Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1168/2024 du 27.11.2024 ( LCI ) , SANS OBJET
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 novembre 2024
|
dans la cause
A______
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
B______
C______ SA
1. Par décision du ______ 2024 (DD 1______/1), le département du territoire (ci-après : le département) a autorisé la modification d'une station de base de téléphonie mobile pour la technologie 3G, 4G et 5G / GE_0020A, située à la rue ______[GE] par C______ SA.
2. Par acte du 19 août 2024, la A______ (ci-après : la ville) a recouru, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant sur le fond à son annulation, sous suite de frais.
3. Le 29 août 2024, la ville s'est acquittée de l’avance de frais de CHF 900.- requise.
4. Le 2 octobre 2024, C______ SA a transmis ses observations au tribunal.
5. Le 21 octobre 2024, le département a transmis ses observations.
6. Le 14 novembre 2024, la ville a répliqué.
7. En date du 22 novembre 2024, C______ SA a informé le tribunal qu'elle renonçait purement et simplement à l'autorisation de construire DD 1______/1 délivrée le ______ 2024.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
2. Interjeté dans le délai légal et devant l’autorité judiciaire compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 al. 1 LOJ ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
3. La recevabilité d’un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).
L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; ATF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).
S'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_1/2016 du 19 janvier 2016 ; 2C_120/2014 du 18 juillet 2014 consid. 1.2).
4. La renonciation à un droit est possible de la part d’un administré pour tous les droits pour lesquels celui-ci a un libre pouvoir de disposition sur la prétention ou son objet, tel étant en particulier le cas lorsque le droit s’éteint faute d’intervention de son titulaire, notamment par prescription ou péremption (cf. Pierre MOOR / Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 1.3.4.1 p. 109 s.), la possibilité d’assortir le constat d’une telle renonciation à des charges étant possible pour éviter des abus de droit (cf. ATA/727/2013 du 29 octobre 2013).
Ainsi, notamment, tout titulaire d’une autorisation de construire, qui doit l’exercer dans le délai de prescription de deux ans de l’art. 4 al. 5 LCI, peut aussi y renoncer plus tôt (cf. ATA/727/2013 du 29 octobre 2013).
5. En l’espèce, C______ SA, bénéficiaire de l’autorisation de construire DD 1______/1 querellée, a expressément déclaré, par courrier du 22 novembre 2024, qu'elle renonçait à s'en prévaloir. Par conséquent, le tribunal lui en donnera acte. Cette renonciation doit conduire au constat de la caducité de ladite autorisation, qui cessera de déployer ses effets à compter de l’entrée en force du présent jugement (cf. ATA/727/2013 du 29 octobre 2013).
6. Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision ici querellée.
7. En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle.
8. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) auprès de la recourante, de sorte que son avance de frais de CHF 900.- lui sera restituée.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l'intimée C______ SA au vu du travail administratif et judiciaire ayant dû être accompli pour le traitement de la cause.
9. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. donne acte à C______ SA du fait qu’elle renonce à se prévaloir de l’autorisation de construire DD 1______/1 délivrée le ______ 2024 par le département du territoire ;
2. dit que ladite renonciation entrera en force à l’issue du délai de recours contre le présent jugement et que ladite autorisation ne déploiera alors plus aucun effet ;
3. constate que le recours interjeté le 19 août 2024 est devenu sans objet ;
4. raye la cause du rôle ;
5. ordonne la restitution à la A______ de son avance de frais de CHF 900.- ;
6. met un émolument de CHF 400.- à la charge de C______ SA ;
7. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |