titre de dividende dans la faillite de M. B______ pour le compte de la Société de l’Hôtel C______ SA, « dont [il] était mandataire avant la faillite, et dont la faillite a été clôturée le 26 octobre 2006 conformément à la publication FOSC [du 8 novembre 2006] ». Me ZIEGLER demandait à l’Office de bien vouloir lui indiquer sur quel compte il pouvait retourner la somme susmentionnée, « afin qu’il soit procédé conformément à l’art. 269 LP ».

Le 15 novembre 2006, le Préposé de l’Office indiquait à Me ZIEGLER le numéro du compte postal de l’Office sur lequel la somme de 64'070 fr. 05 pouvait être versée. Ladite somme a été virée sur le compte postal de l’Office le 29 novembre 2006, puis comptabilisée dans les livres du dossier de faillite n° 2003 xxxx56 R, numéro correspondant à la faillite de la Société de l’Hôtel C______ SA dont il sera question ci-après (cf. ci-dessous let. B).

Le 19 décembre 2006, l’Office a déposé par-devant le Tribunal de première instance une « requête de clôture après liquidation sommaire » de la faillite de M. B______. A l’appui de sa requête, l’Office a allégué « avoir obtenu, au terme de la liquidation des actifs de la masse Frs 12'937'482.02 ce qui a permis de régler les frais de l’office ainsi que 3) Créanciers de 3ème classe : 0.43% ». Il a encore ajouté que « le découvert final ascend[ait] à 151'034'534 fr. 99, montant pour lequel il a été délivré des actes de défaut de biens », selon tableau de distribution des deniers en force annexé à la requête.

Par jugement du 23 janvier 2007, le Tribunal de première instance a prononcé la clôture de la faillite de M. B______. Aucun recours n’a été formé contre ce jugement.

Ensuite du prononcé de la clôture de la faillite de M. B______, le Préposé du Registre du commerce a procédé à la radiation d’office de l’inscription de M. B______, radiation qui a été publiée dans la FAO et la FOSC du 2 février 2007.

B. Par jugement du 8 avril 2003, le Tribunal de première instance a déclaré la Société de l’Hôtel C______ SA en état de faillite.

Le dossier de la faillite de la Société de l’Hôtel C______ SA a été enregistré sous n° 2003 xxxx56 R auprès de l’Office et confié à la cellule 7 (OFA7).

L’inventaire dans la faillite de la Société de l’Hôtel C______ SA a été établi le 28 février 2005. Les biens qui y sont inventoriés ont été estimés, au total, à 34'388 fr. 50.

Par jugement du 4 avril 2005, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation sommaire de la faillite la Société de l’Hôtel C______ SA.

L’état de collocation dans la faillite de la Société de l’Hôtel C______ SA a été déposé le 18 janvier 2006. Une seule créance, soit celle de l’Administration fiscale cantonale, y a été admise en troisième classe à concurrence de 23'720 fr. 80.

Le 14 septembre 2006, l’Office a déposé le « compte des frais et [le] tableau de distribution des deniers » de la faillite de la Société de l’Hôtel C______ SA, d’où il ressort que le dividende final qui sera versé au seul créancier admis à l’état de collocation est de 100% et qu’il subsiste un reliquat en faveur des administrateurs de 7'043 fr. 37. L’Office a également dressé une « liste des répartitions et des actes de défaut de biens », d’où il résulte que le dividende versé couvre l’intégralité de la créance de l’Administration fiscale cantonale admise à l’état de collocation. Le tableau de distribution susmentionné n’a fait l’objet d’aucune plainte.

Toujours le 14 septembre 2006, l’Office a informé M. T______, administrateur de la Société de l’Hôtel C______SA, que le tableau de distribution laissait apparaître un « dividende » de 7'043 fr. 37 en sa faveur et lui a demandé de bien vouloir lui communiquer les coordonnées du compte bancaire sur lequel ce montant pouvait être versé.

Le 22 septembre 2006, l’Office a ordonné le virement en faveur de M. T______ de la somme de 7'043 fr. 37 avec la mention « PMT Reliquat après versement dividende 100% ».

Le 26 septembre 2006, l’Office a déposé par-devant le Tribunal de première instance une requête de clôture après liquidation sommaire de la faillite de la Société de l’Hôtel C______SA. A l’appui de sa requête, l’Office a allégué « avoir obtenu, au terme de la liquidation des actifs de la masse Frs 34'577.40 ce qui a permis de régler les frais de l’office ainsi que 1) Créanciers de 3ème classe : 100.00% ». Il a encore ajouté que « un reliquat de Frs. 7'043.37 a été versé à l’administrateur de la société », selon tableau de distribution des deniers en force annexé à la requête.

Par jugement du 26 octobre 2006, le Tribunal de première instance a prononcé la clôture de la faillite de la Société de l’Hôtel C______SA. Aucun recours n’a été formé contre ce jugement.

Ensuite du prononcé de la clôture de la faillite de la Société de l’Hôtel C______SA, le Préposé du Registre du commerce a procédé à la radiation d’office de l’inscription de la Société de l’Hôtel C______SA, radiation qui a été publiée dans la FAO et la FOSC du 7 novembre 2006.

Nonobstant la clôture de la faillite de la Société de l’Hôtel C______SA, l’inventaire de ladite faillite a été complété par la mention du versement par l’Etude ZIEGLER de la somme de 64'070 fr. 05 sur le CCP de l’Office en date du 30 novembre 2006. Le montant total des biens inventoriés a ainsi été porté à 98'458 fr. 55.

C. Le 19 mars 2007, l’Office a informé M. T______ qu’il considérait que la somme de 64'070 fr. 05 versée à l’ancien mandataire de la Société de l’Hôtel C______SA, à titre de dividende dans la faillite de M. B______, et que ce dernier lui avait retournée en date du 30 novembre 2006, devait revenir à la corporation publique au sens de l’art. 57 CC. L’Office a encore indiqué que la dite somme serait prochainement versée à l’autorité compétente, sous déduction de ses frais. A l’appui de sa décision, l’Office invoquait le fait que l’unique créancier de la Société de l’Hôtel C______SA, dont M. T______ était l’administrateur, avait été intégralement désintéressé et que ladite société avait été radiée du Registre du commerce.

D. Par acte daté du 28 mars 2007, posté en recommandé le 29 mars 2007, M. T______ a déposé par-devant l’Office une demande de reconsidération de sa décision du 19 mars 2007. Pour le cas où l’Office refuserait d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, M. T______ indiquait que ladite demande devait être considérée comme une plainte au sens de l’art. 17 LP, raison pour laquelle il en transmettait parallèlement une copie à la Commission de céans.

Par courrier du 30 mars 2007, l’Office a indiqué à M. T______ qu’après analyse des arguments articulés dans sa demande de reconsidération, il maintenait sa décision du 19 mars 2007 selon laquelle le montant de 64'070 fr. 05, sous déduction de ses frais, revenait à la corporation publique. Le même jour, l’Office a adressé une copie de son courrier à M. T______, sollicitant un délai pour déposer ses déterminations.

E. A l’appui de sa plainte, M. T______ allègue qu’il est l’unique ayant droit économique de la Société de l’Hôtel C______SA et qu’il en était l’administrateur jusqu’à sa liquidation par suite de faillite et sa radiation du Registre du commerce. Il rappelle, par ailleurs, que la liquidation de la société précitée a laissé apparaître un excédent dont un montant de 7'043 fr. 37 lui a été reversé. Selon M. T______, doit suivre le sort de ce montant de 7'043 fr. 37 celui de 66'048 fr. 45 correspondant au dividende dû à la Société de l’Hôtel C______SA dans le cadre de la faillite de M. B______. Il n’y aurait, en l’occurrence, pas lieu d’appliquer l’art. 269 LP, dans la mesure où la somme précitée n’a pas été « découverte » après la clôture de la faillite de M. B______, mais bien avant celle-ci, puisque M. T______ avait déjà annoncé l’existence d’une créance à l’encontre de M. B______ lors de son interrogatoire qui avait immédiatement suivi l’ouverture de la faillite en 2003. Par ailleurs, cette créance a dûment été admise à l’état de collocation de ladite faillite. L’art. 57 CC ne trouverait pas non plus application, puisqu’il s’agit d’une disposition subsidiaire à l’art. 197 LP et à l’art. 8 al. 2 des statuts de la Société de l’Hôtel C______SA, lequel dispose que « chaque actionnaire a droit à une part de bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation en proportion des versements opérés au capital-actions ». Or, lorsque, comme en l’espèce, l’Office renonce à réaliser un actif connu de la masse, celui-ci reviendrait de plein droit au failli qui en recouvrirait la libre disposition aussitôt la faillite clôturée. Dans la mesure où, en l’espèce, la clôture de sa faillite a été prononcée le 26 octobre 2006, la Société de l’Hôtel C______SA pouvait, dès cette date, disposer librement de sa créance de 66'048 fr. 45 contre M. B______. Une fois la Société de l’Hôtel C______SA radiée, M. T______ estime que le montant précité aurait dû lui revenir conformément à l’art. 8 al. 2 des statuts de ladite société et à l’art. 745 CO.

F. Dans ses déterminations du 20 avril 2007, l’Office expose que dès le prononcé, en date du 26 octobre 2006, de la clôture de la faillite de la Société de l’Hôtel C______SA, il était de la seule compétence des liquidateurs de ladite société de distribuer le surplus d’actifs aux ayant-droits. Or, selon l’Office, M. T______ aurait « largement eu le temps de s’organiser pour désigner un liquidateur (un membre du Conseil d’administration selon l’art. 34 des statuts de le [sic] SOCIETE DE L’HOTEL C______SA), puisqu’il était averti du reliquat disponible dès le 20 septembre 2006 (…) et que la radiation n’a eu lieu que le 1er novembre 2006 ». L’Office rappelle encore que vu l’excédent d’actifs constaté, il ne devait et ne pouvait plus poursuivre la liquidation de la Société de l’Hôtel C______SA et « qu’il n’avait donc pas à se préoccuper du dividende à recevoir de la faillite de Monsieur M. B______, soit d’un actif supplémentaire inutile au désintéressement des créanciers dans la faillite ». Selon l’Office, c’est à bon droit que le reliquat contesté échoit à la collectivité publique en application de l’art. 57 CC, faute pour la faillie d’avoir désigné un liquidateur dès après le prononcé de la clôture de sa faillite. L’Office conclut au rejet de la plainte.

G. Selon l’art. 3 des statuts de la Société de l’Hôtel C______SA, ladite société avait pour but de « faire toutes opérations mobilières, immobilières et commerciales se rattachant directement ou indirectement à l’exploitation d’hôtels meublés ».

L’art. 34 al. 1 desdits statuts a la teneur suivante : « En cas de dissolution de la société pour d’autres causes que sa faillite ou une décision judiciaire, la liquidation a lieu par les soins du conseil d’administration, à moins que l’assemblée générale ne désigne d’autres liquidateurs. » L’art. 35 al. 4 dispose quant à lui que « l’actif disponible, après paiement des dettes, est réparti conformément aux dispositions de l’article 745 du Code des Obligations ».


EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

En l’espèce, le plaignant, ancien administrateur et actionnaire de la Société de l’Hôtel C______SA, porte plainte contre la décision de l’Office rendue le 19 mars 2007 de verser à la corporation publique le montant correspondant au dividende afférent à la créance de ladite société admise à l’état de collocation de la faillite de M. B______. Il s’agit là manifestement d’une mesure sujette à plainte.

Pour le surplus, il appert que le plaignant a qualité pour agir, étant touché par la mesure prise dans ses intérêts dignes de protection et même juridiquement protégés, et qu’il a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP), ainsi que dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

La plainte doit ainsi être déclarée recevable.

2.a. Lorsque l’état de collocation est définitif et que l’administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final (art. 261 LP). Le tableau de distribution, qui est basé sur l’état de collocation définitif, chiffre la part revenant à chaque créance colloquée. Le compte final recense toutes les recettes (paiements, produits de vente) et toutes les dépenses (frais, dividendes). En cas de liquidation ordinaire, le tableau de distribution et le compte final – qui ne forment qu’un seul document – restent déposés au bureau de l’office pendant dix jours et leur dépôt est porté à la connaissance des créanciers (art. 263 al.1 LP). Dans l’hypothèse d’une liquidation en la forme sommaire, le tableau de distribution et le compte final n’ont, en revanche, pas nécessairement à être déposés (art. 231 al. 3 ch. 4 LP).

L’art. 87 al. 1 OAOF précise, par ailleurs, que les créanciers et le failli sont avisés individuellement par lettre recommandée (art. 34 LP) du dépôt du tableau de distribution. Cet avis, donné au moyen des formules officielles obligatoires (art. 2 ch. 9 OAOF), indique, notamment, l’identité du destinataire, l’identité du failli, la prétention admise à l’état de collocation ou à l’état des charges, le dividende attribué, le cas échéant le découvert, la cause de la prétention colloquée, la reconnaissance ou non par le failli de la prétention colloquée, ainsi que la date du dépôt à l’Office pendant dix jours et celle du dernier jour de ce dépôt. Il est possible de former plainte à l’autorité de surveillance contre le tableau de distribution et le compte final pour des motifs relatifs à leur établissement. Le délai de plainte part du jour où le créancier prend connaissance de l’avis relatif à son dividende (art. 263 al. 2 LP), mais au plus tôt au jour du dépôt effectif à l’Office tel que prévu à l’art. 263 al. 1 LP. Si aucune plainte n’a été déposée en temps utile, ces actes entrent en force (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 123 s. ; Nicolas Jeandin / Niki Casonato, in CR-LP, ad art. 261 n° 11 et 16 et ad art. 263 n° 1, n° 8, 9 et 14).

2.b. A l’échéance du délai de dix jours de l’art. 263 al. 1 LP et pour autant que le tableau de distribution et le compte final soient définitifs, l’administration de la faillite procède à la distribution des deniers, soit au versement, en règle générale par virement postal ou bancaire, des dividendes issus du tableau de distribution (art. 264 al. 1 LP ; art. 88 OAOF ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 126 s. ; Nicolas Jeandin / Niki Casonato, in CR-LP, ad art. 264 n° 2). Si, dans le cadre d’une faillite liquidée en la forme sommaire, le tableau de distribution et le compte final n’ont pas été déposés conformément à l’art. 263 al. 1 LP, l’administration de la faillite peut procéder à la distribution des deniers aussitôt que les actes précités ont été dressés (Nicolas Jeandin / Niki Casonato, in CR-LP, ad art. 264 n° 3 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 264 n° 8). Si l’administration de la faillite tarde sans raison à procéder à la distribution des deniers, le créancier a la possibilité de porter plainte à l’autorité de surveillance pour retard non justifié (art. 17 al. 3 LP) ; il peut encore poursuivre la masse ou mettre en cause la responsabilité du canton (art. 5 LP ; Nicolas Jeandin / Niki Casonato, in CR-LP, ad art. 264 n° 5).

Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain ou encore aux créances pour des engagements cautionnés par le failli sont déposés à la caisse des dépôts et consignations (art. 264 al. 3 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 127 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 264 n° 21 s.)

3.a. Conformément à l’art. 268 LP, la procédure de faillite, ordinaire ou sommaire (art. 92 et 93 première phrase OAOF), se termine par un jugement de clôture rendu sur la base d’un rapport final de l’administration de la faillite par le juge qui a ouvert la faillite, soit, à Genève, par le Tribunal de première instance (art. 20 al. 1 let. p LaLP).

Le rapport final est soumis au juge par l’administration de la faillite après que cette dernière a remis aux créanciers, respectivement à leurs ayants cause ou ayants droit, les dividendes exigibles, consigné les dividendes qui ne le sont pas encore et déposé les dividendes qui momentanément ne peuvent pas être distribués. Tous les actes de la faillite et les justificatifs, y compris les quittances relatives au paiement des dividendes doivent être transmis au juge avec le rapport final, lequel doit contenir un exposé concis des opérations de liquidation avec mention des causes de la faillite, du montant de l’actif et du passif, de l’éventuel total du découvert, ainsi que, le cas échéant, des sommes qui ont dû être déposées à la caisse des dépôts et consignations (art. 92 OAOF ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 268 n° 5 s. ; cf. ég. ATF 130 III 481 consid. 3, JdT 2005 II 79).

Le juge prononçant la clôture de la faillite, après avoir constaté que la liquidation est terminée, doit communiquer son jugement à l’office des poursuites du domicile du failli, à l’office des faillites, au registre du commerce, ainsi qu’au registre foncier (art. 176 al. 1 ch. 3 LP ; Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 268 n° 12 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 268 n° 10). Le droit cantonal peut prévoir une voie de recours contre la décision de clôture de la faillite (Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 268 n° 10 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 268 n° 8). Tel est le cas à Genève (art. 23A al. 1 LaLP).

Le jugement de clôture met un terme à la procédure de faillite et, plus particulièrement, au pouvoir de l’administration de la faillite de disposer des biens de la masse (Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 268 n° 14 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 143, p. 332). En d’autres termes, une procédure de faillite clôturée ne peut plus être reprise par l’Office, à l’exception des cas de figure envisagés par l’art. 269 LP (ATF non publié 7B.97/2004 du 7 septembre 2004 consid. 4 citant l’ATF 58 III 3, p. 5 ; Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 268 n° 16). Aux termes de cette dernière disposition, lorsque, la faillite clôturée, l’on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l’Office en prend possession, les réalise et en distribue le prix sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang ; s’il s’agit d’un droit douteux, il en donne avis à tous les créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l’art. 260 LP (art. 269 al. 1 et 3 LP). La disposition exceptionnelle de l’art. 269 LP est inapplicable lorsque l’administration de la faillite savait (ou pouvait et devait savoir) que le failli possédait encore d’autres biens, ou si elle a renoncé à comprendre ceux-ci dans la faillite (ATF 90 III 41 consid. 1 et 3, SJ 1965 p. 68 ; Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 269 n° 8 s. et les références citées).

Si le failli est une personne morale, il revient à ses liquidateurs, intervenant après la clôture de la faillite, de procéder à la distribution de l’éventuel surplus d’actifs qui n’aurait pas été distribué par l’administration de la faillite (Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 268 n° 15).

L’Office est tenu de publier la clôture de la faillite dans la FAO et la FOSC, voire dans d’autres feuilles s’il y a lieu, les coûts de la publication étant des dettes de masse (art. 268 al. 4 LP ; art. 35 al. 1 LP ; Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 268 n° 22 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 268 n° 10).

3.b. En cas de faillite d’une personne morale, le préposé du registre du commerce procède d’office à sa radiation dès qu’il a été notifié du jugement de clôture (art. 66 al. 2 ORC ; Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 268 n° 17 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 268 n° 12 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 146, p. 332). L’Office fédéral du registre du commerce publie ensuite l’inscription de la radiation (art. 931 al. 1 CO ; art. 113 ORC ; Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 268, loc. cit. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 268 n° 12).

Il est possible de demander la réinscription d’une société radiée lorsque de nouveaux actifs sont découverts postérieurement à la radiation (Nicolas Jeandin, in CR-LP, ad art. 268 n° 19).

3.c. Selon la jurisprudence déjà ancienne du Tribunal fédéral, une société anonyme dont la faillite a été clôturée disparaît complètement en tant que sujet de droit et ne peut plus être poursuivie en aucune manière (ATF 56 III 189, JdT 1931 II 78). Le Tribunal fédéral a, dans le cas qui l’occupait, tiré de ce principe que lorsque la faillite d’une société anonyme a été suspendue faute d’actif, puis close, les biens qu’elle a pu posséder sont soustraits à l’exécution forcée et sont dévolus à la corporation de droit public dont la société relevait, ainsi qu’il est prévu à l’art. 57 CC (ATF 56 III 189 précité).

4.a. En l’espèce, il sera relevé, à titre liminaire, que l’Office a versé le dividende afférent à la créance produite par la Société de l’Hôtel C______SA en mains de l’ancien mandataire de ladite société le 30 octobre 2006, soit plus de quarante jours après l’entrée en force du tableau de distribution des deniers déposé dans la faillite de M. B______. Un tel retard, inexpliqué, est inadmissible et va à l’encontre des principes susrappelés voulant que si l’administration a déposé le tableau de distribution des deniers et le compte final, la distribution doit intervenir sitôt ces actes entrés en force (cf. consid. 2.b. ci-dessus).

L’on relèvera encore que l’Office a procédé au versement dudit dividende, alors qu’il avait requis la clôture de la faillite de la Société de l’Hôtel C______SA un mois plus tôt, soit le 26 septembre 2006. Connaissant les effets et l’impact que déploie le jugement prononçant la clôture d’une faillite, cette manière de procéder de l’Office n’est pas à l’abri de toute critique. C’est le lieu de remarquer que, nonobstant sa taille et sa structuration en cellules de gestion, l’Office ne saurait tirer argument du fait que les deux faillites considérées n’étaient pas attribuées à la même cellule pour prétendre pouvoir ignorer les incidences que la clôture de la faillite de la Société de l’Hôtel C______SA auraient sur la liquidation de la faillite de M. B______. Il est toutefois vrai qu’au vu de l’excédent d’actifs constatés dans le cadre de la liquidation de la faillite de la Société de l’Hôtel C______SA, l’Office n’avait en principe pas à poursuivre cette liquidation ni à se préoccuper du dividende à recevoir de la faillite de M. B______, dans la mesure où cet actif supplémentaire était inutile au désintéressement des créanciers. Il n’en demeure pas moins que l’impossibilité de verser ce dividende à son ayant droit en raison de sa disparition juridique était hautement prévisible et aurait pu être évitée si les cellules de l’Office impliquées s’étaient mieux coordonnées.

Par ailleurs, force est d’admettre que, tout comme celle qu’il a déposée dans le cadre de la Société de l’Hôtel C______SA, la requête de clôture que l’Office a déposée par-devant le Tribunal de première instance dans le cadre de la faillite de M. B______ ne répond pas aux exigences posées par les art. 268 LP et 92 OAOF, telles que rappelées au considérant 3.a ci-dessus. Il n’est en particulier pas admissible que l’Office n’ait même pas mentionné dans sa requête le fait que le dividende afférent à la créance, dûment admise à l’état de collocation, de la Société de l’Hôtel C______SA avait été retourné par l’ancien mandataire de ladite société et qu’il restait en mains de l’Office sans être distribué, respectivement pour être distribué à la corporation publique.

Au vu de cette requête, par trop succincte, et de la seule pièce qui y était jointe, soit le tableau de distribution des deniers en force, le Tribunal de première instance n’était manifestement pas en mesure de prononcer la clôture de la faillite de M. B______.

Ainsi que l’a récemment rappelé le Tribunal fédéral, quand bien même les autorités de surveillance ne sont pas habilitées à corriger ou annuler les décisions prises par la voie judiciaire, il leur incombe, en revanche, de tenir compte de leur irrégularité ou nullité éventuelle, qu’elles peuvent constater à titre préjudiciel, et de tirer les conséquences qui s’impose pour la poursuite concernée (ATF 130 III 481 consid. 3, JdT 2005 II 79). En l’espèce, cela reviendrait à constater que, nonobstant la clôture judiciairement prononcée, l’Office devrait poursuivre la liquidation de la faillite de M. B______ en versant le dividende précité à la Société de l’Hôtel C______SA.

Ce constat préjudiciel n’est toutefois en l’espèce d’aucun secours dans la mesure où, suite à la clôture de sa faillite, ladite société a été radiée du registre du commerce et n’existe donc plus en tant que sujet de droit.

4.b. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée au considérant 3.c ci-dessus, la Commission de céans se voit contrainte de constater qu’en raison de la radiation de la Société de l’Hôtel C______SA du registre du commerce suite au prononcé de la clôture de sa faillite en date du 26 octobre 2006, le montant de 64'070 fr. 05 querellé est soustrait à l’exécution forcée et doit, en application de l’art. 57 CC, être dévolu à la corporation publique dont la société précitée relevait de par son but. C’est le lieu de préciser que, comme le relève à juste titre le plaignant, l’art. 269 LP ne trouve aucune application en l’espèce, dans la mesure où la somme querellée était connue de l’administration de la faillite et n’a donc pas été découverte après la clôture de la faillite ; elle ne constitue dès lors pas un bien qui aurait échappé à la liquidation.

La décision prise par l’Office est donc, au vu des circonstances du cas d’espèce, fondée en droit et ne peut qu’être confirmée. La plainte sera en conséquence rejetée.

5. Il est vrai que les conséquences de l’application au cas d’espèce de l’art. 57 CC peuvent apparaître difficiles au vu des circonstances susrappelées. C’est là, toutefois, l’effet inéluctable de la clôture de la faillite puis de la radiation de la société faillie, dont l’existence juridique a disparu.

Il est manifeste que dans son arrêt cité au considérant 3.c, le Tribunal fédéral n’a pas voulu faire jouer, dans ce cas de figure, la clause d’exception prévue à l’art. 57 CC ab initio. En cela, l’argumentation du plaignant tendant à faire appliquer, en tant que leges speciales, les art. 197 al. 2 LP, 745 CO et 8 al. 2 des statuts de la Société de l’Hôtel C______SA tombe à faux. En effet, comme le souligne le commentateur de cet arrêt dans la note qui suit sa traduction au Journal des Tribunaux, le Tribunal fédéral a voulu que le préposé remette purement et simplement, après la clôture de la faillite, le solde actif à l’Etat, sans tenir compte, s’agissant d’une société anonyme, de l’art. 745 CO et donc, a fortiori, des éventuelles dispositions statutaires (cf. JdT 1931 II 89). Par ailleurs, le fait que le dividende afférent à la créance de la Société de l’Hôtel C______SA échait à cette dernière avant le prononcé de sa faillite et faisait donc partie de la masse (art. 197 al. 2 LP) ne change rien à la solution retenue ci-dessus. Le principe selon lequel le failli recouvre la libre disposition des droits patrimoniaux dont l’administration de la faillite connaissait l’existence et qu’elle n’a pas réalisés ne vaut que si l’ex-failli est une personne physique. En présence d’une société anonyme dissoute, liquidée et radiée, c’est bien l’art. 57 CC qui doit prévaloir lorsque, comme en l’espèce, l’art. 269 LP est inapplicable (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 269 n° 17).

6. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 29 mars 2007 par M. T______ contre la décision rendue par l’Office des faillites le 19 mars 2007.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Christian CHAVAZ et Didier BROSSET, juges assesseurs.

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le